Circulaire de1995 sur les E.P.S.R. 

Circulaire de1995 sur les E.P.S.R. 

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Les EPSR "Réseau cap emploi"

 Circulaire N° 95-32 du 11 septembre 1995 relative aux missions et au fonctionnement des E.P.S.R.

 (Texte non paru au Journal officiel)

 Textes de référence Articles L. 323-11-Il et R 323-22-12 à 323-33-15 du code du travail Convention État / A.G.E.F.I.P.H. du 15février l994. Textes abrogés: Circulaire CDE N'20-79 du 3 Mai 1979 Note de service N /DE N° 88-81 du 7 décembre

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation à Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), Mesdames et Messieurs les Préfets de département (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle); Monsieur le directeur général de l’agence nationale pour l'emploi, Monsieur le directeur général de l’A.F.P.A., Monsieur le directeur général de 1 A.G.E.F.I.P.H. (pour information.

 Plan de la circulaire 

1. Mise en oeuvre de la convention du 15 février 1994 par les services déconcentrés du ministère du travail, du dialogue social et de la participation.

 1. 1. Le champ d'application.

1.2. Les modalités d'intervention d'une E.P.S.R. ou d'une O.I.P.
1.2.1. Les missions.
1.2.2. Les publics.
1.2.3. Les relations avec les organismes publics.
1.2.4. Les relations avec les autres organismes de placement
1.3. Les modalités d'instruction des dossiers de création, d'extension ou de renouvellement d'une E.P.S.R. ou d'une O.LP.
1.3.1. Les critères d'instruction.
1.3.2. La procédure d'instruction.
1.3.3. Les suites de la décision.
1.3.4. Le rapport annuel.

2. Dispositions spécifiques aux E.P.S.R.

2.1. Les missions
2.2. Les moyens, de fonctionnement
2.2. 1. La composition de l'équipe
2.2.2. Les qualifications et les rémunérations.
2.2.3. La spécificité du personnel
2.2.4. Les budgets annuels.
2.3. Les objectifs et l'évaluation des résultats
2.3.1. La définition des objectifs.
2.3.2. L'évaluation. 

Introduction

 Depuis une quinzaine d'années, époque de laquelle datent les instructions relatives aux équipes de préparation et de suite de reclassement (EPSR.), la situation du marché du travail s'est fortement détériorée, en particulier du point de vue des personnes handicapées. 

Parallèlement le contexte institutionnel a profondément évolué avec l'intervention de la loi du 10juillet 1987 qui a renforcé l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en milieu ordinaire et développé les moyens consacrés à cette insertion avec la mise en place du fonds pour l'insertion des travailleurs handicapés. Le développement progressif des actions de l'A.G.E.F.I.P.H. a contribué en particulier à la création de nombreux organismes de placement des personnes handicapées qui ne sont pas agréés en qualité d’E.P.S.R., alors que leurs démarches relèvent d'objectifs très voisins. 

L'ensemble de ces évolutions justifie aujourd'hui, d'une part, de confirmer les missions centrales des E.P.S.R., tant publiques que privées, pour réaffirmer leur rôle essentiel en vue de favoriser l'emploi en milieu ordinaire, conformément à l'orientation de base de la circulaire du 3 mai 1979, d’autre part d'assurer une coordination avec l’A.G.E.F.I.P.H. en vue d'accroître, en liaison avec l’ANPE, la cohérence et l'efficacité globale de l'ensemble des dispositifs de placement.

 La fonction de placement des demandeurs d'emploi travailleurs handicapés incombe en premier lieu à l’ANPE en vertu de l'article R. 311-4-13 du code du travail. Le contrat de progrès du 5 juillet 1994 a confirmé ce rôle, en précisant que l’ANPE développe les partenariats nécessaires pour y concourir.

 La signature, le 15février 1994, de la convention entre le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et l’A.G.E.F.I.P.H. relative aux organismes spécialisés de placement des travailleurs handicapés, fixant le principe d'un cofinancement des EPSR. par l’Etat et l’A.G.E.F.I.P.H, ainsi que la mise au point du cahier des charges permettant d'en concrétiser l'application, correspondent précisément à ces préoccupations. Le diagnostic de la situation actuelle qui a été réalisé conformément à l'article 2 de la convention, à la demande des deux parties, a permis de dresser un état des lieux assez contrasté en termes de modes de fonctionnement de moyens et d'efficacité des différents organismes.

 Cela dit, cet état des lieux montre que le ministère du travail a assuré la couverture de la quasi-totalité du territoire national, grâce à un effort financier croissant, qui a plus que doublé entre 1990 et 1995. 

Aussi, les présentes instructions visent-elles à définir les conditions de mise en oeuvre de la convention Etat A.G.E.F.I.P.H par les services déconcentrés et à préciser les modalités d'agrément, de conventionnement et d'évaluation propre aux EPSR. Ces dispositions s'inscrivent dans une démarche globale visant à un développement cohérent des organismes de placement, sur la base de l'identification des besoins des demandeurs d'emploi handicapés non couverts par les structures existantes et à une meilleure efficacité sur le plan de l'insertion professionnelle des personnes.

 1. Mise en oeuvre de la convention du 15 février 1994 par les services déconcentrés dit ministère du travail, du dialogue social et de la participation

 1.1. Le champ d'application

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 La convention du 15février 1994 s'applique:

-aux E.P.S.R. publiques et privées agréées dans les conditions réglementaires. Les E.P.S.R. publiques sont incluses dans le champ de la convention pour l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celles qui sont relatives au financement;
 -aux organismes d'insertion et de placement (0.I.P.) l’OIP est un organisme qui intervient directement dans le placement des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail, qu'il s'agisse de son activité principale ou d'une activité exercée par un organisme qui offre d'autres prestations aux personnes handicapées (hébergement formation ), sans être agréé comme E.P.S.R. Ces 01P. doivent, en vertu de l'article L. 311- 1, avoir passé une convention de placement avec l’A. N. P. E.

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 1. 2. Les modalités d'intervention d'une E. P. S. R. et d'un 0.I. P.

 1. 2. 1. Les missions.

 1. 2. 1. 1. La mission prioritaire des E. P. S. R et des 0. L P. est le placement des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail avec un contrat de travail durable.

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 Les équipes de préparation et de suite du reclassement ont pour objectif essentiel d'assurer aux travailleurs handicapés un emploi stable en milieu ordinaire de travail, selon le décret du 25janvier 1978 et la circulaire du 3 mai 1979. 

Dans cette logique, la convention Etat -A.G.E.F.I.P.H. et l'article 2-1 du cahier des charges prévoient que l'insertion durable des travailleurs handicapés est la mission prioritaire des organismes de placement. Vous veillerez au respect de cette mission, aussi bien dans les objectifs fixés en début d'exercice que dans la réalisation dé ceux-ci; l'ensemble des prestations développées doit y concourir. 

Les organismes de placement, mobilisés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et la C.0.T 0.R.E.P. pour mettre en oeuvre les décisions prises concernant la personne, apportent leur soutien actif à la personne handicapée pour faciliter son reclassement professionnel. Ils interviennent dans un parcours d'insertion professionnelle de la personne handicapée. Ces parcours d'insertion, qui ont pour objectif l'accès à l'emploi en milieu ordinaire, peuvent comprendre un stage en entreprise ou en centre de formation. 

Les activités d'accueil et d'information de la personne handicapée sont parties intégrantes de la mission de placement. L’EPSR. Ou de l’OIP. accueille notamment les travailleurs handicapés orientés pour la première fois par la COTOREP. en milieu ordinaire avec mention de l'appui de L’EPSR. Ou de l’OIP. 

Les activités de préparation et d'adaptation à l'emploi de la personne handicapée peuvent être comprises dans la mission d'insertion professionnelle dès lors que les objectifs d'emploi sont clairement identifiés. 

Une partie des travailleurs handicapés accueillis par les  L’EPSR. ou l’OIP peut justifier d'un accompagnement social pour faciliter leur démarche d'insertion professionnelle. A ce titre, l'accompagnement social fait partie des missions des organismes de placement, dès lors qu'il concoure directement à l'accès à l'emploi. En revanche, lorsque la situation sociale de la personne nécessite un accompagnement important dans la durée ou d'une technicité particulière, préalable à l'insertion professionnelle, les EPSR et les O.I.P. se rapprocheront des services spécialisés compétents. 

1.2.1.2. Les EPSR. et les O.I.P. assurent le suivi des personnes insérées en milieu ordinaire de travail et particulièrement des personnes en contrat à durée déterminée. 

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Ils s'informent régulièrement de la réalité de l'insertion professionnelle de la personne placée, pendant une durée minimale d'un an après la conclusion du contrat de travail. Ils assurent particulièrement le suivi de l'insertion dans l'emploi des personnes placées en contrat à durée déterminée, en contrat de formation en alternance et en contrat emploi-solidarité. L'objectif est de favoriser une insertion durable de ces personnes par une évolution vers un contrat de travail stabilisé. Le rapport d'activité annuel fait le bilan spécifique de celle activité de suivi et des démarches correspondant à cette mission. 

1.2.1.3. Les E.P.S.R. et les O.IP. favorisent le maintien dans l'emploi des salariés handicapés. 

Ils s'informent par des contacts avec les employeurs des éventuelles difficultés d'adaptation des salariés handicapés. Ils, favorisent, en liaison étroite avec le médecin du travail, le maintien dans l'emploi du salarié handicapé en facilitant la recherche d'un poste adapté, la mise en oeuvre, le cas échéant, d'un aménagement de poste de travail et de façon générale, le recours à tout moyen d'adaptation dans l'emploi ou dans l'entreprise.

 1.2.2. Les publics. 

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Les E.P.S.R. et les 0.I.P. peuvent prendre en charge l'ensemble des bénéficiaires de la loi N° 87-517 du 10 juillet 1987 qui justifient une intervention spécifique pour leur insertion, adaptation ou maintien dans l'emploi, sans qu'on doive faire de distinction entre EPSR et O.I.P. Ils accueillent en priorité les demandeurs d'emploi travailleurs handicapés qui leur sont adressés par la C.O.TO.R.E.P. 

Vous veillerez à ce que les E.P.S.R. et les O.I.P. intervenant dans votre département n'opèrent pas de sélection dans le public accueilli et pris en charge, de façon à éviter tout désengagement par rapport aux demandeurs d'emploi travailleurs handicapés les plus en difficulté.

La prise en charge des personnes non bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 n'incombe pas aux organismes de placement spécialisés, qui veilleront à réorienter ces personnes vers l’A.N.P.E. 

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1.2.3. Les relations avec les organismes publics.

 L'action des organismes de placement spécialisés s'inscrit dans une logique départementale de coordination et de mise en cohérence des interventions des différents partenaires en particulier dans le cadre des programmes départementaux d'insertion des travailleurs handicapés. A ce litre, ils entretiennent des liens constants avec la CO.TO.R.E.P. et l'A.N.P.E.

 Vous veillerez à définir les modalités locales appropriées d'information et d'action entre les E.P.S.R. et les 0.I.P. d'une part, et les organismes du service publie de l'emploi,. e t notamment la C.O.T.O.R.E.P., d'autre part vous définirez notamment la nature et la périodicité des informations réciproques, dans un souci d'efficacité et de qualité du service rendu à la personne handicapée.

 1. 2.3. 1. Les relations avec la C.O.T.O.R.E.P.

 Elles s'inscrivent dans le cadre de la note d'orientation du I' août 1994 sur la modernisation des C.O.T.O.R.E.P.et dans celui de la convention entre l’Etat et l’A.G.E.F.I.P.H. 

Les E.P.S.R. et les O I. P. interviennent en aval de la C.O. T O. R. E. P, pour la mise en oeuvre de la décision d'orientation de la C.O.T.O.R.E.P. A ce titre, vous veillerez, lorsque des O.I.P. fonctionnent dans le département, à ce que la C.O.T.O.R. E. P. adresse les personnes orientées en milieu ordinaire de travail avec mention d'un appui par une structure d'insertion, aussi bien aux O.I.P. qu'aux E.P.S.R. La décision d'orientation de la CO.TO.R.EP. devra comporter précisément cette mention. 

A la demande de la C.O.TO.R.E.P., l’E.P.S.R. et l’O.I.P. peuvent apporter leur concours technique à la procédure d'orientation de la personne handicapée. Après la décision de la C.O.TO.R.E.P., toute difficulté de mise en oeuvre doit être signalée à cette dernière qui se prononce éventuellement sur une nouvelle orientation, à la demande de l'intéressé. C'est pourquoi l’EPSR. et l'O.I.P. ne devront pas refaire subir à la personne handicapée les examens et bilans qui ont déjà été effectués par la C.O.T.O.R.E.P. lors de l'instruction de la demande d'orientation.

Les E.P.S.R. et les O.I.P. informent la C.0.TO.R.E.P. de leurs activités et en particulier des suites individuelles des orientations et des résultats obtenus en terme d'emploi, selon les modalités définies localement.

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 1. 2.3.2. Les relations avec l’A. N. P. E. 

Les E.P.S.R et les O.LP. interviennent dans le cadre des dispositions du titre I'du livre III du code du travail et particulièrement des articles L. 311-1 et suivants du code du travail relatifs aux organismes qui concourent au placement Les O.I.P. passent convention avec l’ANPE dans les conditions, prévues par l'article R-311-1-2 et suivants du code du travail. Vous veillerez, avec le délégué départemental de l’A.N.P.E., à l'application de ces dispositions, notamment pour les organismes existants, quelle que soit leur ancienneté, dont la situation ne serait pas encore régulière à cet égard, conformément à l'article 1 0 du cahier des charges. 

La collaboration avec l’A.N.P.E. comprend l'information mutuelle sur les capacités des travailleurs handicapés et sur les postes offerts, la prospection concertée des entreprises, le suivi du reclassement professionnel et la mise en commun de toute information susceptible de favoriser l'emploi des travailleurs handicapés. 

1.2.4. Les relations avec les autres E.P.S.R. ou organismes d'insertion et de placement 

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Lorsque les besoins du département justifient le fonctionnement de plusieurs E.P.S.R. ou OIP, vous organiserez, en concertation avec le délégué régional de l’A.G.E.F.I.P.H. la collaboration entre ces différents organismes de placement des travailleurs handicapés dans le respect des orientations générales de cohérence, en particulier sur le plan des zones géographiques d'intervention, de façon à répondre aux besoins de l'ensemble du département et de l'ensemble des publics. Les modalités d'intervention respective et de coopération seront précisées à l'occasion de la définition annuelle des objectifs des organismes. Les départements mettant en oeuvre un programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés définiront dans ce cadre les conditions de complémentarité et de collaboration entre les organismes de placement. 

1.3. Les modalités d'instruction des dossiers de création, d'extension ou de renouvellement 

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L'objectif de la convention est de coordonner et de développer le dispositif pour une meilleure allocation des moyens en fonction des besoins des personnes handicapées. Pour ce faire, l’Etat et L'A. G. E. F I. P. H. ont décidé d'examiner conjointement les demandes de l'ensemble des organismes de placement spécialisés e t de financer en commun les E. P. S. R. de droit privé. 

Ces besoins sont appréciés sur la base des critères retenus dans la convention (nombre de demandeurs d'emploi travailleurs handicapés, nombre d'orientations en milieu ordinaire de travail prononcées par la C. 0. T 0. R. E. P., nombre et caractéristiques des entreprises, nombre d'organismes de placement exigeants,) et donnent lieu à une procédure nationale d'affectation des moyens, selon, les caractéristiques des différents départements. Pour y faciliter la prise de décision et assurer le maximum d'équité et d'objectivité, un référentiel théorique a été élaboré pour chaque département. Il donne une indication sur le nombre de personnes en équivalant temps plein nécessaires dans l'ensemble des structures. 

Pour tenir compte de certaines évolutions, il est admis que la norme fixée par la circulaire du 3 mai 19 79, quant au nombre de salariés par équipe, puisse être dépassée.

Vous vous prononcerez en opportunité sur toutes les demandes concernant les E.P.S.R e t les O.I.P. après avoir consulté le responsable départemental de l’A.N.P.E. et après concertation avec le délégué régional de l’A.G.E.F.I.P.H. En vue d'assurer plus facilement la cohérence de la mise en oeuvre de ces instructions et une certaine harmonisation au niveau régional, dans la perspective d'une future déconcentration de la gestion des E. P. S R. l'avis de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sera également sollicité. De plus, les économistes régionaux sont à même de fournir un appui technique précieux aux D.D.T.E.F.P. 

En ce qui concerne les E. P.S. R.

-projet de création
-projet d'extension des capacités, notamment sur le plan des moyens humains et matériels
-projet de reconduction.

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 En ce qui concerne les O.I.P.

-Demande de création
- projet d'extension des capacités, notamment sur le plan des moyens humains et matériels
- projet de reconduction
-demande d'agrément d'un O.I.P. existant en tant qu'E.P.S.R. 

L'instruction du dossier est effectuée pour le compte du comité de pilotage national mis en place dans le cadre de la convention entre l’Etat et l’A.G.E.F.I.P.H.

 1. 3. 1. Les critères d'instruction.

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 1. 3. 1. 1. L'inventaire de l'offre de placement existante.

 Le premier élément à prendre en considération est l'existence dans le département d'une ou plusieurs structures, publiques ou privées, spécialisées dans le placement des travailleurs, handicapés. Avant toute instruction de projet de création d'un nouvel organisme, vous étudierez les possibilités de renforcer les organismes existants dès lors que les besoins objectifs supplémentaires sont identifiés, au regard des critères déterminés par la convention.

 En dépit des difficultés qui ont parfois été constatées, il est précisé que l'existence d'une E.P.S.R. publique doit être maintenue de façon prioritaire compte tenu de leurs bons résultats en matière d'emploi des travailleurs handicapés, malgré la faiblesse de leurs moyens en personnel Aussi, vous veillerez à assurer le maintien de la mise à disposition des personnes affectées à cette équipe et vous ferez remonter sans délai toute difficulté à la délégation à l'emploi. Les projets de remplacement d'une équipe publique par une équipe privée ne seront pas examines par le ministère.

 De même, la création d'une E.P.S.R. de droit privé ou d'un O.I.P. ne doit pas conduire à interférer avec l'activité de l'E.P.S.R. publique ou se substituer à elle.

 Dans l'inventaire de l'existant vous prendrez également en considération, le cas échéant, l'activité de placement des services de suite des établissements médicaux, sociaux ou médico-sociaux et des organismes d'assurance maladie, qui devront être décomptés dans les capacités de placement du département. 

Le recensement de l'offre spécialisée existante traduite en nombre d'emplois équivalent temps plein présents dans l'ensemble des organismes, doit être confronté aux besoins et au marché de l'emploi des travailleurs handicapés du département. 

1.3.1.2. L'examen des besoins. 

Le besoin de création ou d'extension d'un organisme spécialisé dans le placement des travailleurs handicapés doit être apprécié, compte tenu de la situation locale, en fonction du nombre de demandeurs d'emploi travailleurs handicapés inscrits à l’A.N.P.E., selon les derniers chiffres disponibles qui intègrent les personnes orientées annuellement par la CO.TO.R.E.P. en milieu ordinaire de travail.

 On tiendra compte de l'importance des résultats des placements spontanés (sorties de demandeurs d'emploi travailleurs handicapés vers l'emploi sans intervention d'un organisme de placement), et des placements de travailleurs handicapés réalisés par l’A.N.P.E. Le nombre de travailleurs handicapés qui relèvent potentiellement de l'intervention d'un organisme de placement spécialisé sera ainsi déterminé.

 1.3.1.3. L'analyse des emplois potentiels.

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 Vous tiendrez compte dans l'analyse des emplois potentiels de la situation départementale et, en particulier, des caractéristiques des entreprises, en vous fondant notamment sur le nombre d'établissements soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, celui des établissements n'employant pas un nombre de bénéficiaires au moins égal à 6 p.100 de l'assiette de l'obligation, ainsi que celui des entreprises n'employant aucun bénéficiaire.

 Toutefois, l'examen des flux d'embauches annuels constatés dans les entreprises et les établissements publics du département doit permettre de déterminer un flux de placement potentiel réaliste et d'apprécier le volume d'activité de l’E.P.S.R. et de l’O.I.P. et les éventuels ajustements nécessaires.

 1. 3.1.4. Le croisement des données. 

Il convient d'examiner les capacités actuelles théoriques des organismes de placement existants. 

Sur la base de l'état des lieux et de la concertation avec lA.G.E.F.I.P.H., seront considérées comme normales une capacité annuelle d'accueil de travailleurs handicapés de 180 travailleurs handicapés, dans le cadre des indications figurant au point 1.2.1.1 et une activité  annuelle de placement de l'ordre de 30 travailleurs handicapés par salarié équivalent temps plein. Ces données correspondent aux valeurs moyennes constatées en 1993 dans l'activité des E.P.S.R. et des O.LP. 

Le rapprochement des besoins et des capacités théoriques permet de déterminer le besoin complémentaire en moyens humains, sachant que l'effort de prise en charge s'inscrit sur plusieurs années. 

Dans le cas où les besoins en terme d'accueil de nouveaux demandeurs et de placement ne correspondraient pas aux capacités actuelles des organismes spécialisés, il conviendrait d'instruire favorablement une demande d'extension ou de création.

 Vous veillerez à améliorer en priorité l'activité des organismes existants si leur bilan fait apparaître des résultats inférieurs aux références moyennes avant de prendre en compte de nouvelles demandes. Une démarche contractuelle d'amélioration de l'efficacité en terme d'emplois des travailleurs handicapés sera mise en oeuvre dans le cadre de la définition annuelle des objectifs. 

1.3.1.5. L'examen des projets de reconduction 

Si l'activité de l'organisme apparaît satisfaisante au regard des références, un avis favorable sera donné et des objectifs d'accueil et de placement seront également proposés à la décision du comité de pilotage. 

Dans l'hypothèse où l'efficacité ne serait pas satisfaisante, la contractualisation devra conduire progressivement à une amélioration des résultats et ou à une diminution des moyens alloués à l'organisme. S'il s'avérait qu'à terme une amélioration sensible ne devait pas être observée, le retrait d'agrément ou de la convention de placement devrait nécessairement être envisagé. 

Enfin, dans l'examen des moyens de financement alloués aux différents organismes, le ministère du travail, du dialogue social et de la participation doit être attentif à ne pas voir se créer des situations de disparités trop importantes entre les ressources, les charges et l'efficacité des différentes structures. 

1.3.1.6. La fixation des objectifs annuels. 

La définition annuelle des objectifs de placement doit se faire, après concertation avec l'organisme de placement, dans le cadre des dispositions de la présente instruction relatives au public accueilli, dans le respect des décisions d'orientation de la C.O.TO.R.E.P. et selon les références fixées au point 1.3.1.4. Quelle que soit la nature de l'organisme (E.P.S.R. ou O.I.P.), l’Etat ou l’A.G.E.F.I.P.H. indiqueront les objectifs annuels au regard des moyens alloués. Ces objectifs seront réexaminés chaque année.

 1.3.2. La procédure d'instruction de la demande.

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 1.3.2.1. Au niveau local 

Dans le cas où, après examen des critères fixés ci-dessus, le besoin de création ou d'extension est justifié, vous vous rapprocherez, en liaison avec le délégué départemental de l’A.N.P.E., du délégué régional de I’A.G.E.F.I.P.H. pour instruire les demandes de financement. Vous veillerez, en cas de demande de création d'un organisme ou d'extension substantielle de ses moyens, à consulter la commission plénière de la CO.TO.R.E.P., ainsi que le prévoit la note d'orientation du 1° août 1994 sur la modernisation des C.0.T.O.R.E.P.

 Vous veillerez à vérifier l'adhésion au cahier des charges du président de l'association gestionnaire de l’E.P.S.R. ou de l’O.I.P. ; cette adhésion fait entrer l'organisme dans le champ de la convention entre l’Etat et l’A.G.E.F.I .P.H. A défaut, aucune collaboration ne pourra être mise en oeuvre avec le service public de l'emploi au titre du placement. 

Le dossier complet, comprenant le cahier des charges signé par le président de l'association gestionnaire de l’E.P.S.R. ou de l’O.I.P., le budget type, la fiche de renseignements, accompagné de votre avis motivé sera transmis, d'une part, à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour examen par l'économiste régional, qui formulera par écrit ses remarques, et, d'autre part, ail délégué régional de l'A.G.E.EI.P.H., qui vous retournera son avis motivé. Ce dernier sera joint à la transmission.

1.3.2.2. Au niveau national

 La demande de création, d'extension ou de financement, transmise complète, est examinée par le comité de pilotage prévu à l'article 6 de la convention. Le comité de pilotage fonde son avis sur les critères de besoin et sur l'avis motivé des services et du délégué régional de l'A. G. E. F. I. P. H. Vous serez informés par la délégation à l'emploi des suites données à l'avis. 

1.3.2.3. Dispositions spécifiques relatives aux E.P.S.R. publiques.

 Il est rappelé qu'en cas de création d'une équipe publique, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se met en rapport:

- avec le délégué départemental, interdépartemental ou le directeur régional de l’A.N.P.E, après accord avec le directeur général de l’Agence, pour étudier les conditions dans lesquelles un ou plusieurs conseillers à l'emploi sont mis à la disposition de l’E.P.S. R. ; 

- avec le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, avec le président du conseil général et avec le directeur de l'un ou de plusieurs des organismes de sécurité sociale territorialement compétents pour étudier les conditions dans lesquelles un ou plusieurs assistants de service social sont mis à la disposition de l’E.P.S.R.

 Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est le responsable de l’E.P.S.R. Toutefois, il peut déléguer la responsabilité de la coordination des travaux de l'équipe à l'un des membres de celle-ci.

1. 3.3. - Les suites à la décision du comité de pilotage.

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 1.3.3. 1. -  l'E.P.S.R. 

En cas de décision de création d'une E.P.S.R. par un organisme public ou privé, en dehors de l'administration du travail, vous inviterez, conformément à l'article R. 323-33-13 du code du travail, les responsables à passer avec le préfet une convention budgétaire type jointe en annexe, selon les instructions données en seconde partie. 

1.3.3.2. O.I.P. 

Après notification de l'avis favorable du comité de pilotage, vous inviterez les responsables de l'O.I.P. à signer avec l’A.N.P.E. la convention afin de placement prévue à l'article L. 311-1. 

1.3.3.3. Avis négatif. 

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Lorsque l'État et lA.G.E.F.I.P.H. ont une position commune défavorable, l'agrément (pour une EPSR.) et les financements demandés ne seront pas accordés. En cas de divergence d'appréciation entre l'État et L'A. G.E.F.I.P.H., chaque partie demeure libre de sa décision de financement comme le prévoit la convention. Dans cette hypothèse, les E.P.S.R. ne seront pas financées par l’A. G. E. F.I.P.H. et les 0. I. P. ne pourront bénéficier de collaboration avec le service publie de l'emploi et ne seront pas conventionnés à fin de placement. 

Vous indiquerez le cas échéant aux responsables de l'association qui a déposé le projet qu'un recours gracieux ou contentieux peut être déposé.

 1.3.4. Rapports annuels. 

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L'E.P.S.R. établit un rapport annuel d'activité basé sur l'année civile transmis à la  C.O.T.O.R.E.P. (cf. infra paragraphe 2.3.2.).

L'O.I.P. établit un rapport annuel d'activité basé sur l'année civile transmis à l'A.G.E.ELP.H., qui en donne copie au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le D.D.T.E.F.P. informe la C 0.T.O.R.E.P. 

Des bilans partiels faisant le point des activités au 31 août seront également produits par l'ensemble des organismes. 

2. Dispositions spécifiques aux E.P.S.R.

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L'ensemble des développements précédents est applicable aux E.P.S.R. Toutefois, la spécificité de leur statut, à caractère réglementaire, de leur mission de service public et de leur mode de financement conduit à préciser un certain nombre de dispositions.

 2. 1. Les missions

Comme il est indiqué au paragraphe 1.2. 1. 1, les équipes de préparation et de suite du reclassement ont pour objectif essentiel d'assurer aux travailleurs handicapés un emploi stable en milieu ordinaire de travail.

Toutefois, il est rappelé que les E.P.S.R. peuvent dans le respect des décisions d'orientation de la CO.TO.R.E.P., faciliter la mise en relation des demandeurs d'emploi travailleurs handicapés avec les institutions spécialisées de travail protégé, principalement avec les ateliers protégés. 

L'article 4-2 du cahier des charges a exclu les actions déformation qualifiante du champ de la convention et de la mission centrale des organismes de placement définie à l'article 2-2, celle-ci devant faire l'objet selon l'article 5-2 du cahier des charges d'une stricte autonomie comptable. 

S'agissant plus particulièrement des E.P.S.R., elles n'ont donc pas vocation à effectuer des actions de formation qualifiante. Toutefois, les équipes existantes qui seraient agréées comme formateur pourront poursuivre leurs activités, qui ne seront pas, en revanche, financées sur la ligne budgétaire relative au fonctionnement des E.P.S.R. Ces activités n'ont pas vocation à se développer et doivent, en tout état de cause, faire l'objet d'un budget autonome. A ce sujet, l'attention des services est attirée sur la fragilité des financements assis sur des dépenses d'intervention non reconductibles (SIFE.) et sur la nécessité de ne pas recruter du personnel permanent sur des actions au financement aléatoire. 

En ce qui concerne les actions de préformation, il vous appartient d'apprécier si le renforcement du pôle «actions de préformation» contribue directement à une croissance du nombre de placements; vous veillerez à ce que la priorité des actions de placement de l'E.P.S.R. soit affirmée, notamment en ce qui concerne la répartition du temps de travail du personnel,

 Pour les projets de création d’E.P.S.R., les activités de formation en tant que telles sont exclues et la prise en compte des actions de type « pré qualification, préformation, requalification,... » n'est pas recommandée; sauf lorsqu'elles sont organisées en lien direct avec des emplois identifiés.

 Les E.P.S.R. ne peuvent assurer la coordination d'un programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés. Il n’apparaît pas sain que le rôle des E.P.S.R., qui est celui du placement direct des travailleurs handicapés, soit confondu avec Ies fonctions du programme départemental d'insertion qui visent à organiser la cohérence des interventions des différents partenaires (dont les E.P.S.R.) sous la responsabilité du D.D.T.E.F.P.

 2.2. Les moyens de fonctionnement

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 2.2.1. La composition de l'équipe

Compte tenu de l'importance des frais de personnel, qui représentent près de 70 % du budget total d'une E.P.S.R., vous y porterez une attention particulière en veillant à une composition des équipes en relation directe avec les missions.

 Toute équipe doit comprendre au minimum un chargé d'insertion professionnelle. Cette personne devra être recrutée en fonction de sa connaissance acquise du monde de l'entreprise et des spécificités de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. La procédure d'habilitation prévue est désormais remplacée par la convention à fin de placement entre l'A.N.P.E. et l'équipe, dans le cadre des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code du travail, les habilitations individuelles en cours restent en vigueur. 

De même, toute équipe doit comprendre un assistant de service social, intervenant à temps partiel ou à temps plein. 

La fonction d'accueil des personnes handicapées peut être occupée par un chargé d'insertion ou un assistant de service social, en complément de leur fonction principale ou par un secrétaire, Le secrétariat est une fonction importante des E.P.S.R ; la qualification des secrétaires doit être liée à la taille de l'équipe et à l'importance des tâches confiées.

 La nécessité de la fonction de directeur de l’E.P.S R. sera appréciée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en fonction du besoin local et notamment de la taille de l'équipe à encadrer et du nombre de personnes handicapées accueillies. Dans le cas d'équipes de faille réduite, cette fonction pourra éventuellement être exercée à temps partiel Le directeur coordonne et encadre l'équipe et participe directement aux activités de placement, toutes les autres fonctions doivent s'apprécier au regard de leur lien direct avec l'activité d'insertion professionnelle. A ce titre, l’E.P.S.R. pourra, en tant que de besoin, faire appel au concours de spécialistes extérieurs qui seront rémunérés à la vacation ou sur contrat à durée déterminée. 

Le nombre de spécialistes par type de fonction est en relation avec l'importance du publie à accueillir, suivre et placer. Sur la base de l'état des lieux réalisé, les E.P.S.R. de droit privé existantes devront, dans la majorité des cas, accroître le nombre de personnes accueillies et placées à moyens constants ; de réels efforts en matière de placement devront être accomplis par certaines équipes de droit privé.

 En cas de renforcement approuvé d'effectifs, il portera prioritairement sur la fonction de placement. 

2.2.2. La qualification et la rémunération du personnel. 

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En cas de création d'équipe ou de renforcement autorisé, vous veillerez à la qualification de la ou des personnes recrutées. 

Dans les équipes existantes, dès lors qu'un renforcement des connaissances de tout ou partie du personnel vous paraîtra nécessaire, notamment au regard des résultats de placement, vous inviterez le responsable à établir un plan de formation spécifique. La priorité devra être donnée aux formations liées à la connaissance de l'entreprise. 

Conformément aux instructions précédentes (circulaire CDE N° 2 0-79 du 3 mai 1979), il est rappelé que la rémunération du personnel doit être comparable à celle du personnel de qualification équivalente dans le secteur public. Vous veillerez au respect de cette disposition, particulièrement pour les salariés embauchés à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente instruction, ainsi que pour le remplacement de salariés quittant leur fonction dans l'équipe. 

2.2.3. La spécificité du personnel de l’E.P.S.R. 

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Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle veillera à ce que le personnel de l’E.P.S.R. intervienne exclusivement dans le cadre des missions fixées. Toute intervention ou activité continue dans un cadre différant ne peut être intégrée dans le budget prévisionnel et le compte de résultats, sur la base du principe d'autonomie comptable. 

En particulier, aucune personne recrutée à titre temporaire ou non, dans le cadre d'opérations développées en partenariat avec l’E.P.S.R. ne peut être juridiquement (contrat de travail) et/ou financièrement intégrée à l’E.P.S.R. 

2.2.4. Budgets annuels. 

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Les demandes de reconduction, d'extension ou de création doivent être faites dans le cadre du budget-type qui vous a été communique et qui doit être soumis à l'avis de l'économiste régional. L'annexe précise les conditions d'établissement de ces budgets.

 La coordination avec l’A.G.E.F.I.P.H. a conduit à mettre en évidence des financements complémentaires que les établissements ne faisaient jusqu'ici pas apparaître dans leur demande budgétaire annuelle. Désormais, dans le cadre du principe d'autonomie comptable, l'ensemble des financements affectés à l'activité de l’E.P.S.R. seront intégrés dans le budget de référence, cofinancé par l’Etat, l’A.G.E.F.I.P.H., les collectivités territoriales et autres personnes publiques ou privées, sur la base de la définition des objectifs et des moyens Vous serez particulièrement attentif au respect de cette règle, ainsi qu'à la sincérité et à la pertinence des documents financiers, les comptes annuels devant être certifiés par un commissaire aux comptes. L'économiste de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargé d'assister les directeurs départementaux dans cette fonction. 

2.3. Les objectifs et l'évaluation des résultats 

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Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle veille à la bonne marche des E.P.S.R., en dirigeant l'activité de l’E.P.S.R. de droit public et en veillant au respect du cahier des charges et des objectifs par les E. P.S. R. de droit privé. Il veille à ce bon fonctionnement par une évaluation annuelle des résultats d'accueil et de placement des E.P.S.R. fondée sur les objectifs retenus en début d'année.

 2.3.1. La définition des objectifs. 

En liaison avec les responsables des E.P.S.R., de l’A.N.P.E. après concertation avec le délégué régional de l’A.G.E.F.I.P.H., dans le cas d'un cofinancement de l'équipe par l’A.G.E.F.I.P.H., vous définirez chaque année des objectifs d'accueil et de placement de travailleurs handicapés; les autres cofinanceurs, et en particulier le conseil général, seront associés à cette démarche. La définition des objectifs annuels de l'ensemble des équipes existantes relève des critères analogues à ceux utilisés pour l'instruction d'une nouvelle demande. Ces objectifs seront réexaminés chaque année. 

La délégation à l'emploi indique, après examen en comité de pilotage, les objectifs retenus.

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 2.3.2. L'évaluation. 

L'E.P.S.R. établit chaque année un rapport d'activité. Ce rapport est transmis à la D.D.T.E.F.P. et au délégué régional de lA.G.E.F.I.P.H. conformément au cahier des charges au plus tard le 1° mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est établi. Il donne lieu à une concertation avec l’E.P.S.R.

Afin de suivre la réalisation des objectifs, vous inviterez les responsables à effectuer un bilan partiel des placements au 31 août, afin de vous permettre de réorienter le cas échéant l'activité de l’E.P.S.R. pour favoriser la réalisation des objectifs prévus.

 Les résultats, et en particulier la réalité des contrats de travail, seront validés en liaison avec les services départementaux de l’A.N.P.E. Vous vérifierez notamment, en liaison avec les services régionaux de l’A.N.P.E. et le délégué régional de lA.G.E.F.I.P.H., les résultats annoncés par l'ensemble des structures de placement et les doubles comptes qui pourraient apparaître.

 Lorsque les objectifs fixés ne sont pas atteints, vous recueillerez toutes explications utiles sur les éléments de nature à rendre compte de la différence, et inviterez les responsables à envisager les mesures d'adaptation qui paraîtront nécessaires. Vous transmettrez l'ensemble de ces éléments à la délégation à l'emploi pour examen par le comité de pilotage. 

Vous veillerez à la mise en oeuvre des présentes instructions, pour améliorer l'efficacité globale et la qualité des dispositifs d'insertion, de telle sorte que les personnes handicapées voient leur accès à l'emploi renforcé. 

Naturellement la définition des objectifs et leur évaluation relèvent du souci d'améliorer l'insertion des personnes handicapées et n'ont pas vocation à inciter les organismes à rechercher des résultats formels qui soit se fonderaient sur une sélection des publics les plus employables, soit ne se préoccuperaient pas du caractère sérieux et durable de l'insertion. Aussi, les caractéristiques des populations accueillies et placées et la nature des contrats seront prises en considération au moment de l'évaluation. 

Une réunion nationale d'information des directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des responsables d'EPSR. sera organisée au cours du second semestre 1995 pour faciliter la mise en oeuvre de la présente instruction. Vous informerez la délégation à l'emploi, mission pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, des éventuelles difficultés d'application de la présente instruction.

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