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Loi portant création de la haute autorité
 de lutte conte les discriminations

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Mise a jour 4 janvier 2005

J.O n° 304 du 31 décembre 2004 page 22567 texte n° 3

 LOI n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité  

 NOR: SOCX0400130L  

 L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  

TITRE Ier

 DE LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L’ÉGALITÉ  

Article 1

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.

 La haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie.  

Article 2

La haute autorité est composée d’un collège de onze membres nommés par décret du Président de la République :

- deux membres, dont le président, désignés par le Président de la République ;

- deux membres désignés par le président du Sénat ;

- deux membres désignés par le président de l’Assemblée nationale ;

- deux membres désignés par le Premier ministre ;

- un membre désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;

- un membre désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

- un membre désigné par le président du Conseil économique et social.

 Les désignations du Président de la République, du président du Sénat, du président de l’Assemblée nationale et du Premier ministre concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

 Le mandat du président et des membres de la haute autorité a une durée de cinq ans. Il n’est ni révocable, ni renouvelable.

Les membres du collège, à l’exception du président, sont renouvelables par moitié tous les trente mois.

 En cas de vacance d’un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

 La haute autorité crée auprès d’elle un comité consultatif permettant d’associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité.

 Elle dispose de services, placés sous l’autorité de son président, pour lesquels elle peut recruter des agents contractuels.

 Le président représente la haute autorité et a qualité pour agir au nom de celle-ci.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la haute autorité est prépondérante.

 

Article 3

I. - Aucun membre de la haute autorité ne peut :

- participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

- participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

 II. - Tout membre de la haute autorité doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la haute autorité.

Le président de la haute autorité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.  

Article 4

Toute personne qui s’estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.  

La haute autorité peut aussi se saisir d’office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu’elle est identifiée, ait été avertie et qu’elle ne s’y soit pas opposée.  

Les victimes de discrimination peuvent également saisir la haute autorité par l’intermédiaire d’un député, d’un sénateur ou d’un représentant français au Parlement européen.  

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discrimination, peut saisir la haute autorité conjointement avec toute personne qui s’estime victime de discrimination et avec son accord.  

La saisine de la haute autorité n’interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.  

Article 5

La haute autorité recueille toute information sur les faits portés à sa connaissance.

A cet effet, elle peut demander des explications à toute personne physique ou à toute personne morale de droit privé mise en cause devant elle. Elle peut aussi demander communication d’informations et de documents quel qu’en soit le support et entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

Les personnes auxquelles la haute autorité demande des explications en application de l’alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.  

Article 6

Les autorités publiques et les organismes chargés d’une mission de service public sont tenus d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre à toute demande de la haute autorité. Ces agents sont tenus de déférer à cette demande.

 Les agents mis en cause devant la haute autorité et entendus par elle en application du premier alinéa peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.

 Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de la haute autorité. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission telle qu’elle est définie à l’article 1er.

 La haute autorité peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent la haute autorité des suites données à ces demandes.

 

Article 7

La haute autorité assiste la victime de discrimination dans la constitution de son dossier. Elle aide la victime à identifier les procédures adaptées à son cas.

 La haute autorité peut procéder ou faire procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.

 Lorsqu’il est procédé à cette médiation, les constatations et les déclarations recueillies au cours de celle-ci ne peuvent être ni produites ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives, sans l’accord des personnes intéressées.

 

Article 8

La haute autorité peut, après avis adressé aux personnes intéressées et avec leur accord, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents de procéder à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs, ainsi que dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels, à condition que ces derniers soient exclusivement consacrés à cet usage.

Lors de ses vérifications sur place, elle peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.

 Les agents de la haute autorité qui sont autorisés à procéder à des vérifications sur place en application du présent article reçoivent une habilitation spécifique donnée par le procureur général près la cour d’appel du domicile de l’agent dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.  

Article 9

Lorsque ses demandes formulées en vertu des articles 5 et 6 ne sont pas suivies d’effet, la haute autorité peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’elle fixe.

Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d’une demande motivée aux fins d’ordonner toute mesure d’instruction que ce dernier juge utile.  

Article 10

Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l’article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles auront pu révéler à la haute autorité, à l’exception de celles visées à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de la haute autorité tel que prévu à l’article 1er de la présente loi.  

Les membres et les agents de la haute autorité ainsi que les personnalités qualifiées auxquelles il est fait appel sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, des recommandations et des rapports.

 

Article 11

La haute autorité peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement.  

Les autorités ou personnes intéressées sont tenues, dans un délai fixé par la haute autorité, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces recommandations. La haute autorité peut rendre ses recommandations publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.  

En l’absence de compte rendu des personnes intéressées ou si elle estime, au vu du compte rendu qui lui est communiqué, que sa recommandation n’a pas été suivie d’effet, la haute autorité peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française.  

Article 12

Lorsqu’il apparaît à la haute autorité que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d’un crime ou d’un délit, elle en informe le procureur de la République. Elle lui fait savoir, le cas échéant, qu’une mission de médiation a été initiée en application des dispositions de l’article 7.

Le procureur de la République informe la haute autorité des suites données à ses transmissions.  

Si la haute autorité est saisie de faits donnant lieu à enquête pénale ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l’accord préalable des juridictions pénales saisies ou du procureur de la République pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 5 à 9.  

Article 13

Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu’elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d’office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations. Dans les mêmes conditions, les juridictions pénales peuvent, à la demande de la haute autorité, l’inviter à présenter des observations, y compris à les développer oralement au cours de l’audience.  

Article 14

La haute autorité porte à la connaissance des autorités ou personnes publiques investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. La personne mise en cause en est tenue informée. La haute autorité est informée des suites données à ses transmissions.  

Article 15

La haute autorité mène des actions de communication et d’information propres à assurer la promotion de l’égalité. Elle favorise la mise en oeuvre de programmes de formation.  

Elle conduit et coordonne des travaux d’études et de recherches relevant de sa compétence et suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption d’engagements visant à la promotion de l’égalité.  

Elle identifie et promeut toute bonne pratique en matière d’égalité des chances et de traitement.  

Elle peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité. Elle peut également être consultée par le Gouvernement sur toute question relative à ces domaines.  

Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.  

Article 16

La haute autorité remet chaque année au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre un rapport rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport est rendu public.  

Article 17

Les crédits nécessaires à la haute autorité pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales. Son président est ordonnateur des recettes et des dépenses.  

La haute autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.  

Article 18

Les personnels employés par le groupement d’intérêt public « Groupe d’étude et de lutte contre les discriminations » peuvent, à leur demande, bénéficier d’un contrat de droit public conclu avec la haute autorité.  

Les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 du code du travail ne sont pas applicables aux personnels recrutés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

 

TITRE II  

MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE LES PERSONNES SANS DISTINCTION D’ORIGINE ETHNIQUE ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE N° 2000/43/CE DU 29 JUIN 2000  

Article 19

En matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services, de fournitures de biens et services, d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, ainsi que d’accès à l’emploi, d’emploi et de travail indépendants ou non salariés, chacun a droit à un traitement égal, quelles que soient son origine nationale, son appartenance ou non appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race.  

Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte en ces domaines établit devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le précédent alinéa ne s’applique pas devant les juridictions pénales.  

TITRE III  

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES PROPOS DISCRIMINATOIRES À CARACTÈRE SEXISTE OU HOMOPHOBE  

Article 20

Après le huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »  

Article 21

La loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifiée :  

1° Après le deuxième alinéa de l’article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. » ;

 2° Après le troisième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. »

Article 22

La loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifiée :  

1° Le 6° de l’article 48 est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« La poursuite pourra également être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ; »  

2° Après l’article 48-3, sont insérés trois articles 48-4 à 48-6 ainsi rédigés :  

« Art. 48-4. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ou d’assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l’article 24, le troisième alinéa de l’article 32 et le quatrième alinéa de l’article 33.  

« Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes.  

« Art. 48-5. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d’assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l’article 24, le troisième alinéa de l’article 32 et le quatrième alinéa de l’article 33.  

« Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes.  

« Art. 48-6. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le handicap ou d’assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus au neuvième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32 et au quatrième alinéa de l’article 33.  

« Toutefois, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes. » ;  

3° Au neuvième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32 et au quatrième alinéa de l’article 33, les mots : « par l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par les deux alinéas précédents » ;  

4° Au premier alinéa de l’article 63, les références : « alinéa 5 », « alinéa 2 » et « alinéa 3 » sont respectivement remplacées par les références : « alinéas 5, 6, 8 et 9 », « alinéas 2 et 3 » et « alinéas 3 et 4 ».  

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  

Article 23

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du titre Ier dont les dispositions entreront en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication.  

Il fixe les dispositions temporaires concernant la durée du mandat des membres de la haute autorité nommés lors de sa création et les conditions transitoires dans lesquelles elle peut être saisie pendant une période de six mois suivant cette entrée en vigueur.  

Article 24

L’article 9 de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :

 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :  

« Un service d’accueil téléphonique concourt à la mission de prévention et de lutte contre les discriminations. Ce service a pour objet de recueillir les appels des personnes estimant avoir été victimes de discriminations. Il répond aux demandes d’information et de conseil sur les discriminations et sur les conditions de saisine de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Le cas échéant, il réoriente les appelants vers les autres organismes ou services compétents. » ;  

2° Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés.  

Article 25

La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.  

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.  

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :  

Le Premier ministre,  Jean-Pierre Raffarin  

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben  

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État, Renaud Dutreil

Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres

La ministre de l’outre-mer, Brigitte Girardin  

La ministre de la parité et de l’égalité professionnelle, Nicole Ameline

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé  

La ministre déléguée à l’intégration, à l’égalité des chances et à la lutte contre l’exclusion, Nelly Olin

La secrétaire d’Etat aux droits des victimes, Nicole Guedj

 

(1) Loi n° 2004-1486.  

- Directives communautaires :  

Directive n° 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.

 Travaux préparatoires :  

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1732 ;

Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois, n° 1827 ;

Discussion les 5 et 6 octobre 2004 et adoption le 6 octobre 2004.

 

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 9 (2004-2005) ;

Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 65 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 23 novembre 2004.

 Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1952 ;

Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois, n° 1965 ;

Discussion et adoption le 7 décembre 2004.  

Sénat :

Projet de loi adopté avec modifications par l’Assemblée nationale (n° 105 rectifié, 2004-2005) en deuxième lecture ;

Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 121 (2004-2005) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 2004.

 

 

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Schémas de la procédure législative

Projet de loi pour
l'égalité des droits et des chances,
la participation à la citoyenneté des personnes handicapées
(27 décembre 2004 )

Travaux parlementaires
(les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d’être modifiées)

En savoir plus

 Sénat - 1re lecture
(Dossier en ligne sur le site du Sénat)

Projet de loi pour l'égalité des droits  et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, n° 183 (2003-2004), déposée le 28 janvier 2004
Proposition de loi de MM. About, Paul Blanc, et Mme Desmarescaux rénovant la politique de compensation du handicap, n° 287 (2003-2004), déposée le 13 mai 2003 
Rapport  de M. Paul Blanc au nom de la commission des affaires sociales, n° 210 (2003-2004), déposé le mercredi 11 février 2004 :
 Tome I - Tome II
Examen en séance publique : mardi 24, mercredi 25 , jeudi 26  février et lundi 1er mars 2004.
Texte adopté n° 64 le 1er mars 2004.

Assemblée nationale - 1re lecture

Projet de loi adopté par le Sénat n° 1465, déposé le 2 mars 2004
Principales dispositions du projet de loi

Travaux en commission : commission des affaires culturelles M. Jean-François Chossy, rapporteur
- Examen du texte : réunions du mardi 11, du mercredi 12 mai 2004 (9 h 30) (16 h 15), jeudi 13 mai 2004
Rapport de M. Jean-François Chossy, n° 1599, déposé le 13 mai 2004  : titre I et II - titre III - titre IV à VII - tableau comparatif : art. 1 à 14 - art. 15 à fin - amendements non adoptés par la commission
- Principaux amendements adoptés par la commission
- Audition de Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées : réunion du jeudi 3 juin 2004


Examen en séance publique :

2ème séance du mardi 1er juin 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
3ème séance du mardi 1er juin 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
1ère séance du mercredi 2 juin 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
2ème séance du mercredi 2 juin 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
1ère séance du jeudi 3 juin 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
2ème séance du jeudi 3 juin 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
3ème séance du jeudi 3 juin 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
2ème séance du mardi 8 juin 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
3ème séance du mardi 8 juin 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
1ère séance du mercredi 9 juin 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
2ème séance du mercredi 9 juin 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral

Explications de vote par scrutin public : 2ème séance du mardi 15 juin 2004
Compte rendu analytique - compte rendu intégral - analyse du scrutin

Texte adopté n° 307 : Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale, en première lecture

Sénat - 2e lecture

Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale, n° 346 (2003-2004), déposé le 15 juin 2004
Rapport de M. Paul Blanc, n° 20 (2004-2005), déposé le 13 octobre 2004
Examen en séance publique : Mardi 19, mercredi 20  et jeudi 21 octobre 2004. Texte adopté n° 18 (2004-2005)

Assemblée nationale - 2e lecture

Projet de loi adopté avec modifications par le Sénat, n° 1880, déposé le 22 octobre 2004

Travaux en commission : commission des affaires culturelles : M. François Chossy, rapporteur
-
Examen du projet de loi : réunion du mardi 14 et mercredi 15 décembre 2004
Rapport de M. François Chossy, n° 1991, déposé le 15 décembre 2004 :
  -  Rapport
  - Tableau comparatif et annexes [au format PDF]
- Examen des amendements (art. 88) : réunion du lundi 20 décembre 2004

Examen en séance publique :

1re séance du lundi 20 décembre 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
2e séance du lundi 20 décembre 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
3e séance du lundi 20 décembre 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
2e séance du mardi 21 décembre 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
3e séance du mardi 21 décembre 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
1re séance du mercredi 22 décembre 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
2e séance du mercredi 22 décembre 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral
3e séance du mercredi 22 décembre 2004 compte rendu analytique compte rendu intégral

Texte des articles résultant des délibérations de l'Assemblée nationale au cours de ses séances des 20 à 22 décembre 2004 :
Articles 1er A à 2 sexies ; articles 3 à 11 ; articles 12 à 16 ; articles 17 à 25 ter ; articles 25 quinquies à 26 decies ; articles 26 decies (suite) à 32 quater ; articles 32 quater (suite) à 51.

Explications de vote et vote par scrutin public : 2e séance du mardi 18 janvier 2005
Compte rendu analytique - compte rendu intégral - analyse du scrutin

___________________________

 En savoir plus :

( Les références et liens hypertextes proposés ci-dessous ont été réunis et mis en forme par les services des études et de la communication de l'Assemblée nationale)

Compte rendu du conseil des ministres

Dossier sur le site du Premier ministre

Dossier sur le site du ministère de la Santé, de la Famille et des personnes handicapées

Site du "Pôle Handicap" du ministère de la Santé

Rubrique consacrée aux handicapés sur le site Service Public

Travaux du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH)

Principaux textes législatifs en vigueur :

Loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

Archives - Grands débats législatifs : Discussion à l'Assemblée nationale du projet de loi d'orientation en faveur des handicapés (1ère lecture) - Décembre 1974

Loi du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap

Loi du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l'attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap

Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, titre Ier : Solidarité envers les personnes handicapées

Code de l'action sociale et des des familles : Principes généraux : Art. L.114-1 à L.114-5 - Consultation des personnes handicapées : Art. L.146-1 et L.146-2 - Aide et action sociales : Art. L.241-1 à L.246-1 - Centres pour handicapés adultes : Art. L.344-1 à L.344-7 - Hébergement par des particuliers : Art. L.441-1 à L.443-12

Code de la construction et de l'habitation : Dispositions architecturales, aménagements et sécurité : Art. L.111-7 et suivants et L.125-2 - Construction des bâtiments: Art. R.111-18 à R.111-19-11

Code de l'éducation : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés : Art. L.112-1 à L.112-3 - Education physique et sportive : Art. L.312-4 et L.624-2 - Education spéciale : Art. L.351-1 à L.351-3 - Formation professionnelle et apprentissage : Art. L.352-1

Code pénal : Discriminations : Art. 225-1 à 225-3 et 432-7

Code des postes et des télécommunications  : Facture téléphonique : Art. R.20-34

Code de la Sécurité sociale : Allocation d'éducation spéciale : Art. L.541-1 à L.541-3 - Allocation aux adultes handicapés : Art. L.821-1 à L.821-9

Code du travail : Discriminations : Art. L.122-45 - Emploi : Art. L.323-1 à L.323-35 - Formation : Art. L.119-5, L.961-2 et L.961-5

Sources internationales :

Déclaration des droits des personnes handicapées, proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU le 9 décembre 1975

Convention n°159 de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 1983 sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées

Textes et droit européens :

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Art.21 & 26) ;

Extraits :

Art. 21 - Non discrimination - 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou tout autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Art. 26 - Intégration des personnes handicapées - L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

Directive 2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

Résolution du Conseil du 6 février 2003 relative à « eAccessibility » - améliorer l'accès des personnes handicapées à la société de la connaissance ;

Résolution du Conseil du 5 mai 2003 concernant l'égalité des chances pour les élèves et les étudiants handicapés dans le domaine de l'enseignement et de la formation ;

Résolution du Conseil du 6 mai 2003 concernant l'accès des personnes handicapées aux infrastructures et activités culturelles ;

Résolution du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la promotion de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes handicapées.

Rapports publiés à l'Assemblée nationale :

Annexe n°38 au rapport de la Commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2004 : santé, famille et personnes handicapées, par M. Gérard BAPT ;

Avis n°1111 au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de finances pour 2004 - tome XII : personnes handicapées par Mme Chantal BOURRAGUÉ 

Archives - Rapport d'information n°2542 du 12 juillet 2002 (11è législature) sur le fonctionnement des COTOREP, en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle, par M. Pierre FORGUES

Questions écrites (Assemblée nationale) et réponses ministérielles (Recherche avancée) - Références des questions et des réponses les plus significatives (parmi plus de 4.500 références) -

Propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale

Rapports publics récents (2003-2004)

Données statistiques :

Le handicap se conjugue au pluriel - Pierre MORMICHE ; INSEE Première ; octobre 2000 ;

Handicaps-Incapacités-Dépendance - Document de travail de la DREES : juillet 2001.


Le compte rendu du conseil des ministres du 28 janvier 2004

La secrétaire d’Etat aux personnes handicapées a présenté un projet de loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Ce projet de loi traduit la volonté forte du Président de la République de faire de la place des personnes handicapées dans la société l’une des trois priorités du quinquennat.

Ce projet de loi a été élaboré après une large concertation menée durant dix-huit mois avec les associations représentant les personnes handicapées, les élus et les partenaires sociaux. Fondé sur les principes généraux de non-discrimination et de libre choix par chacun de son projet de vie, il permet de garantir l’égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées.

Ce projet de loi vise à :
- assurer aux personnes handicapées la compensation des conséquences de leur handicap. Inscrit au cœur de la réforme, le droit à compensation permettra la prise en charge par la collectivité des dépenses d’aide humaine et technique correspondant aux besoins de chaque personne handicapée ;
- permettre une participation effective des personnes handicapées à la vie sociale en organisant la vie collective autour du principe d’accessibilité, entendu au sens le plus large, et en prenant en compte tous les types de handicap. L’accès des personnes handicapées aux espaces publics, aux systèmes de transport et au cadre bâti neuf devra être effectif ; des dispositifs d’incitation et de sanction sont prévus ;
- mettre à la disposition des personnes handicapées des services modernisés et accessibles permettant l’accomplissement de leurs démarches. Le projet de loi prévoit ainsi la création d’une maison départementale des personnes handicapées où les différentes commissions préexistantes seront fusionnées dans une instance unique : la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. La personne handicapée sera, dans ce nouveau cadre, accueillie, informée et conseillée par un seul et même interlocuteur.

Le projet de loi a aussi pour objectif d’assurer une véritable intégration scolaire des enfants handicapés. Il pose le principe de leur scolarisation dans l’établissement le plus proche, les établissements et services médico-sociaux intervenant en complément. Il favorise l’accueil des étudiants handicapés par la mise en place de tous les aménagements nécessaires au meilleur déroulement de leurs études.

En matière d’emploi, priorité est donnée, chaque fois que possible, à l’emploi en milieu ordinaire en mobilisant et en responsabilisant plus fortement les employeurs.

Afin que cet effort soit partagé de manière exemplaire, les collectivités publiques mettront en place un fonds pour l’insertion professionnelle dans la fonction publique.

Des plans d’action, établis sous forme de programmes pluriannuels, conduiront :
- à développer de manière très importante, d’ici 2007, les créations de places en établissements et services pour les enfants et les adultes ;
- à apporter des réponses spécifiques, sous la forme la mieux adaptée, aux besoins des personnes autistes, traumatisées crâniennes, handicapées psychiques, polyhandicapées et très lourdement handicapées ;
- à promouvoir des mesures nouvelles pour rendre effectif l’accès à la cité et améliorer la qualité de la vie quotidienne des personnes handicapées.

Ces programmes traduisent, avec les dispositions novatrices du projet de loi, l’engagement et la détermination du Gouvernement à franchir une étape décisive pour l’intégration des personnes handicapées dans notre société après celle accomplie par la loi du 30 juin 1975.

Cette volonté collective s’inscrit dans la perspective de la création d’une nouvelle branche de la protection sociale qui conduira à la mise en place prochaine de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. Les recettes qu’elle gérera, dégagées par la journée de solidarité, seront affectées notamment à la couverture des prestations de compensation destinées aux personnes handicapées.

Le rapport, que remettront prochainement au Premier ministre MM. BRIET et JAMET, permettra de préciser les conditions de mise en œuvre des actions et des financements confiés à ce nouvel organisme.

Enfin, l’élaboration de la nouvelle législation a été en permanence sous-tendue par la volonté de faire appel, dans un souci d’intégration, aux dispositifs de droit commun. C’est ainsi que les projets de loi relatifs à la formation professionnelle, à la protection juridique des majeurs, au droit des successions et des libéralités, concernent également les personnes handicapées. Ils constituent avec le texte présenté aujourd’hui des avancées majeures pour une rénovation et une meilleure reconnaissance de leurs droits.


Références des questions écrites les plus pertinentes (Assemblée nationale - 12è législature)
(parmi plus de 4.500 questions traitant du sujet)

Recherche avancée

N°33028 de Mme Marie-Josée ROIG (UMP), Revalorisation de l’AAH et de l’ACTP ;

N°32637 de M. Philippe-Armand MARTIN (UMP), Accès aux transports ;

N°31006 de M. Jacques DENIS (UMP), Conditions d’attribution de l’AAH ;

N°30939 de M. Jean-Luc WARSMANN (UMP), Fonctionnement des COTOREP ;

N°29290 de M. Michel SAINTE-MARIE (SOC), Ressources des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans ;

N°28840 de M. Jean-François CHOSSY (UMP), Allocation d’éducation spéciale ;

N°28537 de M. Céleste LETT (UMP), Obligation d’emploi – respect ;

N°28449 de M. Jean-Claude MATHIS (UMP), Cumul de l’AAH avec une activité professionnelle réduite ;

N°28363 de M. Jean-Marc ROUBAUD (UMP), Subventions de l’ANAH ;

N°27819 de M. Jean TIBERI  (UMP), Accès des locaux – lieux de culture et de loisirs ;

N°27810 de M. Michel HUNAULT (UMP), Aides à l’adaptation des logements ;

N°27751 de M. Jacques DOMERGUE (UMP), Obligation d’emploi – respect ;

N°27559 de M. Jacques LE NAY (UMP), Emplois réservés – fonction publique – statistiques ;

N°27239 de M. Jacqueline FRAYSSE (CR), TVA sur les équipements destinés aux personnes handicapées ;

N°27030 de M. Michel LEFAIT (SOC), Intégration en milieu scolaire ;

N°26855 de M. Yves BUR (UMP), Allocations et ressources ; revalorisation ;

N°26402 de M. Alain BOCQUET (CR), Stationnement - emplacements réservés ;

N°26198 de M. Jean-Paul DUPRÉ ( SOC), Accès aux transports ;

N°25932 de M. Marc LE FUR (UMP), Accès des locaux; réglementation ;

N°25862 de M. Georges TRON (UMP), Aveugles et malvoyants ; transports en commun ; adaptation ;

N°25759 de M. Michel CHARZAT (SOC), Handicapés psychiques ;

N°25245 de M. Jean-Christophe LAGARDE (UDF), Intégration en milieu scolaire ;

N°25052 de M. Daniel GARRIGUE (UMP), Financement de l’AGEFIPH ;

N°24618 de M. Bernard PERRUT (UMP), Allocations et ressources – disparités ;

N°24260 de M. Maurice LEROY (UDF), Insertion professionnelle et sociale ;
 


Rapports publics récents (2003-2004)

Pour une prise en charge collective, quel que soit leur âge, des personnes en situation de handicap ; Maurice BONNET ; Conseil économique et social ; 2004 ;

Recherche technologique et diffusion de l'innovation au service du handicap ; Philippe THOUMIE ;  Ministère délégué à la recherche et aux nouvelles technologies ; 2004 ;

Rapport d'étude sur l'accessibilité de l'Internet-Intranet aux personnes handicapées ; Julien PERBEN ; Secrétariat d'État aux personnes handicapées ; 2003 ;

9ème rapport du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées. Droit au logement : construire la responsabilité. Rendre opposable le droit au logement pour garantir sa mise en oeuvre, intégrer les besoins des handicapés dans les politiques de l'habitat ; Haut comité pour le logement des personnes défavorisées ; 2003 ;

Aides techniques aux personnes handicapées : situation actuelle, données économiques, propositions de classification et de prise en charge ; Dominique LECOMTE ; Secrétariat d'État aux personnes âgées ; 2003 ;

Etude d'administration comparée sur les dispositifs de compensation du handicap en Europe : rapport de synthèse ; Didier NOURY, Patrick SEGAL, Claire AUBIN ; Inspection générale des affaires sociales ; 2003 ;

La situation des personnes autistes en France : besoins et perspectives ; Jean-François CHOSSY ; Secrétariat d'État aux personnes handicapées ; 2003 ;

Propositions pour les missions et la structure d'une "Agence nationale des handicaps" ; Denis PIVETEAU ; Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; 2003 ;

Rapport d'évaluation du dispositif de la garantie de ressources des travailleurs handicapés ; François AUVIGNE, Benjamin DUBERTRET, Cédric GOUBET , Roland CECCHI-TENERINI, Gautier MAIGNE ; Inspection générale des finances ; Inspection générale des affaires sociales ; 2003 ;

L'accueil temporaire des personnes handicapées : "Au coeur des projets individualisés et de la politique d'intégration et de vie à domicile" ; Jean-Jacques OLIVIN ; Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; 2003 ;

Intégration des enfants handicapés en milieu scolaire ; Yves LACHAUD ; Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ; 2003 ;   

L'accessibilité des transports aux personnes handicapées et à mobilité réduite ; Geneviève LEVY ; Premier ministre ; 2003 ;

La vie avec un handicap ; Rapport de la Cour des comptes ; 2003 ;

L'insertion professionnelle en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap ; Marie-Claude LASNIER ; Conseil économique et social ; 2003 ;

Sur une analyse comparative et prospective du système français de prise en charge des personnes handicapées ; Michel FARDEAU ; Rapport au ministre de l'emploi et de la solidarité ; 2003 ;


Propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale :

N°1358 – 15 janvier 2004 visant à autoriser le cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec les revenus provenant d'une activité professionnelle à temps partiel, par M. Alain FERRY

N°1303 –17 décembre 2003 relative aux exonérations en faveur de l'emploi de personnes handicapées par les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements public, par M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER 

N°1231 – 18 novembre 2003 visant à permettre aux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé de relever du régime local  alsacien mosellan, par M. Yves BUR   

N°1229 – 18 novembre 2003 visant à permettre aux personnes lourdement handicapées, totalisant cent vingt trimestres d'assurance vieillesse, de bénéficier d'une  retraite à taux plein, par Mme Muriel MARLAND-MILITELLO 

N°1174 – 4 novembre 2003 visant à permettre le cumul de l'indemnité de fonction d'élu local avec l'allocation aux adultes handicapés, par M. Claude BARTOLONE

N°1074 –  24 septembre 2003  visant à améliorer le regard sur le handicap par une sensibilisation des élèves des écoles primaires, par Mme Bérengère POLETTI

N°1073 rectifiée – 24 septembre 2003 visant à exonérer les parents d’enfants handicapés de la taxe sur les cartes grises,  par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

N°1033 – 16 juillet 2003  portant obligation, pour les groupements de communes, de réaliser  des  réserves foncières   en vue de   permettre la réalisation     d’opérations   d’aménagements  d’établissements pour handicapés, par M. Patrick BEAUDOUIN

N°966 –  25 juin 2003 tendant à créer un crédit  d’impôt   pour  investissement   des    entreprises pour favoriser l’intégration des personnes handicapées, par M. Jean-Christophe LAGARDE

N°916 – 13 juin 2003 relative à  l’accueil  des   étudiants  handicapés au  sein des établissements d’enseignement supérieur, par M. Pierre CARDO

N°843 –  14 mai 2003 relative aux personnes polyhandicapées, par MM. Jacques DOMERGUE et Bernard PERRUT

N°798 –  10 avril 2003 tendant à faciliter l’accès des personnes handicapées aux équipements et véhicules automobiles, par M.Yves NICOLIN

N°663 -  5 mars 2003 visant à exclure les donations consenties par les personnes handicapées des  procédures de récupération des aides sociales, par MM. Bernard PERRUT et Jean-Marc NESME

N°497 – 18 décembre 2002 visant à permettre le cumul de l’AAH avec des revenus d’activité professionnelle, par Mme Muriel MARLAND-MILITELLO

N°493 – 18 décembre 2002    tendant à permettre aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés d'exercer une activité professionnelle à temps partiel, par MM. Georges COLOMBIER et Guy GEOFFROY ;

N°422 – 28 novembre 2002 relative au maintien à domicile des personnes handicapées et aux auxiliaires de vie, par M. André GERIN

N°413 – 28 novembre 2002 visant à autoriser les associations de défense des personnes handicapées à se porter partie civile en cas d'infractions lésant les intérêts collectifs qu'elles ont vocation à protéger, par M. Jean-Christophe LAGARDE

N°354 – 7 novembre 2002 visant à créer une réduction et un crédit d'impôt pour les investissements  réalisés  par  des  particuliers   ou des entreprises privées en faveur des personnes handicapées, par M. René-Paul VICTORIA 

N°198 – 24 septembre 2002 tendant à modifier l'article L. 211-1 du code des assurances afin d'exonérer les personnes handicapées du paiement de l'assurance des véhicules terrestres à moteur pour les fauteuils roulants électriques, par M. Jacques PÉLISSARD ;

N°126 – 24 juillet 2002 visant à faciliter le stationnement des personnes handicapées, par M. Jean-Luc PRÉEL 

N°122 – 24 juillet 2002 visant à l'instauration d'une discrimination positive en faveur des handicapés lors de la cession des exploitations agricoles, par Mme Martine BILLARD et MM. Yves COCHET et Noël MAMÈRE ;

N°121 –  24 juillet 2002 tendant à assurer l'effectivité du droit au transport pour les handicapés et les personnes à mobilité réduite, par Mme Martine BILLARD et MM. Yves COCHET et Noël MAMÈRE


 

Principales dispositions du projet de loi :

Article 1er
Définition et compensation du handicap.

Article 2
Création de la prestation de compensation des conséquences du handicap.

Articles 3 à 5
Ressources des personnes handicapées.

Articles 6 à 8
Scolarisation et accès à l’enseignement supérieur des enfants et des jeunes handicapés.

Articles 9 à 20bis
Emploi des personnes handicapées.

Articles 21 à 25
Accessibilité aux bâtiments, aux transports et aux nouvelles technologies.

Articles 26 et 27
Création de « la maison départementale des personnes handicapées ».

Article 28
Conditions d’attribution des cartes d’invalidité.

Article 29
Création de «  la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ».

Articles 32bis à 32sexies
Participation à la vie citoyenne et sociale.

Article 36bis
Création du statut d’auxiliaire de vie sociale.

 

Principaux amendements adoptés par la commission :

Article 1er
Prise en compte de l’altération des fonctions cognitives et du polyhandicap dans la définition du handicap (rapporteur).
Définition des domaines d’action permettant de mettre en œuvre les politiques de prévention du handicap (rapporteur).
Création d’un « Institut national de formation de recherche et d’innovation sur le handicap et l’inclusion sociale » (rapporteur).

Article 2
Suppression de « la barrière de l’âge » : la prestation de compensation est servie sans condition d’âge (rapporteur).
La prestation de compensation est servie sans condition de ressources (M. René Couanau, UMP, Ille-et-Vilaine).
Possibilité, pour toute personne handicapée, de bénéficier du statut de particulier employeur (rapporteur).
TVA sur les « aides techniques » abaissée à 5.5% (M. Ghislain Bray, UMP, Seine-et-Marne.

Article 3
Indexation du montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sur l’évolution du SMIC (M. Emmanuel Hamelin, UMP, Rhône).
Suppression de la prise en compte des ressources du conjoint, concubin ou partenaire d’un pacs dans le calcul du montant de l’AAH (M. Ghislain Bray, UMP, Seine-et-Marne et M. Daniel Paul, CR, Seine-Maritime).

Article 12
Contribution à l’Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) portée à 1500 fois le salaire horaire minimum de croissance en cas de non respect de l’obligation d’emploi (rapporteur).

Article 27
Définition des missions des maisons départementales des personnes handicapées (rapporteur).

Article 28
La mention « prioritaire accès place assises » se substitue aux mots « station debout pénible » sur la carte d’invalidité (M. Ghislain Bray, UMP, Seine-et-Marne).

Article additionnel après l’article 49
Les textes réglementaires d’application de la présente loi sont publiés dans les six mois suivant la publication de celle-ci (rapporteur).

Voir les comptes rendus nos 38, 39, 40 et 41 de la commission.

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