Texte de
référence : loi n° 75 534 du 30 juin 1975-- loi n°87-517 du 10 juillet
1987
La définition du
travailleur handicapé est donnée par larticle L-323-10 du code du travail :
"Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités
dobtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite
dune insuffisance ou dune diminution de ses capacités physiques ou
mentales".
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La reconnaissance de la qualité de
travailleurs handicapés est le fait d'une commission : la "commission technique
d'orientation et de reclassement professionnelle" La COTOREP
est composé de
deux sections dont la première à pour mission la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé ainsi que l'orientation vers un emploi ou une formation
professionnelle
En plus de reconnaître la qualité de travailleur handicapé, la COTOREP
se prononce également sur lorientation et les mesures propres à assurer le
reclassement.
Art. L.323 - 3
Bénéficient de
lobligation demploi instituée par larticle L.323-1 :
- Les travailleurs reconnus handicapés par la
COTOREP.
- Les victimes daccidents du travail ou de maladies professionnelles ayant
entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 pour 100 et titulaires
dune rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout
autre régime de protection sociale obligatoire.
- Les titulaires dune pension dinvalidité attribuée au titre du régime
général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire
ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que
linvalidité des intéressés réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail ou
de gain.
- Les anciens militaires et assimilés, titulaires dune pension militaire
dinvalidité au titre du code des pensions militaires dinvalidité et des
victimes de guerre.
- Les veuves de guerre non remariées, titulaires dune pension au titre du même
code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites dune blessure
ou dune maladie imputable à un service de guerre ou alors quil était en
possession dun droit à pension militaire dinvalidité dun taux au moins
égal à 85 pour 100.
- Les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et les mères veuves non remariées ou
les mères célibataires, dont respectivement le père ou lenfant, militaire ou
assimilé, est décédé des suites dune blessure ou dune maladie imputable à
un service de guerre ou alors quil était en possession dun droit à pension
dinvalidité dun taux au moins égal à 85 pour 100.
- Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec
le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en
droit dobtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au
5éme alinéa ci dessus.
- Les femmes dinvalides internés pour aliénation mentale imputable à un service
de guerre, si elles bénéficient de larticle L.124 du code des pensions militaires
dinvalidité et des victimes de guerre.
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Les personnes
reconnues travailleurs handicapés sont classées dans trois catégories selon
limportance du handicap :
Catégorie A :
handicap professionnel dont le caractère léger ou temporaire permet descompter une
adaptation satisfaisante au travail dans un délai maximum de deux ans.
Catégorie B :
handicap professionnel modéré et durable entraînant une limitation permanente de
ladaptation professionnelle
Catégorie C :
handicap professionnel grave et définitif ou nécessitant un aménagement important du
poste de travail.
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Il appartient aux personnes intéressées de faire une
demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la COTOREP
de leur département en remplissant le formulaire de demande unique
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