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1) carte d'invalidité
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Toute personne
handicapée, majeure ou mineure, résidant en France ou français à
l'étranger ayant un taux d'incapacité d'au moins 80%. peut demander la
carte d'invalidité. La carte a un caractère national et est donc valable
dans tout le territoire français. Elle peut être délivrée pour une durée
déterminée ou à titre définitif. La demande est instruite soit par la CDES,(les Commissions Départementales de l'Education Spéciale loi du
30 juin 1975) soit par la COTOREP.(Commission technique d’orientation et
de reclassement professionnel)
A
noter
: ce taux d’invalidité est apprécié à partir de critères différents de
ceux retenus par le service médical de votre Caisse d’assurance maladie.
La carte d’invalidité donne droit à certains avantages et facilités,
notamment :
- à des avantages fiscaux ;
- à une exonération éventuelle de la taxe télévision ;
- à des réductions tarifaires dans les transports en commun ;
- à des places réservées dans les transports en commun et à une priorité
au guichet dans les organismes publics (si la carte porte la mention
station debout pénible ).
Pour tout renseignement sur la carte d’invalidité, et pour en faire la
demande, adressez-vous :
- au Centre communal d’action sociale (CCAS) de votre mairie ;
- à la COTOREP de votre département.
2) Quels sont les avantages liés à la carte d'invalidité pour les
transports en commun ?
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1- Au niveau national, la SNCF et la
compagnie Air France proposent des réductions tarifaires aux personnes
titulaires de la carte d'invalidité et/ou à leur accompagnateur.
- Le
train
La SNCF
propose en période bleue à l'accompagnant d'une personne handicapée des
réductions variant :
du
demi-tarif lorsque la carte d'invalidité ne comporte aucune mention,
A la
gratuité si la carte est surchargée de mention telle que "cécité", "tierce
personne".
- L'avion
Sur les
vols nationaux, Air France propose des abattements à la personne
handicapée et à son accompagnateur.
Ces deux compagnies ont
également adopté des dispositions particulières pour le transport du
matériel (fauteuil roulant) et du chien guide d'aveugle
2- Au niveau local,
dans les grandes agglomérations, la plupart des sociétés de transport
en commun appliquent également des tarifs spécifiques aux personnes
titulaires d'une carte d'invalidité.
La carte
d'invalidité permet également d'obtenir :
Des places
réservées dans les transports en commun,
La carte européenne de stationnement pour
l'accès aux emplacements réservés ou spécialement aménagés dans les
parcs de stationnement ou sur la voie publique.
Texte
de référence
article L 241-3 du code de l'action sociale et des
familles
3) Textes de référence
des codes:
de l'action sociale et
des familles et
de la famille et de
l'aide sociale
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Carte d'invalidité
Code de l'action sociale et des familles: articles L241-3 et L241-3-1.
Article L241-3
Toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %,
apprécié suivant le guide-barême fixé par voie réglementaire reçoit, à
titre définitif ou pour une durée déterminée soit par les commissions
prévues à l'article L. 242-2 du présent code et à l'article L. 323-11 du
code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, soit par
les commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier,
une carte d'invalidité délivrée par le représentant de l'Etat dans le
département.
Les dispositions du présent article sont applicables aux Français résidant
à l'étranger.
Article L241-3-1
(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 86 II Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la
station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte
portant la mention : "Station debout pénible". Cette carte est délivrée
sur demande par le préfet après expertise médicale faisant notamment état
de la réduction importante de sa capacité et de son autonomie de
déplacement à pied.
Article L241-3-2
(inséré par Loi nº
2002-73 du 17 janvier 2002 art. 86 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le
préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte
d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, ainsi qu'aux personnes relevant
de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre et aux titulaires d'une pension attribuée au titre
de ce code, soit pour une invalidité d'au moins 85 %, soit pour une
invalidité de 60 % et plus si la pension comporte le droit aux allocations
attribuées aux grands mutilés de guerre définis à l'article L. 36 et aux
grands invalides définis à l'article L. 37 dudit code, dont la déficience
physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de
déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose
qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son
titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les
lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et
aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de
bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des
personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de
circulation et de stationnement.
Avantage dans les transports en commun
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954: article 26.
Code de la famille et de l'aide sociale: article 173.
Retour haut de page Décret
N° 54-883 du 2septembre 1954
Article 26
Créé par Décret 54-883 1954-09-02 JORF 10 septembre 1954.Parmi les
bénéficiaires de l'article 42 du décret du 29 novembre 1953 , un droit de
priorité est accordé à ceux dont la carte d'invalidité porte la mention :
"Station debout pénible".
Un arrêté conjoint du ministre des Travaux publics, des Transports et du
Tourisme et du ministre de la Santé publique et de la Population, fixera
les conditions d'application du présent article.
Code de la famille
et de l'aide sociale
Article 173
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) (Décret nº 93-726
du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er
mars 1994) (Abrogé par Ordonnance nº 2000-1249 du 21 décembre
2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de l'art. 5 I Journal Officiel
du 23 décembre 2000)
Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée
déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n.
75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées
et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions
prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité
délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la
santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans
les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions
que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont
applicables aux Français résidant à l'étranger.
Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera
punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5º classe .
*(1) voir l'article 131-13 du code pénal.*
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 8º : l'abrogation du
présent article ne prendra effet qu'à compter de la publication des
dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et
des familles
Article 174
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 69 I et II Journal
Officiel du 5 février 1995) (Abrogé par Ordonnance nº
2000-1249 du 21 décembre 2000 art. 4 I sous réserve des dispositions de
l'art. 5 I Journal Officiel du 23 décembre 2000)
La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les
personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième
de la normale.
La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche"
pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la
normale.
Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité"
ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie
des peines prévues à l'article 173.
La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention
"tierce personne" pour les personnes attributaires des deuxième et
troisième compléments de l'allocation d'éducation spéciale ou de
l'allocation compensatrice prévue au I de l'article 39 de la loi nº 75-534
du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ou qui
bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité
sociale.
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 I 9º : l'abrogation du
présent article ne prendra effet qu'à compter de la publication des
dispositions réglementaires correspondantes du code de l'action sociale et
des familles.
Carte d'invalidité : formalités
Décret
n°54-883 du 2 septembre 1954: articles 19,33 et 34.
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Article
19
Pour obtenir la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de
l’action sociale et des familles ou les allocations visées audit code,
l’intéressé ou son représentant légal doit déposer à la mairie de sa
résidence une demande contenant tous les renseignements propres à établir
son identité ainsi qu’un certificat médical circonstancié.
Le demandeur est soumis obligatoirement à une expertise médicale et
éventuellement, à un examen psychotechnique avant que son cas ne soit
soumis à la commission d’orientation des infirmes et à la commission
d’admission.
En ce qui concerne les demandes tendant à obtenir la carte d’invalidité,
les infirmes bénéficiaires des dispositions du
code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (1re partie,
livre Ier et livre II, titre III) doivent joindre à leur demande une
copie, établie par la direction départementale des anciens combattants de
guerre, du certificat médical délivré par la commission de réforme.
Un
récépissé délivré par le maire tient lieu de preuve de la déclaration
jusqu’à la délivrance de la carte d’invalidité.
Article
33
La déclaration à
laquelle sont tenus, dans les trois mois de la constatation de l’infirmité
en vertu de l’article
45 du décret du 29 novembre 1953, les parents, tuteur ou personne ayant la
charge ou la garde d’un mineur grand infirme doit être accompagnée de tous
les renseignements propres à établir l’identité de l’enfant et celle du
déclarant ainsi que d’un certificat médical suffisamment circonstancié
pour permettre à la commission d’admission de déterminer le taux de
l’invalidité.
Cette déclaration,
qui doit être accompagnée de la demande de carte d’invalidité prévue à l’article
42 du décret du 29 novembre 1953, est faite une fois pour toutes à la
mairie de la résidence du déclarant. Un récépissé délivré par le maire
tient lieu de preuve de la déclaration jusqu’à la délivrance de la carte
d’invalidité.
Ces demandes sont
instruites conformément aux dispositions du chapitre Ier du décret du 29
novembre 1953.
Article
34
La demande tendant à obtenir l’allocation
spéciale prévue à l’article 46 du
décret du 29 novembre 1953, peut être jointe soit à la demande de carte
d’invalidité accompagnant la déclaration d’infirmité, soit à la demande de
prise en charge par les collectivités d’aide sociale des frais de
placement visés à l’article 27 ci-dessus ou être faite à tout moment où
une modification de la situation des bénéficiaires le justifie.
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