J.O n° 16 du 20
janvier 2005 page 998 texte n° 48
Décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-979
du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des
handicapés dans la fonction publique de l'Etat
NOR: FPPA0400151D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 à L. 323-3 et L.
323-5 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son
article 27 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour
l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation
des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des
commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires, notamment ses articles 20 à 23 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes
applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics,
modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de
recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date
du 9 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
L'intitulé du décret du 25 août 1995 susvisé est remplacé par l'intitulé
suivant : « Décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au
recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris
pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
».
Article 2
L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée
par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de
l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en
qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible
avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n°
86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins
agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de
réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
II. - Une liste de médecins généralistes agréés compétents en matière de
handicap est établie dans chaque département par le préfet. Cette liste
est composée de médecins agréés en application de l'article 1er du décret
du 14 mars 1986 susmentionné détenteurs d'un diplôme en médecine agréée,
lequel est reconnu par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Ces médecins agréés compétents en matière de handicap sont seuls habilités
pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 20
du décret du 14 mars 1986 susmentionné. »
Article 3
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de
catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études
exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut
particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé
par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau
équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience
professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux
articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du
code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la
commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se
présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent.
Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le
niveau requis.
A défaut d'existence d'une telle commission, ils peuvent déposer leur
candidature auprès d'une commission départementale qui procède à la même
vérification.
La commission départementale est composée :
1° Du préfet du département, président, ou son représentant ;
2° Du recteur d'académie ou de son représentant ;
3° Du chef de service administratif concerné par le recrutement ou de son
représentant ;
4° D'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle
des agents publics nommée par le préfet du département ;
5° D'une personne nommée par arrêté du ministre intéressé, dénommée
correspondant handicap. »
Article 4
La première phrase de l'article 3 du même décret est modifiée comme suit :
Les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de la
catégorie C ».
Article 5
Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi
rédigé :
« Art. 3-1. - L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par
l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par
des entretiens. »
Article 6
L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
1° Les mots : « pour une période d'un an » sont remplacés par les mots : «
pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de
l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »
Article 7
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pendant toute la période de contrat mentionné à l'article 4,
les agents recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à
celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours
externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être
titularisés.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des
fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent. »
Article 8
A l'article 6 du même décret, il est inséré entre le deuxième et le
troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut
particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés,
l'examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions
fixées à l'article 8, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle
des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation. »
Article 9
A l'article 7 du même décret, les mots : « pour une durée d'un an » sont
remplacés par les mots : « pour la durée prévue à l'article 27 de la loi
du 11 janvier 1984 susvisée ».
Article 10
Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi
rédigé :
« Art. 7-1. - L'exercice des fonctions à temps partiel des agents recrutés
en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'effectue
dans les conditions prévues aux articles 14 et 16 du décret n° 94-874 du 7
octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires
de l'Etat et de ses établissements publics.
Le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article 15 du
décret susmentionné.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre
des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. »
Article 11
Après l'article 7-1 du même décret, il est inséré un article 7-2 ainsi
rédigé :
« Art. 7-2. - Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres
que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé
dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à
l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre
des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. »
Article 12
L'article 8 du même décret est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « l'année » sont remplacés par les
mots : « la période » ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « une année de stage » sont
remplacés par les mots : « une période équivalente de stage » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « une année » sont remplacés par
les mots : « la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée » ;
4° Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager
qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans
le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du
contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative
paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un
corps de niveau hiérarchique inférieur. » ;
5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut
particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit
les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur
titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements
éventuels imposés par son handicap.
L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury
désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école,
auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant
pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière
d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation
est faite à la fin de sa scolarité.
Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui
est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent
article.
L'affectation de l'agent titularisé en fin de scolarité est régie par les
dispositions du présent décret, sans qu'il lui soit fait application des
dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le
corps.
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à
être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires
stagiaires scolarisés au sein de l'école, prévoit que les fonctionnaires
nommés dans le corps sont astreints à rester au service de l'Etat pendant
une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes
conditions, à l'agent recruté selon le mode de recrutement prévu par le
présent décret. »
Article 13
L'article 9 du même décret est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 7 ou par le II » sont
remplacés par les mots : « soit par l'article 7 soit par le II ou par le
IV de l'article 8 ».
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions posées au I
», sont insérés les mots : « ou au IV » et les mots : « une année » sont
remplacés par les mots : « la durée initiale du contrat avant
renouvellement ».
Article 14
Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi
rédigé :
« Art. 9-1. - Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en
application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de
leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires
recrutés par concours. »
Article 15
Après l'article 9-1 du même décret, il est inséré un article 9-2 ainsi
rédigé :
« Art. 9-2. - Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec
traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions
prévues à l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les
dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses
établissements publics. »
Article 16
L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les arrêtés portant autorisation d'ouverture de concours, qui
comportent une proportion d'emplois à pourvoir dans le cadre de la
législation sur les emplois réservés, fixent à 6 % au moins le nombre des
emplois qui seront pourvus selon le mode de recrutement prévu par le
présent décret.
Cette proportion est également applicable aux emplois déclarés vacants
après l'ouverture du concours et pourvus par liste complémentaire. »
Article 17
L'article 11 du même décret est modifié comme suit :
1° Au début de cet article sont insérés les mots : « Sous réserve des
dispositions du présent décret, » ;
2° A la fin de cet article, il est ajouté la phrase suivante : « L'article
48 de ce même décret leur est également applicable. »
Article 18
I. - Les articles R. 323-93 à R. 323-115 du code du travail sont abrogés.
II. - Le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 relatif à l'application à la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des
dispositions de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées est abrogé.
Article 19
Le II de l'article 2, l'article 16 et le I de l'article 18 du présent
décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 20
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre
de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du
Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué aux anciens combattants,
Hamlaoui Mékachéra |