La fonction publique d'Etat

L'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique d'État

  • - Cadre légal et principes généraux

  • - Bilan d'application de la loi du 10 juillet 1987

  • - statistiques 1996

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1) - Cadre légal et principes généraux

La loi du l0 juillet 1987 impose à l'ensemble des employeurs, parmi lesquels les administrations de l'État ainsi que leurs établissements publics à caractère administratif culturel et scientifique, une obligation d'emploi au bénéfice des travailleurs handicapés.

Cette obligation est fixée à 6 % de l'effectif total des agents, les administrations pouvant s'acquitter partiellement de cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures ou de prestations de services avec les établissements de travail protégé.

Les principes de recrutement et les modes de gestion des travailleurs handicapés dans la fonction publique présentent un certain nombre de particularismes.

Ll- Les différentes voies d'accès à la fonction publique pour les handicapés

Trois voies d'accès s'offrent aux personnes reconnues handicapées par la COTOREP souhaitant occuper un emploi public :

la voie du concours selon les modalités de droit commun (toutes catégories statutaires), avec possibilité d'aménagement des épreuves: ainsi, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à l'état de santé des candidats (voir l'avis paru au J.0 du 27juillet 1989);

la voie des examens professionnels d'accès aux emplois réservés (catégories B, C et D) des différentes administrations est organisée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.;

le recrutement contractuel qui, depuis la loi du 4 février 1995 et le décret du 25 août 1995 a été élargi à toutes les catégories de la fonction publique.

Ce dernier mode de recrutement, caractérisé par sa souplesse, permet aux intéressés, recrutés pour une période d'un an renouvelable une fois, d'être titularisés, dans la mesure où ils remplissent les conditions d'aptitude professionnelle à l'exercice des fonctions du grade correspondant.

On relève par ailleurs qu'au ministère de l'éducation nationale, l'aptitude physique des candidats qui postulent à des fonctions de direction, d'inspection, d'enseignement, d'éducation, de surveillance, d'information et d'orientation, est appréciée par une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel spécifique, présidée par le recteur, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et par la commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes ou grands infirmes, placée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, si le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80 %.

L2 - Les principes généraux applicables lors du déroulement de carrière

La carrière du fonctionnaire handicapé, quelle que soit la voie d'accès, se déroule dans les mêmes conditions que celle des fonctionnaires appartenant au même corps et au même grade. Il dispose donc des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations, notamment en matière de rémunération, d'avancement et d'une manière générale de déroulement de carrière avec impossibilité d'abattement de la rémunération au regard du rendement, à l'inverse de la législation applicable au secteur privé.

La loi prévoit, néanmoins, un certain nombre de dispositions destinées à favoriser l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés:

- aucune condition de limite d'âge supérieure n'est opposable aux candidats handicapés, tant pour l'accès à la fonction publique que pour la promotion interne (article 27 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984) ;

- les fonctionnaires handicapés bénéficient, en vertu des dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat, d'une priorité en matière de mutation géographique (article 60 de la loi du 11 janvier 1984).

En outre, si les possibilités de mutation sont insuffisantes à l'intérieur d'un même corps, ces agents peuvent bénéficier de priorité en matière de détachement ou de mise à disposition auprès d'une autre administration (article 62 - loi du 11 janvier 1984).

Lorsque le fonctionnaire devient inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions en cours de carrière, son poste de travail, ainsi que ses conditions de travail, doivent être aménagés et adaptés à son état de santé.

A défaut, l'agent peut être reclassé, soit dans un autre emploi du même corps, soit dans un autre corps, sans que sa rémunération puisse en être diminuée (article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et décret N° 84-1051 du 30 novembre 1984).

 

2) - Bilan d'application de la loi du 10 juillet 1987

L'obligation d'emploi est fixée à 6 % de l'effectif total des services.

Les administrations peuvent s'en acquitter soit directement par l'emploi direct des bénéficiaires, soit, dans la limite de la moitié de l'obligation légale, par la conclusion de contrats et marchés passés avec les établissements de travail protégé.

Plusieurs éléments propres à la fonction publique et permettant d'éclairer les résultats du présent bilan, doivent être relevés préalablement:

-A- Remarques préliminaires propres à la fonction publique.

1. Des modalités de calcul différentes du secteur privé.

Certains mécanismes en place dans le secteur privé, telle la possibilité de procéder à des réductions de salaire lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, ne sont pas applicables dans la fonction publique.

Les modalités de comptage des travailleurs handicapés entre la fonction publique et le secteur privé différent sur plusieurs points :

- chaque bénéficiaire de la loi du 10juillet 198-7 compte pour une seule unité dans la fonction publique, sans qu'aucune pondération puisse être opérée en fonction, notamment, de la gravité du handicap, de l'âge, ou du caractère nouveau du recrutement comme cela est le cas pour les entreprises privées;

- les administrations, à la différence des entreprises, ne peuvent exclure de l'assiette de calcul du taux d'emploi certaines catégories de personnels dans lesquelles il ne peut être, par définition, recruté de travailleurs handicapés (article D 323.3 du code du travail).

A l'inverse, les administrations comptabilisent les anciens militaires bénéficiaires de la voie des emplois réservés (y compris, donc, les militaires valides) parmi les bénéficiaires de la loi de 1987 (cf tableau N° 3 page 10).

  B- Nombre et répartition des bénéficiaire au sein des administrations de l'état au 31 décembre 1996

Avertissement

Pour l’année 1996 il n’a pas été possible d’obtenir de données statistiques actualisées de la part du ministère de l’éducation nationale de la recherche et de la technologie les derniers chiffres date de l’année 1994 les résultats de cette administration seront indiqués pour mémoire.

Il ressort du présent bilan, qu'à la date du 31 décembre 1996, le nombre des bénéficiaires de la loi du l0juillet 1987 était de l'ordre de 43 800 dont 1603 équivalents emploi sur un total de 1 133 241 agents (données hors éducation nationale).

Remarque : Les équivalents emploi sont calculés à partir du montant des achats et marchés passés avec les établissements de travail protégé - (cf. page 15).

L e pourcentage de bénéficiaires par rapport aux effectifs s’établit donc à 3.90% et à 3.10% en tenant compte des résultats de l’éducations nationale pour 1994

Il est rappelé qu'en 1995, sont intervenus deux textes (loi du 4 février 1995 et décret n* 95-979 du 25 août 1995) qui ont élargi la procédure de recrutement par la voie contractuelle à toutes les catégories statutaires. On constate que cela a permis de mieux faire connaître ce mode de recrutement. En effet, 61 personnes handicapées ont été recrutées en 1996 par la voie du contrat donnant vocation à titularisation sur 427 déjà intégrés dans les services de la fonction publique de l'Etat. Ces chiffres, tout en étant modestes au regard du nombre total de bénéficiaires de la loi de 1987, démontrent un intérêt accru des employeurs publics pour la voie contractuelle.

En 1996, France Télécom et La Poste qui traditionnellement recrutaient de nombreux travailleurs handicapés par la voie contractuelle de droit public, les ont recrutés principalement sous contrat de droit privé. Leurs résultats ne peuvent donc plus être pris en compte et rendent délicate une comparaison avec l'année précédente.

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Répartition par ministère

Tableau : Bénéficiaires de la loi "handicapés" par ministère (y compris quelques établissements publics) au 31 décembre 1996

DGAFP Bureau des statistiques. - source : enquêtes auprès de directions du personnel

Affaires étrangères 263   1 264 6 565 4,0%
Affaires sociales et santé  729 17   746 13 911 5,4%
Agriculture et pèche 601 11 612 31 716 1,9%
Travail, emploi  540 3   543 8 829 6,2%
Anciens Combattants 271 . 271 3 390 8,0% 
Aviation civile 605 15 620 10 464 5,9%
Coopération 16 . 16 560 2,9%
Culture 495 3 498 12 566 4,0%
Défense 2 868 141 3 009 94 412 3,2%
Économie et finances 5 653 42 569 18 806 3,0%
Jeunesse et sports 108 2 110 7 419 1,5%
Équipement 3 801 55 3 856 98 152 3,9%
Environnement 35 6 41 4 416 0,9%
Industrie et Pet T 132 1 133 6 392 2,1%
Intérieur 2 008 16 202 30 337 6,7%
Police 7 448 . 744 133 920 5,6%
Jeunesse et sport 108 2 110 7 419 1,5%
Justice 986 . 2 988 50 647 2,0%
Mer 39 . 39 2976 1,3%
Outre-Mer 11 . 11 258 4,3%
Premier ministre 24 . 24 1 450 1,7%
CDC 139 . 139 5 079 2,7%
CEMAGREF 28 . 28 904 3,1%
FRANCE TÉLÉCOM 4 223 969 5 192 143 564 3,6%
INSERM 152 1 153 6 090 2,5%
INRIA 2 . 2 683 0,3%
INRETS 6 . 6 393 1,5%
INRA 160 8 168 8622 1,9%
LA POSTE 9 629 306 9 934 249 207 4,0%
NÉTÉO FRACE 250 . 250 2 866 8,7%
ONF 910 3 913 7 197 12,7%
ONIC 43 . 45 609 7,4%
ORSTOM T 18 1 19   1 586 1,2%
TOTAL 42 194 1 603 43 797 1 133 241 3,9%
EDUC NAT 1994 25 657 . 25 657 1 082 540 2,4%
CNRS 1994 913 6 919 25 986 3,5%
TOTAL EDUC NAT +CNRS 26 570 6 26576 1 108 526 2,4%
TOTAL GENERAL 68 764 1 609 70 373 2 241 767 3,1%
.
  Commentaires

Les résultats généraux dans la fonction publique ne sont guère plus significatifs que dans les entreprises (rapport de la cour des comptes, 1993). Les quotas d'emploi dans la fonction publique d'état ont été de 3,3% en 1988, de 3,7% en 1989, de 3,3 en 1990, et de 3,1 en 1991 et 3,1 toujours au 31 décembre 1996, avec des disparités, selon les secteurs, les activités et les catégories, très importantes.

Le décompte des travailleurs handicapés dans la fonction publique a été engagé par la direction générale de l'administration et de la fonction publique dès novembre 1987.

Des modalités identiques existent pour les établissements dépendant de la direction des hôpitaux.

Ces modalités de décompte sont légèrement différentes puisqu'elles précisent que tous les bénéficiaires doivent être décomptés pour une unité qu'ils soient employés à temps plein ou à temps partiel.

La fonction publique , peut, dans des conditions fixées par circulaire, avoir recours aux contrats de fourniture ou de prestation de service avec les établissements de travail protégé. Elle peut comptabiliser le nombre équivalant d'emplois de travailleurs handicapés.

- Secteur public ou privé : une même loi mais pas les même contraintes

Les différences dans la mise en oeuvre de la loi de juillet 1987 entre le secteur privé et le secteur public sont de deux ordres :

d'une part dans l'absence de sanctions ou de pénalités financières dont nous connaissons la faible efficacité, mais qui ont l'avantage de stimuler les entreprises à fournir des statistiques justificatrices liées à la contribution financière.

d'autre part dans la non possibilité de comptabiliser des unités supplémentaires en fonction de la situation des personnes handicapées.

Les chiffres, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, consacrent l'immobilisme d'une situation caractérisée par une stagnation de l'emploi des travailleurs handicapés, et l'impasse d'une stratégie qui chaque année s'avère inefficace pour modifier en profondeur la réalité.

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Effectifs des bénéficiaires de la loi dans la fonction publique d'état sur la période 1987-1991  
  in Les personnes handicapées en France : données sociales 1995 - CTNERHI

Année

1987

87

1988

88

1989

89

1990

90

1991

91

effectif et %

eff

%

eff

%

eff

%

eff

%

eff

%

Affaires étrs

188

1,3

203

1,4

254

1,3

332

2,1

352

2,3

Affaires sociales

1.043

4,4

1.142

5,1

1068

4,9

1206

4,6

1074

4,5

Agriculture . .

597

5,1

597

2,0

947

3,2

995

3,3

Anc combattants

334

7,6

266

6,3

254

6,3

236

6,2

221

6,1

Aviation civile

598

4,8

602

4,9

646

5,3

675

5,5

971

7,8

Coopération

4

0,0

19

0,2

19

0,3

13

0,2

13

0,2

culture

166

1,4

176

1,3

184

1,4

172

1,6

181

1,6

défense

4.248

3,1

4.299

3,2

4.264

3,3

3.284

2,6

2.944

2,6

DOM-TOM

2

0,1

1

0,1

1

0,1,

1

0,1

1

0,1

Eco- finance

9.263

4,6

7.581

3,9

7.455

3,8

7.017

3,6

6537

3,5

Education . .

3.1038

3,0

31

0,4

30.582

2,8

26.407

2,5

Equipement . .

1.894

1,8

1.665

1,6

3.387

3,3

3.365

3,2

Indust recher

308

3,4

111

1,2

110

0,9

817

1,7

96

1,6

Intérieur

8.298

5,7

12053

8,0

12.412

8,3

10.634

6,8

11.275

7,1

Justice

604

1,3

550

1,1

538

1,1

744

1,4

813

1,5

Mer

91

3,3

93

4,3

135

5,5

166

6,8

171

7,0

1° ministre

52

2,0

50

1,/8

27

0,9

28

0,9

25

0,8

P.T.E. Poste

13.658

2,7

15.389

3,0

17.116

3,4

18.067

3,8

4

0,5

Totaux

38.388

3,4

70.064

3,3

46.876

3,7

78.308

3,3

55.455

3,1

 .

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