Charte
sociale européenne
(révisée)
Charte sociale européenne
et notamment l'Art 15 sur le
droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la
participation à la vie de la communauté
Strasbourg,
3.V.1996
Préambule
Les gouvernements signataires,
membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du
Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de
sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun
et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la défense et le
développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Considérant qu'aux termes de
la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
et de ses Protocoles, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à
leurs populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans ces
instruments;
Considérant que, par la Charte sociale européenne ouverte à la
signature à Turin le 18 octobre 1961 et ses Protocoles, les Etats membres
du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits sociaux
spécifiés dans ces instruments afin d'améliorer leur niveau de vie et de promouvoir
leur bien-être;
Rappelant que la Conférence
ministérielle sur les droits de l'homme, tenue à Rome le 5 novembre 1990, a
souligné la nécessité, d'une part, de préserver le caractère indivisible de tous les
droits de l'homme, qu'ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels
et, d'autre part, de donner à la Charte sociale européenne une nouvelle impulsion;
Résolus, comme décidé lors
de la Conférence ministérielle réunie à Turin les 21 et 22 octobre 1991, de
mettre à jour et d'adapter le contenu matériel de la Charte, afin de tenir compte en
particulier des changements sociaux fondamentaux intervenus depuis son adoption;
Reconnaissant l'utilité
d'inscrire dans une Charte révisée, destinée à se substituer progressivement à la
Charte sociale européenne, les droits garantis par la Charte tels qu'amendés, les droits
garantis par le Protocole additionnel
de 1988 et d'ajouter de nouveaux droits,
Sont convenus de ce qui suit:
Partie I
Les Parties reconnaissent comme objectif d'une
politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et
international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des
droits et principes suivants:
-
Toute personne doit avoir la possibilité de
gagner sa vie par un travail librement entrepris.
-
Tous les travailleurs ont droit à des
conditions de travail équitables.
-
Tous les travailleurs ont droit à la sécurité
et à l'hygiène dans le travail.
-
Tous les travailleurs ont droit à une
rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie
satisfaisant.
-
Tous les travailleurs et employeurs ont le droit
de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la
protection de leurs intérêts économiques et sociaux.
-
Tous les travailleurs et employeurs ont le droit
de négocier collectivement.
-
Les enfants et les adolescents ont droit à une
protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés.
-
Les travailleuses, en cas de maternité, ont
droit à une protection spéciale.
-
Toute personne a droit à des moyens appropriés
d'orientation professionnelle, en vue de l'aider à choisir une profession conformément
à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts.
-
Toute personne a droit à des moyens appropriés
de formation professionnelle.
-
Toute personne a le droit de bénéficier de
toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse
atteindre.
-
Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont
droit à la sécurité sociale.
-
Toute personne démunie de ressources
suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale.
-
Toute personne a le droit de bénéficier de
services sociaux qualifiés.
-
Toute personne handicapée a droit à
l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté.
-
La famille, en tant que cellule fondamentale de
la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour
assurer son plein développement.
-
Les enfants et les adolescents ont droit à une
protection sociale, juridique et économique appropriée.
-
Les ressortissants de l'une des Parties ont le
droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie toute activité lucrative, sur un
pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des restrictions
fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social.
-
Les travailleurs migrants ressortissants de
l'une des Parties et leurs familles ont droit à la protection et à l'assistance sur le
territoire de toute autre Partie.
-
Tous les travailleurs ont droit à l'égalité
de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination
fondée sur le sexe.
-
Les travailleurs ont droit à l'information et
à la consultation au sein de l'entreprise.
-
Les travailleurs ont le droit de prendre part à
la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail
dans l'entreprise.
-
Toute personne âgée a droit à une protection
sociale.
-
Tous les travailleurs ont droit à une
protection en cas de licenciement.
-
Tous les travailleurs ont droit à la protection
de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur.
-
Tous les travailleurs ont droit à la dignité
dans le travail.
-
Toutes les personnes ayant des responsabilités
familiales et occupant ou souhaitant occuper un emploi sont en droit de le faire sans
être soumises à des discriminations et autant que possible sans qu'il y ait conflit
entre leur emploi et leurs responsabilités familiales.
-
Les représentants des travailleurs dans
l'entreprise ont droit à la protection contre les actes susceptibles de leur porter
préjudice et doivent avoir les facilités appropriées pour remplir leurs fonctions.
-
Tous les travailleurs ont le droit d'être
informés et consultés dans les procédures de licenciements collectifs.
-
Toute personne a droit à la protection contre
la pauvreté et l'exclusion sociale.
-
Toute personne a droit au logement.
Partie II
Les Parties s'engagent à se considérer comme
liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des
articles et des paragraphes ci-après.
Article 1 - Droit au travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
au travail, les Parties s'engagent:
-
à reconnaître comme l'un de leurs principaux
objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et
le plus stable possible de l'emploi en vue de la réalisation du plein emploi;
-
à protéger de façon efficace le droit pour le
travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris;
-
à établir ou à maintenir des services
gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs;
-
à assurer ou à favoriser une orientation, une
formation et une réadaptation professionnelles appropriées.
Article 2 - Droit à des conditions de travail équitables
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
à des conditions de travail équitables, les Parties s'engagent:
-
à fixer une durée raisonnable au travail
journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite
pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu
le permettent;
-
à prévoir des jours fériés payés;
-
à assurer l'octroi d'un congé payé annuel de
quatre semaines au minimum;
-
à éliminer les risques inhérents aux
occupations dangereuses ou insalubres et, lorsque ces risques n'ont pas encore pu être
éliminés ou suffisamment réduits, à assurer aux travailleurs employés à de telles
occupations soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés
supplémentaires;
-
à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide
autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la
tradition ou les usages du pays ou de la région;
-
à veiller à ce que les travailleurs soient
informés par écrit aussitôt que possible et en tout état de cause au plus tard deux
mois après le début de leur emploi des aspects essentiels du contrat ou de la relation
de travail;
-
à faire en sorte que les travailleurs
effectuant un travail de nuit bénéficient de mesures qui tiennent compte de la nature
spéciale de ce travail.
Article 3 - Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les Parties s'engagent, en consultation
avec les organisations d'employeurs et de travailleurs:
-
à définir, mettre en oeuvre et à éexaminer
périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé
des travailleurs et de milieu de travail. Cette politique aura pour objet primordial
d'améliorer la sécurité et l'hygiène professionnelles et de prévenir les accidents et
les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent
au cours du travail, notamment en réduisant au minimum les causes des risques inhérents
au milieu de travail;
-
à édicter des règlements de sécurité et
d'hygiène;
-
à édicter des mesures de contrôle de
l'application de ces règlements;
-
à promouvoir l'institution progressive des
services de santé au travail pour tous les travailleurs, avec des fonctions
essentiellement préventives et de conseil.
Article 4
- Droit à une rémunération équitable
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
à une rémunération équitable, les Parties s'engagent:
-
à reconnaître le droit des travailleurs à une
rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie
décent;
-
à reconnaître le droit des travailleurs à un
taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception
faite de certains cas particuliers;
-
à reconnaître le droit des travailleurs
masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale;
-
à reconnaître le droit de tous les
travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi;
-
à n'autoriser des retenues sur les salaires que
dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation
nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales.
L'exercice de ces droits doit être assuré
soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes
légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions
nationales.
Article 5 - Droit syndical
En vue de garantir ou de promouvoir la liberté
pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales,
nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et
sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties s'engagent à ce que la
législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter
atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent
article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la
réglementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des
forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de
personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation
nationale.
Article 6 - Droit de négociation collective
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
de négociation collective, les Parties s'engagent:
-
à favoriser la consultation paritaire entre
travailleurs et employeurs;
-
à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et
utile, l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les
organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre
part, en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions collectives;
-
à favoriser l'institution et l'utilisation de
procédures appropriées de conciliation et d'arbitrage volontaire pour le règlement des
conflits du travail;
et reconnaissent:
4. le
droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits
d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient
résulter des conventions collectives en vigueur.
Article 7 - Droit des enfants et des adolescents à la protection
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
des enfants et des adolescents à la protection, les Parties s'engagent:
-
à fixer à 15 ans l'âge minimum
d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants
employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à
leur santé, à leur moralité ou à leur éducation;
-
à fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à
l'emploi pour certaines occupations déterminées, considérées comme dangereuses ou
insalubres;
-
à interdire que les enfants encore soumis à
l'instruction obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du plein
bénéfice de cette instruction;
-
à limiter la durée du travail des travailleurs
de moins de 18 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et,
plus particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle;
-
à reconnaître le droit des jeunes travailleurs
et apprentis à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée;
-
à prévoir que les heures que les adolescents
consacrent à la formation professionnelle pendant la durée normale du travail avec le
consentement de l'employeur seront considérées comme comprises dans la journée de
travail;
-
à fixer à quatre semaines au minimum la durée
des congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans;
-
à interdire l'emploi des travailleurs de moins
de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois déterminés
par la législation ou la réglementation nationale;
-
à prévoir que les travailleurs de moins de
18 ans occupés dans certains emplois déterminés par la législation ou la
réglementation nationale doivent être soumis à un contrôle médical régulier;
-
à assurer une protection spéciale contre les
dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés, et
notamment contre ceux qui résultent d'une façon directe ou indirecte de leur travail.
Article 8 - Droit des travailleuses à la protection de la maternité
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
des travailleuses à la protection de la maternité, les Parties s'engagent:
-
à assurer aux travailleuses, avant et après
l'accouchement, un repos d'une durée totale de quatorze semaines au minimum, soit par un
congé payé, soit par des prestations appropriées de sécurité sociale ou par des fonds
publics;
-
à considérer comme illégal pour un employeur
de signifier son licenciement à une femme pendant la période comprise entre le moment
où elle notifie sa grossesse à son employeur et la fin de son congé de maternité, ou
à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période;
-
à assurer aux mères qui allaitent leurs
enfants des pauses suffisantes à cette fin;
-
à réglementer le travail de nuit des femmes
enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs enfants;
-
à interdire l'emploi des femmes enceintes,
ayant récemment accouché ou allaitant leurs enfants à des travaux souterrains dans les
mines et à tous autres travaux de caractère dangereux, insalubre ou pénible, et à
prendre des mesures appropriées pour protéger les droits de ces femmes en matière
d'emploi.
Article 9 - Droit à l'orientation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
à l'orientation professionnelle, les Parties s'engagent à procurer ou promouvoir, en
tant que de besoin, un service qui aidera toutes les personnes, y compris celles qui sont
handicapées, à résoudre les problèmes relatifs au choix d'une profession ou à
l'avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques de l'intéressé et de la
relation entre celles-ci et les possibilités du marché de l'emploi; cette aide devra
être fournie, gratuitement, tant aux jeunes, y compris les enfants d'âge scolaire,
qu'aux adultes.
Article 10 - Droit à la formation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
à la formation professionnelle, les Parties s'engagent:
-
à assurer ou à favoriser, en tant que de
besoin, la formation technique et professionnelle de toutes les personnes, y compris
celles qui sont handicapées, en consultation avec les organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs, et à accorder des moyens permettant l'accès à
l'enseignement technique supérieur et à l'enseignement universitaire d'après le seul
critère de l'aptitude individuelle;
-
à assurer ou à favoriser un système
d'apprentissage et d'autres systèmes de formation des jeunes garçons et filles, dans
leurs divers emplois;
-
à assurer ou à favoriser, en tant que de
besoin:
a des mesures appropriées et
facilement accessibles en vue de la formation des travailleurs adultes;
b des mesures spéciales en vue de la rééducation
professionnelle des travailleurs adultes, rendue nécessaire par l'évolution technique ou
par une orientation nouvelle du marché du travail;
-
à assurer ou à favoriser, en tant que de
besoin, des mesures particulières de recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue
durée;
-
à encourager la pleine utilisation des moyens
prévus par des dispositions appropriées telles que:
a la réduction ou l'abolition
de tous droits et charges;
b l'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés;
c l'inclusion dans les heures normales de travail du temps
consacré aux cours supplémentaires de formation suivis pendant l'emploi par le
travailleur à la demande de son employeur;
d la garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en consultation
avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de l'efficacité
du système d'apprentissage et de tout autre système de formation pour jeunes
travailleurs, et, d'une manière générale, de la protection adéquate des jeunes
travailleurs.
Article 11 - Droit à la protection de la santé
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
à la protection de la santé, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit
en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées
tendant notamment:
-
à éliminer, dans la mesure du possible, les
causes d'une santé déficiente;
-
à prévoir des services de consultation et
d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et le développement du
sens de la responsabilité individuelle en matière de santé;
-
à prévenir, dans la mesure du possible, les
maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents.
Article 12 - Droit à la sécurité sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
à la sécurité sociale, les Parties s'engagent:
-
à établir ou à maintenir un régime de
sécurité sociale;
-
à maintenir le régime de sécurité sociale à
un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification du Code
européen de sécurité sociale;
-
à s'efforcer de porter progressivement le
régime de sécurité sociale à un niveau plus haut;
-
- à prendre des mesures, par la conclusion
d'accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens, et sous
réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer:
-
-
a l'égalité de traitement
entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants des autres Parties en ce
qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages
accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les
déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des
Parties;
-
-
b l'octroi, le maintien et le
rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la
totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies conformément à la
législation de chacune des Parties.
Article 13 - Droit à l'assistance sociale et médicale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
à l'assistance sociale et médicale, les Parties s'engagent:
-
à veiller à ce que toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer celles-ci
par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des
prestations résultant d'un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance
appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état;
-
à veiller à ce que les personnes bénéficiant
d'une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d'une diminution de leurs
droits politiques ou sociaux;
-
à prévoir que chacun puisse obtenir, par des
services compétents de caractère public ou privé, tous conseils et toute aide
personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l'état de besoin d'ordre
personnel et d'ordre familial;
-
à appliquer les dispositions visées aux
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un pied d'égalité avec leurs
nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant légalement sur leur
territoire, conformément aux obligations qu'elles assument en vertu de la Convention européenne d'assistance sociale et
médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953.
Article 14 - Droit au bénéfice des services sociaux
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
à bénéficier des services sociaux, les Parties s'engagent:
-
à encourager ou organiser les services
utilisant les méthodes propres au service social et qui contribuent au bien-être et au
développement des individus et des groupes dans la communauté ainsi qu'à leur
adaptation au milieu social;
-
à encourager la participation des individus et
des organisations bénévoles ou autres à la création ou au maintien de ces services.
Article 15 - Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale
et à la participation à la vie de la communauté
En vue de garantir aux personnes handicapées,
quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du
droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la
communauté, les Parties s'engagent notamment:
-
à prendre les mesures nécessaires pour fournir
aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation
professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n'est
pas le cas, par le biais d'institutions spécialisées publiques ou privées;
-
à favoriser leur accès à l'emploi par toute
mesure susceptible d'encourager les employeurs à embaucher et à maintenir en activité
des personnes handicapées dans le milieu ordinaire de travail et à adapter les
conditions de travail aux besoins de ces personnes ou, en cas d'impossibilité en raison
du handicap, par l'aménagement ou la création d'emplois protégés en fonction du degré
d'incapacité. Ces mesures peuvent justifier, le cas échéant, le recours à des services
spécialisés de placement et d'accompagnement;
-
à favoriser leur pleine intégration et
participation à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides
techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication et à la mobilité et à
leur permettre d'accéder aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux
loisirs.
Article 16 - Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique
En vue de réaliser les conditions de vie
indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la
société, les Parties s'engagent à promouvoir la protection économique, juridique et
sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et
familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de logements
adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures
appropriées.
Article 17 - Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique
et économique
En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents
l'exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l'épanouissement de
leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales, les
Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les
organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées
tendant:
-
- a à assurer aux enfants et aux
adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les soins, l'assistance,
l'éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la création ou
le maintien d'institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin;
- b à protéger les enfants et
les adolescents contre la négligence, la violence ou l'exploitation;
- c à assurer une protection et
une aide spéciale de l'Etat vis-à-vis de l'enfant ou de l'adolescent temporairement ou
définitivement privé de son soutien familial;
-
à assurer aux enfants et aux adolescents un
enseignement primaire et secondaire gratuit , ainsi qu'à favoriser la régularité
de la fréquentation scolaire.
Article 18 - Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres
Parties
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire de toute autre Partie, les
Parties s'engagent:
-
à appliquer les règlements existants dans un
esprit libéral;
-
à simplifier les formalités en vigueur et à
réduire ou supprimer les droits de chancellerie et autres taxes payables par les
travailleurs étrangers ou par leurs employeurs;
-
à assouplir, individuellement ou
collectivement, les réglementations régissant l'emploi des travailleurs étrangers;
et reconnaissent:
4. le
droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer une activité lucrative sur le
territoire des autres Parties.
Article 19 - Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et
à l'assistance
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance sur le
territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent:
-
à maintenir ou à s'assurer qu'il existe des
services gratuits appropriés chargés d'aider ces travailleurs et, notamment, de leur
fournir des informations exactes, et à prendre toutes mesures utiles, pour autant que la
législation et la réglementation nationales le permettent, contre toute propagande
trompeuse concernant l'émigration et l'immigration;
-
à adopter, dans les limites de leur
juridiction, des mesures appropriées pour faciliter le départ, le voyage et l'accueil de
ces travailleurs et de leurs familles, et à leur assurer, dans les limites de leur
juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et médicaux nécessaires, ainsi
que de bonnes conditions d'hygiène;
-
à promouvoir la collaboration, suivant les cas,
entre les services sociaux, publics ou privés, des pays d'émigration et d'immigration;
-
- à garantir à ces travailleurs se trouvant
légalement sur leur territoire, pour autant que ces matières sont régies par la
législation ou la réglementation ou sont soumises au contrôle des autorités
administratives, un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux en ce qui
concerne les matières suivantes:
-
-
a la rémunération et les
autres conditions d'emploi et de travail;
b
l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des
avantages offerts par les conventions collectives;
-
c le logement;
-
à assurer à ces travailleurs se trouvant
légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs propres
nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions afférents au travail,
perçus au titre du travailleur;
-
à faciliter autant que possible le regroupement
de la famille du travailleur migrant autorisé à s'établir lui-même sur le territoire;
-
à assurer à ces travailleurs se trouvant
légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux
pour les actions en justice concernant les questions mentionnées dans le présent
article;
-
à garantir à ces travailleurs résidant
régulièrement sur leur territoire qu'ils ne pourront être expulsés que s'ils menacent
la sécurité de l'Etat ou contreviennent à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;
-
à permettre, dans le cadre des limites fixées
par la législation, le transfert de toute partie des gains et des économies des
travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer;
-
à étendre la protection et l'assistance
prévues par le présent article aux travailleurs migrants travaillant pour leur propre
compte, pour autant que les mesures en question sont applicables à cette catégorie;
-
à favoriser et à faciliter l'enseignement de
la langue nationale de l'Etat d'accueil ou, s'il y en a plusieurs, de l'une d'entre elles
aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles;
-
à favoriser et à faciliter, dans la mesure du
possible, l'enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant à ses enfants.
Article 20 - Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et
de profession, sans discrimination fondée sur le sexe
- En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à
l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans
discrimination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent à reconnaître ce droit et à
prendre les mesures appropriées pour en assurer ou en promouvoir l'application dans les
domaines suivants:
a accès à l'emploi,
protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle;
b orientation et formation professionnelles, recyclage,
réadaptation professionnelle;
c conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération;
d déroulement de la carrière, y compris la promotion.
Article 21 - Droit à l'information et à la consultation
- En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
des travailleurs à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise, les
Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou
à leurs représentants, conformément à la législation et la pratique nationales:
a d'être informés
régulièrement ou en temps opportun et d'une manière compréhensible de la situation
économique et financière de l'entreprise qui les emploie, étant entendu que la
divulgation de certaines informations pouvant porter préjudice à l'entreprise pourra
être refusée ou qu'il pourra être exigé que celles-ci soient tenues
confidentielles; et
b d'être consultés en temps
utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles d'affecter substantiellement
les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui auraient des conséquences
importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise.
Article 22 - Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des
conditions de travail et du milieu du travail
- En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
des travailleurs de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions
de travail et du milieu du travail dans l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou
à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants,
conformément à la législation et à la pratique nationales, de contribuer:
a à la détermination et à
l'amélioration des conditions de travail, de l'organisation du travail et du milieu du
travail;
b à la protection de la
santé et de la sécurité au sein de l'entreprise;
c à l'organisation de
services et facilités sociaux et socio-culturels de l'entreprise;
d au contrôle du respect de
la réglementation en ces matières.
Article 23 - Droit des personnes âgées à une protection sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
des personnes âgées à une protection sociale, les Parties s'engagent à prendre ou à
promouvoir, soit directement soit en coopération avec les organisations publiques ou
privées, des mesures appropriées tendant notamment:
Article 24 - Droit à la protection en cas de licenciement
- En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à
la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître:
-
-
a le droit des travailleurs à
ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé
sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service;
-
-
b le droit des travailleurs
licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation
appropriée.
-
- A cette fin les Parties s'engagent à assurer
qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif
valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
Article 25 - Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas
d'insolvabilité de leur employeur
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur
employeur, les Parties s'engagent à prévoir que les créances des travailleurs
résultant de contrats de travail ou de relations d'emploi soient garanties par une
institution de garantie ou par toute autre forme effective de protection.
Article 26 - Droit à la dignité au travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties
s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs:
-
à promouvoir la sensibilisation, l'information
et la prévention en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en relation
avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs
contre de tels comportements;
-
à promouvoir la sensibilisation, l'information
et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs
dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation
avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs
contre de tels comportements.
Article 27 - Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à
l'égalité des chances et de traitement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
à l'égalité des chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant
des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, les
Parties s'engagent:
-
à prendre des mesures appropriées:
a pour permettre aux
travailleurs ayant des responsabilités familiales d'entrer et de rester dans la vie
active ou d'y retourner après une absence due à ces responsabilités, y compris des
mesures dans le domaine de l'orientation et la formation professionnelles;
b pour tenir compte de leurs
besoins en ce qui concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale;
c pour développer ou
promouvoir des services, publics ou privés, en particulier les services de garde de jour
d'enfants et d'autres modes de garde;
-
à prévoir la possibilité pour chaque parent,
au cours d'une période après le congé de maternité, d'obtenir un congé parental pour
s'occuper d'un enfant, dont la durée et les conditions seront fixées par la législation
nationale, les conventions collectives ou la pratique;
-
à assurer que les responsabilités familiales
ne puissent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement.
Article 28 - Droit des représentants des travailleurs à la protection dans
l'entreprise et facilités à leur accorder
- Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des
représentants des travailleurs de remplir leurs fonctions de représentants, les Parties
s'engagent à assurer que dans l'entreprise:
-
-
a ils bénéficient d'une
protection effective contre les actes qui pourraient leur porter préjudice, y compris le
licenciement, et qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités de
représentants des travailleurs dans l'entreprise;
-
-
b ils aient les facilités
appropriées afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions
en tenant compte du système de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi
que des besoins, de l'importance et des possibilités de l'entreprise intéressée.
Article 29 - Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de
licenciements collectifs
Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des
travailleurs à être informés et consultés en cas de licenciements collectifs, les
Parties s'engagent à assurer que les employeurs informent et consultent les
représentants des travailleurs en temps utile, avant ces licenciements collectifs, sur
les possibilités d'éviter les licenciements collectifs ou de limiter leur nombre et
d'atténuer leurs conséquences, par exemple par le recours à des mesures sociales
d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou à la réinsertion des
travailleurs concernés.
Article 30 - Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale
- En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à
la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, les Parties s'engagent:
a à prendre des mesures dans
le cadre d'une approche globale et coordonnée pour promouvoir l'accès effectif notamment
à l'emploi, au logement, à la formation, à l'enseignement, à la culture, à
l'assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en
situation d'exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille;
b à réexaminer ces mesures
en vue de leur adaptation si nécessaire.
Article 31 - Droit au logement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit
au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
-
à favoriser l'accès au logement d'un niveau
suffisant;
-
à prévenir et à réduire l'état de sans-abri
en vue de son élimination progressive;
-
à rendre le coût du logement accessible aux
personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
Partie III
Article A -
Engagements
- Sous réserve des dispositions de l'article B
ci-dessous, chacune des Parties s'engage:
-
-
a à considérer la
partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs
dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux
dispositions du paragraphe introductif de ladite partie;
-
-
b à se considérer comme liée
par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte: articles 1, 5,
6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20;
-
-
c à se considérer comme liée
par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la
partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et
des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à
soixante-trois paragraphes numérotés.
Les articles ou paragraphes choisis
conformément aux dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 du présent
article seront notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe lors du dépôt
de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Chacune des Parties pourra, à tout moment
ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général qu'elle se
considère comme liée par tout autre article ou paragraphe numéroté figurant dans la
partie II de la Charte et qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront
réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et
porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois suivant l'expiration d'une
période d'un mois après la date de la notification.
Chaque Partie disposera d'un système
d'inspection du travail approprié à ses conditions nationales.
Article B - Liens
avec la Charte sociale européenne
et le Protocole additionnel de
1988.
Aucune Partie contractante à la Charte sociale
européenne ou Partie au Protocole additionnel du 5 mai 1988 ne peut ratifier, accepter ou
approuver la présente Charte sans se considérer liée au moins par les dispositions
correspondant aux dispositions de la Charte sociale européenne et, le cas échéant, du
Protocole additionnel, auxquelles elle était liée.
L'acceptation des obligations de toute
disposition de la présente Charte aura pour effet que, à partir de la date d'entrée en
vigueur de ces obligations à l'égard de la Partie concernée, la disposition
correspondante de la Charte sociale européenne et, le cas échéant, de son Protocole
additionnel de 1988 cessera de s'appliquer à la Partie concernée au cas où cette Partie
serait liée par le premier des deux instruments précités ou par les deux instruments.
Partie IV
Article C - Contrôle
de l'application des engagements contenus dans la présente Charte
L'application des engagements juridiques
contenus dans la présente Charte sera soumise au même contrôle que celui de la Charte
sociale européenne.
Article D -
Réclamations collectives
Les dispositions du Protocole additionnel à la
Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives
s'appliqueront aux dispositions souscrites en application de la présente Charte pour les
Etats qui ont ratifié ledit Protocole.
Tout Etat qui n'est pas lié par le Protocole
additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations
collectives pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation de la présente Charte ou à tout autre moment par la suite, déclarer par
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'il accepte le
contrôle des obligations souscrites au titre de la présente Charte selon la procédure
prévue par ledit Protocole.
Partie V
Article E -
Non-discrimination
La jouissance des droits reconnus dans la
présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à
une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation.
Article F -
Dérogations en cas de guerre ou de danger public
En cas de guerre ou en cas d'autre danger public
menaçant la vie de la nation, toute Partie peut prendre des mesures dérogeant aux
obligations prévues par la présente Charte, dans la stricte mesure où la situation
l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres
obligations découlant du droit international.
Toute Partie ayant exercé ce droit de
dérogation tient, dans un délai raisonnable, le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle
doit également informer le Secrétaire Général de la date à laquelle ces mesures ont
cessé d'être en vigueur et à laquelle les dispositions de la Charte qu'elle a
acceptées reçoivent de nouveau pleine application.
Article G -
Restrictions
Les droits et principes énoncés dans la
partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis en oeuvre, et l'éxercice effectif de
ces droits et principes, tel qu'il est prévu dans la partie II, ne pourront
faire l'objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties I et
II, à l'exception de celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une
société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou
pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes
moeurs.
Les restrictions apportées en vertu de la
présente Charte aux droits et obligations reconnus dans celle-ci ne peuvent être
appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
Article H - Relations
entre la Charte et le droit interne ou les accords internationaux
Les dispositions de la présente Charte ne
portent pas atteinte aux dispositions de droit interne et des traités, conventions ou
accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur et qui seraient
plus favorables aux personnes protégées.
Article I - Mise en
uvre des engagements souscrits
- Sans préjudice des moyens de mise en oeuvre
énoncés par ces articles, les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie
II de la présente Charte sont mises en oeuvre par :
-
-
a la législation ou la
réglementation;
-
b des conventions conclues
entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs;
-
c une combinaison de ces deux
méthodes;
-
d d'autres moyens appropriés.
Les engagements découlant des paragraphes 1, 2,
3, 4, 5 et 7 de l'article 2, des paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7, des paragraphes 1,
2, 3 et 5 de l'article 10 et des articles 21 et 22 de la partie II de la présente Charte
seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées,
conformément au paragraphe 1 du présent article, à la grande majorité des travailleurs
intéressés.
Article J -
Amendements
Tout amendement aux parties I et II de la
présente Charte destiné à étendre les droits garantis par la présente Charte et tout
amendement aux parties III à VI, proposé par une Partie ou par le Comité
gouvernemental, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et
transmis par le Secrétaire Général aux Parties à la présente Charte.
Tout amendement proposé conformément aux
dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité gouvernemental qui
soumet le texte adopté à l'approbation du Comité des Ministres après consultation de
l'Assemblée parlementaire. Après son approbation par le Comité des Ministres, ce texte
est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.
Tout amendement à la partie I et à la
partie II de la présente Charte entrera en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont
accepté, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la
date à laquelle trois Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont
accepté. Pour toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la
date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.
Tout amendement aux parties III à VI de la
présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le
Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
Partie VI
Article K -
Signature, ratification et entrée en vigueur
La présente Charte est ouverte à la signature
des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La présente Charte entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à
laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à
être liés par la présente Charte, conformément aux dispositions du paragraphe
précédent.
Pour tout Etat membre qui exprimera
ultérieurement son consentement à être lié par la présente Charte, celle-ci entrera
en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après
la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article L -
Application territoriale
La présente Charte s'applique au territoire
métropolitain de chaque Partie. Tout signataire peut, au moment de la signature ou au
moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le
territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.
Tout signataire peut, au moment de la signature
ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, que la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera à
celui ou à ceux des territoires non métropolitains désignés dans ladite déclaration
et dont il assure les relations internationales ou dont il assume la responsabilité
internationale. Il spécifiera dans cette déclaration les articles ou paragraphes de la
partie II de la Charte qu'il accepte comme obligatoires en ce qui concerne chacun des
territoires désignés dans la déclaration.
La Charte s'appliquera au territoire ou aux
territoires désignés dans la déclaration visée au paragraphe précédent à partir du
premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de
réception de la notification de cette déclaration par le Secrétaire Général.
Toute Partie pourra, à tout moment ultérieur,
déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
que, en ce qui concerne un ou plusieurs des territoires auxquels la Charte s'applique en
vertu du paragraphe 2 du présent article, elle accepte comme obligatoire tout
article ou paragraphe numéroté qu'elle n'avait pas encore accepté en ce qui concerne ce
ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la
déclaration originale en ce qui concerne le territoire en question et porteront les
mêmes effets à partir du premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article M -
Dénonciation
Aucune Partie ne peut dénoncer la présente
Charte avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la
Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre
période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, un préavis de six mois sera
notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres
Parties.
Toute Partie peut, aux termes des dispositions
énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la
partie II de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre des articles
ou paragraphes auxquels cette Partie est tenue ne soit jamais inférieur à seize dans le
premier cas et à soixante-trois dans le second et que ce nombre d'articles ou paragraphes
continue de comprendre les articles choisis par cette Partie parmi ceux auxquels une
référence spéciale est faite dans l'article A, paragraphe 1, alinéa b.
Toute Partie peut dénoncer la présente Charte
ou tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte aux conditions prévues au
paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel
s'applique la Charte en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraphe 2
de l'article L.
Article N - Annexe
L'annexe à la présente Charte
fait partie intégrante de celle-ci.
Article O -
Notifications
- Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil et au Directeur général du Bureau international
du travail:
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte
conformément à son article K;
d toute déclaration en application des articles A, paragraphes 2
et 3, D, paragraphes 1 et 2, F, paragraphe 2, et L, paragraphes 1, 2, 3 et 4;
e tout amendement conformément à l'article J;
f toute dénonciation conformément à l'article M;
g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Charte.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte révisée.
Fait à Strasbourg, le 3 mai
1996, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en
communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe
et au Directeur général du Bureau international du travail.
ANNEXE
À LA
CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE RÉVISÉE
Portée de la
Charte sociale européenne révisée en ce qui concerne les personnes protégées
Sous réserve des dispositions de
l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 13, paragraphe 4, les
personnes visées aux articles 1 à 17 et 20 à 31 ne comprennent les étrangers que
dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant légalement ou
travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée, étant entendu
que les articles susvisés seront interprétés à la lumière des dispositions des
articles 18 et 19. La présente interprétation n'exclut pas l'extension de droits
analogues à d'autres personnes par l'une quelconque des Parties.
Chaque Partie accordera aux réfugiés
répondant à la définition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967, et résidant régulièrement sur
son territoire, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins
favorable que celui auquel elle s'est engagée en vertu de la convention de 1951, ainsi
que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux réfugiés
mentionnés ci-dessus.
Chaque Partie accordera aux apatrides répondant
à la définition de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des
apatrides et résidant régulièrement sur son territoire un traitement aussi favorable
que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle s'est engagée en
vertu de cet instrument ainsi que de tous autres accords internationaux existants et
applicables aux apatrides mentionnés ci-dessus.
Partie
I, paragraphe 18, et Partie II,
article 18, paragraphe 1
Il est entendu que ces dispositions ne
concernent pas l'entrée sur le territoire des Parties et ne portent pas atteinte à
celles de la Convention européenne d'établissement signée à Paris le 13 décembre
1955.
Partie
II
Article 1, paragraphe 2
Cette disposition ne saurait être
interprétée ni comme interdisant ni comme autorisant les clauses ou pratiques de
sécurité syndicale.
Article 2, paragraphe 6
- Les Parties pourront prévoir que cette
disposition ne s'applique pas:
a aux travailleurs ayant un
contrat ou une relation de travail dont la durée totale n'excède pas un mois et/ou dont
la durée de travail hebdomadaire n'excède pas huit heures;
b lorsque le contrat ou la
relation de travail a un caractère occasionnel et/ou particulier, à condition, dans ces
cas, que des raisons objectives justifient la non-application.
Article 3, paragraphe 4
Il est entendu qu'aux fins d'application de
cette disposition les fonctions, l'organisation et les conditions de fonctionnement de ces
services doivent être déterminées par la législation ou la réglementation nationale,
des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions
nationales.
Article 4, paragraphe 4
Cette disposition sera interprétée de
manière à ne pas interdire un licenciement immédiat en cas de faute grave.
Article 4, paragraphe 5
Il est entendu qu'une Partie peut prendre
l'engagement requis dans ce paragraphe si les retenues sur salaires sont interdites pour
la grande majorité des travailleurs, soit par la loi, soit par les conventions
collectives ou les sentences arbitrales, les seules exceptions étant constituées par les
personnes non visées par ces instruments.
Article 6, paragraphe 4
Il est entendu que chaque Partie peut, en ce
qui la concerne, réglementer l'exercice du droit de grève par la loi, pourvu que toute
autre restriction éventuelle à ce droit puisse être justifiée aux termes de
l'article G.
Article 7, paragraphe 2
La présente disposition n'empêche pas les
Parties de prévoir dans la loi la possibilité, pour des adolescents n'ayant pas atteint
l'âge minimum prévu, de réaliser des travaux strictement nécessaires à leur formation
professionnelle lorsque le travail est réalisé sous le contrôle du personnel compétent
autorisé et que la sécurité et la protection de la santé des adolescents au travail
sont garanties.
Article 7, paragraphe 8
Il est entendu qu'une Partie aura rempli
l'engagement requis dans ce paragraphe si elle se conforme à l'esprit de cet engagement
en prévoyant dans sa législation que la grande majorité des personnes de moins de
dix-huit ans ne sera pas employée à des travaux de nuit.
Article 8, paragraphe 2
- Cette disposition ne saurait être interprétée
comme consacrant une interdiction de caractère absolu. Des exceptions pourront
intervenir, par exemple, dans les cas suivants:
a si la travailleuse a commis
une faute justifiant la rupture du rapport de travail;
b si l'entreprise en question
cesse son activité;
c si le terme prévu par le
contrat de travail est échu.
Article 12, paragraphe 4
Les mots «et sous réserve des conditions
arrêtées dans ces accords» figurant dans l'introduction à ce paragraphe sont
considérés comme signifiant que, en ce qui concerne les prestations existant
indépendamment d'un système contributif, une Partie peut requérir l'accomplissement
d'une période de résidence prescrite avant d'octroyer ces prestations aux ressortissants
d'autres Parties.
Article 13, paragraphe 4
Les gouvernements qui ne sont pas Parties à la
Convention européenne d'assistance sociale et médicale peuvent ratifier la Charte en ce
qui concerne ce paragraphe, sous réserve qu'ils accordent aux ressortissants des autres
Parties un traitement conforme aux dispositions de ladite convention.
Article 16
Il est entendu que la protection accordée par
cette disposition couvre les familles monoparentales.
Article 17
Il est entendu que cette disposition couvre
toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte
plus tôt en vertu de la législation qui leur est applicable, sans préjudice des autres
dispositions spécifiques prévues par la Charte, notamment l'article 7.
Cela n'implique pas une obligation d'assurer
l'enseignement obligatoire jusqu'à l'âge mentionné ci-dessus.
Article 19, paragraphe 6
Aux fins d'application de la présente
disposition, on entend par «famille du travailleur migrant» au moins le conjoint du
travailleur et ses enfants non mariés, aussi longtemps qu'ils sont considérés comme
mineurs par la législation pertinente de l'Etat d'accueil et sont à la charge du
travailleur.
Article 20
Il est entendu que les matières relevant de la
sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives aux prestations de chômage, aux
prestations de vieillesse et aux prestations de survivants, peuvent être exclues du champ
d'application de cet article.
Ne seront pas considérées comme des
discriminations au sens du présent article les dispositions relatives à la protection de
la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et la période
postnatale.
Le présent article ne fait pas obstacle à
l'adoption de mesures spécifiques visant à remédier à des inégalités de fait.
Pourront être exclues du champ d'application du
présent article, ou de certaines de ses dispositions, les activités professionnelles
qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, ne peuvent être
confiées qu'à des personnes d'un sexe donné. Cette disposition ne saurait être
interprétée comme obligeant les Parties à arrêter par la voie législative ou
réglementaire la liste des activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou
des conditions de leur exercice, peuvent être réservées à des travailleurs d'un sexe
déterminé.
Articles 21 et 22
Aux fins d'application de ces articles, les
termes «représentants des travailleurs» désignent des personnes reconnues comme telles
par la législation ou la pratique nationales.
Les termes «la législation et la pratique
nationales» visent, selon le cas, outre les lois et les règlements, les conventions
collectives, d'autres accords entre les employeurs et les représentants des travailleurs,
les usages et les décisions judiciaires pertinentes.
Aux fins d'application de ces articles, le terme
«entreprise» est interprété comme visant un ensemble d'éléments matériels et
immatériels, ayant ou non la personnalité juridique, destiné à la production de biens
ou à la prestation de services, dans un but économique, et disposant du pouvoir de
décision quant à son comportement sur le marché.
Il est entendu que les communautés religieuses
et leurs institutions peuvent être exclues de l'application de ces articles même lorsque
ces institutions sont des «entreprises» au sens du paragraphe 3. Les établissements
poursuivant des activités inspirées par certains idéaux ou guidées par certains
concepts moraux, idéaux et concepts protégés par la législation nationale, peuvent
être exclus de l'application de ces articles dans la mesure nécessaire pour protéger
l'orientation de l'entreprise.
Il est entendu que, lorsque dans un Etat les
droits énoncés dans les présents articles sont exercés dans les divers établissements
de l'entreprise, la Partie concernée doit être considérée comme satisfaisant aux
obligations découlant de ces dispositions.
Les Parties pourront exclure du champ
d'application des présents articles les entreprises dont les effectifs n'atteignent pas
un seuil déterminé par la législation ou la pratique nationales.
Article 22
Cette disposition n'affecte ni les pouvoirs et
obligations des Etats en matière d'adoption de règlements concernant l'hygiène et la
sécurité sur les lieux de travail, ni les compétences et responsabilités des organes
chargés de surveiller le respect de leur application.
Les termes «services et facilités sociaux et
socio-culturels» visent les services et facilités de nature sociale et/ou culturelle
qu'offrent certaines entreprises aux travailleurs tels qu'une assistance sociale, des
terrains de sport, des salles d'allaitement, des bibliothèques, des colonies de vacances,
etc.
Article 23, paragraphe 1
Aux fins d'application de ce paragraphe,
l'expression «le plus longtemps possible» se réfère aux capacités physiques,
psychologiques et intellectuelles de la personne âgée.
Article 24
Il est entendu qu'aux fins de cet article le
terme «licenciement» signifie la cessation de la relation de travail à l'initiative de
l'employeur.
- Il est entendu que cet article couvre tous les
travailleurs mais qu'une Partie peut soustraire entièrement ou partiellement de sa
protection les catégories suivantes de travailleurs salariés:
-
-
a les travailleurs engagés aux
termes d'un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche
déterminée;
-
-
b les travailleurs effectuant
une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la
durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable;
-
-
c les travailleurs engagés à
titre occasionnel pour une courte période.
- Aux fins de cet article, ne constituent pas des
motifs valables de licenciement notamment:
-
-
a l'affiliation syndicale ou la
participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le
consentement de l'employeur, durant les heures de travail;
-
-
b le fait de solliciter,
d'exercer ou d'avoir un mandat de représentation des travailleurs;
-
-
c le fait d'avoir déposé une
plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de
violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités
administratives compétentes;
-
-
d la race, la couleur, le
sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion,
l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale;
-
-
e le congé de maternité ou le
congé parental;
-
-
f l'absence temporaire du
travail en raison de maladie ou d'accident.
Il est entendu que l'indemnité ou toute autre
réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée
par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou
de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
Article 25
L'autorité compétente peut à titre
exceptionnel et après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
exclure des catégories déterminées de travailleurs de la protection prévue dans cette
disposition en raison de la nature particulière de leur relation d'emploi.
Il est entendu que le terme «insolvabilité»
sera défini par la loi et la pratique nationales.
- Les créances des travailleurs sur lesquelles
porte cette disposition devront au moins comprendre:
-
-
a les créances des
travailleurs au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit
pas être inférieure à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines
dans un système de garantie, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation
d'emploi;
-
-
b les créances des
travailleurs au titre des congés payés dus en raison du travail effectué dans le
courant de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la cessation de la
relation d'emploi;
-
-
c les créances des
travailleurs au titre des montants dus pour d'autres absences rémunérées afférentes à
une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un
système de privilège et à huit semaines dans un système de garantie, précédant
l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi.
Les législations et réglementations nationales
peuvent limiter la protection des créances des travailleurs à un montant déterminé qui
devra être d'un niveau socialement acceptable.
Article 26
Il est entendu que cet article n'oblige pas les
Parties à promulguer une législation.
Il est entendu que le paragraphe 2 ne couvre
pas le harcèlement sexuel.
Article 27
Il est entendu que cet article s'applique aux
travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales à l'égard de leurs
enfants à charge ainsi qu'à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont
manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces responsabilités
limitent leurs possibilités de se préparer à l'activité économique, d'y accéder, d'y
participer ou d'y progresser. Les termes «enfants à charge» et «autre membre de la
famille directe qui a manifestement besoin de soins et de soutien» s'entendent au sens
défini par la législation nationale des Parties.
Articles 28 et 29
Aux fins d'application de ces articles, le
terme «représentants des travailleurs» désigne des personnes reconnues comme telles
par la législation ou la pratique nationales.
Partie
III
Il est entendu que la Charte contient des
engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul
contrôle visé par la partie IV.
Article A, paragraphe 1
Il est entendu que les paragraphes numérotés
peuvent comprendre des articles ne contenant qu'un seul paragraphe.
Article B, paragraphe 2
- Aux fins du paragraphe 2 de l'article B, les
dispositions de la Charte révisée correspondent aux dispositions de la Charte qui
portent le même numéro d'article ou de paragraphe, à l'exception:
-
-
a de l'article 3, paragraphe 2,
de la Charte révisée qui correspond à l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la Charte;
-
-
b de l'article 3, paragraphe 3,
de la Charte révisée qui correspond à l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la Charte;
-
-
c de l'article 10, paragraphe
5, de la Charte révisée qui correspond à l'article 10, paragraphe 4, de la Charte;
-
-
d de l'article 17, paragraphe
1, de la Charte révisée qui correspond à l'article 17 de la Charte.
Partie V
Article E
Une différence de traitement fondée sur un
motif objectif et raisonnable n'est pas considérée comme discriminatoire.
Article F
Les termes «en
cas de guerre ou en cas d'autre danger public» seront interprétés de
manière à couvrir également la menace de guerre.
Article I
Il est entendu que les travailleurs exclus
conformément à l'annexe des articles 21 et 22 ne sont pas pris en compte lors de
l'établissement du nombre des travailleurs intéressés.
Article J
Le terme «amendement»
sera entendu de manière à couvrir également l'inclusion de nouveaux articles dans la
Charte.
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