Document 598PC0612
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[ 05.20.30.20-
Protection des travailleurs ][ 05.20.20.30- Relations de
travail ]
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Texte:
Proposition de directive du Conseil
établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des
travailleurs dans la Communauté européenne (1999/C 2/03) (Texte présentant de
l'intérêt pour l'EEE) COM(1998) 612 final - 98/0315(SYN)
(Présentée par
la Commission le 17 novembre 1998)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'accord sur la politique sociale annexé au protocole (n° 14) sur la
politique sociale, annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C,
considérant que, sur la base du protocole sur la politique sociale annexé au traité
instituant la Communauté européenne, les États membres de la Communauté européenne à
l'exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, ci-après
dénommées "États membres", désireux de mettre en oeuvre la charte sociale de
1989, ont arrêté entre eux un accord sur la politique sociale;
considérant que l'article 2 paragraphe 2 dudit accord autorise le Conseil à adopter, par
voie de directive, des prescriptions minimales;
considérant que selon l'article 1er de cet accord, la Communauté et les États membres
ont notamment pour objectif de promouvoir le dialogue social;
considérant que le point 17 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux
des travailleurs prévoit, entre autres, que "l'information, la consultation et la
participation des travailleurs doivent être développées, selon les modalités
adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les différents États
membres";
considérant que la Commission, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de l'accord sur
la politique sociale, a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur
l'orientation possible d'une action communautaire en matière d'information et de
consultation des travailleurs dans les entreprises de la Communauté européenne;
considérant que la Commission, estimant après cette consultation qu'une action
communautaire était souhaitable, a de nouveau consulté les partenaires sociaux sur le
contenu de la proposition envisagée, conformément à l'article 3 paragraphe 3 dudit
accord, et que ceux-ci ont transmis à la Commission leurs avis;
considérant qu'au terme de cette seconde phase de consultation, les partenaires sociaux
n'ont pas informé la Commission de leur volonté d'engager le processus qui pourrait
aboutir à la conclusion d'un accord, tel que prévu à l'article 4 dudit accord;
considérant que l'existence de cadres juridiques au niveau communautaire et national
visant à assurer l'implication des travailleurs sur la marche de l'entreprises et sur les
décisions qui les concernent, n'a pas toujours empêché que des décisions graves
affectant des travailleurs aient été prises et rendues publiques sans que des
procédures adéquates d'information et de consultation aient été préalablement
observées;
considérant qu'il importe de renforcer le dialogue social et les relations de confiance
au sein de l'entreprise afin de favoriser l'anticipation des risques, de développer la
flexibilité de l'organisation du travail et faciliter l'accès des travailleurs à des
situations d'apprentissage au sein de l'entreprise dans un cadre de sécurité, de
promouvoir la sensibilisation des travailleurs sur les besoins d'adaptation, d'accroître
la disponibilité des travailleurs pour s'engager dans des mesures et actions visant à
renforcer leur employabilité, de promouvoir l'implication des travailleurs dans la marche
et l'avenir de l'entreprise et de renforcer la compétitivité de celle-ci;
considérant qu'une information et une consultation en temps utile constituent une
condition préalable à la réussite des processus de restructuration et d'adaptation des
entreprises aux nouvelles conditions induites par la globalisation de l'économie,
notamment au travers du développement de nouveaux modes d'organisation du travail;
considérant que la Communauté européenne a défini et met en oeuvre une stratégie pour
l'emploi, axée sur les notions "d'anticipation" de "prévention" et
"d'employabilité", qu'on souhaite incorporer comme éléments-clés de toutes
les politiques publiques susceptibles d'influencer positivement l'emploi, y compris au
niveau des entreprises, à travers l'intensification du dialogue social en vue de
faciliter un changement en cohérence avec la préservation de l'objectif prioritaire de
l'emploi;
considérant que le développement du marché intérieur doit se faire d'une façon
harmonieuse, en préservant les valeurs essentielles sur lesquelles reposent nos
sociétés, notamment en faisant bénéficier tous les citoyens du développement
économique;
considérant que l'entrée dans la troisième phase de l'union économique et monétaire
entraînera un approfondissement et une accélération des pressions compétitives au
niveau européen, ce qui exige un accompagnement social au niveau national;
considérant que les cadres juridiques en matière d'information et de consultation des
travailleurs existant au niveau communautaire et national sont souvent excessivement
orientés vers le traitement a posteriori des processus de changement, négligent les
facteurs économiques des décisions et ne favorisent pas une réelle anticipation de
l'évolution de l'emploi au sein de l'entreprise et la prévention des risques;
considérant que l'ensemble de ces évolutions politiques, économiques, sociales et
juridiques impose une adaptation du cadre juridique existant;
considérant que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de
proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs de l'action
envisagée, auparavant évoqués, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante
par les États membres, dans la mesure où il s'agit d'établir un cadre pour
l'information et la consultation des travailleurs adapté au nouveau contexte européen
décrit ci-dessus; que, en raison de la dimension et des effets de l'action envisagée,
ces objectifs seront mieux réalisés au niveau communautaire par le biais de
l'introduction de prescriptions minimales applicables dans l'ensemble de la Communauté
européenne; que la présenté directive se limite au minimum requis pour atteindre ces
objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin;
considérant que ce cadre général doit viser l'établissement de prescriptions minimales
applicables partout dans la Communauté européenne et éviter des contraintes
administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création
et le développement de petites et moyennes entreprises; qu'il semble adéquat, pour ce
faire, de limiter le champ d'application de la présente directive aux entreprises
employant au moins 50 travailleurs, sans préjudice des dispositions nationales et
communautaires plus favorables à ceux-ci; que, en vue de garder l'équilibre entre les
facteurs susmentionnés, ce seuil minimum peut être élevé à 100 travailleurs pour ce
qui concerne les mesures plus novatrices qui sont proposés, concernant l'information et
la consultation des travailleurs sur l'évolution de l'emploi au sein de l'entreprise;
considérant que le cadre communautaire en ce domaine doit limiter au minimum possible les
charges imposées aux entreprises, tout en assurant l'exercice effective des droits
accordés aux travailleurs;
considérant que les objectifs visés par la présente directive seront atteints par
l'établissement d'un cadre général comprenant les définitions et l'objet de
l'information et la consultation, qu'il appartiendra aux États membres de remplir et
adapter aux réalités nationales, en accordant, le cas échéant, aux partenaires sociaux
un rôle prépondérant leur permettant de définir en toute liberté, par voie d'accord,
les dispositifs d'information et de consultation plus conformes à leurs besoins et à
leurs souhaits;
considérant qu'il convient de ne pas affecter un certain nombre de spécificités dans le
domaine de l'information et la consultation des travailleurs existant dans certains droits
nationaux dont bénéficient les entreprises qui poursuivent des fins politiques,
d'organisation professionnelle, confessionnelles, charitables, éducatives, scientifiques
ou artistiques, ainsi que des fins d'information ou d'expression d'opinions.
considérant qu'il importe de protéger les entreprises contre la divulgation publique de
certaines informations particulièrement sensibles;
considérant que la modernisation du travail implique des droits et des responsabilités
pour les deux partenaires sociaux au niveau de l'entreprise;
considérant qu'il est nécessaire de fixer au niveau communautaire une sanction
renforcée dissuasive applicable lors de décisions intervenues dans un contexte de
violation grave des obligations découlant de la présente directive, sans préjudice des
obligations générales des États membres en ce domaine;
considérant que la présente directive s'applique aussi aux sujets visés par la
directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des
législations de États membres relatives aux licenciements collectifs (1) et la directive
77/187/CE du 17 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts
d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, modifiée par la
directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998 (2);
considérant que d'autres droits d'information et de consultation des travailleurs, y
inclus ceux découlant de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant
l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises
de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue
d'informer et de consulter les travailleurs (3) ne doivent pas être affectés par la
présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet et principes
1. La présente directive a pour objectif d'établir un cadre général relatif à
l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises situées dans la
Communauté européenne.
2. Lors de la définition ou de la mise en oeuvre des procédures d'information et de
consultation, l'employeur et les représentants des travailleurs travaillent dans un
esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques, en
tenant compte à la fois des intérêts de l'entreprise et de ceux des travailleurs.
Article 2
Définitions et champ d'application
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "entreprises", les entreprises publiques ou privées exerçant une activité
économique, qu'elles poursuivent ou non un but lucratif, situées sur le territoire des
États membres de la Communauté européenne et qui emploient au moins 50 travailleurs,
sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 3;
b) "employeur", la personne physique ou morale partie aux contrats ou relations
de travail avec les travailleurs;
c) "représentants des travailleurs", les représentants des travailleurs
prévus par les législations et /ou pratiques nationales;
d) "information", la transmission par l'employeur aux représentants des
travailleurs d'informations avec les données pertinentes concernant les sujets
énumérés à l'article 4, paragraphe 1, à un moment, d'une façon et avec un contenu
qui assurent l'effet utile de cette démarche et notamment de façon à permettre aux
représentants des travailleurs de procéder à un examen approprié et de préparer, le
cas échéant, la consultation;
e) "consultation", l'organisation d'un dialogue et d'un échange de vues entre
l'employeur et les représentants des travailleurs concernant les sujets énumérés à
l'article 4 paragraphe 1 points b) et c):
- à un moment, d'une façon et avec un contenu qui assurent l'effet utile de cette
démarche;
- au niveau correspondant de direction et de représentation, en fonction du sujet
traité;
- sur la base des informations pertinentes fournies par l'employeur et de l'avis que les
représentants des travailleurs ont le droit de formuler;
- incluant le droit des représentants des travailleurs à se réunir avec l'employeur et
d'obtenir une réponse motivée à leur éventuel avis;
- comportant, en cas de décisions relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la
recherche d'un accord préalable sur les décisions visées à l'article 4 paragraphe 1
point c).
2. Dans le respect des principes et objectifs visés dans la présente directive, les
États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques applicables aux entreprises
qui poursuivent directement et essentiellement des fins politiques, d'organisation
professionnelle, confessionnelles, charitables, éducatives, scientifiques ou artistiques,
ainsi que des fins d'information ou d'expression d'opinions, à condition que, à la date
d'adoption de la présente directive, de telles dispositions particulières existent
déjà dans le droit national.
Article 3
Procédures d'information et de consultation découlant d'un accord
1. Les États membres peuvent autoriser les partenaires sociaux au niveau approprié, y
compris au niveau de l'entreprise, à définir librement et à tout moment par voie
d'accord les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'information et de consultation
des travailleurs visés aux articles 1, 2 et 4 de la présente directive.
2. Les accords visés au paragraphe premier du présent article peuvent prévoir, dans le
respect des objectifs généraux établis par la directive et dans des conditions et
limites fixées par les États membres, des dispositifs différents de ceux visés à
l'article 2 paragraphe 1 points d) et e) et à l'article 4 de la présente directive.
Article 4
Contenu et modalités de l'information et la consultation
1. Sans préjudice des dispositions et /ou pratiques plus favorables aux travailleurs en
vigueur dans les États membres et en absence d'un accord tel que celui visé à l'article
3, l'information et la consultation des travailleurs recouvrent:
a) l'information sur l'évolution récente et l'évolution raisonnablement prévisible des
activités de l'entreprise et de sa situation économique et financière;
b) l'information et la consultation sur la situation, la structure et l'évolution
raisonnablement prévisible de l'emploi au sein de l'entreprise, ainsi que, lorsque
l'évaluation faite par l'employeur laisse croire que l'emploi au sein de l'entreprise
peut être menacé, les mesures d'anticipation envisagées, notamment en termes de
formation et d'amélioration des compétences des travailleurs, visant à éviter ces
effets négatifs ou en atténuer les conséquences, ainsi qu'à renforcer l'employabilité
et l'adaptabilité des travailleurs susceptibles d'en être affectés;
c) l'information et la consultation sur les décisions susceptibles d'entraîner des
changements substantiels concernant l'organisation du travail, ainsi que les contrats de
travail, y compris celles visées par les dispositions communautaires mentionnées à
l'article 8 paragraphe 1.
2. Les États membres assurent une information et une consultation effectives et ayant un
effet utile au sens de l'article 1 et de l'article 2, paragraphe 1, points d) et e). À
cet effet, ils déterminent les modalités de l'information et la consultation sur les
sujets énumérés au paragraphe 1.
3. Les États membres peuvent exclure des obligations d'information et de consultation
visées au point b) du paragraphe 1 les entreprises employant moins de 100 travailleurs.
Article 5
Informations confidentielles
1. Les États membres prévoient que les représentants des travailleurs ainsi que les
experts qui les assistent ne sont pas autorisés à révéler à des tiers des
informations qui leur ont été expressément communiquées à titre confidentiel. Cette
obligation subsiste quel que soit le lieu où ils se trouvent, même après l'expiration
de leur mandat.
2. Les États membres prévoient que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et
limites fixées par les législations nationales, l'employeur n'est pas obligé de
communiquer des informations ou de procéder à des consultations lorsque leur nature est
telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement
de l'entreprise ou porteraient préjudice à celle-ci.
Article 6
Protection des représentants des travailleurs
Les représentants des travailleurs jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une
protection et de garanties suffisantes leur permettant de réaliser d'une façon adéquate
les tâches qui leur ont été confiées.
Article 7
Défense des droits
1. Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non respect de la
présente directive par l'employeur ou les représentants des travailleurs; en
particulier, ils veillent à ce qu'il existe des procédures administratives ou
judiciaires aux fins de faire respecter les obligations découlant de la présente
directive, y inclus des procédures de recours administratifs ou judiciaires que
l'employeur ou les représentants des travailleurs peuvent engager lorsqu'ils estiment que
l'autre partie n'accomplit pas ses obligations découlant de l'article 5.
2. Les États membres prévoient des sanctions adéquates applicables en cas de violation
des dispositions de la présente directive par l'employeur ou les représentants des
travailleurs; ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
3. Les États membres prévoient que, en cas de violation grave par l'employeur des
obligations d'information et de consultation sur les décisions visées à l'article 4
paragraphe 1 point c) qui auraient des conséquences directes et immédiates en termes de
modification substantielle ou de rupture des contrats ou des relations de travail, ces
décisions ne produisent pas d'effets juridiques sur les contrats ou les relations de
travail des travailleurs affectés. La non production d'effets juridiques subsiste tant
que l'employeur ne s'est pas acquitté de ses obligations ou, si ceci est devenu
impossible, qu'une réparation adéquate n'a pas été établie selon les modalités et
les procédures à déterminer par les États membres.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aussi aux obligations
correspondantes des accords visés à l'article 3.
Est considérée comme violation grave au sens des alinéas précédents:
a) l'absence totale d'information et /ou de consultation des représentants des
travailleurs préalablement à la prise de décision ou à l'annonce publique de celle-ci;
ou
b) la rétention d'informations importantes ou la délivrance d'informations inexactes
ayant comme résultat de rendre in effectif l'exercice du droit à l'information et la
consultation.
Article 8
Relation entre la présente directive et d'autres dispositions communautaires et
nationales
1. La présente directive constitue le cadre général pour l'information et la
consultation des travailleurs dans les entreprises de la Communauté européenne. Elle
s'applique aussi dans le cadre des procédures d'information et de consultation visées à
l'article 2 de la directive 98/59/CEE du Conseil et à l'article 6 de la directive
77/187/CEE.
2. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément à
la directive 94/45/CE du Conseil, du 24 septembre 1994, concernant l'institution d'un
comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension
communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et
de consulter les travailleurs.
3. La présente directive ne porte pas préjudice à d'autres droits d'information, de
consultation et de participation des travailleurs existant dans les droits nationaux.
Article 9
Transposition de la directive
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le .
. . (deux ans après l'adoption), ou s'assurent que les partenaires sociaux mettent en
place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre
toutes dispositions nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure de
garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent
immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors
de leur publications officielles. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres.
Article 10
Réexamen par la Commission
Au plus tard le . . . (cinq ans après l'adoption), la Commission réexamine, en
consultation avec les États membres et les partenaires sociaux au niveau communautaire,
l'application de la présente directive, en vue de proposer au Conseil, en tant que
besoin, les modifications nécessaires.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
(1) JO n° L 225 du 12.8.1988, p. 16.
(2) JO n° L 61 du 5.3.1977, p. 26,
JO n° L 201 du 17.7.1998, p. 88.
(3) JO n° L 254 du 30.9.1994, p. 64.