Le BIT
, organismes internationaux
et l'emploi des T.H.
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C150
Convention sur l'administration du travail, 1978
Convention
concernant l'administration du travail: rôle, fonctions et organisation
(Note: Date d'entrée en vigueur: 11:10:1980.) La
Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée
à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième
session; Rappelant
les termes des conventions et recommandations internationales du travail
existantes -- notamment de la convention sur l'inspection du travail,
1947, de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, et
de la convention sur le service de l'emploi, 1948-- qui demandent la mise
en oeuvre de certaines activités particulières relevant de
l'administration du travail; Considérant
qu'il est souhaitable d'adopter des instruments formulant des directives
relatives au système d'administration du travail dans son ensemble; Rappelant
les termes de la convention sur la politique de l'emploi, 1964, et de la
convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; rappelant
aussi l'objectif du plein emploi convenablement rémunéré, et convaincue
de la nécessité d'adopter une politique d'administration du travail qui
soit de nature à permettre la poursuite de cet objectif et à donner
effet aux buts desdites conventions; Reconnaissant
la nécessité de respecter pleinement l'autonomie des organisations
d'employeurs et de travailleurs; rappelant à cet égard les termes des
conventions et recommandations internationales du travail existantes qui
garantissent la liberté et les droits syndicaux et d'organisation et de négociation
collective -- particulièrement la convention sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit
d'organisation et de négociation collective, 1949-- et qui interdisent
tous actes d'ingérence de la part des autorités publiques de nature à
limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal; considérant également
que les organisations d'employeurs et de travailleurs jouent un rôle
essentiel dans la poursuite des objectifs du progrès économique, social
et culturel; Après
avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à
l'administration du travail: rôle, fonctions et organisation, question
qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après
avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale, adopte,
ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-huit, la
convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'administration
du travail, 1978. Article
1 Aux
fins de la présente convention: a)
les termes administration du travail désignent les activités de
l'administration publique dans le domaine de la politique nationale du
travail; b)
les termes système d'administration du travail visent tous les
organes de l'administration publique responsables ou chargés de
l'administration du travail -- qu'il s'agisse d'administrations ministérielles
ou d'institutions publiques, y compris les organismes para-étatiques et
les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée
d'administration -- ainsi que toute structure institutionnelle établie en
vue de coordonner les activités de ces organes et d'assurer la
consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de
leurs organisations. Article
2 Tout
Membre qui ratifie la présente convention peut déléguer ou confier, en
vertu de la législation ou de la pratique nationales, certaines activités
d'administration du travail à des organisations non gouvernementales,
notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou -- le cas
échéant -- à des représentants d'employeurs et de travailleurs. Article
3 Tout
Membre qui ratifie la présente convention peut considérer certaines
activités, relevant de sa politique nationale du travail, comme faisant
partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique
nationales, sont réglées par le recours à la négociation directe entre
les organisations d'employeurs et de travailleurs. Article
4 Tout
Membre qui ratifie la présente convention devra, de façon appropriée
aux conditions nationales, faire en sorte qu'un système d'administration
du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son
territoire, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées
soient convenablement coordonnées. Article
5 1.
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des
dispositions adaptées aux conditions nationales en vue d'assurer, dans le
cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération
et des négociations entre les autorités publiques et les organisations
d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou -- le cas échéant
-- des représentants d'employeurs et de travailleurs. 2.
Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique
nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux national, régional
et local ainsi que des divers secteurs d'activité économique. Article
6 1.
Les organes compétents au sein du système d'administration du travail
devront, selon le cas, être chargés de la préparation, de la mise en
oeuvre, de la coordination, du contrôle et de l'évaluation de la
politique nationale du travail, ou participer à chacune de ces phases, et
être, dans le cadre de l'administration publique, les instruments de la
préparation et de l'application de la législation qui la concrétise. 2.
Ils devront notamment, tenant compte des normes internationales du travail
pertinentes: a)
participer à la préparation, à la mise en oeuvre, à la coordination,
au contrôle et à l'évaluation de la politique nationale de l'emploi
selon les modalités prévues par la législation et la pratique
nationales; b)
étudier d'une manière suivie la situation des personnes qui ont un
emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées,
au vu de la législation et de la pratique nationales relatives aux
conditions de travail, d'emploi et de vie professionnelle, appeler
l'attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ce domaine
et soumettre des propositions sur les moyens d'y remédier; c)
offrir leurs services aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'à leurs
organisations respectives, dans les conditions permises par la législation
ou la pratique nationales, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional
et local ainsi que des divers secteurs d'activité économique, des
consultations et une coopération effectives entre les autorités et
organismes publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs,
ainsi qu'entre ces organisations; d)
répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et des
travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives. Article
7 Si
les conditions nationales l'exigent pour satisfaire les besoins du nombre
le plus large possible de travailleurs et dans la mesure où de telles
activités ne sont pas encore assurées, tout Membre qui ratifie la présente
convention devra encourager l'extension, le cas échéant progressive, des
fonctions du système d'administration du travail de façon à y inclure
des activités qui seront exercées en collaboration avec les autres
organismes compétents et qui concerneront les conditions de travail et de
vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la
loi, ne sont pas des salariés, notamment: a)
les fermiers n'employant pas de main-d'œuvre extérieure, les métayers
et les catégories analogues de travailleurs agricoles; b)
les travailleurs indépendants n'employant pas de main-d'œuvre extérieure,
occupés dans le secteur non structuré tel qu'on l'entend dans la
pratique nationale; c)
les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées; d)
les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les
traditions communautaires. Article
8 Dans
la mesure où la législation et la pratique nationales le permettent, les
organes compétents au sein du système d'administration du travail
devront participer à la préparation de la politique nationale dans le
domaine des relations internationales du travail et à la représentation
de l'État dans ce domaine ainsi qu'à la préparation des mesures qui
doivent être prises à cet effet à l'échelon national. Article
9 En
vue d'assurer une coordination appropriée des tâches et des
responsabilités du système d'administration du travail, de la manière déterminée
conformément à la législation ou à la pratique nationales, le ministère
du Travail ou tout autre organe semblable devra avoir les moyens de vérifier
que les organismes para-étatiques chargés de certaines activités dans
le domaine de l'administration du travail et les organes régionaux ou
locaux auxquels de telles activités auraient été déléguées agissent
conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui
leur ont été fixés. Article
10 1.
Le personnel affecté au système d'administration du travail devra être
composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer les
fonctions qui leur sont assignées, ayant accès à la formation nécessaire
à l'exercice de ces fonctions et indépendantes de toute influence extérieure
indue. 2.
Ce personnel bénéficiera du statut, des moyens matériels et des
ressources financières nécessaires à l'exercice efficace de ses
fonctions. Article
11 Les
ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistrées. Article
12 1.
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par
le Directeur général. 2.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux
Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze
mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article
13 1.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en
vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général
du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation
ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai
d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée
au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix
années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à
l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues
au présent article. Article
14 1.
Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à
tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 2.
En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général
appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article
15 Le
Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes
de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article
16 Chaque
fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du travail présentera à la Conférence générale un
rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a
lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle. Article
17 1.
Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision
totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la
nouvelle convention ne dispose autrement: a)
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision
entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle
convention portant révision soit entrée en vigueur; b)
à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention
portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la
ratification des Membres. 2.
La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne
ratifieraient pas la convention portant revision. Article
18 Les
versions française et anglaise du texte de la présente convention font
également foi. Cross
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R158
Recommandation sur l'administration du travail, 1978
Recommandation
concernant l'administration du travail:
rôle, fonctions et organisation La
Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée
à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante quatrième
session; Rappelant
les termes des conventions et recommandations internationales du travail
existantes -- notamment de la convention sur l'inspection du travail,
1947, de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969,
et de la convention sur le service de l'emploi, 1948-- qui demandent la
mise en oeuvre de certaines activités particulières relevant de
l'administration du travail; Considérant
qu'il est souhaitable d'adopter des instruments formulant des directives
relatives au système d'administration du travail dans son ensemble; Rappelant
les termes de la convention sur la politique de l'emploi, 1964, et de la
convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975;
rappelant aussi l'objectif du plein emploi convenablement rémunéré,
et convaincue de la nécessité d'adopter une politique d'administration
du travail qui soit de nature à permettre la poursuite de cet objectif
et à donner effet aux buts desdites conventions; Reconnaissant
la nécessité de respecter pleinement l'autonomie des organisations
d'employeurs et de travailleurs; rappelant à cet égard les termes des
conventions et recommandations internationales du travail existantes qui
garantissent la liberté et les droits syndicaux et d'organisation et de
négociation collective -- particulièrement la convention sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur
le droit d'organisation et de négociation collective, 1949-- et qui
interdisent tous actes d'ingérence de la part des autorités publiques
de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal;
considérant également que les organisations d'employeurs et de
travailleurs jouent un rôle essentiel dans la poursuite des objectifs
du progrès économique, social et culturel; Après
avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à
l'administration du travail: rôle, fonctions et organisation, question
qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après
avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une
recommandation complétant la convention sur l'administration du
travail, 1978, adopte,
ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-huit, la
recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur
l'administration du travail, 1978. I.
Dispositions Générales 1.
Aux fins de la présente recommandation: a)
les termes administration du travail désignent les activités de
l'administration publique dans le domaine de la politique nationale du
travail; b)
les termes système d'administration du travail visent tous les
organes de l'administration publique responsables ou chargés de
l'administration du travail -- qu'il s'agisse d'administrations ministérielles
ou d'institutions publiques, y compris les organismes para-étatiques et
les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée
d'administration -- ainsi que toute structure institutionnelle établie
en vue de coordonner les activités de ces organes et d'assurer la
consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de
leurs organisations. 2.
Tout Membre peut déléguer ou confier, en vertu de la législation ou
de la pratique nationales, certaines activités d'administration du
travail à des organisations non gouvernementales, notamment des
organisations d'employeurs et de travailleurs, ou -- le cas échéant --
à des représentants d'employeurs et de travailleurs. 3.
Tout Membre peut considérer certaines activités, relevant de sa
politique nationale du travail, comme faisant partie des questions qui,
en vertu de la législation ou de la pratique nationales, sont réglées
par le recours à la négociation directe entre les organisations
d'employeurs et de travailleurs. 4.
Tout Membre devrait, de façon appropriée aux conditions nationales,
faire en sorte qu'une système d'administration du travail soit organisé
et fonctionne de façon efficace sur son territoire, et que les tâches
et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement
coordonnées. II.
Fonctions du Système National D'Administration du Travail Normes
du travail 5.
(1)
Les organes compétents au sein du système d'administration du travail
devraient -- en consultation avec les organisations d'employeurs et de
travailleurs et selon les modalités et dans les conditions prévues par
la législation ou la pratique nationale -- participer activement à la
préparation, au développement, à l'adoption, à l'application et au réexamen
des normes du travail, y compris les lois et les règlements pertinents.
(2)
Ces autorités devraient, dans les conditions permises par la législation
ou la pratique nationale, offrir leurs services aux organisations
d'employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir la réglementation
des conditions d'emploi par voie de négociation collective. 6.
Le système d'administration du travail devrait comprendre des services
d'inspection du travail. Relations
professionnelles 7.
Les organes compétents au sein du système d'administration du travail
devraient participer à la détermination et à l'application des
mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer aux employeurs et
aux travailleurs le libre exercice du droit syndical. 8.
(1)
Il devrait exister des programmes d'administration du travail, visant à
promouvoir, à établir et à maintenir des relations professionnelles,
qui, dans le respect du droit d'organisation et de négociation
collective, favorisent une amélioration constante des conditions de
travail et de vie professionnelle. (2)
Les organes compétents au sein du système d'administration du travail
devraient contribuer à l'amélioration des relations professionnelles
en créant ou en renforçant les moyens de fournir des services de
consultation aux entreprises, aux organisations d'employeurs et aux
organisations de travailleurs qui les requièrent, selon des programmes
établis sur la base de consultations avec ces organisations. 9.
Les organes compétents au sein du système d'administration du travail
devraient promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges
des procédures de négociation volontaire. 10.
Les organes compétents au sein du système d'administration du travail
devraient, en cas de conflit collectif, être en mesure de fournir, avec
l'accord des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées,
des moyens de conciliation et de médiation adaptés aux conditions
nationales. Emploi
11.
(1)
Les organes compétents au sein du système d'administration du travail
devraient être responsables de la préparation, de l'administration, de
la coordination, du contrôle et de l'évaluation de la politique
nationale de l'emploi, ou participer à l'exercice de ces fonctions. (2)
Un organe central du système d'administration du travail, déterminé
conformément à la législation ou à la pratique nationale, devrait être
chargé de prendre les mesures d'ordre institutionnel propres à assurer
la coordination des activités des divers organismes ou autorités
s'occupant des divers aspects de la politique de l'emploi ou y être étroitement
associé. 12.
Les organes compétents au sein du système d'administration du travail
devraient coordonner les services de l'emploi, les programmes de création
et de promotion de l'emploi, d'orientation et de formation
professionnelles et les régimes de prestations de chômage, ou
participer à une telle coordination; ils devraient également
coordonner ces divers services, programmes et régimes avec la mise en
oeuvre de la politique générale de l'emploi, ou participer à une
telle coordination. 13.
Les organes compétents au sein du système d'administration du travail
devraient être chargés de mettre au point des méthodes et des procédures
destinées à assurer la consultation des organisations d'employeurs et
de travailleurs, ou -- le cas échéant -- des représentants
d'employeurs et de travailleurs, sur les divers aspects de la politique
de l'emploi ainsi que le développement de leur participation à
l'application de cette politique, ou d'encourager la mise en oeuvre de
telles méthodes et procédures. 14.
(1)
Les organes compétents au sein du système d'administration du travail
devraient être responsables de la planification de la main-d’œuvre
ou, lorsque cela n'est pas possible, participer au fonctionnement des
organismes de planification de la main-d’œuvre, à la fois en y étant
institutionnellement associés et en fournissant des conseils et des
informations techniques. (2)
Lesdits organes devraient participer à la coordination et à l'intégration
des plans concernant la main-d’œuvre dans la planification économique.
(3)
Ils devraient encourager, avec le concours éventuel des autres autorités
et des organismes publics compétents, une action concertée des
employeurs et des travailleurs concernant les politiques d'emploi à
court et à long terme. 15.
Le système d'administration du travail devrait comprendre un service
public et gratuit de l'emploi et en assurer un fonctionnement efficace. 16.
Les organes compétents au sein du système d'administration du travail
devraient, là où la législation ou la pratique nationale le permet,
avoir la responsabilité de la gestion de fonds publics destinés
notamment à lutter contre le sous-emploi et le chômage, à assurer une
répartition régionale de l'emploi mieux équilibrée ou à faciliter
l'emploi de certaines catégories de travailleurs, notamment par des
programmes d'emplois protégés, ou partager cette responsabilité. 17.
Les organes compétents au sein du système d'administration du travail
devraient, selon les modalités et dans les conditions déterminées par
la législation ou la pratique nationale, participer à la mise au point
de politiques et de programmes complets et concertés de mise en valeur
des ressources humaines, incluant notamment l'orientation et la
formation professionnelles. Recherche
en matière de travail 18.
La réalisation de travaux de recherche constitue une fonction
importante du système d'administration du travail qu'il devrait
entreprendre lui-même et encourager en vue d'atteindre ses objectifs
sociaux. III.
Organisation du Système National D'Administration du Travail Coordination
19.
Le ministère du Travail ou tout autre organe semblable déterminé par
la législation ou la pratique nationale, devrait prendre ou susciter
des mesures visant à ce que le système d'administration du travail
soit représenté de manière appropriée dans les organismes
administratifs et consultatifs où s'effectuent la collecte des
informations, les échanges de vues, la préparation et la prise des décisions
et où les mesures d'application dans le domaine de la politique économique
et sociale sont élaborées. 20.
(1)
Chacun des principaux services de l'administration du travail compétents
dans les domaines mentionnés aux paragraphes 5 à 18 ci-dessus devrait
soumettre des informations ou des rapports périodiques concernant ses
activités au ministère du Travail ou à l'organe visé au paragraphe
19, ainsi qu'aux organisations d'employeurs et de travailleurs. (2)
Ces informations ou rapports devraient avoir un caractère technique,
comprendre des statistiques pertinentes et indiquer les difficultés
rencontrées et, si possible, les résultats obtenus, de façon à
permettre l'évaluation des tendances actuelles et l'évolution prévisible
dans les domaines qui présentent un intérêt majeur pour
l'administration du travail. (3)
Le système d'administration du travail devrait évaluer, publier et
diffuser les informations de caractère général sur les questions de
travail qu'il pourrait tirer de l'exercice de ses activités. (4)
Les Etats Membres devraient, en consultation avec le Bureau
international du Travail, s'efforcer d'encourager la mise au point de
modèles appropriés pour la publication de ces informations afin de
faciliter les comparaisons à l'échelle internationale. 21.
La structure du système national d'administration du travail devrait être
réexaminée d'une manière constante, en consultation avec les
organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Ressources
et personnel 22.
(1)
Des mesures appropriées devraient être prises pour que le système
d'administration du travail soit doté des ressources financières nécessaires
et d'un effectif suffisant de personnel convenablement qualifié pour
promouvoir son efficacité. (2)
A cet égard, les ressources et effectifs devraient être fixés en
tenant dûment compte: a)
de l'importance des tâches à accomplir; b)
des moyens matériels dont dispose le personnel; c)
des conditions pratiques dans lesquelles les différentes tâches
doivent être effectuées pour obtenir le résultat escompté. 23.
(1)
Les membres du personnel de l'administration du travail devraient
recevoir une formation initiale et une formation complémentaire d'un
niveau correspondant à leurs fonctions; il devrait exister des mécanismes
permanents pour faire en sorte qu'une telle formation leur soit
accessible tout au long de leur carrière. (2)
Le personnel de services spécialisés devrait posséder les
qualifications particulières requises pour ces services et les moyens
de vérifier ces qualifications devraient être déterminés par
l'organe approprié. 24.
Il conviendrait d'envisager de compléter les programmes et les moyens
de formation nationaux, mentionnés au paragraphe 23 ci-dessus, par une
coopération internationale organisée notamment au niveau régional,
sous forme d'échanges d'expériences et d'informations, ainsi que de
programmes et de moyens communs de formation et de perfectionnement. Structure
interne 25.
(1)
Le système d'administration du travail devrait normalement comprendre
une unité administrative spécialisée pour chacune des grandes
fonctions techniques que la législation nationale confie à
l'administration du travail. (2)
Il pourrait, par exemple, exister des unités administratives pour des
matières telles que l'élaboration des normes relatives aux conditions
de travail, l'inspection du travail, les relations professionnelles,
l'emploi, la planification de la main d’œuvre et la mise en valeur
des ressources humaines, les relations internationales de travail et, le
cas échéant, la sécurité sociale, la législation sur le salaire
minimum et les questions relatives à des catégories spécifiques de
travailleurs. Services
extérieurs 26.
(1)
Des mesures appropriées devraient être prises pour assurer
l'organisation et le fonctionnement efficaces des services extérieurs
de l'administration du travail. (2)
En particulier, ces mesures devraient: a)
assurer une implantation des services extérieurs qui réponde aux
besoins des diverses régions, les organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs intéressées étant consultées à cet
effet; b)
doter les services extérieurs du personnel, de l'équipement et des
moyens de transport nécessaires pour leur permettre de s'acquitter
efficacement des tâches qui leur incombent; c)
pourvoir les services extérieurs d'instructions précises et
suffisantes pour éviter que les dispositions législatives ou réglementaires
ne soient interprétées différemment suivant les régions. Cross
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