Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 99-174 du 10 mars 1999 autorisant l'approbation de la Charte sociale
européenne (révisée) (ensemble une annexe) ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la
publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, de ses
protocoles additionnels nos 1, 3, 4 et 5, signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16
septembre 1963 et 20 janvier 1966, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été
formulées par le Gouvernement de la République française lors de la ratification ;
Vu le décret no 74-840 du 4 octobre 1974 portant publication de la Charte sociale
européenne (ensemble une annexe et une liste) signée à Turin le 18 octobre 1961,
Décrète :
Art. 1er. - La Charte sociale européenne (révisée)
(ensemble une annexe), faite à Strasbourg le 3 mai 1996, sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des
affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) La présente charte est entrée en vigueur le 1er
juillet 1999.
CHARTE SOCIALE EUROPEENNE (REVISEE)
(ensemble une annexe)
Préambule
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui
sont leur patrimoine commun et de favoriser leurs progrès économique et social,
notamment par la défense et le développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de ses protocoles, les
Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les
droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments ;
Considérant que, par la Charte sociale européenne ouverte à la signature à Turin le 18
octobre 1961 et ses protocoles, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus
d'assurer à leurs populations les droits sociaux spécifiés dans ces instruments afin
d'améliorer leur niveau de vie et de promouvoir leur bien-être ;
Rappelant que la Conférence ministérielle sur les droits de l'homme, tenue à Rome le 5
novembre 1990, a souligné la nécessité, d'une part, de préserver le caractère
indivisible de tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils, politiques, économiques,
sociaux ou culturels et, d'autre part, de donner à la Charte sociale européenne une
nouvelle impulsion ;
Résolus, comme décidé lors de la Conférence ministérielle réunie à Turin les 21 et
22 octobre 1991, de mettre à jour et d'adapter le contenu matériel de la Charte, afin de
tenir compte en particulier des changements sociaux fondamentaux intervenus depuis son
adoption ;
Reconnaissant l'utilité d'inscrire dans une Charte révisée, destinée à se substituer
progressivement à la Charte sociale européenne, les droits garantis par la Charte tels
qu'amendés, les droits garantis par le protocole additionnel de 1988 et d'ajouter de
nouveaux droits,
sont convenus de ce qui suit :
Partie I
Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous
les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions
propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants :
1o Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement
entrepris ;
2o Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables ;
3o Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail ;
4o Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi
qu'à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant ;
5o Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein
d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts
économiques et sociaux ;
6o Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement ;
7o Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers
physiques et moraux auxquels ils sont exposés ;
8o Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une protection spéciale ;
9o Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation professionnelle, en vue
de l'aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à ses
intérêts ;
10o Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle ;
11o Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de
jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre ;
12o Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale ;
13o Toute personne démunie de ressources suffisantes à droit à l'assistance sociale et
médicale ;
14o Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés ;
15o Toute personne handicapée a droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la
participation à la vie de la communauté ;
16o La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une
protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein
développement ;
17o Les enfants et les adolescents ont droit à une protection sociale, juridique et
économique appropriée ;
18o Les ressortissants de l'une des Parties ont le droit d'exercer sur le territoire d'une
autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d'égalité avec les nationaux de
cette dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de
caractère économique ou sociale ;
19o Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties et leurs familles ont
droit à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie ;
20o Tous les travailleurs ont droit à l'égalité de chances et de traitement en matière
d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe ;
21o Les travailleurs ont droit à l'information et à la consultation au sein de
l'entreprise ;
22o Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à
l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise ;
23o Toute personne âgée a droit à une protection sociale ;
24o Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement ;
25o Tous les travailleurs ont droit à la protection de leurs créances en cas
d'insolvabilité de leur employeur ;
26o Tous les travailleurs ont droit à la dignité dans le travail ;
27o Toutes les personnes ayant des responsabilités familiales et occupant ou souhaitant
occuper un emploi sont en droit de le faire sans être soumises à des discriminations et
autant que possible sans qu'il y ait conflit entre leur emploi et leurs responsabilités
familiales ;
28o Les représentants des travailleurs dans l'entreprise ont droit à la protection
contre les actes susceptibles de leur porter préjudice et doivent avoir les facilités
appropriées pour remplir leurs fonctions ;
29o Tous les travailleurs ont le droit d'être informés et consultés dans les
procédures de licenciements collectifs ;
30o Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
31o Toute personne a droit au logement.
Partie II
Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III,
par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après :
Article 1er
Droit au travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties s'engagent :
1o A reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la
réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de
l'emploi en vue de la réalisation du plein emploi ;
2o A protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un
travail librement entrepris ;
3o A établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs
;
4o A assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation
professionnelles appropriées.
Article 2
Droit à des conditions de travail équitables
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables,
les Parties s'engagent :
1o A fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de
travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la
productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent ;
2o A prévoir des jours fériés payés ;
3o A assurer l'octroi d'un congé payé annuel de quatre semaines au minimum ;
4o A éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres et,
lorsque ces risques n'ont pas encore pu être éliminés ou suffisamment réduits, à
assurer aux travailleurs employés à de telles occupations soit une réduction de la
durée du travail, soit des congés payés supplémentaires ;
5o A assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la
semaine retenu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région
;
6o A veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit aussitôt que
possible, et en tout état de cause au plus tard deux mois après le début de leur
emploi, des aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail ;
7o A faire en sorte que les travailleurs effectuant un travail de nuit bénéficient de
mesures qui tiennent compte de la nature spéciale de ce travail.
Article 3
Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le
travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de
travailleurs :
1o A définir, mettre en oeuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale
cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
Cette politique aura pour objet primordial d'améliorer la sécurité et l'hygiène
professionnelles et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui
résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, notamment
en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail ;
2o A édicter des règlements de sécurité et d'hygiène ;
3o A édicter des mesures de contrôle de l'application de ces règlements ;
4o A promouvoir l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les
travailleurs, avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil.
Article 4
Droit à une rémunération équitable
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les
Parties s'engagent :
1o A reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur
assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent ;
2o A reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les
heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers ;
3o A reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération
égale pour un travail de valeur égale ;
4o A reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable
dans le cas de cesstion de l'emploi ;
5o A n'autoriser les retenues sur les salaires que dans les conditions et limites
prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des
conventions collectives ou des sentences arbitrales.
L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives
librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de
toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
Article 5
Droit syndical
En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de
constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de
leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties
s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit
appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les
garanties prévues au présent article s'appliqueront à la police sera déterminée par
la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l'application de ces
garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient
à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la
réglementation nationale.
Article 6
Droit de négociation collective
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties
s'engagent :
1o A favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs ;
2o A promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures de
négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une
part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions
d'emploi par des conventions collectives ;
3o A favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation
et d'arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail,
et reconnaissent :
4o Le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de
conflits d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui
pourraient résulter des conventions collectives en vigueur.
Article 7
Droit des enfants et des adolescents à la protection
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la
protection, les Parties s'engagent :
1o A fixer à quinze ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant
toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne
risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation ;
2o A fixer à dix-huit ans l'âge minimum d'admission à l'emploi pour certaines
occupations déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres ;
3o A interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés
à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction ;
4o A limiter la durée du travail des travailleurs de moins de dix-huit ans pour qu'elle
corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux besoins
de leur formation professionnelle ;
5o A reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération
équitable ou à une allocation appropriée ;
6o A prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation
professionnelle pendant la durée normale du travail avec le consentement de l'employeur
seront considérées comme comprises dans la journée de travail ;
7o A fixer à quatre semaines au minimum la durée des congés payés annuels des
travailleurs de moins de dix-huit ans ;
8o A interdire l'emploi des travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux de nuit,
exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la
réglementation nationale ;
9o A prévoir que les travailleurs de moins de dix-huit ans occupés dans certains emplois
déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à
un contrôle médical régulier ;
10o A assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les
enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une
façon directe ou indirecte de leur travail.
Article 8
Droit des travailleuses à la protection de la maternité
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la
maternité, les Parties s'engagent :
1o A assurer aux travailleuses, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée
totale de quatorze semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations
appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics ;
2o A considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une
femme pendant la période comprise entre le moment où elle notifie sa grossesse à son
employeur et la fin de son congé de maternité, ou à une date telle que le délai de
préavis expire pendant cette période ;
3o A assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin ;
4o A réglementer le travail de nuit des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou
allaitant leurs enfants ;
5o A interdire l'emploi des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant
leurs enfants, à des travaux souterrains dans les mines et à tous autres travaux de
caractère dangereux, insalubre ou pénible, et à prendre des mesures appropriées pour
protéger les droits de ces femmes en matière d'emploi.
Article 9
Droit à l'orientation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orientation professionnelle, les
Parties s'engagent à procurer ou promouvoir, en tant que de besoin, un service qui aidera
toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, à résoudre les problèmes
relatifs au choix d'une profession ou à l'avancement professionnel, compte tenu des
caractéristiques de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités
du marché de l'emploi ; cette aide devra être fournie, gratuitement, tant aux jeunes, y
compris les enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes.
Article 10
Droit à la formation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties
s'engagent :
1o A assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et
professionnelle de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, en
consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et
à accorder des moyens permettant l'accès à l'enseignement technique supérieur et à
l'enseignement universitaire d'après le seul chiffre de l'aptitude individuelle ;
2o A assurer ou à favoriser un système d'apprentissage et d'autres systèmes de
formation des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois ;
3o A assurer ou à favoriser, en tant que de besoin :
a) Des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des
travailleurs adultes ;
b) Des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs
adultes, rendue nécessaire par l'évolution technique ou par une orientation nouvelle du
marché du travail ;
4o A assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, des mesures particulières de
recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue durée ;
5o A encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions appropriées
telles que :
a) La réduction ou l'abolition de tous droits et charges ;
b) L'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés ;
c) L'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours
supplémentaires de formation suivis pendant l'emploi par le travailleur à la demande de
son employeur ;
d) La garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en consultation avec les organisations
professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de l'efficacité du système
d'apprentissage et de tout autre système de formation pour jeunes travailleurs, et, d'une
manière générale, de la protection adéquate des jeunes travailleurs.
Article 11
Droit à la protection de la santé
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties
s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations
publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment :
1o A éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente ;
2o A prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne
l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité
individuelle en matière de santé ;
3o A prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et
autres, ainsi que les accidents.
Article 12
Droit à la sécurité sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties
s'engagent :
1o A établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale ;
2o A maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal
à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale ;
3o A s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau
plus haut ;
4o A prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux
appropriés ou par d'autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces
accords, pour assurer :
a) L'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les
ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale,
y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité
sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées
pourraient effectuer entre les territoires des Parties ;
b) L'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des
moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies
conformément à la législation de chacune des Parties.
Article 13
Droit à l'assistance sociale et médicale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les
Parties s'engagent :
1o A veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui
n'est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir
d'une autre source, notamment par des prestations résultant d'un régime de sécurité
sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins
nécessités par son état ;
2o A veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne souffrent
pas, pour cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques ou sociaux ;
3o A prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public
ou privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou
alléger l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial ;
4o A appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur
un pied d'égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se
trouvant légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu'elles assument
en vertu de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale, signée à Paris
le 11 décembre 1953.
Article 14
Droit au bénéfice des services sociaux
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à bénéficier des services sociaux, les
Parties s'engagent :
1o A encourager ou organiser les services utilisant les méthodes propres au service
social et qui contribuent au bien-être et au développement des individus et des groupes
dans la communauté ainsi qu'à leur adaptation au milieu social ;
2o A encourager la participation des individus et des organisations bénévoles ou autres
à la création ou au maintien de ces services.
Article 15
Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration
sociale et à la participation à la vie de la communauté
En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et
l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration
sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s'engagent
notamment :
1o A prendre des mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une
orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun
chaque fois que possible ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions
spécialisées publiques ou privées ;
2o A favoriser leur accès à l'emploi par toute mesure susceptible d'encourager les
employeurs à embaucher et à maintenir en activité des personnes handicapées dans le
milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions de travail aux besoins de ces
personnes ou, en cas d'impossibilité en raison du handicap, par l'aménagement ou la
création d'emplois protégés en fonction du degré d'incapacité. Ces mesures peuvent
justifier, le cas échéant, le recours à des services spécialisés de placement et
d'accompagnement ;
3o A favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par
des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter les obstacles à la
communication et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports, au
logement, aux activités culturelles et aux loisirs.
Article 16
Droit de la famille à une protection sociale,
juridique et économique
En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la
famille, cellule fondamentale de la société, les Parties s'engagent à promouvoir la
protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen
de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à la
construction de logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers, ou
de toutes autres mesures appropriées.
Article 17
Droit des enfants et des adolescents
à une protection sociale, juridique et économique
En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir
dans un milieu favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement
de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s'engagent à prendre soit
directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les
mesures nécessaires et appropriées tendant :
1o a) A assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des
parents, les soins, l'assistance, l'éducation et la formation dont ils ont besoin,
notamment en prévoyant la création ou le maintien d'institutions ou de services
adéquats et suffisants à cette fin ;
b) A protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou
l'exploitation ;
c) A assurer une protection et une aide spéciale de l'Etat vis-à-vis de l'enfant ou de
l'adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial ;
2o A assurer aux enfants adolescents un enseignement primaire et secondaire gratuit, ainsi
qu'à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire.
Article 18
Droit à l'exercice d'une activité lucrative
sur le territoire des autres Parties
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'exercice d'une activité lucrative sur
le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent :
1o A appliquer les règlements existants dans un esprit libéral ;
2o A simplifier les formalités en vigueur et à réduire ou supprimer les droits de
chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs
employeurs ;
3o A assouplir, individuellement ou collectivement, les réglementations régissant
l'emploi des travailleurs étrangers ;
et reconnaissent :
4o Le droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer une activité lucrative sur
le territoire des autres Parties.
Article 19
Droit des travailleurs migrants et de leurs familles
à la protection et à l'assistance
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leurs
familles à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie, les
Parties s'engagent :
1o A maintenir ou à s'assurer qu'il existe des services gratuits appropriés chargés
d'aider ces travailleurs et, notamment, de leur fournir des informations exactes, et à
prendre toutes mesures utiles, pour autant que la législation et la réglementation
nationales le permettent, contre toute propagande trompeuse concernant l'émigration et
l'immigration ;
2o A adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées pour
faciliter le départ, le voyage et l'accueil de ces travailleurs et de leurs familles, et
à leur assurer, dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services
sanitaires et médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes conditions d'hygiène ;
3o A promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics ou
privés, des pays d'émigration et d'immigration ;
4o A garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire, pour autant
que ces matières sont régies par la législation ou la réglementation ou sont soumises
au contrôle des autorités administratives, un traitement non moins favorable qu'à leurs
nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :
a) La rémunération et les autres conditions d'emploi et de travail ;
b) L'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par
les conventions collectives ;
c) Le logement ;
5o A assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement
non moins favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et
contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur ;
6o A faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant
autorisé à s'établir lui-même sur le territoire ;
7o A assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement
non moins favorable qu'à leurs nationaux pour les actions en justice concernant les
questions mentionnées dans le présent article ;
8o A garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire qu'ils ne
pourront être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'Etat ou contreviennent à
l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;
9o A permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert de
toute partie des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent
transférer ;
10o A étendre la protection et l'assistance prévues par le présent article aux
travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que les mesures en
question sont applicables à cette catégorie ;
11o A favoriser et à faciliter l'enseignement de la langue nationale de l'Etat d'accueil
ou, s'il y en a plusieurs, de l'une d'entre elles aux travailleurs migrants et aux membres
de leurs familles ;
12o A favoriser et à faciliter, dans la mesure du possible, l'enseignement de la langue
maternelle du travailleur migrant à ses enfants.
Article 20
Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession,
sans discrimination fondée sur le sexe
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement
en matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties
s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer
ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants :
a) Accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle ;
b) Orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle ;
c) Conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération ;
d) Déroulement de la carrière, y compris la promotion.
Article 21
Droit à l'information et à la consultation
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la
consultation au sein de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir
des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la
législation et la pratique nationales :
a) D'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une manière
compréhensible de la situation économique et financière de l'entreprise qui les
emploie, étant entendu que la divulgation de certaines informations pouvant porter
préjudice à l'entreprise pourra être refusée ou qu'il pourra être exigé que
celles-ci soient tenues confidentielles ; et
b) D'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles
d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs, et notamment sur celles qui
auraient des conséquences importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise.
Article 22
Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration
des conditions de travail et du milieu du travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part à la
détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail
dans l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures
permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation
et à la pratique nationales, de contribuer :
a) A la détermination et à l'amélioration des conditions de travail, de l'organisation
du travail et du milieu du travail ;
b) A la protection de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise ;
c) A l'organisation de services et facilités sociaux et socioculturels de l'entreprise ;
d) Au contrôle du respect de la réglementation en ces matières.
Article 23
Droit des personnes âgées à une protection sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection
sociale, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement, soit en
coopération avec les organisations publiques ou privées, des mesures appropriées
tendant notamment :
A permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à
part entière de la société, moyennant :
a) Des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente et de
participer activement à la vie publique, sociale et culturelle ;
b) La diffusion des informations concernant les services et les facilités existant en
faveur des personnes âgées et les possibilités pour celles-ci d'y recourir ;
A permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une
existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu'elles le
souhaitent et que cela est possible, moyennant :
a) La mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de
santé ou d'aides adéquates en vue de l'aménagement du logement ;
b) Les soins de santé et les services que nécessiterait leur état.
A garantir aux personnes âgées vivant en institution l'assistance appropriée, dans le
respect de la vie privée et la participation à la détermination des conditions de vie
dans l'institution.
Article 24
Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les
Parties s'engagent à reconnaître :
a) Le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur
aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de
l'établissement ou du service ;
b) Le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou
à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait
l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre
cette mesure devant un organe impartial.
Article 25
Droit des travailleurs à la protection de leurs créances
en cas d'insolvabilité de leur employeur
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à la protection de leurs
créances en cas d'insolvabilité de leur employeur, les Parties s'engagent à prévoir
que les créances des travailleurs résultant de contrats de travail ou de relations
d'emploi soient garanties par une institution de garantie ou par toute autre forme
effective de protection.
Article 26
Droit à la dignité au travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de
leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations
d'employeurs et de travailleurs :
1o A promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière de
harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre
toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ;
2o A promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes
condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre
tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute
mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements.
Article 27
Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales
à l'égalité des chances et de traitement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité des chances et de traitement
entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces
travailleurs et les autres travailleurs, les Parties s'engagent :
1o A prendre des mesures appropriées :
a) Pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'entrer et de
rester dans la vie active ou d'y retourner après une absence due à ces responsabilités,
y compris des mesures dans le domaine de l'orientation et la formation professionnelles ;
b) Pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d'emploi et la
sécurité sociale ;
c) Pour développer ou promouvoir des services, publics ou privés, en particulier les
services de garde de jour d'enfants et d'autres modes de garde ;
2o A prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours d'une période après le congé
de maternité, d'obtenir un congé parental pour s'occuper d'un enfant, dont la durée et
les conditions seront fixées par la législation nationale, les conventions collectives
ou la pratique ;
3o A assurer que les responsabilités familiales ne puissent, en tant que telles,
constituer un motif valable de licenciement.
Article 28
Droit des représentants des travailleurs à la protection
dans l'entreprise et facilités à leur accorder
Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des représentants des travailleurs de remplir
leurs fonctions de représentants, les Parties s'engagent à assurer que dans l'entreprise
:
a) Ils bénéficient d'une protection effective contre les actes qui pourraient leur
porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivés par leur qualité
ou leurs activités de représentants des travailleurs dans l'entreprise ;
b) Ils aient les facilités appropriées afin de leur permettre de remplir rapidement et
efficacement leurs fonctions en tenant compte du système de relations professionnelles
prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilités de
l'entreprise intéressée.
Article 29
Droit à l'information et à la consultation
dans les procédures de licenciements collectifs
Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à être informés et
consultés en cas de licenciements collectifs, les Parties s'engagent à assurer que les
employeurs informent et consultent les représentants des travailleurs en temps utile,
avant ces licenciements collectifs, sur les possibilités d'éviter les licenciements
collectifs ou de limiter leur nombre et d'atténuer leurs conséquences, par exemple par
le recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au
reclassement ou à la réinsertion des travailleurs concernés.
Article 30
Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et
l'exclusion sociale, les Parties s'engagent :
a) A prendre des mesures dans le cadre d'une approche globale et coordonnée pour
promouvoir l'accès effectif notamment à l'emploi, au logement, à la formation, à
l'enseignement, à la culture, à l'assistance sociale et médicale des personnes se
trouvant ou risquant de se trouver en situation d'exclusion sociale ou de pauvreté, et de
leur famille ;
b) A réexaminer ces mesures en vue de leur adaptation si nécessaire.
Article 31
Droit au logement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à
prendre des mesures destinées :
1o A favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant ;
2o A prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive
;
3o A rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de
ressources suffisantes.
Partie III
Article A
Engagements
1o Sous réserve des dispositions de l'article B ci-dessous, chacune des Parties s'engage
:
a) A considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant
les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation,
conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) A se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie
II de la Charte : articles 1er, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) A se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes
numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des
articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize
articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés ;
2o Les articles ou paragraphes choisis conformément aux dispositions des alinéas b et c
du paragraphe 1 du présent article seront notifiés au Secrétaire général du Conseil
de l'Europe lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ;
3o Chacune des Parties pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification
adressée au Secrétaire général qu'elle se considère comme liée par tout autre
article ou paragraphe numéroté figurant dans la partie II de la Charte et qu'elle
n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la
ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès le
premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de la
notification ;
4o Chaque Partie disposera d'un système d'inspection du travail approprié à ses
conditions nationales.
Article B
Liens avec la Charte sociale européenne
et le Protocole additionnel de 1988
1. Aucune Partie contractante à la Charte sociale européenne ou Partie au Protocole
additionnel du 5 mai 1988 ne peut ratifier, accepter ou approuver la présente Charte sans
se considérer liée au moins par les dispositions correspondant aux dispositions de la
Charte sociale européenne et, le cas échéant, du Protocole additionnel, auxquelles elle
était liée.
2. L'acceptation des obligations de toute disposition de la présente Charte aura pour
effet que, à partir de la date d'entrée en vigueur de ces obligations à l'égard de la
Partie concernée, la disposition correspondante de la Charte sociale européenne et, le
cas échéant, de son Protocole additionnel de 1988 cessera de s'appliquer à la Partie
concernée au cas où cette Partie serait liée par le premier des deux instruments
précités ou par les deux instruments.
Partie IV
Article C
Contrôle de l'application des engagements contenus
dans la présente Charte
L'application des engagements juridiques contenus dans la présente Charte sera soumise au
même contrôle que celui de la Charte sociale européenne.
Article D
Réclamations collectives
1. Les dispositions du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant
un système de réclamations collectives s'appliqueront aux dispositions souscrites en
application de la présente Charte pour les Etats qui ont ratifié ledit protocole.
2. Tout Etat qui n'est pas lié par le Protocole additionnel à la Charte sociale
européenne prévoyant un système de réclamations collectives pourra, lors du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Charte ou
à tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Secrétaire
général du Conseil de l'Europe qu'il accepte le contrôle des obligations souscrites au
titre de la présente Charte selon la procédure prévue par ledit Protocole.
Partie V
Article E
Non-discrimination
La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans
distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'ascendance nationale ou
l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou
toute autre situation.
Article F
Dérogations en cas de guerre ou de danger public
1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute
Partie peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
Charte, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures
ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit
international.
2. Toute Partie ayant exercé ce droit de dérogation tient, dans un délai raisonnable,
le secrétaire général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et
des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général
de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et à laquelle les
dispositions de la Charte qu'elle a acceptées reçoivent de nouveau pleine application.
Article G
Restrictions
1. Les droits et principes énoncés dans la partie I, lorsqu'ils seront effectivement mis
en oeuvre, et l'exercice effectif de ces droits et principes, tel qu'il est prévu dans la
partie II, ne pourront faire l'objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans
les parties I et II, à l'exception de celles prescrites par la loi et qui sont
nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des
libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé
publique ou les bonnes moeurs.
2. Les restrictions apportées en vertu de la présente Charte aux droits et obligations
reconnus dans celle-ci ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont
été prévues.
Article H
Relations entre la Charte et le droit interne
ou les accords internationaux
Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions de droit
interne et des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou
entreront en vigueur et qui seraient plus favorables aux personnes protégées.
Article I
Mise en oeuvre des engagements souscrits
1. Sans préjudice des moyens de mise en oeuvre énoncés par ces articles, les
dispositions pertinentes des articles 1er à 31 de la partie II de la présente Charte
sont mises en oeuvre par :
a) La législation ou la réglementation ;
b) Des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et
organisations de travailleurs ;
c) Une combinaison de ces deux méthodes ;
d) D'autres moyens appropriés.
2. Les engagements découlant des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 2, des
paragraphes 4, 6 et 7 de l'article 7, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 10 et des
articles 21 et 22 de la partie II de la présente Charte seront considérés comme remplis
dès lors que ces dispositions seront appliquées, conformément au paragraphe 1 du
présent article, à la grande majorité des travailleurs intéressés.
Article J
Amendements
1. Tout amendement aux parties I et II de la présente Charte destiné à étendre les
droits garantis par la présente Charte et tout amendement aux parties III à VI, proposé
par une Partie ou par le Comité gouvernemental, est communiqué au Secrétaire général
du Conseil de l'Europe et transmis par le Secrétaire général aux Parties à la
présente Charte.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est
examiné par le Comité gouvernemental qui soumet le texte adopté à l'approbation du
Comité des ministres après consultation de l'Assemblée parlementaire. Après son
approbation par le Comité des ministres, ce texte est communiqué aux Parties en vue de
son acceptation.
3. Tout amendement à la partie I et à la partie II de la présente Charte entrera en
vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle trois Parties auront
informé le Secrétaire général qu'elles l'ont accepté.
Pour toute Partie qui l'aura accepté ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à
laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire général de son acceptation.
4o Tout amendement aux parties III à VI de la présente Charte entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à
laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire général qu'elles l'ont
accepté.
Partie VI
Article K
Signature, ratification et entrée en vigueur
1. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de
l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
général du Conseil de l'Europe.
2. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période d'un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de
l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la présente Charte,
conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par
la présente Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période d'un mois après la date du dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article L
Application territoriale
1. La présente Charte s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie. Tout
signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, préciser, par déclaration faite au
Secrétaire général du Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré à cette
fin comme son territoire métropolitain.
2. Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de l'instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou à tout autre moment par la suite,
déclarer, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, que
la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera à celui ou à ceux des territoires non
métropolitains désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations
internationales ou dont il assume la responsabilité internationale. Il spécifiera dans
cette déclaration les articles ou paragraphes de la partie II de la Charte qu'il accepte
comme obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés dans la
déclaration.
3. La Charte s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la déclaration
visée au paragraphe précédent à partir du premier jour du mois suivant l'expiration
d'une période d'un mois après la date de réception de la notification de cette
déclaration par le Secrétaire général.
4. Toute Partie pourra, à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs
des territoires auquels la Charte s'applique en vertu du paragraphe 2 du présent article,
elle accepte comme obligatoire tout article ou paragraphe numéroté qu'elle n'avait pas
encore accepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs
seront réputés partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le
territoire en question et porteront les mêmes effets à partir du premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire général.
Article M
Dénonciation
1. Aucune Partie ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période
de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la
concerne, ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans
tous les cas, un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire général du Conseil de
l'Europe, qui en informera les autres Parties.
2. Toute Partie peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe
précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte qu'elle a
acceptée, sous réserve que le nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie
est tenue ne soit jamais inférieur à seize dans le premier cas et à soixante-trois dans
le second et que ce nombre d'articles ou paragraphes continue de comprendre les articles
choisis par cette Partie parmi ceux auxquels une référence spéciale est faite dans
l'article A, paragraphe 1, alinéa b.
3. Toute Partie peut dénoncer la présente Charte ou tout article ou paragraphe de la
partie II de la Charte aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce
qui concerne tout territoire auquel s'applique la Charte en vertu d'une déclaration faite
conformément au paragraphe 2 de l'article L.
Article N
Annexe
L'annexe à la présente Charte fait partie intégrante de celle-ci.
Article O
Notifications
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et
au directeur général du bureau international du travail :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à son article K
;
d) Toute déclaration en application des articles A, paragraphes 2 et 3, D, paragraphes 1
et 2, F, paragraphe 2, et L, paragraphes 1, 2, 3 et 4 ;
e) Tout amendement, conformément à l'article J ;
f) Toute dénonciation, conformément à l'article M ;
g) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Charte révisée.
Fait à Strasbourg, le 3 mai 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et au directeur général du
bureau international du travail.
A N N E X E
A LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE REVISEE
Portée de la Charte sociale européenne révisée
en ce qui concerne les personnes protégées
1. Sous réserve des dispositions de l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 13,
paragraphe 4, les personnes visées aux articles 1 à 17 et 20 à 31 ne comprennent les
étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant
légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée,
étant entendu que les articles susvisés seront interprétés à la lumière des
dispositions des articles 18 et 19.
La présente interprétation n'exclut pas l'extension de droits analogues à d'autres
personnes par l'une quelconque des Parties.
2. Chaque Partie accordera aux réfugiés répondant à la définition de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier
1967, et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que
possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel elle s'est engagée en vertu
de la convention de 1951, ainsi que de tous autres accords internationaux existants et
applicables aux réfugiés mentionnés ci-dessus.
3. Chaque Partie accordera aux apatrides répondant à la définition de la Convention de
New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et résidant
régulièrement sur son territoire un traitement aussi favorable que possible et en tout
cas non moins favorable que celui auquel elle s'est engagée en vertu de cet instrument
ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux apatrides
mentionnés ci-dessus.
Partie I, paragraphe 18,
et Partie II, article 18, paragraphe 1
Il est entendu que ces dispositions ne concernent pas l'entrée sur le territoire des
Parties et ne portent pas atteinte à celles de la Convention européenne d'établissement
signée à Paris le 13 décembre 1955.
Partie II
Article 1er
Paragraphe 2
Cette disposition ne saurait être interprétée ni comme interdisant ni comme autorisant
les clauses ou pratiques de sécurité syndicale.
Article 2
Paragraphe 6
Les Parties pourront prévoir que cette disposition ne s'applique pas :
a) Aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail dont la durée totale
n'excède pas un mois et/ou dont la durée de travail hebdomadaire n'excède pas huit
heures ;
b) Lorsque le contrat ou la relation de travail a un caractère occasionnel et/ou
particulier, à condition, dans ces cas, que des raisons objectives justifient la
non-application.
Article 3
Paragraphe 4
Il est entendu qu'aux fins d'application de cette disposition les fonctions,
l'organisation et les conditions de fonctionnement de ces services doivent être
déterminées par la législation ou la réglementation nationale, des conventions
collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
Article 4
Paragraphe 4
Cette disposition sera interprétée de manière à ne pas interdire un licenciement
immédiat en cas de faute grave.
Article 4
Paragraphe 5
Il est entendu qu'une Partie peut prendre l'engagement requis dans ce paragraphe si les
retenues sur salaires sont interdites pour la grande majorité des travailleurs, soit par
la loi soit par les conventions collectives ou les sentences arbitrales, les seules
exceptions étant constituées par les personnes non visées par ces instruments.
Article 6
Paragraphe 4
Il est entendu que chaque Partie peut, en ce qui la concerne, réglementer l'exercice du
droit de grève par la loi, pourvu que toute autre restriction éventuelle à ce droit
puisse être justifiée aux termes de l'article G.
Article 7
Paragraphe 2
La présente disposition n'empêche pas les Parties de prévoir dans la loi la
possibilité, pour des adolescents n'ayant pas atteint l'âge minimum prévu, de réaliser
des travaux strictement nécessaires à leur formation professionnelle lorsque le travail
est réalisé sous le contrôle du personnel compétent autorisé et que la sécurité et
la protection de la santé des adolescents au travail sont garanties.
Article 7
Paragraphe 8
Il est entendu qu'une Partie aura rempli l'engagement requis dans ce paragraphe si elle se
conforme à l'esprit de cet engagement en prévoyant dans sa législation que la grande
majorité des personnes de moins de dix-huit ans ne sera pas employée à des travaux de
nuit.
Article 8
Paragraphe 2
Cette disposition ne saurait être interprétée comme consacrant une interdiction de
caractère absolu. Des exceptions pourront intervenir, par exemple, dans les cas suivants
:
a) Si la travailleuse a commis une faute justifiant la rupture du rapport de travail ;
b) Si l'entreprise en question cesse son activité ;
c) Si le terme prévu par le contrat de travail est échu.
Article 12
Paragraphe 4
Les mots " et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords "
figurant dans l'introduction à ce paragraphe sont considérés comme signifiant que, en
ce qui concerne les prestations existant indépendamment d'un système contributif, une
Partie peut requérir l'accomplissement d'une période de résidence prescrite avant
d'octroyer ces prestations aux ressortissants d'autres parties.
Article 13
Paragraphe 4
Les gouvernements qui ne sont pas Parties à la Convention européenne d'assistance
sociale et médicale peuvent ratifier la Charte en ce qui concerne ce paragraphe, sous
réserve qu'ils accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement conforme aux
dispositions de ladite convention.
Article 16
Il est entendu que la protection accordée par cette disposition couvre les familles
monoparentales.
Article 17
Il est entendu que cette disposition couvre toutes les personnes âgées de moins de
dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui
leur est applicable, sans préjudice des autres dispositions spécifiques prévues par la
Charte, notamment l'article 7.
Cela n'implique pas une obligation d'assurer l'enseignement obligatoire jusqu'à l'âge
mentionné ci-dessus.
Article 19
Paragraphe 6
Aux fins d'application de la présente disposition, on entend par " famille du
travailleur migrant " au moins le conjoint du travailleur et ses enfants non mariés,
aussi longtemps qu'ils sont considérés comme mineurs par la législation pertinente de
l'Etat d'accueil et sont à la charge du travailleur.
Article 20
1. Il est entendu que les matières relevant de la sécurité sociale, ainsi que les
dispositions relatives aux prestations de chômage, aux prestations de vieillesse et aux
prestations de survivants, peuvent être exclues du champ d'application de cet article.
2. Ne seront pas considérées comme des discriminations au sens du présent article les
dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la
grossesse, l'accouchement et la période postnatale.
3. Le présent article ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures spécifiques visant
à remédier à des inégalités de fait.
4. Pourront être exclues du champ d'application du présent article, ou de certaines de
ses dispositions, les activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des
conditions de leur exercice, ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'un sexe
donné. Cette disposition ne saurait être interprétée comme obligeant les Parties à
arrêter par la voie législative ou réglementaire la liste des activités
professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, peuvent
être réservées à des travailleurs d'un sexe déterminé.
Articles 21 et 22
1. Aux fins d'application de ces articles, les termes " représentants des
travailleurs " désignent des personnes reconnues comme telles par la législation ou
la pratique nationales.
2. Les termes " la législation et la pratique nationales " visent, selon le
cas, outre les lois et les règlements, les conventions collectives, d'autres accords
entre les employeurs et les représentants des travailleurs, les usages et les décisions
judiciaires pertinentes.
3. Aux fins d'application de ces articles, le terme " entreprise " est
interprété comme visant un ensemble d'éléments matériels et immatériels, ayant ou
non la personnalité juridique, destiné à la production de biens ou à la prestation de
services, dans un but économique, et disposant du pouvoir de décision quant à son
comportement sur le marché.
4. Il est entendu que les communautés religieuses et leurs institutions peuvent être
exclues de l'application de ces articles même lorsque ces institutions sont des "
entreprises " au sens du paragraphe 3. Les établissements poursuivant des activités
inspirées par certains idéaux ou guidées par certains concepts moraux, idéaux et
concepts protégés par la législation nationale, peuvent être exclus de l'application
de ces articles dans la mesure nécessaire pour protéger l'orientation de l'entreprise.
5. Il est entendu que, lorsque dans un Etat les droits énoncés dans les présents
articles sont exercés dans les divers établissements de l'entreprise, la Partie
concernée doit être considérée comme satisfaisant aux obligations découlant de ces
dispositions.
6. Les Parties pourront exclure du champ d'application des présents articles les
entreprises dont les effectifs n'atteignent pas un seuil déterminé par la législation
ou la pratique nationales.
Article 22
1. Cette disposition n'affecte ni les pouvoirs et obligations des Etats en matière
d'adoption de règlements concernant l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail,
ni les compétences et responsabilités des organes chargés de surveiller le respect de
leur application.
2. Les termes " services et facilités sociaux et socioculturels " visent les
services et facilités de nature sociale et/ou culturelle qu'offrent certaines entreprises
aux travailleurs tels qu'une assistance sociale, des terrains de sport, des salles
d'allaitement, des bibliothèques, des colonies de vacances, etc.
Article 23
Paragraphe 1
Aux fins d'application de ce paragraphe, l'expression " le plus longtemps possible
" se réfère aux capacités physiques, psychologiques et intellectuelles de la
personne âgée.
Article 24
1. Il est entendu qu'aux fins de cet article le terme " licenciement " signifie
la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.
2. Il est entendu que cet article couvre tous les travailleurs mais qu'une Partie peut
soustraire entièrement ou partiellement de sa protection les catégories suivantes de
travailleurs salariés :
a) Les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période
déterminée ou une tâche déterminée ;
b) Les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période
d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et
qu'elle soit raisonnable ;
c) Les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.
3. Aux fins de cet article, ne constituent pas des motifs valables de licenciement
notamment :
a) L'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des
heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail ;
b) Le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir un mandat de représentation des
travailleurs ;
c) Le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre
un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un
recours devant les autorités administratives compétentes ;
d) La race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la
grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale ;
e) Le congé de maternité ou le congé parental ;
f) L'absence temporaire du travail en raison de maladie ou d'accident.
4. Il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de
licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la
réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière
appropriée aux conditions nationales.
Article 25
1. L'autorité compétente peut à titre exceptionnel et après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs exclure des catégories déterminées de
travailleurs de la protection prévue dans cette disposition en raison de la nature
particulière de leur relation d'emploi.
2. Il est entendu que le terme " insolvabilité " sera défini par la loi et la
pratique nationales.
3. Les créances des travailleurs sur lesquelles porte cette disposition devront au moins
comprendre :
a) Les créances des travailleurs au titre des salaires afférents à une période
déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois dans un système de
privilège et à huit semaines dans un système de garantie, précédant l'insolvabilité
ou la cessation de la relation d'emploi ;
b) Les créances des travailleurs au titre des congés payés dus en raison du travail
effectué dans le courant de l'année dans laquelle est survenue l'insolvabilité ou la
cessation de la relation d'emploi ;
c) Les créances des travailleurs au titre des montants dus pour d'autres absences
rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure
à trois mois dans un système de privilège et à huit semaines dans un système de
garantie, précédant l'insolvabilité ou la cessation de la relation d'emploi.
4. Les législations et réglementations nationales peuvent limiter la protection des
créances des travailleurs à un montant déterminé qui devra être d'un niveau
socialement acceptable.
Article 26
Il est entendu que cet article n'oblige pas les Parties à promulguer une législation.
Il est entendu que le paragraphe 2 ne couvre pas le harcèlement sexuel.
Article 27
Il est entendu que cet article s'applique aux travailleurs des deux sexes ayant des
responsabilités familiales à l'égard de leurs enfants à charge ainsi qu'à l'égard
d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de
leur soutien, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à
l'activité économique, d'y accéder, d'y participer ou d'y progresser. Les termes "
enfants à charge " et " autre membre de la famille directe qui a manifestement
besoin de soins et de soutien " s'entendent au sens défini par la législation
nationale des Parties.
Articles 28 et 29
Aux fins d'application de ces articles, le terme " représentants des travailleurs
" désigne des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique
nationales.
Partie III
Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère
international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV.
Article A
Paragraphe 1
Il est entendu que les paragraphes numérotés peuvent comprendre des articles ne
contenant qu'un seul paragraphe.
Article B
Paragraphe 2
Aux fins du paragraphe 2 de l'article B, les dispositions de la Charte révisée
correspondent aux dispositions de la Charte qui portent le même numéro d'article ou de
paragraphe, à l'exception :
a) De l'article 3, paragraphe 2, de la Charte révisée qui correspond à l'article 3,
paragraphes 1 et 3, de la Charte ;
b) De l'article 3, paragraphe 3, de la Charte révisée qui correspond à l'article 3,
paragraphes 2 et 3, de la Charte ;
c) De l'article 10, paragraphe 5, de la Charte révisée qui correspond à l'article 10,
paragraphe 4, de la Charte ;
d) De l'article 17, paragraphe 1, de la Charte révisée qui correspond à l'article 17 de
la Charte.
Partie V
Article E
Une différence de traitement fondée sur un motif objectif et raisonnable n'est pas
considérée comme discriminatoire.
Article F
Les termes " en cas de guerre ou en cas d'autre danger public " seront
interprétés de manière à couvrir également la menace de guerre.
Article I
Il est entendu que les travailleurs exclus conformément à l'annexe des articles 21 et 22
ne sont pas pris en compte lors de l'établissement du nombre des travailleurs
intéressés.
Article J
Le terme " amendement " sera entendu de manière à couvrir également
l'inclusion de nouveaux articles dans la Charte.