La législation et l'inaptitude

. Introduction et textes de référence.
. Aptitude et inaptitude : Principaux textes et le médecin du travail
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Invalidité et Inaptitude : Circulaire DRT n°94-13 du 21/11/1994.

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Des lois récentes

Les lois portant obligation de reclassement en cas d’inaptitude sont toutes récentes  (17 ans pour la première et 8 et 6 ans pour les dernières), en effet c’est seulement en 1981 qu’une loi du 7 janvier, limitée aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, va consacrer cette protection particulière. Il faudra attendre les lois du 12 juillet 1990 et 31 décembre 1992 pour que cette obligation soit étendue à l’ensemble des salariés et que la santé et le handicap ne soient plus (théoriquement) des raisons de licenciement ou de refus d’embauche.

Deux textes essentiels du code du travail

L’obligation de reclassement
Article L 122-24-4

A l'issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

La non discrimination
Article L 122-45

" Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre Il du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap ".

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.

"Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit".

Ses deux textes confirment que toutes références à des raisons de santé ne peuvent être utilisées par l’employeur pour sanctionner ou licencier un salarié. Mieux, il précise que toute disposition ou tout acte contraire à l’égard du salarié est nul de plein droit. En clair cela veut dire que cela annule la décision de licenciement qui a pu être prise pour ces motifs.

Dans ces conditions il est évident que les pressions qui vont s’exercer sur le médecin pour tenter de faire justifier l’inaptitude à tout poste de travail vont être considérables car c’est le moyen de justifier de la non recherche de reclassement.

Par conséquent l’intervention du syndicat, des élus et des mandatés sera décisive dans la mise en œuvre de ces obligations qui restent malheureusement trop souvent inappliquées, à mon avis pour trois raisons essentielles :

- La première tient encore trop souvent à la méconnaissance du droit, des textes du code du travail et de la jurisprudence, tant pour les salariés, que pour nos militants.

- La seconde tient au non signalement des situations de risques de rupture du contrat de travail du fait de problèmes de santé ou à la connaissance trop tardive de ces situations par les militants, et parfois même pour le médecin du travail.

- La troisième est liée à la mise en alerte des acteurs et institutions chargés du maintien et du reclassement et à notre capacité à formuler dans le même temps des propositions de reclassements et d’aménagements de poste de travail

 

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Aptitude et inaptitude

Principaux textes législatifs et réglementaires
repris dans le site 
"meditrav web"

I - Principe : Nullité du licenciement pris en raison de l'état de santé ou de handicap
II - Les examens médicaux
donnant lieu à la délivrance d'une fiche d'aptitude
III - Procédure d'inaptitude
IV - Obligation de proposition de reclassement
Inaptitude suite à un examen de reprise
Inaptitude hors visite de reprise

I - Principe :  
Nullité du licenciement pris en raison de l'état de santé ou de handicap
  
Art. L 122-45 du code du travail

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.

II - Les examens médicaux donnant lieu à la délivrance d'une fiche d'aptitude  

  Art. R 241-57 du code du travail

" A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R 241-48, R 241-49, R 241-50 et R 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.

Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Fiche d'aptitude : obligatoire  

 

  • Examen d’embauche  art. R. 241-48

Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.

L'examen médical a pour but :
1° de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° de s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
3° de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

  • Examen annuel art. R. 241-49 - 1er et 2e alinéas

" Tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R 241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.

  • Examen lié à une Surveillance médicale S. ou Surveillance médicale Particulière  art. R. 241-50

" Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l'article L 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :
- les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés ...;- les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer...;- les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.

  • Examen de reprise art. R. 241-51 - 1er, 2e et 3e alinéas

Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé.

Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation...

Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

Fiche d'aptitude :  facultative

 

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Examen occasionnel   art. R. 241-49 - 3e alinea

Tout salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

FICHE D’APTITUDE : SANS PORTEE JURIDIQUE
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Examen de préreprise  art. R. 241-51 - 4e alinéa

Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

 

 

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III - Procédure d'inaptitude

Le texte de base  Art. R. 241-51-1

" Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.

Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin-inspecteur régional du travail. "En cas de danger immédiat

Le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers

Un seul examen médical

Préalablement, possibilité de consulter le médecin inspecteur régional du travail

En cas de d'absence de danger immédiat

Etude du poste et des conditions de travail dans l’entreprise

Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines

Le cas échéant, examens complémentaires

Préalablement, possibilité de consulter le Médecin inspecteur régional du travail

IV - Obligation de proposition de reclassement

Inaptitude suite à un examen de reprise
Origine non professionnelle
art. L. 122-24-4

 A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. "

Origine professionnelle art. L. 122-32-5

" Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

Les transformations de poste peuvent donner lieu à attribution d'une aide finan-cière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.

L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. "

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Inaptitude hors visite de reprise  (art. L. 241-10-1)

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.

Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.

 

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Invalidité et Inaptitude 

Circulaire DRT n° 94-13 du 21 novembre 1994  Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle  Direction des Relations du Travail

La question de savoir si les salariés classés en invalidité par la Sécurité Sociale devaient ou non passer une visite de reprise devant le médecin du travail a soulevé des discussions suite à l'arrêt du 12 mai 1993 de la Cour de Cassation (Société ALUMINIUM PECHINEY c/ HEBERT). Cette circulaire compléte la circulaire DRT n° 93/11 du 17 mars 1993, rappelle l'indépendance des notions d'invalidité et d'inaptitude, et propose des solutions aux situations évoquées.

I L'évolution de la jurisprudence

1.1. La qualification de la rupture
1.2. L'obligation de reclassement
1.3. L'inaptitude à l'emploi : motif réel et sérieux de licenciement

II. Les notions d'invalidité et d'inaptitude

2.1. L'état d'invalidité
2.2. L'aptitude - l'inaptitude
2.3. Deux notions de nature différente

III. Les differentes situations et solutions possibles

3.1. Le salarié ne se représente pas dans l'entreprise à l'expiration des arrêts de travail et
n'informe pas son employeur de l'octroi de la pension d'invalidité.
3.2. Le salarié informe son employeur de son admission au bénéfice d'une pension d'invalidité sans exprimer le souhait de reprendre le travail.
3.3. Le salarié souhaite mettre fin à la période de suspension du contrat de travail.

I. L'évolution de la jurisprudence

La jurisprudence récente de la cour de cassation confirme les principes dégagés en 1990 sur la qualification de la rupture du contrat de travail des salariés devenus inaptes à leur emploi. Elle précise l'étendue des obligations de l'employeur en matière de reclassement des salariés dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. Elle fait de l'invalidité en tant que cause d'inaptitude à l'emploi un motif réel et sérieux de licenciement.

1.1. La qualification de la rupture

Depuis l'arrêt du 29 novembre 1990 S.A. PASQUET c/ Mme ESPOSITO, la chambre sociale de la cour de cassation a confirmé chaque fois qu'elle en a eu l'occasion que la rupture du contrat de travail d'un salarié devenu inapte à l'exercice de son emploi s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Ainsi, dans un arrêt du 26 octobre 1993 Id LACHGAB c/Sté CARBONE LORRAINE, la cour de cassation rappelle que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il a été embauché s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Cette jurisprudence conduit la cour de cassation à préciser le champ de compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes. Ainsi, dans le cas où l'employeur a prononcé la rupture du contrat de travail, cette rupture s'analysant en un licenciement, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut décider que l'obligation de l'employeur de remettre à une salariée une lettre de licenciement n'est pas sérieusement contestable (cass.soc. 4 février 1993 Sté PNEL c/Mme OUANKHIR).

1.2. L'obligation de reclassement

La jurisprudence relative à l'application de l'article L.241-10-1 du code du travail précise les obligations de l'employeur à l'égard des salariés dont l'inaptitude est reconnue par le médecin du travail. Le manquement à ces obligations de la part de l'employeur rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La recherche de reclassement doit s'étendre à l'ensemble des activités de l'entreprise.

Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée déclarée inapte aux postes de caissière, de vendeuse et de réserviste par le médecin du travail, dès lors que l'employeur, "en dépit de l'importance de l'entreprise et de la diversité de ses emplois, avait notifié la rupture du contrat de travail sans même que soient étudiées les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du travail" (cass.soc. 3 décembre 1992 Sté TATI c/Mlle BITTEL).

L'obligation de recherche de reclassement peut conduire l'employeur à proposer au salarié une mutation.

Est dépourvu de motif réel et sérieux le licenciement d'un salarié reconnu par le médecin du travail inapte à l'emploi de chauffeur et au port de charges, l'employeur n'ayant procédé qu'à des recherches au niveau local et n'ayant pas satisfait à ses obligations alors que le salarié n'avait jamais indiqué qu'il refuserait une mutation éventuelle (cass.soc. 12 mai 1993 M. PHILIBERT c/Sté MORY TNTE).

Le reclassement peut consister en une réduction de la durée du travail.

Ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui rompt le contrat de travail d'une salariée déclarée par le médecin du travail inapte à l'exercice d'un emploi à temps complet mais apte à un mi-temps, dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de son impossibilité de prendre en considération les propositions du médecin du travail, une autre salariée ayant à la même époque sollicité un emploi à mi-temps (cass.soc. 19 juin 1993 SARL SAUTEJEAU c/Mme ROUSSEAU).

L'employeur doit prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail.

Le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude définitive d'un salarié dans le secteur du bâtiment mais ne l'ayant pas déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise, alors que celle-ci avait d'autres secteurs d'activité, le licenciement intervenu sans recherche de solutions de reclassement ni justification d'une impossibilité d'un tel reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (cass.soc. 27 octobre 1993 S.A. LEMONNIER c/DA SILVA).

En revanche, dès lors que l'employeur rapporte la preuve de la recherche effective d'un reclassement à un poste adapté aux aptitudes physiques du salarié et prenant en considération les recommandations du médecin du travail, le licenciement intervenu en cas d'impossibilité d'un tel reclassement est fondé et ouvre droit à l'indemnité de licenciement (cass.soc. 26 octobre 1993 précité).

Par ailleurs, sur l'obligation de l'employeur de notifier au salarié les motifs s'opposant au reclassement, la cour de cassation a précisé que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas fait connaître au salarié avant la rupture les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit donné suite aux propositions du médecin du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (cass.soc. 17 mars 1993 POLYCLINIQUE du PETIT COLMOULINS c/Mme MANIABLE).

1.3. L'inaptitude à l'emploi : motif réel et sérieux de licenciement

L'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 mai 1993 Sté ALUMINIUM PECHINEY c/HEBERT ne remet pas en cause la jurisprudence sur la qualification de la rupture du contrat de travail mais se prononce sur les obligations de l'employeur et le motif de la rupture. Cet arrêt a été confirmé par l'arrêt du 7 avril 1994 Semur C/Institut Régional du travail social. Dans ces deux décisions, la cour de cassation a précisé les points suivants :

1. En l'état de la législation, l'employeur n'était tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, en vue d'une reprise de travail.

2. Le classement en invalidité 2ème catégorie, lequel interdisait tout emploi du salarié à une activité quelconque dans l'entreprise, conférait à la rupture du contrat de travail un motif réel et sérieux.

Sur le premier point, la cour de cassation rappelle que la visite de reprise par le médecin du travail n'est obligatoire, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, que lorsque la reprise du travail est envisagée. A cet égard, on peut remarquer que la jurisprudence en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle ne précise pas, contrairement à la jurisprudence relative aux salariés accidentés du travail, que seule la visite de reprise par le médecin du travail met fin aux périodes de suspension du contrat de travail (cass.soc. 30 janvier 1991 Mme BRUDNER c/M.CAMINATI, cass.soc. 5 février 1992 Mme DESPLATS c/Sté CANTELAUBE SODIPRIX).

Sur le second point, il est à noter que dans les deux cas d'espèce, les faits avaient eu lieu respectivement en 1981 et 1989. Cette jurisprudence ne remet donc pas en cause le caractère obligatoire de la constatation de l'inaptitude par le médecin du travail pour les situations juridiques nées après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 modifiant l'article L.122-45 du code du travail et de l'article 416 du code pénal (article 225-1 à 225-4 du nouveau code pénal). En effet, s'il demeure vrai que l'employeur n'est pas tenu de faire subir au salarié classé en invalidité, tant que celui-ci n'a pas manifesté sa volonté de reprendre son travail, la visite de reprise devant le médecin du travail, il convient d'insister sur le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 12 juillet 1990, le licenciement du salarié en raison de son seul classement en invalidité est prohibé. On ne saurait donc faire application de cette jurisprudence à des situations postérieures à la loi du 12 juillet 1990.

Au demeurant, on peut considérer qu'un arrêté du 21 juillet 1993 (Mme CULLARI c/UCANSS) a pu indiquer une évolution possible de cette jurisprudence. La cour de cassation réaffirme que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, la convention collective ne l'excluant pas, s'agissant d'une salariée atteinte d'une invalidité de 2ème catégorie. Cependant, la haute juridiction précise que l'état d'invalidité rend l'intéressée inapte, pendant la durée de cette invalidité, à exercer toute activité dans l'entreprise.

Elle ajoute qu' il appartient, en outre, aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture invoqués par l'employeur.

Sans se prononcer sur la compétence du médecin du travail, cet arrêt comporte donc deux éléments intéressants par rapport à l'arrêt du 12 mai 1993, éléments qui pourraient indiquer l'évolution possible de la jurisprudence : la cour de cassation reconnaît que le classement en invalidité 2ème catégorie a un caractère temporaire et n'entraîne pas une inaptitude définitive. Par ailleurs, elle insiste sur la nécessité pour les juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, quelque soit l'état d'invalidité du salarié.

II. Les notions d'invalidité et d'aptitude

Les arrêts du 12 mai et du 21 juillet 1993 et du 7 avril 1994 précités rendent nécessaire de préciser les notions d'invalidité et d'aptitude ou d'inaptitude.

2.1. L'état d'invalidité

L'état d'invalidité est apprécié par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. Il est constaté lorsqu'il réduit au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré. Une pension est donc attribuée à l'intéressé si cet état ne lui permet plus de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt de travail ayant entraîné l'état d'invalidité.

Les invalides sont classés en 3 catégories :

1ère catégorie : invalide capable d'exercer une activité rémunérée

2ème catégorie : invalide absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque

3ème catégorie : invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'état d'invalidité est apprécié globalement en fonction de deux critères :

·         la reconnaissance d'une déficience physique ou mentale

·        un handicap socio-professionnel consécutif à cette déficience, apprécié en fonction de la capacité de travail, de l'âge, du milieu professionnel...

La pension d'invalidité est dans la majorité des cas attribuée à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie.

Par cette décision, la CPAM entend simplement indiquer qu'au regard de la situation de l'intéressé, il lui sera difficile de trouver un emploi mais elle ne lui interdit nullement de travailler . Cette éventualité est d'ailleurs admise puisque le classement peut être révisé si l'assuré vient à exercer une activité salariée (la pension sera supprimée ou réduite).

Une illustration supplémentaire de la compatibilité entre l'invalidité et la poursuite d'une activité professionnelle peut être recherchée dans la législation relative à l'emploi des travailleurs handicapés (Loi du 10 juillet 1987). Aux termes de l'article L.323-3 3° du code du travail, peuvent être décomptés dans le pourcentage obligatoire de travailleurs handicapés les titulaires d'une pension d'invalidité de sécurité sociale à condition que "l'invalidité réduise au moins deux tiers leur capacité de travail ou gain", ce qui correspond à la définition de l'invalidité au sens de la sécurité sociale pouvant aboutir au classement en 2ème catégorie.

2.2. L'aptitude - l'inaptitude

L'aptitude ou l'inaptitude est quant à elle appréciée par le médecin du travail. Il doit s'assurer de l'aptitude physique d'un salarié à son emploi en vérifiant l'adéquation entre l'état de santé du salarié et la charge physique ou mentale dont est assorti son emploi.

La notion d'aptitude apparaît donc comme beaucoup plus précise que la notion d'invalidité .

2.3. Deux notions de nature différente

Il apparaît clairement que les deux législations ont des logiques différentes.

Ainsi, l'avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, qui classe un salarié en invalidité deuxième catégorie, ne s'impose pas au médecin du travail.

Pour émettre son avis, il revient au médecin du travail qui connaît tous les postes de l'entreprise et leurs possibilités d'aménagement, d'examiner l'intéressé au regard d'une éventuelle reprise.

 

III. Les différentes situations et solutions possibles

Les décisions de classement en invalidité d'un assuré par la sécurité sociale n'a pas d'incidence directe sur la relation contractuelle entre le salarié (assuré) et son employeur. Le salarié classé en invalidité peut continuer à fournir des arrêts de travail : la situation antérieure à la mise en invalidité n'est pas modifiée.

Toutefois, diverses autres situations peuvent résulter de cette décision.

3.1. Le salarié ne se représente pas dans l'entreprise à l'expiration des arrêts de travail et n'informe pas son employeur de l'octroi de la pension d'invalidité.

·         L'employeur peut lui demander de justifier de son absence. Si le salarié ne répond pas à cette demande, il peut le licencier pour faute (absence injustifiée) mais il ne peut en aucun cas le considérer comme démissionnaire.

·         L'employeur peut ne prendre aucune initiative : le contrat de travail reste suspendu.

3.2. Le salarié informe son employeur de son admission au bénéfice d'une pension d'invalidité sans exprimer le souhait de reprendre son travail.

L'employeur, considérant que le salarié a justifié de son absence, ne prend aucune décision : le contrat de travail reste suspendu.

L'employeur demande au salarié de reprendre le travail et de passer la visite médicale de reprise à laquelle le médecin du travail est tenu de procéder.

·        Si le salarié accepte, lors de la visite de reprise, le médecin du travail s'assure du maintien de son aptitude ou le déclare inapte à son poste et formule des propositions de reclassement, ou le déclare inapte à tout poste de l'entreprise. L'article L.122-24-4 du code du travail s'applique, le délai d'un mois commençant à courir à compter du second examen par le médecin du travail prévu à l'article R.241-51-1.

·        Si le salarié refuse, ce refus de se soumettre à la visite médicale peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (cass.soc.20 mai 1980).

L'employeur décide de rompre le contrat de travail.
L'employeur peut décider de licencier le salarié en raison des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise qu'entraîne son absence prolongée, et de la nécessité de son remplacement définitif. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ces perturbations et de cette nécessité.L'état actuel de la jurisprudence de la cour de cassation (arrêt du 12 mai 1993) peut conduire l'employeur à estimer qu'il est en droit de rompre le contrat, motif pris du classement en invalidité 2ème catégorie du salarié, sans demander l'avis du médecin du travail.

Cependant, une telle décision ne serait pas conforme aux dispositions de l'article L.122-45 du code du travail et des articles 225-1 à 225-3 du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1992 aux termes desquels aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
L'employeur doit donc organiser la visite de reprise auprès du médecin du travail. Il ne pourra procéder au licenciement du salarié que dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1992 (article L.122-24-4).

3.3. Le salarié souhaite mettre fin à la période de suspension du contrat de travail

Il se présente à son travail.

Il doit passer une visite de reprise auprès du médecin du travail, lequel est seul compétent pour apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi.
L'employeur est tenu d'organiser cette visite médicale. La loi du 31 décembre 1992 s'applique en cas d'inaptitude au poste constatée par le médecin du travail.

Dans le cas où l'employeur refuserait l'accès de son établissement au salarié et/ou refuserait de lui faire passer une visite de reprise, il appartiendrait à ce dernier de demander au juge du contrat de travail de constater la rupture du contrat.
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