La législation et l'inaptitude . Introduction
et textes de référence. |
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| Des
lois récentes
Les lois portant obligation de reclassement en cas dinaptitude sont toutes récentes (17 ans pour la première et 8 et 6 ans pour les dernières), en effet cest seulement en 1981 quune loi du 7 janvier, limitée aux victimes daccidents du travail ou de maladies professionnelles, va consacrer cette protection particulière. Il faudra attendre les lois du 12 juillet 1990 et 31 décembre 1992 pour que cette obligation soit étendue à lensemble des salariés et que la santé et le handicap ne soient plus (théoriquement) des raisons de licenciement ou de refus dembauche. Deux textes essentiels du code du travail Lobligation de reclassementArticle L 122-24-4 A l'issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. La non discriminationArticle L 122-45 " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses murs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre Il du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap ". Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève. "Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit". Ses deux textes confirment que toutes références à des raisons de santé ne peuvent être utilisées par lemployeur pour sanctionner ou licencier un salarié. Mieux, il précise que toute disposition ou tout acte contraire à légard du salarié est nul de plein droit. En clair cela veut dire que cela annule la décision de licenciement qui a pu être prise pour ces motifs. Dans ces conditions il est évident que les pressions qui vont sexercer sur le médecin pour tenter de faire justifier linaptitude à tout poste de travail vont être considérables car cest le moyen de justifier de la non recherche de reclassement. Par conséquent lintervention du syndicat, des élus et des mandatés sera décisive dans la mise en uvre de ces obligations qui restent malheureusement trop souvent inappliquées, à mon avis pour trois raisons essentielles : - La première tient encore trop souvent à la méconnaissance du droit, des textes du code du travail et de la jurisprudence, tant pour les salariés, que pour nos militants. - La seconde tient au non signalement des situations de risques de rupture du contrat de travail du fait de problèmes de santé ou à la connaissance trop tardive de ces situations par les militants, et parfois même pour le médecin du travail. - La troisième est liée à la mise en alerte des acteurs et institutions chargés du maintien et du reclassement et à notre capacité à formuler dans le même temps des propositions de reclassements et daménagements de poste de travail
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Aptitude et inaptitude Principaux textes
législatifs et réglementaires I - Principe : Nullité du
licenciement pris en raison de l'état de santé ou de handicap I
- Principe : Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. II - Les examens médicaux donnant lieu à la délivrance d'une fiche d'aptitude Art. R 241-57 du code du travail " A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R 241-48, R 241-49, R 241-50 et R 241-51, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Fiche d'aptitude : obligatoire
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage. L'examen médical a pour
but :
" Tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R 241-48, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an.
" Indépendamment des obligations
résultant des règlements pris en application de l'article L 231-2, le médecin du
travail exerce une surveillance médicale particulière pour :
Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation... Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Fiche d'aptitude : facultative
Tout salarié peut bénéficier dun examen médical à sa demande. FICHE DAPTITUDE : SANS
PORTEE JURIDIQUE
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
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III - Procédure d'inaptitude Le texte de base Art. R. 241-51-1 " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52. Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin-inspecteur régional du travail. "En cas de danger immédiat Le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de lintéressé ou celles des tiers Un seul examen médical Préalablement, possibilité de consulter le médecin inspecteur régional du travail En cas de d'absence de danger immédiat Etude du poste et des conditions de travail dans lentreprise Deux examens médicaux de lintéressé espacés de deux semaines Le cas échéant, examens complémentaires Préalablement, possibilité de consulter le Médecin inspecteur régional du travail IV - Obligation de proposition de reclassement Inaptitude suite à un examen de reprise A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. " Origine professionnelle art. L. 122-32-5 " Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Les transformations de poste peuvent donner lieu à attribution d'une aide finan-cière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. "
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. |
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Invalidité et Inaptitude Circulaire
DRT n° 94-13 du 21 novembre 1994 Ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
Direction des Relations du Travail I
L'évolution de la jurisprudence 1.1.
La qualification de la rupture II.
Les notions d'invalidité et d'inaptitude 2.1.
L'état d'invalidité III.
Les differentes situations et solutions possibles 3.1.
Le salarié ne se représente pas dans l'entreprise à l'expiration
des arrêts de travail et I. L'évolution de la jurisprudence La
jurisprudence récente de la cour de cassation confirme les principes
dégagés en 1990 sur la qualification de la rupture du contrat de
travail des salariés devenus inaptes à leur emploi. Elle précise l'étendue
des obligations de l'employeur en matière de reclassement des salariés
dont l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. Elle fait de
l'invalidité en tant que cause d'inaptitude à l'emploi un motif réel
et sérieux de licenciement. 1.1.
La qualification de la rupture Depuis
l'arrêt du 29 novembre 1990 S.A. PASQUET c/ Mme ESPOSITO, la chambre
sociale de la cour de cassation a confirmé chaque fois qu'elle en a
eu l'occasion que la rupture du contrat de travail d'un salarié
devenu inapte à l'exercice de son emploi s'analyse en un licenciement
et ouvre droit à l'indemnité légale ou, si elle est plus favorable
au salarié et si les clauses de la convention collective ne
l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Ainsi, dans un arrêt du 26 octobre 1993 Id LACHGAB c/Sté CARBONE
LORRAINE, la cour de cassation rappelle que la résiliation par
l'employeur du contrat de travail d'un salarié devenu définitivement
inapte à exercer l'activité pour laquelle il a été embauché s'analyse
en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale ou
conventionnelle de licenciement. Cette
jurisprudence conduit la cour de cassation à préciser le champ de
compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Ainsi, dans le cas où l'employeur a prononcé la rupture du contrat
de travail, cette rupture s'analysant en un licenciement, la formation
de référé du conseil de prud'hommes peut décider que l'obligation
de l'employeur de remettre à une salariée une lettre de licenciement
n'est pas sérieusement contestable (cass.soc. 4 février 1993 Sté
PNEL c/Mme OUANKHIR). 1.2.
L'obligation de reclassement La
jurisprudence relative à l'application de l'article L.241-10-1 du
code du travail précise les obligations de l'employeur à l'égard
des salariés dont l'inaptitude est reconnue par le médecin du
travail. Le manquement à ces obligations de la part de l'employeur
rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La
recherche de reclassement doit s'étendre à l'ensemble des activités
de l'entreprise. Est
sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée déclarée
inapte aux postes de caissière, de vendeuse et de réserviste par le
médecin du travail, dès lors que l'employeur, "en dépit de
l'importance de l'entreprise et de la diversité de ses emplois, avait
notifié la rupture du contrat de travail sans même que soient étudiées
les modalités d'aménagement préconisées par le médecin du
travail" (cass.soc. 3 décembre 1992 Sté TATI c/Mlle BITTEL). L'obligation
de recherche de reclassement peut conduire l'employeur à proposer au
salarié une mutation. Est
dépourvu de motif réel et sérieux le licenciement d'un salarié
reconnu par le médecin du travail inapte à l'emploi de chauffeur et
au port de charges, l'employeur n'ayant procédé qu'à des recherches
au niveau local et n'ayant pas satisfait à ses obligations alors que
le salarié n'avait jamais indiqué qu'il refuserait une mutation éventuelle
(cass.soc. 12 mai 1993 M. PHILIBERT c/Sté MORY TNTE). Le
reclassement peut consister en une réduction de la durée du travail.
Ne
satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui rompt
le contrat de travail d'une salariée déclarée par le médecin du
travail inapte à l'exercice d'un emploi à temps complet mais apte à
un mi-temps, dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de son
impossibilité de prendre en considération les propositions du médecin
du travail, une autre salariée ayant à la même époque sollicité
un emploi à mi-temps (cass.soc. 19 juin 1993 SARL SAUTEJEAU c/Mme
ROUSSEAU). L'employeur
doit prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les
propositions du médecin du travail. Le
médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude définitive d'un
salarié dans le secteur du bâtiment mais ne l'ayant pas déclaré
inapte à tout emploi dans l'entreprise, alors que celle-ci avait
d'autres secteurs d'activité, le licenciement intervenu sans
recherche de solutions de reclassement ni justification d'une
impossibilité d'un tel reclassement est dépourvu de cause réelle et
sérieuse (cass.soc. 27 octobre 1993 S.A. LEMONNIER c/DA SILVA). En
revanche, dès lors que l'employeur rapporte la preuve de la
recherche effective d'un reclassement à un poste adapté aux
aptitudes physiques du salarié et prenant en considération les
recommandations du médecin du travail, le licenciement intervenu en
cas d'impossibilité d'un tel reclassement est fondé et ouvre droit
à l'indemnité de licenciement (cass.soc. 26 octobre 1993 précité).
Par
ailleurs, sur l'obligation de l'employeur de notifier au salarié
les motifs s'opposant au reclassement, la cour de cassation a précisé
que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas fait connaître au
salarié avant la rupture les motifs qui s'opposent à ce qu'il soit
donné suite aux propositions du médecin du travail n'a pas pour
effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (cass.soc.
17 mars 1993 POLYCLINIQUE du PETIT COLMOULINS c/Mme MANIABLE). 1.3. L'inaptitude à
l'emploi : motif réel et sérieux de licenciement L'arrêt
de la chambre sociale de la cour de cassation du 12 mai 1993 Sté
ALUMINIUM PECHINEY c/HEBERT ne remet pas en cause la jurisprudence sur
la qualification de la rupture du contrat de travail mais se prononce
sur les obligations de l'employeur et le motif de la rupture. Cet arrêt
a été confirmé par l'arrêt du 7 avril 1994 Semur C/Institut Régional
du travail social. Dans ces deux décisions, la cour de cassation a précisé
les points suivants : 1.
En l'état de la législation, l'employeur n'était tenu de soumettre
le salarié à une visite de la médecine du travail qu'à l'issue de
la période de suspension du contrat de travail pour maladie, en vue
d'une reprise de travail. 2.
Le classement en invalidité 2ème catégorie, lequel interdisait tout
emploi du salarié à une activité quelconque dans l'entreprise, conférait
à la rupture du contrat de travail un motif réel et sérieux. Sur
le premier point, la cour de cassation rappelle que la visite de
reprise par le médecin du travail n'est obligatoire, à l'issue des périodes
de suspension du contrat de travail pour maladie, que lorsque la
reprise du travail est envisagée. A cet égard, on peut remarquer que
la jurisprudence en matière d'inaptitude d'origine non
professionnelle ne précise pas, contrairement à la jurisprudence
relative aux salariés accidentés du travail, que seule la visite de
reprise par le médecin du travail met fin aux périodes de suspension
du contrat de travail (cass.soc. 30 janvier 1991 Mme BRUDNER c/M.CAMINATI,
cass.soc. 5 février 1992 Mme DESPLATS c/Sté CANTELAUBE SODIPRIX). Sur
le second point, il est à noter que dans les deux cas d'espèce, les
faits avaient eu lieu respectivement en 1981 et 1989. Cette
jurisprudence ne remet donc pas en cause le caractère obligatoire de
la constatation de l'inaptitude par le médecin du travail pour les
situations juridiques nées après l'entrée en vigueur de la loi n°
90-602 du 12 juillet 1990 modifiant l'article L.122-45 du code du
travail et de l'article 416 du code pénal (article 225-1 à 225-4 du
nouveau code pénal). En effet, s'il demeure vrai que l'employeur
n'est pas tenu de faire subir au salarié classé en invalidité, tant
que celui-ci n'a pas manifesté sa volonté de reprendre son travail,
la visite de reprise devant le médecin du travail, il convient
d'insister sur le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée
du 12 juillet 1990, le licenciement du salarié en raison de son seul
classement en invalidité est prohibé. On ne saurait donc faire
application de cette jurisprudence à des situations postérieures à
la loi du 12 juillet 1990. Au
demeurant, on peut considérer qu'un arrêté du 21 juillet 1993 (Mme
CULLARI c/UCANSS) a pu indiquer une évolution possible de cette
jurisprudence. La cour de cassation réaffirme que la rupture du
contrat de travail s'analyse en un licenciement et ouvre droit à
l'indemnité conventionnelle de licenciement, la convention collective
ne l'excluant pas, s'agissant d'une salariée atteinte d'une invalidité
de 2ème catégorie. Cependant, la haute juridiction précise que l'état
d'invalidité rend l'intéressée inapte, pendant la durée de
cette invalidité, à exercer toute activité dans l'entreprise. Elle
ajoute qu' il appartient, en outre, aux juges du fond d'apprécier
le caractère réel et sérieux des motifs de rupture invoqués par
l'employeur. Sans
se prononcer sur la compétence du médecin du travail, cet arrêt
comporte donc deux éléments intéressants par rapport à l'arrêt du
12 mai 1993, éléments qui pourraient indiquer l'évolution possible
de la jurisprudence : la cour de cassation reconnaît que le
classement en invalidité 2ème catégorie a un caractère temporaire
et n'entraîne pas une inaptitude définitive. Par ailleurs, elle
insiste sur la nécessité pour les juges du fond d'apprécier le
caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur,
quelque soit l'état d'invalidité du salarié. II. Les notions d'invalidité et d'aptitude Les arrêts du 12 mai et du 21
juillet 1993 et du 7 avril 1994 précités rendent nécessaire de préciser
les notions d'invalidité et d'aptitude ou d'inaptitude. 2.1. L'état d'invalidité L'état
d'invalidité est apprécié par le médecin conseil de la caisse
primaire d'assurance maladie. Il est constaté lorsqu'il réduit au
moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré.
Une pension est donc attribuée à l'intéressé si cet état ne lui
permet plus de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire
supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à
l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt de travail ayant
entraîné l'état d'invalidité. Les invalides sont classés en 3
catégories : 1ère
catégorie : invalide
capable d'exercer une activité rémunérée 2ème
catégorie : invalide
absolument incapable d'exercer une activité professionnelle
quelconque 3ème
catégorie : invalide qui,
étant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, est
en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une
tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'état d'invalidité est apprécié
globalement en fonction de deux critères : ·
la reconnaissance d'une déficience
physique ou mentale ·
un handicap
socio-professionnel consécutif à cette déficience, apprécié en
fonction de la capacité de travail, de l'âge, du milieu
professionnel... La
pension d'invalidité est dans la majorité des cas attribuée à
l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié
des prestations en espèces de l'assurance maladie. Par
cette décision, la CPAM entend simplement indiquer qu'au regard de la
situation de l'intéressé, il lui sera difficile de trouver un emploi
mais elle ne lui interdit nullement de travailler . Cette éventualité
est d'ailleurs admise puisque le classement peut être révisé si
l'assuré vient à exercer une activité salariée (la pension sera
supprimée ou réduite). Une
illustration supplémentaire de la compatibilité entre l'invalidité
et la poursuite d'une activité professionnelle peut être recherchée
dans la législation relative à l'emploi des travailleurs handicapés
(Loi du 10 juillet 1987). Aux termes de l'article L.323-3 3° du code
du travail, peuvent être décomptés dans le pourcentage obligatoire
de travailleurs handicapés les titulaires d'une pension d'invalidité
de sécurité sociale à condition que "l'invalidité réduise au
moins deux tiers leur capacité de travail ou gain", ce qui
correspond à la définition de l'invalidité au sens de la sécurité
sociale pouvant aboutir au classement en 2ème catégorie. 2.2. L'aptitude - l'inaptitude
L'aptitude
ou l'inaptitude est quant à elle appréciée par le médecin du
travail. Il doit s'assurer
de l'aptitude physique d'un salarié à son emploi en vérifiant l'adéquation
entre l'état de santé du salarié et la charge physique ou mentale
dont est assorti son emploi. La
notion d'aptitude apparaît donc comme beaucoup plus précise que la
notion d'invalidité . Il
apparaît clairement que les deux législations ont des logiques différentes. Ainsi,
l'avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie,
qui classe un salarié en invalidité deuxième catégorie, ne
s'impose pas au médecin du travail. Pour
émettre son avis, il revient au médecin du travail qui connaît tous
les postes de l'entreprise et leurs possibilités d'aménagement,
d'examiner l'intéressé au regard d'une éventuelle reprise. III. Les différentes situations et solutions possibles Les
décisions de classement en invalidité d'un assuré par la sécurité
sociale n'a pas d'incidence directe sur la relation contractuelle
entre le salarié (assuré) et son employeur. Le salarié classé en
invalidité peut continuer à fournir des arrêts de travail : la
situation antérieure à la mise en invalidité n'est pas modifiée. Toutefois,
diverses autres situations peuvent résulter de cette décision. 3.1.
Le salarié ne se représente pas dans l'entreprise à l'expiration
des arrêts de travail et n'informe pas son employeur de l'octroi de
la pension d'invalidité. ·
L'employeur peut lui
demander de justifier de son absence. Si le salarié ne répond pas à
cette demande, il peut le licencier pour faute (absence injustifiée)
mais il ne peut en aucun cas le considérer comme démissionnaire. ·
L'employeur peut ne
prendre aucune initiative : le contrat de travail reste suspendu. 3.2.
Le salarié informe son employeur de son admission au bénéfice
d'une pension d'invalidité sans exprimer le souhait de reprendre son
travail. L'employeur,
considérant que le salarié a justifié de son absence, ne prend
aucune décision : le contrat de travail reste suspendu. L'employeur
demande au salarié de reprendre le travail et de passer la visite
médicale de reprise à laquelle le médecin du travail est tenu de
procéder. ·
Si le salarié accepte,
lors de la visite de reprise, le médecin du travail s'assure du maintien
de son aptitude ou le déclare inapte à son poste et formule des
propositions de reclassement, ou le déclare inapte à tout poste de
l'entreprise. L'article L.122-24-4 du code du travail s'applique,
le délai d'un mois commençant à courir à compter du second examen
par le médecin du travail prévu à l'article R.241-51-1. ·
Si le salarié refuse, ce
refus de se soumettre à la visite médicale peut constituer une cause
réelle et sérieuse de licenciement (cass.soc.20 mai 1980). L'employeur
décide de rompre le contrat de travail. 3.3.
Le salarié souhaite mettre fin à la période de suspension du
contrat de travail Il
se présente à son travail. Il
doit passer une visite de reprise auprès du médecin du travail,
lequel est seul compétent pour apprécier son aptitude à reprendre
son ancien emploi. |
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