

l'invalidité Classement d'un salarié en invalidité,
deuxième catégorie et conséquences sur le contrat de travail. Suite à son classement par le Médecin de la Sécurité Sociale en invalidité deuxième catégorie, un salarié reçoit un courrier de son employeur prenant acte de la rupture du contrat de travail. Saisine du juge pour faire constater qu'il s'agit d'un licenciement ouvrant droit aux indemnités de rupture, et déclaré le licenciement nul. En suite de l'action devant le Conseil de prudhomme, la Cour d'Appel confirme qu'il s'agit d'un licenciement et octroie au salarié le bénéfice de l'indemnité de licenciement, mais rejette la demande de nullité du licenciement au motif du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie. La Cour de Cassation censure cette dernière interprétation en indiquant que la rupture du contrat de travail avait pour seul motif l'état de santé du salarié dont l'inaptitude n'avait pas été constatée par le Médecin du Travail, que la Cour d'Appel a violé l'article L. 122 45 du Code du Travail. Commentaire : Première décision de la Cour de Cassation faisant respecter l'article L. 122 24 4 du Code du Travail permettant de rechercher le reclassement par l'employeur du salarié et faisant de la déclaration du Médecin du Travail, un élément central des obligations pesant sur l'employeur. L'invalidité est une notion de sécurité sociale concernant un assuré social dans ses rapports avec la sécurité sociale : L'inaptitude est une notion de droit du travail concernant un salarié dans ses relations avec son employeur. Texte de la décision " Attendu que M. Bartsch, engagé le 14 septembre 1964 en qualité d'ouvrier boulanger par M. Bernard, aux droits duquel se trouve M. Schaming, s'est vu notifier, le 4 janvier 1994, à la suite d'arrêts de travail pour maladie, sa mise en invalidité de la 2è catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie ; que, le 4 février 1994, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de cette mise en invalidité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le salarié avait été licencié et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon les moyens, d'une part, que le classement de M. Bartsch en invalidité de 2è catégorie signifiait qu'il se trouvait dans l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque ; que cet événement extérieur à l'entreprise touchait à la personne même du salarié et entraînait une rupture du contrat de travail qui n'était pas imputable à M. Schaming ; que la cour d'appel, en analysant cette rupture, dont M. Schaming ne pouvait que prendre acte, en un licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part qu'en se bornant à se référer à la "jurisprudence la plus récente" sans préciser les décisions qu'elle visait, s'expliquer sur leur contenu et constater l'analogie des situations qu'elles concernaient avec le cas d'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à son arret et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que le licenciement de M. Bartsch ne pouvait produire que les seuls effets prévus par les parties à la convention collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a fourni aucune indication sur la convention collective applicable et sur son contenu, sur l'existence de clauses envisageant le versement par l'employeur d'une indemnité de licenciement en cas de classement du salarié en invalidité 2è catégorie ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile. Mais attendu, d'abord, que la cour d 'appel, après avoir constaté que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail au seul motif de la mise en invalidité de la 2è catégorie du salarié, a exactement énoncé que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié mis en invalidité s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle. Attendu, ensuite, que l'arrêt, qui a notamment constaté que si l'employeur concluait au rejet de l'ensemble des prétentions du salarié, il ne critiquait pas le calcul fait par celui-ci, n'encourt pas le grief contenu dans le second moyen. D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés. Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.122-45 du Code du travail, ensemble article L. 122-24-4 de ce code. Attendu qu'il résulte notamment des dispositions combinées de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la cour dappel a énoncé que la classement en invalidité de la 2° catégorie simposait à lemployeur qui navait pas à solliciter lavis du médecin du travail avant dengager la procédure de rupture du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors quelle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait pour seul motif l'état de santé du salarié dont l'inaptitude n'avait pas été déclarée par le médecin du Travail, ce dont il résultait que le licenciement était illégal, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que le licenciement de M. Bortsch reposait sur une cause réelle et sérieuse et déboutée le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; |