Jurisprudence et législation |
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Inaptitude constatée dès le premier examen :
conséquences. Le salarié est déclaré inapte à tout poste de travail dès le premier examen du Médecin du Travail et licencié 10 jours après. Le salarié agit devant le C.P.H. puis la Cour d'Appel en nullité du licenciement et en paiement d'une indemnité compensatrice de salaire. Sa demande est rejetée par la Cour d'Appel au motif qu'il avait été déclaré inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise.. La Cour de Cassation censure cette décision en constatant que l'inaptitude n'avait pas été constatée lors du deuxième examen, qu'ainsi l'article R. 241 51 1 du code du travail n'avait pas été respecté. La Cour de Cassation dit que le licenciement est nul en application de l'article L. 122 45 puisque l'inaptitude n'avait pas été correctement constatée par le Médecin du Travail. Articles visés :R. 241.51.1 et L. 122.45 Commentaire : Cette décision oblige effectivement l'employeur à chercher à reclasser le salarié, le délai prévu par les textes devant servir à cet éventuel reclassement. En invoquant la nullité, outre les salaires perdus, le salarié aurait pu demander sa réintégration au vu de la nullité de plein droit inscrite à l'article L. 122 45. Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code; que selon le second, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Attendu que M. Desroches, au service de la Coopérative atlantique depuis le 16 juillet 1963, a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail et à tout emploi dans l'entreprise, le 13 février 1993, par le médecin du travail; que, le 24 février suivant, il a été licencié en raison de son inaptitude; que l'inspecteur du travail a, le 9 avril 1993, à la demande du salarié, dit que l'avis d'inaptitude médicale pris par le médecin du travail n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 241.51. 1, alinéa 1- du Code du travail; que, devant la juridiction prud'homale, le salarié a sollicité l'annulation de son licenciement, une indemnité compensatrice pour perte de salaire pour la période de nullité du licenciement, une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, et subsidiairement, une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité du licenciement et en paiement d'indemnités compensatrices de salaires présentée par le salarié, la Cour d'appel a énoncé que le 13 février 1993, le médecin du travail a établi un certificat selon lequel l'état de santé de M. Desroches le rend inapte définitivement à son poste de manutentionnaire plongeur et à tous postes dans l'entreprise; qu'il est constant quen application de larticle L. 122-45 du Code du travail aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap sauf inaptitude constatée par le médecin du travail; qu'au vu du certificat médical d'inaptitude totale et définitive du 12 février 1993, l'employeur navait d'autre alternative que de procéder au licenciement de M. Desroches; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité explications ou confirmation du médecin du travail alors qu'au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, cette obligation n'intervient que dans la perspective d'aménagements du poste ou d'un reclassement impossibles en l'espèce, compte tenu de l'inaptitude totale du salarié. Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses
constatations que l'inaptitude navait pas été constatée dans les conditions
prévues à l'article R. 241-5 1-1 du Code du travail, ce dont il résultait que le
licenciement était nul, et alors qu'il appartenait à l'employeur, en présence d'un tel
avis, de faire subir au salarié, dans le délai de 15 jours, le second examen médical
prévu par cet article, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. |