Jurisprudence et législation |
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| Troubles psychologiques
ou etat dépréssif du salariés dans le cadre de l'éxécution du contrat de travailUne
salariée demeure cloîtrée dans son bureau pendant plusieurs semaines sans fournir le
moindre travail. Malgré les convocations de l'employeur pour s'expliquer, elle refuse de
répondre à ces convocations, l'employeur la licencie pour faute grave.
Contestant cette rupture, elle saisit le Conseil de .PrudHomme. qui fait droit à sa demande. La Cour de Cassation approuve en décidant que l'employeur qui était informé des troubles de la salariée ne pouvait la licencier sans avoir fait constater son inaptitude par le Médecin du Travail. Arrêt du 9 juillet 1987Même espèce pour une salariée licenciée en raison d'un comportement anormal d'excitation apparemment lié à un état dépressif. Licenciement nul dit la Cour de Cassation en vertu de l'article L. 12245. Arrêt du 18 janvier 1998 Cass. soc. 9 juillet 1997, N° 3271 P, Banque nationale de Paris c/ Lucron. M. Gélineau-Larrivet, Prés-Carmet, Rapp-Lyon-Caen, Av. gén. SCP Defrénois et Levis, SCP Ryziger et Bouzidi, Av. Attendu que Mme Lucron a été engagée par la Banque nationale de Paris (BNP) le 11septembre 1963, en qualité de stagiaire et qu'elle a accédé par la suite à la qualification de rédacteur principal; qu'à partir du 20 février 1990, après avoir informé son supérieur qu'elle poursuivait une grève à titre personnel, en raison des médisances, calomnies, délations et écoutes téléphoniques - dont elle était la victime, elle se rendait à son travail mais sans fournir la moindre prestation ; que convoquée à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques, le médecin du travail et l'assistante sociale, elle ne se présentait pas à ces entretiens ; que le 28 septembre 1990, elle était licenciée pour faute grave après une convocation à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas davantage rendue ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer des sommes au titre des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la faute grave est caractérisée dès lors que les faits imputables au salarié constituent une violation volontaire ou non des obligations attachées à l'emploi, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien, même momentané, du salarié dans l'entreprise ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la salariée était demeurée cloîtrée plusieurs semaines dans son bureau sans fournir la moindre prestation de travail, qu'elle refusait tout dialogue, ne répondant ni aux convocations de l'employeur ni à celles du médecin du travail, circonstances d'où il résultait que le maintien du contrat de travail n'était plus possible ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir de surcroît constaté le caractère objectivement répréhensible et préjudiciable du comportement de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 122-6, L 122-9 et L 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'à tout le moins le comportement de Mme Lucron était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, un employeur ne pouvant être tenu de conserver à son service un salarié qui ne se trouve plus en état, pour une raison quelconque, d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé, ni de respecter les obligations essentielles de son contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il ne lui appartenait pas de porter une appréciation quelconque sur l'état de santé de la salariée, alors surtout que celle-ci avait été déclarée apte par le médecin du travail et que cette déclaration d'aptitude, à défaut d'avoir été contestée suivant les modalités prévues à l'article L241-10-1 du Code du travail, s'imposait à lui ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que lorsque les faits imputés à faute au salarié sont établis, l'employeur ne peut avoir l'obligation d'apporter la preuve négative des circonstances susceptibles de les expliquer ou de les justifier ; qu'ainsi en considérant que l'employeur avait l'obligation de rechercher l'existence d'une éventuelle pathologie médicale à l'origine du comportement fautif de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L 122-6, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que la salariée avait été vainement invitée à plusieurs reprises à consulter le médecin du travail et reprocher ensuite à l'employeur de n'avoir pas interrogé ledit médecin sur l'évolution de l'état de santé de la salariée afin de s'assurer préalablement que le comportement fautif de celle-ci n'était pas la simple conséquence d'une pathologie mentale ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le comportement de la salariée était la conséquence de ses troubles pathologiques, a exactement décidé que l'employeur, qui était informé de ces troubles, ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail conformément aux dispositions légales et à l'article 30 de la convention collective applicable ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision . 28 janvier 1998 Cassation partielle.Sur le moyen unique. Vu l'article L 122-45 du Code du travail," ensemble les articles L. 122-14-3 et L 122.40 du même Code ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du Travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Tassart, employée du 23 juin 1980 au 22 mars 1989 par la société Riche et Sébastien en qualité de vendeuse responsable d'exposition, a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 mars 1989; |