Jurisprudence et législation

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Obligations  de l'employeur en matière de reclassement

19 JUILLET 1995 LAMVG c.Fontenelle

Sur le premier moyen :

Attendu que le laboratoire fait grief à l'arrêt d'avoir dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Fontenelle prononcé en raison de son inaptitude Physique à tenir son poste et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer des dommages intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'entre pas dans la compétence du médecin du travail de préconiser des mesures de modification des locaux dans le but de permettre la réintégration d'un salarié physiquement inapte à son poste; que les modifications qu'il suggère ne peuvent concerner que le poste de travail lui-même de l'intéressé; que, dès lors, il ne peut être fait grief à l'employeur de n'avoir pas démontré l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de modifier les locaux, en application d'une suggestion manifestement excessive; qu'en estimant que, ce faisant, l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L241-10 du Code du travail, la Cour d'appel a elle même méconnu la portée de ce texte et l'a violé; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait considérer que ce n'est que sur mise en demeure de la direction régionale du travail du 5 décembre 1988 que l'employeur avait procédé à la mise en conformité des locaux par une modification du sens de la ventilation de l'animalerie, sans prendre en considération les conclusions de cet employeur dont il résultait que les visites inopinées de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne lui avait permis de déceler aucune anomalie dans l'animalerie, ainsi qu'en attestaient deux lettres émanant de cet organisme des 15 juin et 3 octobre 1988; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que les locaux répondaient au moment du licenciement, aux exigences d'hygiène légales et réglementaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L241-10-1 du Code du travail que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, et, qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail;

Et attendu que l'arrêt constate que le directeur du laboratoire a procédé au licenciement pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du travail relatives à l'aménagement du poste de travail ni préciser pourquoi il lui était impossible de modifier les locaux et qu'il n'a pas saisi de la difficulté l'inspecteur du travail; qu'en l'état de ses constatations, la Cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L.241-10-1 du Code du travail;

 D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

 
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