Jurisprudence et législation |
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Arrêt du 20 Février SABAN / Contre / R.V.I. Embauché le 24 septembre 1974 par la Société R.V.I., Monsieur Bedi SABAN travaillait en qualité d'ouvrier tôlier P1, et en équipe de nuit, lorsqu'il a déclaré avoir été victime le 8 novembre 1990 d'un accident du travail, reconnu postérieurement comme tel par la CPAM le 8 février 1991 Le 30 novembre 1990, le médecin du travail a établi une fiche d'aptitude dont les conclusions étaient les suivantes : " Peut continuer ce travail. Il est vrai quun travail permettant de sasseoir serait préférable mais non indispensable. A revoir dans un mois. Le 14 janvier 1991, le même médecin concluait : "Apte à continuer ce travail et cet horaire. Toutefois un travail sur PDG LVD ou aux plastiques permettant de s'asseoir serait souhaitable". Le 4 février 1991 Monsieur SABAN a été affecté à un poste de travail en équipe de jour au secteur LVD-PDG. Constatant qu'il subissait une perte de salaire et considérant sa mutation comme une sanction disciplinaire injustifiée, Monsieur SABAN a saisi l'inspecteur du travail auquel l'employeur a répondu que les modifications apportées avaient pour origine une évolution défavorable de l'état de santé de l'intéressé ne présentant aucun lien avec l'accident du travail. Le ler juin 1993, Monsieur SABAN a été affecté à un nouveau poste qu'il n'a pas contesté . Saisi par le salarié, le Conseil de Prud'hommes de LYON, selon jugement du 27 avril 1995, a dit abusive la mutation imposée à Monsieur SABAN le 8 février 1992 et condamné la Société R.V.I. à lui payer 50.000,00 F à titre de dommages intérêts et 2.500,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société R.V.I. a régulièrement relevé appel et demande à la COUR de réformer la décision entreprise en déboutant Monsieur SABAN de ses demandes. Elle expose que la mutation de Monsieur SABAN ne constitue pas la sanction d'un fait fautif, qu'elle est sans rapport avec l'accident du travail mais qu'elle tient compte de recommandations du médecin du travail conformément à l'article L 241.10.1 du Code du Travail. Elle conteste avoir commis un abus de droit et soutient qu'il n'y a pas eu de véritable modification substantielle. Monsieur SABAN forme appel incident pour obtenir 70.000,00 F A titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la mutation pendant la période de février 1991 à juin 1993. Il estime que sa mutation en équipe de jour constitue une mesure abusive et une violation de l'obligation légale de reclassement de l'article L 122-32.4 du Code du Travail Subsidiairement, il réclame une somme de 37.500,00 F à titre de garantie de rémunération en application de l'article 10 de l'accord d'entreprise de décembre 1989. Il sollicite 7.500,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'affectation de Monsieur SABAN en équipe de jour a été faite sans document écrit émanant de l'employeur et a entraîné pour le salarié une diminution de salaire de l'ordre de 2.500, 00 F par mois provoquant les protestations de l'intéressé ; Attendu que les modalités de fixation du salaire mensuel de base en fonction de lhoraire habituel déterminent la rémunération et constituaient bien, en l'espèce, un élément essentiel du contrat que l'employeur a unilatéralement modifié ; Attendu que les avis du médecin du travail en date du 30 novembre 1990 et 14 janvier 1991 ne relèvent aucune inaptitude ou aptitude réduite concernant le travail de nuit mais au contraire une aptitude à continuer ce travail et cet horaire ; Que le seul aménagement souhaité est relatif à la possibilité de s'asseoir et que l'employeur ne démontre pas que ce souhait, qui n'avait pas de caractère contraignant, était impossible à réaliser sans diminution de salaire ; Que le motif invoqué par l'employeur pour justifier la mutation avec baisse de rémunération est donc injustifié; Que Monsieur SABAN est donc fondé à
réclamer des dommages intérêts pour le préjudice que lui cause la baisse de
rémunération imposée abusivement et qui représente 70.000,00 F ; Par ces motifs : la cour, Déclare les appels recevables en la forme, Confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant aux sommes allouées, Condamne la Société R.V.I. à payer à Monsieur SABAN 70.000,00 F à titre de dommages-intérêts et 5.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. |