
RPDS N° 642 Octobre 1998
Les
absences pour maladie peuvent-elles justifier un licenciement ? Alors que les absences résultant d'une maladie non professionnelle du salarié sont pourtant une conséquence directe de son état de santé, la Cour de cassation estime que le licenciement du salarié malade peut intervenir en raison de la gêne occasionnée par son absence nécessitant son remplacement effectif et définitif. Cour
de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998 Attendu que M.Darcy a été engagé par la société «La Parisienne assurances », le 1er décembre 1987, en qualité d'inspecteur; qu'il a bénéficié de nombreux arrêts de travail pour maladie à compter de février 1993; qu'il a été licencié le 26 septembre 1995 au motif que son absence ininterrompue pour maladie, depuis le 5 août 1994, perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise et imposait son remplacement définitif; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en formation des référés, pour voir prononcer la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration sous astreinte; Sur le moyen unique pris en sa première branche.
Vu l'article L.12245 du Code du travail, ensemble l'article
L.12214-3 du même Code et l'article 60 de la Convention collective nationale de
l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992;
Attendu que, pour constater la nullité du licenciement et
ordonner la réintégration de M.Darcy, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la
lettre de licenciement était motivée par la nécessité de remplacer définitivement le
salarié dont les multiples absences perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise,
énonce notamment que l'article L.12245 du Code du travail constitue une disposition
d'ordre public absolue d'application nouvelle qui impose une obligation à la charge de
l'employeur consistant à solliciter l'avis du médecin du Travail; qu'il est manifeste au
regard des termes de la lettre de licenciement que la maladie est la cause première de
cette mesure; que la faculté de licenciement reconnue à l'employeur doit s'apprécier,
non seulement au regard de l'éventuelle nécessité de remplacement du salarié malade,
mais également en respectant une procédure préalable de contrôle de l'inaptitude par
le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre Il du Code du travail; qu'en
l'espèce, l'employeur, constatant la persistance de l'état de maladie à l'expiration de
la période de protection octroyée par la Convention collective nationale de l'inspection
d'assurance du 27 juillet 1992, en son article 60, devait, avant de prendre sa décision
de licencier le salarié, demander l'avis du médecin du Travail conformément à
l'article L.12245 du Code du travail; que, faute d'avoir procédé comme l'exige cet
article, la société « La Parisienne assurances» a violé les dispositions de ce texte
et commis un trouble manifestement illicite justifiant que le juge des référés prononce
la nullité du licenciement et ordonne la réintégration du salarié;
Attendu, cependant, que si l'article L. 12245 du Code du travail
fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou
de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du
titre IV du Livre Il de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé,
non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise
qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié
dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement n'était pas motivée par l'état de santé du salarié mais par la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif en raison des perturbations que son absence prolongée apportait au bon fonctionnement de l'entreprise, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une discrimination à raison de l'état de santé avait été commise et qui devait dès lors vérifier la réalité et le sérieux du motif invoqué par l'employeur, expressément envisagé comme motif de licenciement par l'article 60 de la convention collective, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche.
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, pour débouter la société «La Parisienne
assurances» de sa demande reconventionnelle en remboursement des indemnités de rupture
versées au salarié, pour le cas où la réintégration de ce dernier serait ordonnée,
l'arrêt, qui a ordonné cette réintégration, se borne à énoncer que la société est
mal fondée en sa demande;
Qu'en statuant ainsi, par un motif général, la cour d'appel
n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
2 juillet 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles; |
| . |
| RPDS N° 642 - Octobre 1998
Dans
son attendu principal, la Cour de cassation considère que les dispositions de l'article
L. 122-45 du Code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer si le licenciement n'est
pas motivé directement par l'état de santé du salarié. Néanmoins, elle confirme le
rôle essentiel des juges du fond chargés d'apprécier le caractère réel et sérieux du
motif invoqué par l'employeur. Souhaitée par certains, redoutée par d'autres, la
décision de principe rendue par la Cour de cassation avec l'arrêt «Darcy» du 16
juillet 1998 était très attendue. En ce qui nous concerne, la motivation de la Cour ne
nous semble pas s'inscrire dans l'élaboration d'un droit véritablement protecteur pour
les salariés. En effet, en distinguant l'état de santé lui-même, des absences qui en
résultent, donc en quittant le terrain de la nullité du licenciement et de la
réintégration de l'intéressé dans les effectifs de l'entreprise, la Cour de cassation
rend plus vulnérables ceux des salariés déjà fragilisés par une altération de leur
état de santé. Certes, le fait que les juges du fond (conseils de prud'hommes et Cour
d'appel), amenés à statuer sur la légitimité du licenciement de salariés malades,
vont devoir être infiniment plus exigeants vis-à-vis de l'employeur qui invoque la
nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent est une «contrepartie» à ne
pas négliger. Mais il reste qu'au mieux, le salarié licencié en raison de ses absences,
ne peut plus prétendre qu'à une réparation de type indemnitaire. Quoi qu'il en soit,
cette nouvelle jurisprudence existe désormais et ses incidences ne peuvent s'apprécier
sans un rappel de l'état du droit en la matière. Pas de discrimination en raison de l'état de santé
Tout le raisonnement juridique sur le sujet s'est construit lors
de la modification de l'article L. 122-45, un des «piliers » du code du travail en
juillet 1990, Cet article interdit toute discrimination en raison notamment de l'état de
santé. Ainsi, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié notamment en raison
de son état de santé, sauf inaptitude médicalement constatée (1). Ce même article
précise en outre que tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein
droit. Cela signifie que si le licenciement est motivé par l'état de santé du salarié
(si ce motif est énoncé dans la lettre de notification de la rupture qui seule, fixe les
limites du litige), il est nul de plein droit. En conséquence, le contrat de travail doit
être remis en l'état où il se trouvait avant le licenciement. En d'autres termes, le
salarié licencié doit être réintégré dans son emploi. Bien évidemment, certains employeurs contournaient cette interdiction en justifiant le licenciement d'un salarié malade par la désorganisation occasionnée par la ou les absences prolongées ou répétées de l'intéressé et la nécessité de pourvoir à son remplacement. D'ailleurs, la jurisprudence admettait de tels motifs, à condition cependant que l'employeur prouve la perturbation invoquée et justifie de la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent (2). Un véritable droit de s'absenter pour se soigner Un article L.122-45 du Code du travail autorise, cependant, un
autre raisonnement juridique permettant à la Cour de cassation l'élaboration d'une
Jurisprudence novatrice, instaurant un véritable droit pour le salarié malade de
s'absenter pour se soigner sans craindre pour son emploi. Dés 1992, nous soutenions que
les absences du salarié malade résultaient de son état de santé et qu'en conséquence,
celui-ci constituait le fait générateur donc, la cause première et déterminante de la
rupture. Toute discrimination motivée par l'état de santé étant légalement prohibée,
le licenciement, même prononcé en raison des absences, ,ç tombe sous le coup» de
l'article L. 12245 et doit être annulé (3). En d'autres termes, il n'y avait pas lieu de
distinguer les absences, de l'état de santé de l'intéressé, les unes étant fiées à
l'autre. En 1997, avec quelques nuances ne mettant cependant pas en cause
le principe énoncé ci-dessus, la Cour d'appel de Paris notamment, a fait sienne cette
argumentation juridique (5). Sur un sujet de cette importance, la position de la Cour de cassation était évidemment attendue. Ce qui restera comme une occasion manquée Dans son arrêt de juillet 1998, la Cour de cassation opte pour
une distinction entre l'état de santé et les absences qui en découlent. Ainsi, la Cour
rappelle tout d'abord qu'un licenciement prononcé en raison de l'état de santé est
discriminatoire et que, sauf inaptitude médicalement constatée, il est interdit sous
peine de la nullité prévue par l'article L. 122-45. Mais elle précise ensuite que ce
même article ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de
l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un
salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son
fonctionnement. Même si nous lui souhaitions une autre issue, le débat autour de la portée de l'article L. 122-45 est, pour l'instant en tout cas, ainsi tranché. Hormis le fait que la Cour n'ait pas fait le choix d'un droit véritablement
protecteur pour le salarié malade, il reste que Si un doute subsiste Ainsi, les juges du fond devront exiger de l'employeur qu'il justifie, preuves à
l'appui, en quoi la ou les absences du salarié perturbaient le fonctionnement de
l'entreprise au point de devoir le remplacer définitivement. Dans l'examen de ces
preuves, que l'employeur doit leur fournir, les juges n'oublieront pas de vérifier
l'effectivité et le caractère définitif du remplacement, c'est-à-dire le recrutement
d'un autre salarié (6). En d'autres termes, ils devront exiger de l'employeur qu'il
justifie, preuves à l'appui, de ses efforts pour pourvoir au remplacement temporaire de
l'intéressé. Ce faisant, ils ne feront qu'appliquer scrupuleusement la jurisprudence de
la Cour de cassation (7). Enfin, si au terme de cet examen, les preuves de I'employeur ne
leur suffisent pas pour former leur conviction, ils pourront faire usage du dernier
alinéa de l'article L. 12214-3 du code du travail qui stipule que « si un doute
subsiste, il profite au salarié ». Sauf inaptitude médicalement constatée L'arrêt « Darcy» tranche une autre question laissée jusqu'ici en suspend par la Cour de cassation. En effet, l'article L. 122-45 stipule que le licenciement d'un salarié ne peut intervenir en raison de son état de santé, sauf inaptitude médicalement constatée. Il s'agissait donc de savoir si l'employeur a l'obligation ou non de prendre systématiquement l'avis du médecin du travail sur une éventuelle inaptitude du salarié avant de procéder à son licenciement. Plusieurs lectures de cet article sont possibles. La première
est de considérer qu'avant de licencier un salarié malade, l'employeur doit demander au
médecin du travail de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude de l'intéressé. Le
seul fait de ne pas requérir l'avis du médecin du travail constituant un manquement à
une disposition d'ordre public absolu fixée par l'article L. 122-45 du code du travail.
Il convient alors de faire cesser un trouble manifestement illicite en annulant le
licenciement et en ordonnant la réintégration du salarié dans les effectifs de
l'entreprise. C'est précisément le raisonnement qu'avait tenu la cour d'appel statuant
en référé dans l'affaire, Darcy -qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation
le 16 juillet dernier (8). L'autre attitude consiste à distinguer l'état de santé des
absences du salarié et donc, à considérer qu'à partir du moment où le licenciement
n'est pas prononcé en raison de l'état de santé (et de surcroît, lorsque le juge du
fond n'a pas constaté de discrimination en la matière), mais en raison de la gêne
occasionnée parles absences de l'intéressé, aucune des dispositions d'ordre public
résultant de l'article L. 122-45 n'est applicable... C'est l'analyse que fait la Cour de
cassation dans l'arrêt « Darcy ». Une contradiction demeure cependant. Dans l'arrêt du 16 juillet 1998, la Cour confirme que le licenciement d'un salarié absent pour se soigner peut être justifié à condition que son remplacement ait un caractère définitif. Mais par nature, une absence pour maladie, qu'elle se répète où qu'elle se prolonge, est toujours temporaire. Lintéressé étant susceptible de reprendre son travail à l'issue de l'arrêt maladie. Selon nous, seule une inaptitude définitive à tout poste de travail, médicalement constatée, est de nature à donner un caractère « définitif » à l'absence du salarié dans l'entreprise. En d'autres termes, tant que le médecin du travail ne s'est pas prononcé, le licenciement ne devrait pas pouvoir intervenir. C'est d'ailleurs le sens de l'article 6 de la Convention no 158 de /'OIT ratifiée parla France en 1988 et publiée au JO du 15 février 1990 (9). (1)
Sur les notions d'aptitude et
d'invalidité, Cf. notamment M.Schect RPDS 1995, N° 559, fasç.g du Man.jur.
|
| . |
| Les garanties
d'emploi
conventionnelles
|
| . |