Jurisprudence et législation Consultation des Élus du Personnel suite à un Accident du Travail…Même lorsqu'il n'y en a pas !!!!
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En vertu de l'article L-122-32-5 du code du travail, l'employeur est tenu à la consultation des Élus du Personnel lorsque le licenciement d'un salarié inapte suite à un accident du travail est envisagé. Or, en l'espèce, l'employeur soutenait qu'en l'absence de Délégués du Personnel dans son entreprise, il ne pouvait donc les consulter. La cour de cassation ne l'entend pas de cette oreille en énonçant que l'employeur ne saurait se soustraire à l'obligation de solliciter l'avis des délégués du personnel dès lors que leur mise en place était obligatoire et qu'aucun P.V. de carence n'avait été établi. Il est nécessaire de rappeler ici que c'est l'employeur qui a l'obligation d'organiser les élections de délégués du personnel en vertu de l'article L-421.1 alinéa 2 du code du travail et qu'en l'absence de candidat, il doit établir un P.V. de carence. En ne respectant pas cette obligation, l'employeur dans l'affaire citée est condamné à la sanction édictée par L-122-32-5 (12 mois de salaire) – cass.soc. 7 décembre 1999.
CONTRAT
DE TRAVAIL, RUPTURE. Il résulte de l'article L 122-32-5, alinéa 1er du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée. L'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation au motif de l'absence de délégué du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place est obligatoire en application de l'article L 421-1, alinéa 2, et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. 7 décembre 1999 = Rejet. Attendu que M. Cabon engagé le 19 juin 1980 en qualité de chauffeur déménageur par la société Le Floch a été victime d'un accident du travail le 21 février 1991 ; que le médecin du Travail l'a déclaré, le 12 août 1994, définitivement inapte à son emploi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du Code du travail alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en place de délégués du personnel n'est obligatoire, dans les entreprises, que si l'effectif d'au moins 11 salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'en se bornant à relever que la société Le Foch employait 39 salariés en 1994, pour estimer que la consultation des délégués du personnel était obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 421-1 et L 122-32-5 du Code du travail -, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer « l'absence d'énonciations des motifs s’opposant au reclassement » sans répondre aux conclusions de l'employeur qui rappelait que, par lettre en date du 4 août 1994, il avait été exposé à M. Cabon les raisons pour lesquelles l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de pourvoir à son reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L 122-32-5, alinéa 1er du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L 421-1, alinéa 2 du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; Et attendu que la cour d'appel, devant qui l'employeur soutenait que l'effectif de l'entreprise était de 39 salariés, a relevé que ce dernier ne justifiait pas de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'organiser des élections de délégués du personnel , qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Société d'exploitation Le Floch contre M. Cabon Présidant: M. Gélineau-Larrivet. - Rapporteur.- Mme Bourgeot. - Avocat Général: M. Kehrig. - Avocat: la SCP Nicolaÿ - et de Lanouvelle. |
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