Jurisprudence et législation
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La notion de poste de reclassement dépasse d'une part l'existant et, d'autre part le périmètre de l'entreprise. Référence: Cass. soc., 29 nov. 2000 SA Céri Antirouille c/ M. Tarantini, NOTE : Prévue par l'article L. 132-32-5 du Code du travail pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et par l'article L. 122-24-4 du Code du travail pour les autres salariés devenus médicalement inaptes à leur poste, la règle rappelée ici par la Cour de cassation pourrait paraître surprenante. Ce serait cependant oublier : - que l'inaptitude médicale au poste résulte d'un processus de comparaison entre les capacités du salarié et les postes auxquels il est ou pourrait être affecté et pas seulement les postes tels qu'ils existent mais aussi tels qu'ils pourraient exister suite à leur aménagement. - L'article L. 241 -10-1 du Code du travail qui commande l'ensemble des interventions du médecin du travail prévoit en effet qu'il peut dans le cadre de sa mission préconiser les transformations de poste justifiées par la résistance physique ou l'état de santé du travailleur ; - que le périmètre de la recherche de reclassement est plus large que l'entreprise (Cass.soc., 24 oct. 1995. JCP E 19-96, 11, 774, note A. Arseguel et P Fadheuille). un employeur ne peut se contenter, afin d'apporter la preuve de l’impossibilité de reclassement dans l'entreprise d'un salarié déclaré inapte à l'emploi occupé précédemment, de faire référence à l'avis du médecin du travail qui n'a pas indiqué quel poste pouvait convenir au salarié. (Cass.soc. 10 janv. 2001) Inaptitude Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa ler du Code du travail, d'une part, que l'employeur doit tenter de reclasser le salarié dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et, d'autre part, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement du salarié déclaré inapte en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. C'est à tort qu'une cour d'appel déboute de sa demande de dommages intérêts un salarié déclaré inapte définitif suite à plusieurs accidents du travail et licencié en méconnaissance des dispositions précitées aux motifs erronés que le médecin du travail avait informé l'employeur qu'il n'y avait pas de possibilité de mutation ou d'aménagement de poste conformes aux possibilités médicales du salarié, que cet avis liait l’employeur qui ne pouvait ainsi reprendre le salarié à son service ni au poste qu'il occupait, ni à tout autre poste, et que l'employeur, face à ces avis, n'avait pas à rechercher un reclassement du salarié au sein de l'entreprise, ni à consulter les délégués du personnel. (Cass. soc., 12 juillet 2000, N° 98-43.075 D) |