Jurisprudence et législation
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Reprise du versement du salaire après le délai d'un mois

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Reprise du versement du salaire après le délai d'un mois
L-122-32-5 (AT-MP)

 L'article L-122-24-4 du code du travail dispose "qu'en l'absence de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude l'employeur est tenu de reprendre le versement du salaire". 

Cette obligation peut s'analyser en droit de deux façons :  soit le salarié sollicite le versement du salaire, soit, il fait constater la rupture du contrat de travail au cas où l'employeur manquerait à son obligation, la rupture s'analysant alors en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass.soc. 11 juillet 2000) 

Cette reprise du versement ne souffre d'aucune exception. 

L'employeur doit reprendre le versement du salaire même si :

bullet Le salarié a exercé un recours contre l'avis d'inaptitude. Cass.soc. 4 mai 1999.
bullet Refus abusif du salarié d'accepter les propositions de reclassement–cass.soc.7/12/99.
bullet Salarié protégé – autorisation administrative tardive – Cass.soc. 18 janvier 2000.

L'employeur ne peut retenir aucune somme sur les salaires (sauf celles des cotisations habituelles)

Même si une garantie de ressource avait été versée au salarié  Cass.soc. 14 juin 2000 n° 98 41 136 D.

Même si le salarié a perçu pendant les mêmes périodes des prestations de sécurité sociale – Cass.soc. 18 mai 1999. 

CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION.

Maladie du salarié. - Maladie non professionnelle. - Inaptitude au travail. Maintien de la rémunération. - Obligation de l'employeur. - Manquement. Rupture du contrat de travail. - Licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Il résulte de l'article L 122-24-4 du Code du travail que le salarié qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'a pas été licencié, peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation. La rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

11 juillet 2000. Cassation partielle. 

Attendu que M- Claverie, engagé le 28 février 1990 en qualité de Chauffeur livreur par la société Dassibat Transports du Sud-Ouest, été en arrêt de travail pour maladie du 30 mars 1994 au 16 mars 1995 ; que le médecin du Travail l'a déclaré le 14 avril 1995 inapte à son poste de travail ; que cet avis était confirmé le 18 juillet 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement d'un arriéré de salaires par application de l'article L 122-24-4 du Code du travail, des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : 

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter en conséquence la demande du salarié en paiement de dommages intérêts de ce chef, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas eu, à la suite de la déclaration d'inaptitude du salarié, de possibilité de reclassement dans l'entreprise, que l'employeur avait fait de nouvelles propositions de poste au salarié qui n'avait pu les accepter compte tenu de l'inaptitude ; 

Attendu cependant que l'impossibilité de reclassement du salarié ne dispense pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, selon lesquelles l'employeur est tenu de verser au salarié, victime d'un accident ou d'une maladie non professionnels et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail -, qu'il en résulte que le salarié peut, sait se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation, que cette rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas repris le paiement des salaires ni licencié le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen relative aux dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit que la rupture du contrat de travail analysée en un licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ayant, en conséquence, débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. 

N* 98-45.471. M. Claverie

 contre M. Roche, ès qualités de représentant  des créanciers du redressement judiciaire de l'entreprise Dassibat Transports du Sud-Ouest et autres. 

Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. - Rapporteur: Mme Bourgeot. - Avocat général: M. Kehrig. Avocat : M. Ricard. 

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION. Maladie du salarié. - Accident du travail ou maladie professionnelle. Inaptitude au travail. - Délai d'un mois. Absence de reclassement ou de licenciement. - Maintien de la rémunération. Obligation de l'employeur. - Recours formé contre la décision du médecin du Travail. - Absence d'influence. 

Aux termes de l'article L 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Si le salarié a été examiné par le médecin du Travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire à compter du délai d'un mois suivant le second examen médical n'est pas sérieusement contestable, quand bien même un recours aurait été formé contre la décision du médecin du Travail, devant l'inspecteur du Travail. 

4 mai 1999. Cassation partielle sans renvoi. 

Attendu que M. Alguacil, au service de M. Carmouse en qualité de charpentier depuis le 1er avril 1992, a été victime d'un accident du travail le 25 novembre 1996 et placé en arrêt de travail à cette date, qu'à l'issue de la suspension, il a été déclaré inapte au travail en hauteur, apte au travail au sol, selon deux avis du médecin du Travail des 13 et 27 octobre 1997 ; que le 4 novembre 1997, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement pour le 14 novembre suivant, que par courrier du 5 novembre, l'inspecteur du Travail a informé l'employeur de l'exercice, par M. Alguacil, d'un recours contre l'avis d'inaptitude émis par le médecin du Travail ; que, par décision du 17 décembre 1997, il a confirmé l'inaptitude du salarié ; que M. Alguacil a été licencié pas lettre du 24 décembre 1997; qu'estimant que les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail selon lesquelles l'employeur doit reprendre le paiement du salaire dans le délai d'un mois à compter de la date d'examen de reprise du travail si le salarié n'est ni reclassé ni licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé 

Sur le troisième moyen : 

Attendu que M. Carmouse fait grief à l'ordonnance de référé attaquée de l'avoir condamné à payer à M. Alguacil une provision sur salaires pour la période du 28 novembre 1997 jusqu'au 26 décembre suivant, alors, selon le moyen, que M. Carmouse était en attente du recours formulé par M. Alguacil auprès du médecin inspecteur régional du Travail, lequel ne s'est prononcé, il faut le souligner et ceci a son importance, qu'après l'inquiétude qu'a manifestée l'employeur par courrier du 10 décembre 1997 ; que le véritable délai de 1 mois dont disposait l'employeur commençait à courir après cette décision, soit le 17 décembre 1997, qu'aucun texte, aucune décision de la Cour de Cassation ne va à l'encontre d'une telle interprétation ; que la formation de référé s'est gardée de prendre position sur ce point précis ; 

Mais attendu qu'aux termes de l'article L 122-33-5 du Code du travail si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait été examiné par le médecin du Travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a pu décider que l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire à compter du délai d'un mois suivant le second examen du médecin du Travail, n'était pas sérieusement contestable, ce délai n'étant pas suspendu par le recours exercé devant l'inspecteur du Travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

 Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-32-5 du même Code ; 

Attendu que, pour condamner M. Carmouse à payer à M. Alguacil, à titre de provision, les salaires dus pour la période du 13 novembre au 27 novembre, le conseil de prud'hommes a énoncé que si, dans le délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail prévu à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la Cour de Cassation fixe le point de départ du délai d'un mois à la date de l'examen médical de reprise, soit le premier examen survenu en l'espèce le 17 octobre 1997 ; 

Attendu cependant, qu'il résulte notamment des dispositions combinées des deux premiers textes susvisés que l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence ayant pour origine un accident du travail doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours ; que le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-32-5 du Code du travail à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à partir de la date du second de ces examens médicaux ; 

Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; 

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627. alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; 

PAR CES MOTIFS: 

CASSE ET ANNULE l'ordonnance de référé, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. Carmouse à verser à M. Alguacil la somme de 3 422,25 francs à titre de provision sur salaires pour la période du 13 au 27 novembre 1997 ; 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; 

Rejette la demande de provision sur salaire présentée par M. Alguacil pour la période du 13 au 27 novembre 1997. 

M. Carmouse contre M. Alguacil.

président: M. Célineau-Larrivet. - Rapporteur: Mme Trassoudaine-Verger. - Avocat général * M. Kehrig.

   

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