Jurisprudence et législation

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  Nullité du licenciement et paiement d'un préavis non effectué

 Le licenciement d'un salarié intervenu en raison de son état de santé en l'absence d'une inaptitude constatée par le médecin du travail est nul au vu de l'article L-122-45.

 Dans ce cas là, nonobstant la volonté du salarié de demander sa réintégration, la logique indemnitaire va prévaloir.

 Dans un arrêt du 5 juin 2001, la cour de cassation considère que le versement de l'indemnité de préavis est automatique même si le salarié n'est pas en état physique de l'effectuer. 

Ce versement automatique n'intervient qu'en cas de nullité. 

Il faut rappeler que si le médecin du travail a été régulièrement saisi et qu'il a donné un avis d'inaptitude, le licenciement qui interviendrait ensuite ne serait pas frappé de nullité. Il ne pourra être attaqué que sur la notion de cause réelle et sérieuse (cass. soc. 6 février 2001)  

Vu l'article L. 122-8 du code du travail; 

Attendu que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir déclaré nul le licenciement, a retenu que le salarié, qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie au moment du licenciement et n'était donc pas en mesure d'exécuter un préavis, ne pouvait prétendre à cette indemnité; 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé 

Par ces motifs: Casse et annule 

(Cass. sac-, 5 juin 2001N° 99-41.186 P+F)

L'indemnité compensatrice est due même si le salarié n'est pas en mesure d’exécuter le préavis.

 CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.

Licenciement. - Indemnités. – Délai-congé. - Inaptitude au travail. - Inaptitude consécutive à la maladie. - Inaptitude à l'emploi précédemment occupé. Effet.

 Le salarié licencié, dont 1’inaptitude physique a été provoquée par une maladie ou un accident d'origine non professionnelle le rendant inapte, pendant la durée du préavis, à tenir l'emploi qu'il occupait précédemment, ne peut, faute de pouvoir l'exécuter prétendre à aucune indemnité au titre de ce préavis. 

Attendu, cependant, que le salarié licencié, dont l'inaptitude physique a été provoquée par une maladie ou un accident  d'origine non professionnelle le rendant inapte, pendant la durée du préavis, à tenir l'emploi qu'il occupait précédemment, ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS:  CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar, remet, en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. 

6 février 2001.

   

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