Jurisprudence et législation |
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Inaptitude, manquement dans l'obligation de reclassement et droit à l'emploi Droit à l'emploi nous paraît être la conclusion de cet arrêt du 6 février 2001. Un salarié est déclaré inapte suite à un arrêt maladie, l'employeur sur qui pèse une obligation de reclassement lui propose un emploi à temps partiel de caractère administratif (le salarié était chauffeur de car). Il refuse et se retrouve licencié. La cour de cassation considère, qu'en vertu de l'article L-122-24-4 du code du travail, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en n'adressant à son salarié qu'une proposition imprécise de reclassement en ne lui offrant qu'un emploi à temps partiel sans aucune indications sur la structure de l'effectif, la nature des postes existant dans l'entreprise ainsi que sur les possibilités de mutation ou transformation des postes de travail (cass.soc. du 6 février 2001). Encore sur l'obligation de reclassement
Même si le médecin du travail a constaté
l'inaptitude à tout poste (cass.soc. 12 juillet 2000) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION. Maladie du salarié. - Inaptitude au travail. - Article L. 122-24-4 du Code du travail. - Application. - Proposition d'un emploi adapté. - Obligation de l'employeur. - Manquement. A pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel qui a constaté que l'intéressé avait adressé à un salarié déclaré inapte par le médecin du Travail une proposition imprécise de reclassement, ne lui avait finalement offert qu'un emploi à temps très partiel et ne lui avait donné aucune indication sur la structure de son effectif la nature des postes existant dans l'entreprise, ainsi que sur les possibilités de mutations ou de transformations de postes de travail. 6 février 2001. Cassation partielle. Attendu que M Bindler salarié de la société Martinken comme conducteur d'autocar depuis le 19 janvier 1968, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 15 juin [992; qu'ayant été déclaré inapte le 8 mars 1993 par le médecin du Travail, au poste de conducteur d'autocar et son permis de conduire « transport en commun » ayant été annulé par la préfecture pour raison médicale, le salarié s'est vu proposer par l'employeur un emploi administratif à temps partiel dans l'entreprise de trois heures par jour, avec maintien du taux horaire et de l'ancienneté acquise ; qu'ayant refusé cette proposition, il a été licencié, le 31 août 1993, pour inaptitude à la conduite ; que M. Bindler a saisi la juridiction prud'homale, en vue de voir juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités. Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ; Et sur le deuxième moyen Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'il appartient au juge de caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement résultant de l'article L. 122-24-4 du Code du travail qui constitue une obligation de moyen et non de résultat ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations et constatations de l'arrêt attaqué que la société Martinken a proposé un contrat de travail à temps partiel à M. Bindler, seul poste disponible et compatible avec ses capacités professionnelles et physiques ; que cette seule constatation suffit à établir que la société Martinken a rempli son obligation de reclassement: que le fait que cette proposition soit selon l'arrêt attaqué, trop éloignée de l'emploi occupé précédemment ne saurait affecter le bien-fondé et la réalité de cette proposition, l'employeur n'étant pas tenu de proposer au salarié un poste de même niveau ni comportant la même rémunération : qu'il n'appartient pas aux juges du fond d'apprécier le caractère acceptable ou non de l'offre de reclassement présentée, l'employeur étant tenu simplement de proposer un reclassement dans un poste disponible et compatible avec les capacités du salarié ; que l'arrêt attaqué n'a pas relevé l'existence d'un poste disponible et compatible avec les capacités du salarié déclaré inapte ; que la structure de la société Martinken telle que présentée par un organigramme produit ne permettait pas à cette dernière de créer un autre poste de travail que celui proposé à M. Bindler; qu'en toute hypothèse, sauf preuve d'un détournement de pouvoir, l'employeur est seul juge de l'opportunité des mesures touchant à l'organisation au sein de son entreprise et qu'il ne saurait être tenu de créer un poste ou de former une personne à un Poste pour lequel il n'a pas d'utilité et qui ne saurait s'intégrer dans son organisation ; qu'en statuant dans le sens contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les dispositions de l'article L. 122-24.4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Martinken avait adressé au salarié une proposition imprécise de reclassement, ne lui avait finalement offert qu'un emploi à temps très partiel, qu'elle n'avait donné aucune indication sur la structure de son effectif, la nature des postes existant dans l'entreprise, ainsi que sur les possibilités de mutations ou de transformations de postes de travail, a pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Société Autocars Martinken contre M. Bindler. Président.- M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. - Rapporteur: N1. Liffran. - Avocat général: M. Kehrig. A RAPPROCHER: Soc, 22 octobre 1996, Bull. l996 (cassation partielle). |