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Le salarié qui ne demande pas sa réintégration consécutive à la nullité de son licenciement ne peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, laquelle ne peut être inférieure à l'indemnité de l'article L. 122-14-4 du Code du travail Référence: Cass. soc., 4 juill. 2001, Lefur c/ SARL VGD, arrêt n° 3336 F-D Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié. Attendu que. le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réintégration en raison de la nullité de son licenciement, de sa demande de dommages intérêts sur le fondement des articles L. 12232-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, de sa demande de dommages intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen: 1° qu'il résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail suspendu pour accident du travail que s'il justifie d'une faute grave ou d'une impossibilité pour un motif non lié à l'accident de maintenir le contrat; que la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; qu'il n'est pas contesté, ainsi que le relève la Cour d'appel, que l'employeur ne peut pas justifier d'une faute grave à l'encontre de M. Lefur, celui-ci ayant par ailleurs perçu une indemnité de préavis, ni d'une impossibilité de maintenir le contrat; que le licenciement est donc nul, que la nullité d'un tel licenciement est acquise dès lors que 1e salarié a adressé sans discontinuer des arrêts de travail, qu'il n'est pas contesté que le salarié a adressé sans discontinuer des arrêts de travail pour une période allant du 13 mars 1996 au 24 février 1997, pendant laquelle son contrat suspendu de ce fait a été résilié par l'employeur; qu'il est de jurisprudence constante que la nullité du licenciement en raison de la suspension du contrat de travail pour accident du travail ouvre droit, à l'unique condition que le salarié la demande, à la réintégration dans l'entreprise; qu'il n'est pas contesté que cette demande a été formulée à titre principal par le salarié; que, dès lors, en refusant de prononcer cette réintégration en retenant qu'il ressortait des discussions des parties que M. Lefur n'avait pas l'intention de réintégrer l'entreprise en raison de problèmes d'ordre familial sans expliquer en quoi l'employeur était dans l'impossibilité de reprendre le salarié à son service, la Cour d'appel s'est contredite dans ses motifs, n'a pas motivé sa décision et a violé les articles L. 122-32-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; 2° qu'il résulte des articles L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L.122-32-7 du Code du travail et 1142 du Code civil qu'à l'issue de la suspension. du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur doit restituer au salarié son emploi ou un emploi similaire, ou, si le salarié est déclaré inapte à occuper un tel emploi, lui proposer un reclassement; qu'il est de jurisprudence constante que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue; qu'il est de jurisprudence constante que la nullité qui frappe la résiliation du contrat ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'offrir au salarié. un emploi à l'issue de cette période; qu'elle justifie à défaut de réintégration la condamnation de l'employeur sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail; qu'il résulte de l'article 1142 du Code civil que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur; que, dès lors, en rejetant la demande de M. Lefur en dommages intérêts au titre des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail au motif qu'ils ne s'appliquaient pas en l'espèce, sans avoir prononcé sa réintégration, et sans expliquer en quoi le préjudice du salarié n'était pas caractérisé ou en quoi l'employeur n'avait pas manqué à son obligation légale, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés; 3° qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que dans les entreprises de onze salariés, en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur doit verser au salarié licencié une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire, qu'il résulte de la jurisprudence constante que par exception aux dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 de ce Code s'appliquent dans les entreprises de moins de onze salariés dès lors que le salarié n'a pas été averti au cours de la procédure de son droit de se faire assister; qu'il n'est pas discuté que M. Lefur a été licencié sans aucun autre motif que ses absences à raison de son accident du travail; que, dès lors, il a été licencié sans cause réelle et sérieuse; qu'il n'est pas discuté non plus qu'aucune procédure de licenciement n'a été respectée et que donc, le salarié doit pouvoir bénéficier, par exception à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, des dispositions de l'article L. 122-14-4 de ce Code; qu'en conséquence, en rejetant sans aucune explication la demande subsidiaire de M. Lefur de se voir attribuer une indemnité équivalente à six mois de salaires pour licenciement injustifié tout en refusant de le réintégrer, sans rechercher si son licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et sans discuter les prétentions du salarié, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision, n'a pas répondu aux conclusions du salarié et a violé les articles L.122-14-4, L.12214-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel a constaté qu'il ressortait des explications des parties que les discussions familiales les opposant excluaient que M. Lefur ait eu l'intention de réintégrer l'entreprise; Attendu, ensuite, que la Cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs contenus pour le surplus dans le moyen, que le salarié victime d'un licenciement nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et qui ne peut être réintégré, ne peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, mais à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement; Et attendu, enfin, que si cette indemnité doit être au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il résulte de l'arrêt confirmatif que la somme allouée à ce titre au salarié a été fixée par les premiers juges à six mois de salaire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, Par ces motifs: Rejette. NOTE: Pendant la période de suspension du contrat, le licenciement du salarié est en principe nul (C. trav art. L. 122-32-2) et emporte à son profit un droit à réintégration (Cass. soc., 25 févr. 1998: TPS 1998, comm. n° 151). Il s'agit là d'une faculté offerte au salarié et non une obligation puisqu'il peut préférer une exécution par équivalent. Dans ce cas la Cour de cassation apporte ici une précision importante en précisant que l'indemnité ne saurait être inférieure à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Mots-clés: Suspension du contrat - licenciement - Nullité - Réparation Juris-Classeur: Travail Traité, Fascicule 28-22 |