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Mise a jour le22/05/2004 |
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Droit à l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L 122 32 6 pour un salarié dont l’inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle quelle que soit le moment ou elle est constatée même si le salarié n’est plus pris en charge au titre de l’A.T. ou de la M.P. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement- C'est à bon droit qu'une Cour d'appel condamne un employeur à payer l'indemnité compensatrice prévue par l'article L-122-32-6 du Code du travail à un salarié d'abord victime d'un accident du travail, puis pris en charge, deux ans et demi plus tard, au titre de la maladie et enfin licencié pour inaptitude, le médecin du travail ayant constaté, au terme de cette deuxième période de suspension, que l'inaptitude de l'intéressé était consécutive à l'arrêt de travail dont il avait été victime en premier lieu- (Cass. soc. 8 mars 2000, n° 98-40-799 D.) Une dépression nerveuse admise comme accident du travail Lorsqu'une dépression nerveuse apparaît soudainement et qu'elle peut être reliée à un problème professionnel, elle peut être reconnue comme un accident du travail. Les faits Un salarié a grimpé petit à petit les échelons dans son entreprise : de simple employé, il est devenu « chef de poste », emploi pour lequel il a toujours été bien noté- Jusqu'au 7 janvier 2000: ce jour-là, il s'est rendu à son entretien annuel d'évaluation où il a dû faire face à une avalanche de reproches aussi brutale qu'inattendue- Il s'est entendu dire qu'il ne s'imposait pas techniquement face à son équipe, qu'il n'en était pas le meneur, qu'il n'arrivait pas à « faire faire », qu'il avait des difficultés de gestion de ses collaborateurs et, en dernier lieu, qu'il manquait de fiabilité. Compte tenu de ce bilan pitoyable, on lui retire son équipe et on l'affecte au remplacement des chefs de poste absents, décision qu'il analyse comme une sanction. Selon les termes employés par son avocat, notre chef de poste sort de l'entretien « moralement blessé, humilié, abattu, triste, fuyant, démoli, traumatisé ». Le lendemain, il revient travailler, toujours dans le même état, puis est mis en arrêt de travail le 9 janvier. Le certificat médical indique qu'il est atteint d'une « douleur morale gravissime entraînant une dépression nerveuse invalidante et traumatisante avec atteinte profonde de la personnalité et déstabilisation spirituelle après entretien négatif avec son chef de service immédiat ».
Les demandes et argumentations Tirant les conclusions de son diagnostic, le médecin délivre un certificat d'accident du travail- La caisse procède à une enquête- Le supérieur hiérarchique reconnaît qu'il avait bien pensé que l'intéressé aurait, à l'issue de l'entretien, un passage à vide mais rien de plus- Une expertise technique s'impose elle est confiée à un professeur renommé qui constate la nécessité d'une prise en charge psychiatrique, relève l'absence d'antécédents, estime qu'il est tout à fait admissible que le traumatisme psychique ait été responsable du déclenchement d'un état dépressif réactionnel. Pour lui, il ne fait pas de doute que l'état du patient est la conséquence directe, certaine et exclusive de l'entretien- Contestant ce diagnostic, la caisse relève que l'entretien s'est déroulé sans échanges de coups ni d'insultes et sans pressions inacceptables sur le salarié- Elle rappelle que l'accident du travail se caractérise par des lésions physiques apparues brutalement au temps et au lieu de travail. Or que, voit-on ici ? Pas de lésion physique mais une douleur morale alléguée par le demandeur qui, de la sorte, se constitue une preuve à lui-même car les praticiens interrogés se bornent à reprendre ses propos. La cour d'appel conclut à l'accident du travail malgré les objections de la caisse,
La décision, son analyse et sa portée N'ayant pas été entendue en appel, la caisse porte l'affaire devant la Cour de cassation. Pour commencer, la Cour de cassation se permet un rappel : « les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou a l'occasion du travail »- Premier message, donc, de la deuxième chambre civile : il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle sorte de son rôle, elle est là pour juger l'arrêt, pas le fonds de l'affaire Les Hauts Magistrats ajoutent ensuite que le salarié ayant été atteint d'une dépression nerveuse soudaine en raison de son travail, il a bien été victime d'un accident du travail- Ce faisant, ils viennent de mettre un terme à une jurisprudence vieille de plus de trente ans selon laquelle l'accident du travail suppose une lésion corporelle : « Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle » (Cass. soc., 24 avr- 1969, n° 68-10.090).
Ils confortent, par ailleurs, la jurisprudence tendant à réduire de plus en plus le fossé qui, autrefois, séparait l'accident du travail de la maladie professionnelle.
Accident du travail ou maladie professionnelle ; l'enjeu de la distinction Récemment encore, les choses étaient plus carrées. L'accident du travail se différenciait clairement de la maladie professionnelle par trois critères : la soudaineté, une lésion corporelle et un fait lié au travail. De son côté, la maladie professionnelle se caractérisait par un phénomène plus ou moins lent, la pathologie étant « présumée » d'origine professionnelle dès lors qu'elle était inscrite à l'un des tableaux des maladies professionnelles- Cette frontière, qui avait le mérite de la clarté disparaît peu à peu, tant on a peur de voir une maladie trouvant son origine dans le travail échapper à l'indemnisation du risque professionnel. Depuis dix ans déjà, la loi permet la reconnaissance des maladies professionnelles « hors tableau » lorsqu'il est établi que l'affection dont est atteint le salarié est essentiellement et directement causée par le travail et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux qui a été rabaissé à 25 % par un décret du 18 avril 2002- Maintenant que ce taux est vraiment bas, on peut penser que les tentatives de faire reconnaître une maladie comme un accident du travail présenteront moins d'intérêt. Mais avant ce décret, il était de 66,66 % c'est pourquoi les salariés dont l'incapacité n'était pas importante à ce point tentaient leur chance du côté de l'accident du travail. C'est ainsi que le 2 avril 2003, on a pu voir la chambre sociale de la Cour de cassation, réunie en formation plénière, qualifier une sclérose en plaques d'accident du travail- Cette maladie, le salarié l'avait contractée à la suite d'un vaccin contre l'hépatite B, qu'il était légalement obligé de se faire administrer pour pouvoir exercer le métier de veilleur de nuit dans un établissement accueillant des adultes handicapés- La cour d'appel avait refusé d'y voir un accident du travail ; ce qui la tracassait c'est que, justement, il n'y avait pas « d'événement accidentel ». Aucun « accident » à proprement parler ne s'était produit lors de la vaccination-.- S'en tenant au fait qu'on pouvait établir une relation immédiate de cause à effet entre la maladie et le vaccin et sachant que celui-ci avait été imposé par l'employeur, la Cour de cassation conclut à l'accident du travail (Cass- soc-, 2 avr. 2003, n° 00-21.768, JSL 27 mai 2003, n° 124-5). Elle avait déjà, en formation restreinte, rendu un arrêt analogue, toujours à propos des conséquences d'un vaccin contre l'hépatite B (Cass- soc., 13 févr- 2003, n° 01-20.972).
La disparition progressive de la lésion corporelle Par ailleurs, et toujours suivant la même idée d'assurer la couverture du risque professionnel aux personnes dont l'état de santé est altéré par l'effet de leur travail ou de leurs conditions de travail, on a vu à la fois les caisses de sécurité sociale et les juridictions du fond étendre la notion de lésion corporelle aux traumatismes psychologiques- Ainsi la sécurité sociale reconnaît-elle la qualité d'accident du travail aux traumatismes psychologiques consécutifs à une attaque à main armée (Circ. CNAMTS DGR, n° 82-1329, 2 août 1982, Bull- Jur. Ucanss 82-36)- De même, les juridictions du fond admettent de traiter comme accident du travail les malaises provenant de chocs émotionnels dus à des faits avérés de harcèlement moral (CA Versailles, 20 mars 2000, LPS 2003 n° 1915). La présente décision de la Cour de cassation n'est donc pas totalement une surprise mais il n'en reste pas moins qu'elle est porteuse d'abus si l'on n'y prend garde-
La soudaineté, seul critère de différenciation Les juristes des caisses comme des entreprises cherchent aujourd'hui de nouveaux points de repère On ne peut tout de même pas considérer que la dépression nerveuse va constituer un accident du travail pour peu que le salarié puisse la rattacher à un mal-être dans son entreprise Ce n'est ni sérieux ni économiquement acceptable. Au vu des trois affaires qui ont changé la face des choses, les deux cas de vaccin et ce dernier cas visant une dépression nerveuse, il semble qu'on puisse garder la soudaineté comme critère : il faut, pour que l'on puisse parler d'accident du travail, que le début de la pathologie puisse être précisément daté par un événement survenu aux lieu et temps de travail- C'est d'ailleurs ce que continuent à juger les juridictions du fond (CA Versailles 20 mai 2003, affaire Liard). La balle est maintenant dans le camp des médecins : seront-ils souvent en mesure de dater le début d'une dépression nerveuse comme ce fut le cas dans l'affaire ici commentée ? Rien n'est moins sûr... Marie Hautefort Jurisprudence Sociale Lamy – N° 130 - 19 septembre 2003
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