Le médecin du travail face à l'inaptitude
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I -    Aspects réglementaires et éthiques

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II -   Rôle du médecin du travail, et ses obligations

bullet III -  Obligations de l'employeur
bullet IV -  Visites réglementaire en médecine du travail
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V -    Détermination de l'avis d'aptitude

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VI -   Contestation de l'avis du médecin du travail

bullet          Dossier d'étude des médecins du travail de la LOIRE

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  • I -  ASPECTS RÉGLEMENTAIRE ET ÉTHIQUE

    • - Principe de non discrimination 

Article L 122-45 du Code du travail

" Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.... "

  • II - RÔLE DU MÉDECIN DU TRAVAIL ET SES OBLIGATIONS

Rôle défini à l’article L 241-2 du Code du travail

" ... médecins du travail dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion, et l’état de santé des travailleurs. "

 Article L 241-10-1 du Code du travail

" Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs. "

 Le médecin du travail est soumis au Code de déontologie comme tout docteur en médecine : article 75 du Code de déontologie médicale :

" Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat n’enlève rien à l’indépendance de ses décisions.... Il doit toujours agir en priorité dans l’intérêt de la santé des personnes qu’il examine et dans l’intérêt de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités dont il est responsable. "

w Le but du certificat d’aptitude est donc de préserver la santé du travailleur (nécessité d’une relation de confiance entre le salarié et le médecin du travail).

 Cas particulier de l’aptitude à des postes de sécurité (ex : conduite d’engins) ou dans certains cas, l’avis se prendra au détriment du salarié, contre son intérêt immédiat pour préserver la santé des autres ; dans ce cas, position d’expert du médecin du travail.

 Idem avec le problème du dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage (ex : affection contagieuse).

  • III - OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Article L 241-10-1 du Code du travail

L’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

H Article L 122-24-4 du Code du travail : règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi (loi du 31/12/1992)

" A l’issue de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date d’examen médical de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Les dispositions prévues à l’alinéa précédent s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. "

Article L 122-32-5 : idem, après accident du travail ou maladie professionnelle.

Même rédaction avec quelques éléments en plus :

- L’employeur doit proposer un autre poste, après avis des délégués du personnel ;

- S’il ne peut proposer un autre emploi, il est tenu de faire connaître par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement ;

  • L’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.

 

  • IV - VISITES RÉGLEMENTAIRES EN MÉDECINE DU TRAVAIL

Visites réglementaires en médecine du travail à l’issue desquelles peut être posé un avis d’aptitude ou d’inaptitude.

A l’embauchage - article R 241-48.

" L’examen médical a pour but :

  • de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

  • de s’assurer qu’il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d’établissement envisage de l’affecter ;

  • de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;

lors de la visite périodique (en général annuelle) ou de la demande du salarié : article R 241-49 ;

lors des visites résultant de la surveillance médicale spéciale : article R 241-50 ; ceci concerne certains travaux ou risques prévus par arrêtés et certaines catégories de salariés : migrants, femmes enceintes, handicapés, moins de 18 ans... ;

lors des visites de reprise : article R 241-51 ; après maladie (arrêt supérieur à 21 jours), après accident du travail ou maladie professionnelle (arrêt d’au moins 8 jours), après congé maternité, après absences répétées pour raison de santé. "

Remarque

La visite préalable à la reprise, à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil, prévue pour faciliter la recherche de solutions quand une modification de l’aptitude est prévisible, ne peut pas tenir lieu de visite de reprise.

  • V - DÉTERMINATION DE L’AVIS  D’APTITUDE

Elle nécessite :
- Un examen médical.
-2 visites sont prévues en cas d’inaptitude, à 2 semaines d’intervalle, sauf danger immédiat pour le salarié.

  • Des examens complémentaires : prise de sang, radiographies, avis du médecin traitant, ou de spécialiste (notamment dans des consultations hospitalières de pathologie professionnelle).
  • La connaissance du poste de travail et des conditions de travail dans l’entreprise.

Le médecin du travail seul est habilité à donner un avis d’aptitude ou d’inaptitude (quelque soit l’avis du médecin traitant ou du spécialiste).

CONCLUSIONS

Le médecin du travail doit formuler par écrit ses conclusions sur l’aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise.

En cas d’inaptitude (partielle, totale, temporaire, définitif), il doit valoriser les capacités restantes du salarié et faire des propositions précises et écrites de reclassement.
Il travaille en collaboration avec les autres partenaires du maintien dans l’emploi :

  • médecin traitant - consultations de pathologie professionnelle,
  • COTOREP,
  • services de maintien dans l’emploi.

Dans certains cas, parfois douloureux, son avis sera différent de celui du médecin conseil de la CPAM : le médecin conseil (notamment lors d’une notification de reprise au travail) se prononce sur l’aptitude à reprendre un travail (en général) et le médecin du travail se prononce sur l’aptitude du salarié à reprendre son poste de travail.

D’où l’intérêt d’un signalement précoce quand un problème d’aptitude est prévisible, afin d’agir en amont.

  • VI - CONTESTATION DE L’AVIS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

prévue à l’article L 241-10-1 du Code du travail .

L’employeur ou le salarié peuvent saisir l’inspecteur du travail qui tranchera après avis du médecin inspecteur du travail.

La contestation ne peut porter que sur l’état de santé ou la nature des postes que le salarié peut occuper.

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