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| Il est de la
responsabilité des élus et mandatés de veiller à ce que chaque construction, neuve ou
ancienne, respecte des normes de sécurité et daccessibilité. Chaque fois quil y a modification, transformation de production, aménagement ou construction de locaux, nous devons veiller à ce que soient expressément indiquées dans le "Cahier des Charges" des constructeurs, des fabricants de machines et plus largement des entreprises concernées, les normes de sécurité, dhygiène et bien entendu daccessibilité, de façon que chaque réalisation réponde à ces exigences. Linsertion ou la réinsertion dans lemploi dune personne handicapée, peut nécessiter dautres aménagements que celui du poste de travail. Cest ainsi quun salarié atteint dun handicap moteur et se présentant à lentreprise en fauteuil roulant, peut se trouver dans limpossibilité de rejoindre son poste, sil est affronté à des marches descalier, ou, dans ses déplacements en véhicule automobile, si le parking est trop éloigné de laccès à son lieu de travail. Il peut en être de même pour le cheminement vers le poste de travail. En ce qui concerne les dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées, un arrêté du 27 Juin 1994 (J.O. 16 Juillet 1994), en application de larticle R 235-3-18 du code du travail, stipule dans son article 5 : "Tout parc de stationnement automobiles intérieur ou extérieur dépendant dun lieu de travail dont leffectif est égal ou supérieur à 20 personnes doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage par la signalisation appropriée" (symbole international daccessibilité : personne assise dans un fauteuil roulant vue de profil). Le nombre doit être, au minimum dune place aménagée par tranche de 50 places de stationnement ou fraction de 50 places. LAGEFIPH peut être sollicitée pour ladaptation des lieux de travail, afin dassurer laccès aux personnes handicapées et faciliter leurs conditions de vie et de travail dans lentreprise. Elle peut prendre éventuellement en charge létude des moyens techniques et organisationnels à mettre en uvre, et la réalisation des travaux dadaptation aux différentes déficiences, quelles soient de nature motrice, visuelle, auditive, du site de lentreprise, des espaces de travail, des locaux dusage général (sanitaires, restaurant, comité dentreprise...) Tout comme pour létude et laménagement des postes, laccessibilité des lieux de travail est réalisée en collaboration avec le CE et le CHSCT. Accessibilité des lieux de travail
DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES EN VIGUEUR On entend par lieux de travail :
DÉCRETS ANTÉRIEURS A LA LOI DE JUILLET 1991 La loi n°91.663 du 13 juillet 1991 (J.O. du 19 juillet 1991) a permis détendre lobligation daccessibilité aux lieux de travail, tels que définis ci-dessus. Avant lentrée en vigueur de cette disposition, les règles daccessibilité ne sappliquaient quaux parties sanitaires des locaux (cest-à-dire : les lavabos, les vestiaires, les douches et les cabinets daisances), conformément aux textes suivants : 1°- Larticle R.232.2.6 du code du travail (introduit par le décret n°87.809 du 1er octobre 1987). Il est en vigueur depuis le 1er octobre 1990 et concerne tous les locaux de travail. 2°- Larticle R.235.13 du même code (introduit par le décret n°88.930 du 20 septembre 1988). Il détermine le nombre de cabinets daisances et de lavabos qui doivent être conçus, accessibles ou adaptables en fonction du nombre total de ces équipements. Soit un cabinet daisances adapté si létablissement en compte 10 et un cabinet daisances adaptable si létablissement en compte moins de 10. Toutes les constructions qui font lobjet dune demande de permis de construire, déposée à partir du 1er janvier 1989, sont soumises à cette disposition. Il en est de même pour les constructions qui ne font pas lobjet de permis de construire mais dont les travaux ont démarré après le 1er janvier 89. NOUVELLES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES Larticle R.235.3.18 du code du travail (introduit par Larticle 2 du décret n° 92.332 du 31 mars 1992) est pris en application de larticle 1er de la loi du 13 juillet 1991 (codifié sous larticle L.111.7 du Code de la construction et de lhabitation). Il précise les dispositions que les maîtres douvrage doivent respecter, en matière daccessibilité, pour la création, la modification, lextension ou la transformation des locaux de travail. Seuls les bâtiments prévus pour recevoir un effectif supérieur ou égal à 20 salariés entrent dans le champ dapplication de ce texte, dans les conditions suivantes :
Dans tous les cas, les aménagements doivent être conformes aux règles techniques fixées par larrêté du 27 juin 1994 (J0 du 16 juillet 1994) pour permettre aux personnes handicapées daccéder à leur poste de travail et aux locaux annexes, dans des conditions satisfaisantes dautonomie. En revanche, laménagement des postes de travail doit être possible après lembauche du ou des travailleurs handicapés. Les règles techniques à mettre en uvre sont sensiblement les mêmes que celles applicables aux établissements et installations ouverts au public. Elles ont été élaborées sur la base dun fauteuil roulant standard occupé de 0,75 m x 1,25 m. Elles privilégient, notamment :
Il convient de préciser que les parties des locaux ouverts au public entrent dans le champ dapplication de la réglementation relevant des établissements recevant du public. Pour les bâtiments existants, des mesures particulières sont prévues (voir article 1er de larrêté du 27 juin 1994). Elles permettent de déroger aux règles daccessibilité en cas de difficultés techniques justifiées. Il appartient alors au directeur départemental du travail et de lemploi (ou au fonctionnaire assimilé) daccorder les éventuelles dérogations, après avis de la commission consultative de sécurité et daccessibilité. Par ailleurs, larticle R.421.5.2 du code de lurbanisme (introduit par larticle 5 du décret n°94.86 janvier 1994) indique les pièces que le pétitionnaire doit désormais joindre au dossier de permis de construire, à savoir :
A défaut de ces pièces, le dossier ne peut être instruit par les administrations compétentes. Les documents manquants doivent être réclamés au demandeur, conformément à larticle R.421.3 du Code de lUrbanisme. Toutefois, le non respect éventuel des règles daccessibilité, pour les constructions relevant dun lieu de travail, ne peut légalement entraîner le refus du permis de construire. Mais si les travaux ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, des sanctions sont toujours possibles. Larticle R.235.3.18 (complété par larrêté du 27 juin 1994) est en vigueur depuis le 16 janvier 1995. Enfin, la sécurité des travailleurs handicapés a motivé la publication dun autre texte réglementaire. Il sagit de larticle R.232.1.8. du code du travail (introduit par larticle 1er du décret 92.333 du 31 mars 1992-J0 du 1er avril 1992). Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 1996 et devra être mise en uvre par les chefs détablissements utilisateurs. Larticle 5.232.1.8. précise :
LIEUX DE TRAVAIL CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE LHABITATION (partie législative)
CODE DU TRAVAIL (partie réglementaire)
CODE DE LURBANISME
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