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Position de l'administration (ministère du travail) concernant la situation du salarié entre les deux examens prévus à l'article R 241-51-1

 

Ministère du travail
de l'emploi et de la formation professionnelle

Direction des relation du travail
Direction des conditions de travail et de la protection contre les risque du travail
Bureau CT3
Référence AG/LB N° 164/90

REPUBLIQUE FRANCAISE

23 JUILLET 1990

1 place de Fontenoy

75700   PARIS


Le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle

à

Monsieur le directeur régional du travail
et de l'emploi de Rhône-Alpes
cité administrative d'Etat de la Part dieu

 

  • OBJET : Application de l'article R 241-51-1 du code du travail
  • REF : Lettre du directeur départementale du travail et de l'emploi de Villeurbanne (1°secteur) du 31mai 1990

Par courrier cité en référence, M le directeur départemental du travail et de l'emploi de Villeurbanne a souhaité connaître la position de l'administration centrale en ce qui concerne la situation du salarié entre les deux examens médicaux prévus à l'article  R 241-51-1 du code du travail.

En effet ce texte prévoit notamment que sauf dans le cas ou le maintien du salariés à son poste de travail entraîne un danger  immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés se deux semaines, accompagnés, le cas échéant des examens complémentaires mentionnés à l'article R 241 52

Comme l'a indiqué de manière très précise la circulaire DRT N°89/5 du 21 février 1989, il ressort de ces dispositions que le salarié ne peut être déclaré inapte lors du premier examen, que cette inaptitude soit totale ou partielle, définitive ou temporaire, tant que la procédure prévue n'est pas achevée.

Il n'y a donc pas suspension du contrat de travail, même si l'employeur estime qu'il ne peut confier un poste au salarié. Par suite, celui-ci doit être rémunéré durant cette période d'attente.

De même, la circulaire en question précise que cette procédure ne fait pas obstacle à l'application de l'article R 241-57 qui prévoit l'établissement d'une fiche d'aptitude à l'issue de chaque examen médical. En l'espèce le premier des deux examens prévus donnera très généralement lieu à la délivrance d'une fiche mentionnant soit une aptitude temporaire soit une aptitude avec réserves.

J’observe que les dispositions fixées à l'article  R 241-51-1  en raison des garanties qu'elle apporte au salarié sur une éventuelle décision d'inaptitude médicale, lourde de conséquences pour son emploi me paraissent devoir être strictement respectées sauf bien évidemment dans le cas prévu réglementairement ou le maintien au poste entraînerait un danger pour la santé du salarié ou celle des tiers, ce danger devant être, au demeurant "immédiat"

Naturellement, comme le rappelle d’ailleurs la circulaire précitée, un accord entre les parties ou l’acceptation par le chef d’entreprise d’un changement temporaire ou définitif du poste de travail du salarié concerné ou d’une adaptation du poste de travail aux nouvelles aptitudes de ce travailleur, peut apporter une solution immédiat au problème posé.

Le sous-directeur des conditions de travail

François BRUN

 

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