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Le
licenciement pour inaptitude dépend d'une procédure
très précise
En
effet le licenciement pour inaptitude ne peut être prononcé que si le
salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, après 2 examens
médicaux espacés de 2 semaines, et s'il y a impossibilité de
reclassement dans l'entreprise, ou si le salarié refuse le poste de
reclassement qui lui est proposé.
La
procédure dépend pour l'essentiel de l'article
L 122 24 4
Cette procédure commence par
la visite de reprise
ou dans le cadre d'une visite obligatoire de médecine du travail (sauf
visite de pré-reprise qui ne donne pas lieu a un document officiel
celle-ci aillant lieu pendant l'arrêt de travail)
La visite de
reprise est obligatoire après un Arrêt de 8 jours en accident du
travail et de 3 semaines en maladie cette visite doit impérativement
avoir lieu au plus tard dans les huit jours suivant la reprise.
Cette première
visite ne peut donner lieu sauf risque grave a une décision d'inaptitude
c'est pourquoi l'article 122 24 4 prévoit impérativement
une deuxième
visite
du médecin du
travail espacée d'au moins deux semaines pour prendre une décision.
L’employeur dispose donc
d'un délais d'un mois maximum
a la suite de la
seconde visite du médecin du travail pour rechercher une solution
adapter a votre état de santé et vous reclasser ou s'il ne trouve pas de
solution, engager dans ce délais d'un mois la procédure de licenciement.
A
défaut de décision de l'employeur dans ce délai d'un mois celui ci est
dans l'obligation de reprendre le règlement du salaire
La procédure de
licenciement pour inaptitude comporte
un entretien préalable,
suivi
d'une lettre de licenciement
précisant le motif de celui-ci, et la
remise des documents
liés
à la fin du contrat, c'est-à-dire :
-
la dernière fiche de paie
-
l'attestation destinée aux Assedic,
-
le solde de tout compte,
-
le certificat de travail.
la
procédure de licenciement et le délais a respecter
Une ordonnance du 24 juin 2004
a modifié les
règles applicables aux délais à respecter en matière de licenciement
:
-
L'entretien
préalable au licenciement :
Désormais, que l'entreprise soit ou non pourvue de
représentants du personnel, un délai de cinq jours ouvrables doit être
respecté entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement
et le déroulement de l'entretien lui-même. Ce délai de cinq jours
ouvrables court à compter de la présentation de la lettre de
convocation reçue en recommandé ou de sa remise en main propre.
Auparavant, ce délai de 5 jours ouvrables ne s'appliquait qu'aux
entreprises dépourvues de représentants du personnel. Les autres
entreprises devaient seulement respecter un délai suffisant,
permettant au salarié de préparer sa défense… En général, le juge
considérait qu'un délai de deux ou trois jours était suffisant !
-
La
notification du licenciement pour motif personnel :
Lorsque l'employeur persiste dans sa décision de
licencier le salarié, il doit désormais attendre un délai de 2 jours
ouvrables après la date de l'entretien pour notifier la lettre de
licenciement au salarié. Auparavant, ce délai était fixé à un jour
franc
Source : Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la
simplification du droit dans les domaines du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle, disponible sur
www.legifrance.gouv.fr
Le refus de fournir les documents liés à la fin du contrat,
c'est-à-dire la
dernière fiche de paie l'attestation destinée aux Assedic, le solde de tout compte,
et le certificat de travail
est une faute que les conseils de prud'hommes sanctionnent plus
sévèrement
comme le rappelle le journal
Entreprise et carrières dans son édition de février 2004 a propos de
la décision du conseil de prud'hommes de
Thionville.
"Le
26 janvier dernier le conseil des prud'hommes de Thionville a condamné
la société de
nettoyage à verser un million
d'euros à l'une de ses employées.
Cette entreprise ne lui avait
pas fourni son attestation
Assedic après qu'elle ait été
licenciée, le 30 mars 2002.
Ce n'était pourtant pas faute
d'avoir été sommée de le
faire. En effet, les prud'hommes
étaient intervenus, une
première fois, en juillet 2002,
pour obliger l'entreprise à communiquer le document sous peine d'une
astreinte provisoire de 100 euros par jour.
L'absence de réaction de l'employeur a contraint les conseillers à fixer, le 11 septembre 2002, une nouvelle astreinte provisoire de 500
euros par jour, puis une
autre, celle-ci définitive, de
10 000
euros pour cent jours.
Ce n'est que le 10 novembre dernier (2003) que l'entreprise
s'était décidée à fournir
l'attestation."
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables,
aucune
indemnité compensatrice de préavis,
en cas de maladie ordinaire ou d'accident autre qu'un accident du
travail, n'est due.
En revanche, l'indemnité de licenciement doit être versée au salarié qui
en remplit les conditions d'octroi.
Si le licenciement pour inaptitude intervient à la suite d'un accident
du travail ou de maladie professionnelle, le salarié a droit à une
indemnité spéciale de licenciement égale sauf dispositions
conventionnelles plus favorables au double de l'indemnité légale, ainsi
qu'à l'indemnité compensatrice de préavis.
Article
L 122-24-4
A l'issue des périodes de
suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un
accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à
reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de
lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des
conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il
formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes
dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi
précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles
que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un
délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du
travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à
l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à
l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de
travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également
en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le
médecin du travail
La
durée de préavis est doublé pour les travailleurs handicapés
vous vous
Article
L323-7
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 27 VII Journal Officiel du 12
février 2005)
En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en
application de l'article L. 122-6 est doublée pour les bénéficiaires de
la présente section, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour
effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai-congé.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les
règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail
ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d'une durée au moins
égale à trois mois.
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