Sommaire 2
Inaptitude et maintien

Mise a jour le22/05/2004

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 Paiement du salaire  avant et entre les deux arrêts de travail

L'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail au regard des indications du médecin du travail

 

Quand vous êtes en arrêt de travail (maladie ou AT ) votre contrat de travail et suspendu.
Cette suspension de votre contrat de travail prend fin avec la reprise du travail et vous êtes donc tenus de vous mettre a disposition de votre employeurs.

Dans tous les cas votre employeur doit s'assurer que vous êtes en capacité d'assumer votre activité professionnelle et si il a un doute de vous demander de passer une visite auprès de votre médecin du travail (celle-ci a lieu pendant le temps de travail et est rémunérer comme tel).

Cette visite est une obligation qui s'impose a l'employeur article R 241-51, après un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle d’au moins 8 jours, après congé maternité, après absences répétées pour raison de santé. et en maladie pour un arrêt supérieur à 21 jours.

Pour autant (beaucoup de salariés ne le savent pas) l'employeur et dans l'obligation de vous rémunérer pendant cette période ou le contrat de travail continue a s'exercer

Les tribunaux ont d'ailleurs explicitement conforter  cette position en précisant : que l'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail;

le ministère du travail de son côté a préciser au médecin du travail cette position a propos de l'article L 241 51 1
   "En effet ce texte prévoit notamment que sauf dans le cas ou le maintien du salariés à son poste de travail entraîne un danger  immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés se deux semaines, accompagnés, le cas échéant des examens complémentaires mentionnés à l'article R 241 52
Comme l'a indiqué de manière très précise la circulaire DRT N°89/5 du 21février 1989, il ressort de ces dispositions que le salarié ne peut être déclaré inapte lors du premier examen, que cette inaptitude soit totale ou partielle, définitive ou temporaire, tant que la procédure prévue n'est pas achevée.
Il n'y a donc pas suspension du contrat de travail, même si l'employeur estime qu'il ne peut confier un poste au salarié. Par suite, celui-ci doit être rémunéré durant cette période d'attente."

 
 
       
  • jurisprudence concernant la rémunération du salarié entre les deux visites (prévues à l'Art R 241.51)

Une salariée avait été déclarée apte sous réserve d'un travail assis, inapte aux travaux de ménage.

L'employeur estimant que les réserves émises par le Médecin du Travail étaient incompatibles avec les tâches que la salariée avait à accompli, avait décidé, en attendant la deuxième visite de mettre la salariée en congé payé, d'office.

La salariée conteste, saisit les tribunaux, et la Cour de Cassation approuve les juges sur le fond qui avait donné raison à la salariée en indiquant que l'employeur ne peut être dispensé de payer la rémunération des salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail.

La Cour de Cassation ajoute que la situation contraignante n'était pas caractérisée au vu de l'avis d'aptitude émis par le Médecin du Travail, assorti seulement de réserves.

Commentaire :

Première brèche dans le dispositif d'attente du salarié pour être reclassé et qui n'est pas rémunéré en l'absence de travail fourni par l'employeur.

L'employeur doit, entre deux visites, rechercher par tous moyens à reclasser le salarié. 

Cour de Cassation :

15 juillet 1998 – n° 96.40.768

"Mais attendu que l'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail ;

"Et attendu que la Cour d'appel, qui a constaté que, dans le cadre de la surveillance générale des salariés, le médecin du travail avait émis, pour la salariée, un avis d'aptitude à son poste de travail assorti seulement de certaines réserves, a pu décider qu'avant la seconde consultation du médecin du travail prévue par l'article R. 241-51- du Code du travail, la situation contraignante n'était pas caractérisée" (Cass. Soc., 15 juill. 1998, n° 96-40.768).

 

 Si le salarié se tient à disposition de l'employeur, celui-ci, s'il ne veut pas payer le salarie entre les deux visites, doit démontrer qu'une situation contraignante l'en empêche et la cour d'ajouter que le fait de voir figurer sur le premier avis une aptitude avec certaines réserves ne caractérise pas une situation contraignante.

 A la lecture de cet arrêt, il se dégage deux choses :

  • le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur
  • seule une situation contraignante peut entraîner le non versement du salaire

 Il sera donc recommandé au salarié dans cette situation d'écrire à son employeur pour lui signifier qu'il se tient à sa disposition.

 Quant à la situation contraignante, outre le cas évoqué dans l'arrêt du 15 juillet, ce sera à la jurisprudence d'en situer les contours. On peut penser que la rédaction du premier avis, la taille de l'entreprise, la place occupé par le salarié (OS – OP – Cadre), l'activité de l'entreprise, pourront être dans ce débat. 

On pourrait ajouter, sans que cela n'ait été évoqué dans la motivation de l'arrêt du 15 juillet que le fait de dire au salarié de se mettre en congé payé démontre une volonté de ne pas rechercher une piste même pendant cette courte période, d'autant que les dates et la prévenance du salarié en matière de prise de congé sont enfermées dans des délais prévus au code du travail.

En conclusion, au vu du faible contentieux sur ce problème particulier, on peut penser que les salariés s'accommodent d'une prise de congés, éventuellement d'un nouvel arrêt de travail durant cette période  ou ignorent encore trop souvent leurs droits;
Il serait temps qu'un ajout à la loi précise les choses, il en va des droits des salariés.

 

 

  • OBJET : Application de l'article R 241-51-1 du code du travail
  • REF : Lettre du directeur départementale du travail et de l'emploi de Villeurbanne (1°secteur) du 31mai 1990

Par courrier cité en référence, M le directeur départemental du travail et de l'emploi de Villeurbanne a souhaité connaître la position de l'administration centrale en ce qui concerne la situation du salarié entre les deux examens médicaux prévus à l'article  R 241-51-1 du code du travail.

En effet ce texte prévoit notamment que sauf dans le cas ou le maintien du salariés à son poste de travail entraîne un danger  immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés se deux semaines, accompagnés, le cas échéant des examens complémentaires mentionnés à l'article R 241 52

Comme l'a indiqué de manière très précise la circulaire DRT N°89/5 du 21février 1989, il ressort de ces dispositions que le salarié ne peut être déclaré inapte lors du premier examen, que cette inaptitude soit totale ou partielle, définitive ou temporaire, tant que la procédure prévue n'est pas achevée.

Il n'y a donc pas suspension du contrat de travail, même si l'employeur estime qu'il ne peut confier un poste au salarié. Par suite, celui-ci doit être rémunéré durant cette période d'attente.

De même, la circulaire en question précise que cette procédure ne fait pas obstacle à l'application de l'article R 241-57 qui prévoit l'établissement d'une fiche d'aptitude à l'issue de chaque examen médical. En l'espèce le premier des deux examens prévus donnera très généralement lieu à la délivrance d'une fiche mentionnant soit une aptitude temporaire soit une aptitude avec réserves.

J’observe que les dispositions fixées à l'article  R 241-51-1  en raison des garanties qu'elle apporte au salarié sur une éventuelle décision d'inaptitude médicale, lourde de conséquences pour son emploi me paraissent devoir être strictement respectées sauf bien évidemment dans le cas prévu réglementairement ou le maintien au poste entraînerait un danger pour la santé du salarié ou celle des tiers, ce danger devant être, au demeurant "immédiat"

Naturellement, comme le rappelle d’ailleurs la circulaire précitée, un accord entre les parties ou l’acceptation par le chef d’entreprise d’un changement temporaire ou définitif du poste de travail du salarié concerné ou d’une adaptation du poste de travail aux nouvelles aptitudes de ce travailleur, peut apporter une solution immédiat au problème posé.

Le sous-directeur des conditions de travail

François BRUN

 

 

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