Sommaire 2
Inaptitude et maintien

Mise a jour le22/05/2004

Retour : inaptitude et maintien                        Retour page d'accueil

Accident du travail et préavis

 
 
  • La rémunération du préavis suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle

 L 122-32-6

   La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ou par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions fixées pour bénéficier de cet accord.
   Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

   Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi nº 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

  • Refus d'un poste par un salariés déclaré inapte

Refus d’un poste pour un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail et conséquences sur l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale.

Un salarié avait refusé le poste d'employé de bureau proposé à titre de reclassement car il y avait modification de son lieu de travail et baisse de sa rémunération.

L'employeur l'avait licencié sans indemnité. La Cour de Cassation considère que ne peut être abusif le refus par un salarié du poste proposé en application de L. 122. 32.5, dès lors que la proposition entraîne une modification du contrat de travail, qu'ainsi l'indemnité spéciale de licenciement lui était due

Commentaire :

Cet arrêt soulève le problème de la proposition de reclassement avec baisse de rémunération et renvoie à d'autres décisions de la Cour de Cassation quant au caractère substantiel de la rémunération qui ne peut être réduite sans l'accord du salarié, ce qui induit que dans un tel cas de figure où un ou plusieurs éléments substantiels du contrat de travail sont susceptibles d'être modifiés, l'employeur devra respecter la procédure prévue, pour modifier un contrat de travail.

A tort a considéré la cour de cassation pour qui "ne peut être abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur en application de l’article L 122-32-5 du code du travail, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail"

( Cass soc, 15 juillet 1998 N° 95-45-362)

 

 

 

 

Retour : inaptitude et maintien                          Retour page d'accueil