
|
Le
C.S.R.P.S.T.H. du 4 février 2000 Retour à "la vie des organismes officiels" Retour Page d'accueil Source : Sous direction des personnes handicapées Rédaction : Avril 2003 |
| . |
| ACTIVITÉ PROTECTION
SOCIALE Montreuil, le 8 février 2000 CONSEIL SUPÉRIEUR DU RECLASSEMENT
PROFESSIONNEL La réunion est essentiellement réservée à lexamen pour avis de dispositions qui seront contenues dans une future loi DMOSS. Abrogation de larticle L.323-33 du Code du
travail et de larticle 175 Il sagit de la suppression du label garantissant que les produits sont fabriqués par des travailleurs handicapés. Modification de larticle L.362-2 du Code du travail peine de deux ans demprisonnement et amende de 60.000 Francs pour qui fait valoir ou donne à croire que les produits vendus sont fabriqués par des travailleurs handicapés, dispositions non applicables pour les Ateliers protégés, les CAT et les CDTD. Avis favorable de la CGT, car cela permettra de mettre fin à des abus. Modification de larticle L.323-8-1 du Code du travail. Il sagit dajouter aux accords dentreprise lobligation davoir un plan dembauche. Avis favorable de la CGT qui de plus a exigé que ce plan mené à une augmentation du taux demplois. Modification de larticle L.323-4 du Code du travail. Les contrats dinsertion comptés dans les bénéficiaires de la loi de 1987. Modification de larticle L.323-8 du Code du travail. Les stages en entreprise inclus dans les bénéficiaires de la loi de 1987. À souligner quils ne sont pas pris en compte dans leffectif pour le calcul du quota dembauche de personnes handicapées. Avis défavorable de la CGT
Abrogation dune phrase de larticle C.119-5 du Code du travail et des 2e et 5e alinéa de larticle L.323-16 du Code du travail. Il sagit de supprimer les aides de lÉtat pour les contrats dapprentissage au motif que lAGEFIPH prime ces contrats. Avis défavorable de la CGT
Cette disposition revient à un transfert de charge de lÉtat sur lAGEFIPH. Modification du dernier alinéa de larticle L.323-32 du Code du travail. " Les accessoires de salaire, déterminés sur la base de ce dernier, sont dus proportionnellement au rendement du salarié concerné. " Il sagit de réduire à néant une décision de la Cour de cassation (arrêt du 29 juin 1999) qui a décidé que la prime dancienneté prévue par les Conventions collectives est due aux travailleurs handicapés et quelle doit être calculée sur tout le salaire complément de rémunération comprise. Cela ouvre la porte à la fin de lapplication de toute la C.C. au Atelier protégé. La CGT proteste fortement contre ce projet, qui vise à maintenir les salaires des travailleurs handicapés au plus bas et notamment à ne jamais reconnaître leur qualification. Propositions daction
|
| . |