Confédération Générale du Travail
le guide CGT des COTOREP. Lintervention syndicale en COTOREP, un enjeu essentiel Mise
à jour avril 2000 |
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| Pourquoi ce guide ? |
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A loccasion des différentes journées nationales détudes et de formation syndicales organisées par la CGT, des participants ont exprimé leur volonté dy voir un peu plus clair dans les missions, le fonctionnement, les pratiques des COTOREP.
En effet, qui na jamais entendu les termes " inapte ",
" invalidité ", " incapacité ",
" catégorie ", " travailleur handicapé "
sans sinterroger sur leur signification ? Pour préserver, voire réintroduire, la démocratie dans le fonctionnement des COTOREP, il nous faut nous approprier les textes qui les fondent : |
la loi du 30 juin 1975 et ses décrets dapplication intégrés dans le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code de la famille, la note dorientation DE/DAS n° 94/30 du 14 août 1994. Il nous faut également connaître les dispositions particulières relatives à lemploi des personnes handicapées, au reclassement professionnel, à la formation professionnelle qui sont le prolongement des décisions des COTOREP. Du point de vue méthodologique, ce guide associe les textes législatifs, réglementaires, à de courtes synthèses et des commentaires du collectif confédéral " travail et handicap ". Après tout cela, il conviendra de définir les évolutions nécessaires de ces textes, du point de vue de la conquête de droits nouveaux et du renforcement de ceux qui existent pour les personnes handicapées, |
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Quest-ce que la COTOREP ? Les COTOREP ont été crées en application de la loi dorientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées : cest un lieu de décision unique pour des demandes diverses qui concernent tant lemploi et la formation que des aides sociales particulières. Ses missions, son organisation et son fonctionnementI.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L.330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal. |
Code du travail Article L.323-11 La création des COTOREP, instances départementales.
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Missions Cette commission est
compétente notamment pour : Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation; 4. Apprécier si l'état
ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation
aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue aux article 35 et 39 de
la loi n. 75-534 du 30 juin 1975, ou de l'allocation de logement instituée par la loi n.
71-582 du 16 juillet 1971 modifiée : ainsi que de la carte d'invalidité prévue à
l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission. L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix. Les décisions de la commission visées aux 3. et 4. ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services. II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi. Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret. Outre leurs motifs, les
décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront
révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans. |
Les quatre missions de la COTOREP : . Reconnaître la RQTH . Orienter . Désigner un établissement de formation ou daccueil Apprécier un taux dincapacité pour attribuer une allocation ou une carte. Attention : il y a juridiquement une différence entre une personne handicapée et un travailleur handicapé (voir code du travail L 323-10 page XXX) La décision de la COTOREP est individualisée.
Les décisions doivent être motivées
Droit dêtre présent à la commission et de se faire assister. (Voir le chapitre " recours ")
Code du travail Article D.323-3-15 Durée des décisions |
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Sa composition La commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L323-11 est composée
comme suit : Dans certains départements
l'effectif résultant des dispositions de l'article D.323-3-1 est doublé ou triplé en
fonction des besoins du département concerné sans que cette majoration puisse avoir pour
effet de modifier la répartition faite par ledit article. |
Code du travail
Nous pouvons, de fait, y être représentés à deux titres :
Code du travail
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Son fonctionnement La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toute les personnes susceptibles de l'éclairer. La présidence est confiée alternativement au directeur départemental du travail ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci. Une équipe technique, dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général, étudie les cas soumis à la commission recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.£ L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie. Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux. La compétence territoriale
de la commission est déterminée par le lieu de résidence du handicapé. La commission est saisie :
Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la saisine. |
Code du travail Article D.323-3-5
Code du travail Article D.323-3-6 Compétence territoriale : le domicile de la personne
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Deux sections spécialisées La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées. La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en uvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé. La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé, et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et de déterminer si l'état ou la situation de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la même loi ou de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale. |
- La deuxième section concerne ce qui touche aux aides sociales (allocations, cartes, ) ou autres aspects sociaux |
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La note dorientation de la délégation à lemploi (direction à laction sociale) n° 94/50 du premier août 1994 relative à la modernisation des COTOREP pose en principe :
De fait pour palier aux insuffisances deffectif (agents de traitement administratifs, médecins, assistantes sociales, ) qui génèrent un retard important dans lexamen des dossiers la circulaire édicte un principe de traitement sur pièces et des décisions prises hors commission au nom de la rapidité ou de lurgence ce dautant que le nombre des demandes déposées en COTOREP est de plus en plus important. Cela ne permet pas de tenir compte de la demande individuelle, du droit à être entendu, de la qualité des décisions décisions types, prises dans lurgence -. |
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La première section La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L.323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L.323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave. |
Code du travail Article L.323-10 Définition du travailleur handicapéLe handicap sapprécie à la date où la commission examine le dossier (important pour les maladies évolutives)
Code du travail Article R.323-32 Trois catégories A, B, C |
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La réadaptation professionnelle Qui ? Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les conventions conclues en application de l'article L.920-3 entre l'Etat et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu, les conditions d'admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés. L'éducation ou la
rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L.323-15 et aux articles R.323-34 et R.323-35 sont soumises pour avis. L'attribution d'une aide
financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre
chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant
notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée
des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant
les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier
exercé sur le centre. En entreprise Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements. Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d"oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont considérés pour l'application de l'article L.323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune. Le réentraînement au travail prévu à l'article L.323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail. Il est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement soit par la mise en uvre simultanée de ces deux types de mesures. Le médecin du travail et le comité d'hygiène et de sécurité sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles en cause. Les modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-duvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures ci-dessus énoncées ou de compléter les dispositions prises. L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus ci-dessus est prononcée sur avis du médecin du travail. |
Code du travail Article L.323-15 La réadaptation ou rééducation est un droit.
Code du travail Article
R.323-34 Les différents organismes chargés de la réadaptation, rééducation ou
réinsertion professionnelle
Code du travail Article L.323-17 Une obligation pour les groupes de plus de 5000 salariés
Code du travail
Code du travail |
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Le reclassement professionnel Retrouver un emploi (le " placement direct ") Par lANPE L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés. Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort : L'orientation; Le placement. Le service public du
placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi. Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions. L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés. Par lEPSR ou le réseau Cap-Emploi des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi. Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces équipes sont fixées par décret. Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L.323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable. A cet effet, notamment, les
équipes de préparation et de suite du reclassement : Les équipes de préparation
et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur
départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel de leur département. |
Code du travail
Code du travail
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Depuis le début des années 90 létat sest désengagé en transferant progressivement les missions des EPSR publiques vers des EPSR de droit privé - des associations sont conventionnées à cet effet- en vertu du 2éme alinéa de larticle R 323-33-13 du code du travail (Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre des services du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le préfet de département.) Suivant un état des lieu établi en 1996, il subsiste 49 EPSR publiques disposant de moins de 90 agents contre 65 EPSR privées employant 376 salariés. |
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Depuis le deuxième semestre 1999, les EPSR privées sont totalement pris en charge par lAGEFIPH, ce qui achève ce mécanisme de transfert des charges de létat. A côté des EPSR, des organismes dintervention et de placement existent ( 38 en 1996, près de 260 salariés). Pour pouvoir intervenir sur loffre demploi il faut avoir une convention avec lANPE (voir larticle L 311-1 du code de travail page XXX) Il faut veiller à ce que les structures dites de " soutien à la recherche demploi " soient agrées (EPSR) ou conventionnées (OIP) à cet effet. Attention aux organismes patronaux qui interviennent sur ce champ en dehors de ce cadre. Les missions des EPSR :
Devoir dinformation sur leurs activités : Les EPSR et OIP doivent informer la COTOREP de leurs activités et des suites individuelles des personnes orientées. Les membres de la COTOREP sont donc tout à fait fondés à demander des explications sur les suites données à leurs décisions. Chaque année, lEPSR doit adresser un rapport dactivité au président de la COTOREP en vertu de larticle r 323-33-15 de code du travail |
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La formation : Des centres de
préorientation
doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions
techniques d'orientation et de reclassement professionnel
Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi. |
un dispositif particulier pour les personnes handicapées Code du travail L323-11 deux derniers alinéas Code du travail Article R.323-33-4 |
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Lorientation en milieu protégé En entreprise (labattement de salaire) a) les emplois " normaux " Toutefois, lorsque le rendement
professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire
peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire. En vue de l'application des dispositions de l'article L.323-25 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L.323-23 fixe, s'il-y-a-lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D.323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise. L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé. Il ne peut excéder : Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire
normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche; b) les emplois " légers " Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des infirmes aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal, soit à temps complet. Ces emplois sont recensés par l'administration. Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L.323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tache. Le salaire minimum prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cet avis est émis au vu d'un rapport de l'inspection du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le contrat de travail du travailleur handicapé. En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L.323-12, le directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les attributions qui lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord avec le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles. |
Code du travail Article D.323-11
Code du travail Article D.323-13
Code du travail Article L.323-29
Code du travail Article R.323-59-1
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En établissement spécifique Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale. En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai. a) les ateliers protégés Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par les entreprises. Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passés avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale. Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'article L.323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier protégé est égal au tiers. Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L.323-31 constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent en outre favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail . Les ateliers protégés ne peuvent embaucher
que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle
qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.323-30. Par application de l'article L.323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai. La période d'essai prévue à l'article
R.323-63-3 peut durer six mois au plus . A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R.323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé. Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un |
Code du travail Article L.323-30
Code du travail Article L.323-31
Code du travail Article R.323-60
Code du travail Article R.323-63-2
Code du travail Article R.323-63-3
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| b) les
Centres dAide par le Travail (CAT) Les centres daide par le travail accueillent les personnes handicapées quelque soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel, à partir de vingt ans. Ils peuvent également accueillir des personnes handicapées dont lâge est compris entre seize et vingt ans : dans ce cas la décision de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel est prise après avis de la commission départementale de léducation spéciale. Sous réserve de dispositions prévues à larticle 8, les commissions techniques dorientation et de reclassement professionnel oriente vers des centres daide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers, mais dont elles estiment que laptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres. La commission technique dorientation et de reclassement professionnel prend une décision provisoire valable pour une période dessai. Celle-ci peut durer six mois au plus. Elle est renouvelable une fois. Au terme de la période dessai, le directeur du centre informe la commission technique dorientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La commission technique dorientation et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la période dessai, soit pour ladmission au centre daide par le travail, soit par une autre orientation souhaitable. La commission technique dorientation et de reclassement professionnel peut décider dorienter vers des centres daide par le travail les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale à un tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin dun ou de plusieurs soutien ou leur difficulté dintégration au milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient. Les centres d'aide par le travail ont une double finalité; faire accéder, grâce à une structure et des conditions de travail aménagées, à une vie sociale et professionnelle des personnes handicapées momentanément ou durablement, incapables d'exercer une activité professionnelle dans le secteur ordinaire de production ou en atelier protégé; permettre à celles d'entre ces personnes qui ont manifesté par la suite des capacités suffisantes de quitter le centre et d'accéder au milieu ordinaire de travail ou à un atelier protégé. Tout en étant juridiquement des établissements sociaux relevant à ce titre de l'ensemble des dispositions de la loi relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment de la procédure de coordination des établissements et services qu'elle institue, les centres d'aide par le travail sont simultanément une structure de mise au travail (ils se rapprochent à cet égard d'une entreprise) et une structure médico-sociale dispensant les soutiens requis par l'intéressé et qui conditionnent pour lui toute activité professionnelle. Cette dualité constitue le fondement même des centres d'aide par le travail; aucun des deux aspects ne saurait disparaître sans que la vocation de l'établissement soit gravement altérée. Deux extrêmes doivent donc
être également proscrits : Celui d'une entreprise dans laquelle aucune action de soutien ne trouverait place Les personnes handicapées
accueillies dans les centres d'aide par le travail ne relèvent pas, contrairement à
celles qui sont embauchées en ateliers protégés, du code du travail dans les mêmes
conditions que tout autre salarié; si les sommes qu'elles touchent du fait de leur
travail, au titre de la garantie de ressources en particulier, ont toutes les
caractéristiques d'un salaire, cela ne suffit pas à leur conférer la qualité de
salarié ni l'ensemble des droits qui y sont attachés. On parlera donc dans les centres
d'aide par le travail, par souci d'éviter les équivoques, de rémunération et de
travailleurs handicapés. |
Code de la
famille & aide sociale Décret 77-1546 du 31/12/1977
Code de la famille & aide sociale Décret 77-1546 du 31/12/1977 Article 5
Code de la famille & aide sociale Décret 77-1546 du 31/12/1977Article 7
Code de la famille & aide sociale Décret 77-1546 du 31/12/1977Article 8
Ministère de la santé & famille Circulaire du 31/10/1978 Paragraphe 110 Vocations des CAT
Ministère de la santé & famille Circulaire du 31/10/78 Paragraphe 110-2 Ministère de la santé & famille Circulaire du 31/10/1978 Paragraphe 310 |
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| La seconde section
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Ministère de la santé & famille
Circulaire du xx |
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