Confédération Générale du Travail

 

le guide CGT des COTOREP.

L’intervention syndicale en COTOREP, un enjeu essentiel

Mise à jour avril 2000
Secteur Santé - Famille
Collectif travail et handicap

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      Pourquoi ce guide ?

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   A l’occasion des différentes journées nationales d’études et de formation syndicales organisées par la CGT, des participants ont exprimé leur volonté d’y voir un peu plus clair dans les missions, le fonctionnement, les pratiques des COTOREP.

       En effet, qui n’a jamais entendu les termes " inapte ", " invalidité ", " incapacité ", " catégorie ", " travailleur handicapé " sans s’interroger sur leur signification ?

L’opacité est nuisible à la défense des droits des personnes handicapées, cela va sans doute de soi …Mais n’est ce pas justement ce que nous avons à construire ensemble ?

Pour préserver, voire réintroduire, la démocratie dans le fonctionnement des COTOREP, il nous faut nous approprier les textes qui les fondent :

la loi du 30 juin 1975 et ses décrets d’application intégrés dans le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code de la famille, la note d’orientation DE/DAS n° 94/30 du 14 août 1994.

Il nous faut également connaître les dispositions particulières relatives à l’emploi des personnes handicapées, au reclassement professionnel, à la formation professionnelle qui sont le prolongement des décisions des COTOREP.

Du point de vue méthodologique, ce guide associe les textes législatifs, réglementaires, à de courtes synthèses et des commentaires du collectif confédéral " travail et handicap ".

Après tout cela, il conviendra de définir les évolutions nécessaires de ces textes, du point de vue de la conquête de droits nouveaux et du renforcement de ceux qui existent pour les personnes handicapées, …

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Qu’est-ce que la COTOREP ?

Les COTOREP ont été crées en application de la loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées : c’est un lieu de décision unique pour des demandes diverses qui concernent tant l’emploi et la formation que des aides sociales particulières.

Ses missions, son organisation et son fonctionnement

I.- Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L.330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.

 

 

 

 

Code du travail
Article L.323-11

La création des COTOREP, instances départementales.

 

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Missions

Cette commission est compétente notamment pour :
1. Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L.323-10;
2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement;
3. Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant a leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne handicapée et en mesure de l'accueillir.

Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation;

4. Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975, ou de l'allocation de logement instituée par la loi n. 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée : ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.

Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.

L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix.

Les décisions de la commission visées aux 3. et 4. ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services.

II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi.

Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret.

Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.

 

Les quatre missions de la COTOREP :
. Reconnaître la RQTH
. Orienter
. Désigner un établissement de formation ou d’accueil
Apprécier un taux d’incapacité pour attribuer une allocation ou une carte.

Attention : il y a juridiquement une différence entre une personne handicapée et un travailleur handicapé (voir code du travail L 323-10 page XXX)

La décision de la COTOREP est individualisée.

 

 

Les décisions doivent être motivées

 


La décision de la COTOREP s’impose aux organismes concernés.

 

 

 

Droit d’être présent à la commission et de se faire assister.

 

(Voir le chapitre " recours ")

 


Création des EPSR (maintenant réseau CAP EMPLOI) et des centres de préorientation (voir chapitre ANPE, EPSR,)

Code du travail    Article D.323-3-15 Durée des décisions

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Sa composition

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L323-11 est composée comme suit :
a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par l'assemblée dont ils font partie;
b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail;
c) Deux personnes désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un médecin et deux personnes désignées en raison de leur compétence par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont un médecin;
d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre;
e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole;
f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs des prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional de sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.
g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département, ainsi qu'une personne choisie en raison de sa compétence par le président du conseil général parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement pour les personnes handicapées;
h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés.
i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives;
j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.
Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.
Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions.

Dans certains départements l'effectif résultant des dispositions de l'article D.323-3-1 est doublé ou triplé en fonction des besoins du département concerné sans que cette majoration puisse avoir pour effet de modifier la répartition faite par ledit article.
Un arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé fixe la liste de ces départements en précisant pour chacun d'eux si l'effectif de la commission est doublé ou triplé.

 

Code du travail
Article D.323-3-1
Composition de la COTOREP  :

  1. élus
  2. administrations
  3. associations
  4. personnes qualifiées
  5. organisation syndicales

Nous pouvons, de fait, y être représentés à deux titres :

  1. En tant que siégeant dans les conseils d’administration des caisses de sécurité sociale (CPAM, …) ou des caisses d’allocations familiales
  2. En tant que représentant des organisations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code du travail
Article D.323-3-2
Nombre de COTOREP par département

 

 

 

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Son fonctionnement 

La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toute les personnes susceptibles de l'éclairer.

La présidence est confiée alternativement au directeur départemental du travail ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.

Une équipe technique, dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général, étudie les cas soumis à la commission recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.£

L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.

Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.

La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence du handicapé.
Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu de résidence à celle du département ou l'intéressé se trouve en traitement ou en rééducation.

La commission est saisie :

Par le handicapé lui-même;
Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux;
Par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré;
Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci;
Par l'organisme d'assurance maladie intéressé;
Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap;
Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la saisine.

 


Code du travail Article D.323-3-3 C’est à ce titre que, sans modification de texte, l’AGEFIPH siège aux commissions


Circulaire 84-09 25/05/1984 – BOSNS N°84/25 La présidence change, en principe, à chaque assemblée plénière.

Code du travail Article D.323-3-4
Le secrétariat assure le fonctionnement administratif de la commission

Code du travail Article D.323-3-5
Les équipes techniques étudient le dossier pour la commission.

 

Code du travail Article D.323-3-6 Compétence territoriale : le domicile de la personne

 



Code du travail Article D.323-3-7 Saisine de la commission

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Deux sections spécialisées

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.

La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.

La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé, et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et de déterminer si l'état ou la situation de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la même loi ou de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale.



Code du travail  Article D.323-3-8
Les sections spécialisées :
La première section concerne ce qui touche à l’emploi
- La reconnaissance TH
- Les orientations professionnelles (soutien à la recherche d’emploi, formation, milieu protégé, …)

- La deuxième section concerne ce qui touche aux aides sociales (allocations, cartes, …) ou autres aspects sociaux

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La note d’orientation de la délégation à l’emploi (direction à l’action sociale) n° 94/50 du premier août 1994 relative à la modernisation des COTOREP pose en principe :

l’obligation d’accueillir et d’informer l’usager
le traitement de son dossier
le non passage automatique des éléments en commission et l’absence de décisionnement anticipé

De fait pour palier aux insuffisances d’effectif (agents de traitement administratifs, médecins, assistantes sociales, …) qui génèrent un retard important dans l’examen des dossiers la circulaire édicte un principe de traitement sur pièces et des décisions prises hors commission au nom de la rapidité ou de l’urgence – ce d’autant que le nombre des demandes déposées en COTOREP est de plus en plus important.

Cela ne permet pas de tenir compte de la demande individuelle, du droit à être entendu, de la qualité des décisions – décisions types, prises dans l’urgence -.

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La première section

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11.

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L.323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L.323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.

 

Code du travail Article L.323-10 Définition du travailleur handicapéLe handicap s’apprécie à la date où la commission examine le dossier (important pour les maladies évolutives)

 


Code du travail Article L.323-12 Le classement en catégories en fonction de l’emploi occupé ou proposé.

Code du travail Article R.323-32 Trois catégories A, B, C

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La réadaptation professionnelle›

Qui ?

Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les conventions conclues en application de l'article L.920-3 entre l'Etat et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu, les conditions d'admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés.

L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les centres mentionnés par l'article D.526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;
2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale;
3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2°;
4° les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle;
5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail conformément aux dispositions du décret 9 novembre 1946 susvisé;
6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L.961-3.

Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L.323-15 et aux articles R.323-34 et R.323-35 sont soumises pour avis.

L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.
Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.

En entreprise

Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.

Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d"oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sont considérés pour l'application de l'article L.323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.

Le réentraînement au travail prévu à l'article L.323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.

Il est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement soit par la mise en œuvre simultanée de ces deux types de mesures.

Le médecin du travail et le comité d'hygiène et de sécurité sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles en cause.

Les modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-d’œuvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures ci-dessus énoncées ou de compléter les dispositions prises.

L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus ci-dessus est prononcée sur avis du médecin du travail.

 

 

 

Code du travail Article L.323-15 La réadaptation ou rééducation est un droit.

 

 

 

Code du travail Article R.323-34  Les différents organismes chargés de la réadaptation, rééducation ou réinsertion professionnelle
Attention à la qualité des formations proposées. De plus en plus les travailleurs handicapés sont orientés vers des formations de courte durée, non qualifiantes au détriment d’une formation réellement adaptée aux besoins de la personne.


Code du travail Article R.323-37 Le contrôle financier par l’état

 

 

 

 

Code du travail Article L.323-17 Une obligation pour les groupes de plus de 5000 salariés

 

 

Code du travail
Article R.323-38

 


Code du travail Article R.323-39 But du réentrainement au travail


 Code du travail
Article R.323-40
Conditions d’exécution

 

 

Code du travail
Article R.323-41

Rôle du médecin du travail

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Le reclassement professionnel 

Retrouver un emploi (le " placement direct ")

Par l’ANPE

L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.

Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort :

L'orientation;
La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire;

Le placement.
L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L.323-1 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.

Le service public du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi.
Toutefois, peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avc l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.

Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.

L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.

Par l’EPSR ou le réseau Cap-Emploi

… des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi.

Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces … équipes sont fixées par décret.

Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L.323-11-II apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable.

A cet effet, notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement :
Aident les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation;
Donnent en permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur reclassement et les suivent dans leurs démarches;
Recherchent les institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces institutions et entreprises des aptitudes des personnes handicapées à la recherche d'un emploi, conseillent les entreprises dans la détermination des postes de travail accessibles aux handicapés;
Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion professionnelle des personnes qu'elles suivent.

Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département.
Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

 

 

 

Code du travail
Article L.323-9 L’emploi et le reclassement des personnes handicapées sont une composante obligatoire de la politique de l’état.

 

 

 

 

 

 


Code du travail
Article L.311-1   Monopole de principe de l’ANPE sur le marché du travail, et, les dérogations limitatives et expresses à ce principe.

 


Code du travail Article R.311-4-13 L’ANPE doit s’occuper des travailleurs handicapés.


Code du travail
Article L.323-11 derniers alinéas
Des équipes spécialisées publiques ou privées.


Code du travail 
Article R.323-33-12
Les EPSR participent à l’objectif d’intégration des personnes handicapées. Ce ne sont pas que des bureaux de placements.

 

 

 

 

Code du travail
Article R.323-33-15

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Depuis le début des années 90 l’état s’est désengagé en transferant progressivement les missions des EPSR publiques vers des EPSR de droit privé - des associations sont conventionnées à cet effet- en vertu du 2éme alinéa de l’article R 323-33-13 du code du travail (Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre des services du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le préfet de département.)

Suivant un état des lieu établi en 1996, il subsiste 49 EPSR publiques disposant de moins de 90 agents contre 65 EPSR privées employant 376 salariés.

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Depuis le deuxième semestre 1999, les EPSR privées sont totalement pris en charge par l’AGEFIPH, ce qui achève ce mécanisme de transfert des charges de l’état.

A côté des EPSR, des organismes d’intervention et de placement existent ( 38 en 1996, près de 260 salariés).

Pour pouvoir intervenir sur l’offre d’emploi il faut avoir une convention avec l’ANPE (voir l’article L 311-1 du code de travail page XXX)

Il faut veiller à ce que les structures dites de " soutien à la recherche d’emploi " soient agrées (EPSR) ou conventionnées (OIP) à cet effet.

Attention aux organismes patronaux qui interviennent sur ce champ en dehors de ce cadre.

Les missions des EPSR :

le placement direct des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail avec un contrat durable,
le suivi des personnes insérées en milieu ordinaire de travail,
le maintien dans l’emploi des salariés handicapés.

Devoir d’information sur leurs activités :

Les EPSR et OIP doivent informer la COTOREP de leurs activités et des suites individuelles des personnes orientées. Les membres de la COTOREP sont donc tout à fait fondés à demander des explications sur les suites données à leurs décisions.

Chaque année, l’EPSR doit adresser un rapport d’activité au président de la COTOREP en vertu de l’article r 323-33-15 de code du travail

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La formation :

Des centres de préorientation …doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel …
Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres … sont fixées par décret.

Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi.

 

un dispositif particulier pour les personnes handicapées

Code du travail L323-11 deux derniers alinéas

Code du travail Article R.323-33-4

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L’orientation en milieu protégé

En entreprise (l’abattement de salaire)

a) les emplois " normaux "

Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les travailleurs handicapés concernés par le présent article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, n° 75-534 du 30 juin 1975

En vue de l'application des dispositions de l'article L.323-25 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L.323-23 fixe, s'il-y-a-lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D.323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.

L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé.

Il ne peut excéder :

Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche;
Pour la catégorie C, 20 p. 100 du salaire évalué comme ci-dessus.

b) les emplois " légers "

Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des infirmes aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal, soit à temps complet.

Ces emplois sont recensés par l'administration.

Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L.323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tache.

Le salaire minimum prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cet avis est émis au vu d'un rapport de l'inspection du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le contrat de travail du travailleur handicapé.

En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L.323-12, le directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les attributions qui lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord avec le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles.

 

 

 


Code du travail L 323-6  alinéa 2 et 3

 

 

Code du travail Article D.323-11

 

Code du travail Article D.323-13

 

 

 

 

Code du travail Article L.323-29

 

 

Code du travail Article R.323-59-1


Code du travail Article R.323-59-2

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En établissement spécifique

Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale.

En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai.

a) les ateliers protégés

Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par les entreprises.

Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passés avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'article L.323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier protégé est égal au tiers.

Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L.323-31 constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent en outre favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail .

Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.323-30.
Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs.
Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au commissaire de la République de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi.

Par application de l'article L.323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai.

La période d'essai prévue à l'article R.323-63-3 peut durer six mois au plus .
La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.

A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R.323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.

Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un

 

Code du travail Article L.323-30

 

 

 

 

 

 

 

Code du travail Article L.323-31

 



Code du travail Article D.323-25-1

 

Code du travail Article R.323-60

 

 

Code du travail Article R.323-63-2

 

 

Code du travail Article R.323-63-3

 



Code du travail Article R.323-63-4


Code du travail Article R.323-63-5

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b) les Centres d’Aide par le Travail (CAT)

Les centres d’aide par le travail accueillent les personnes handicapées quelque soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, à partir de vingt ans. Ils peuvent également accueillir des personnes handicapées dont l’âge est compris entre seize et vingt ans : dans ce cas la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel est prise après avis de la commission départementale de l’éducation spéciale.

Sous réserve de dispositions prévues à l’article 8, les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel oriente vers des centres d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers, mais dont elles estiment que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres.

La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prend une décision provisoire valable pour une période d’essai. Celle-ci peut durer six mois au plus. Elle est renouvelable une fois.

Au terme de la période d’essai, le directeur du centre informe la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la période d’essai, soit pour l’admission au centre d’aide par le travail, soit par une autre orientation souhaitable.

La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel peut décider d’orienter vers des centres d’aide par le travail les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale à un tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutien … ou leur difficulté d’intégration au milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient.

Les centres d'aide par le travail ont une double finalité; faire accéder, grâce à une structure et des conditions de travail aménagées, à une vie sociale et professionnelle des personnes handicapées momentanément ou durablement, incapables d'exercer une activité professionnelle dans le secteur ordinaire de production ou en atelier protégé; permettre à celles d'entre ces personnes qui ont manifesté par la suite des capacités suffisantes de quitter le centre et d'accéder au milieu ordinaire de travail ou à un atelier protégé.

Tout en étant juridiquement des établissements sociaux relevant à ce titre de l'ensemble des dispositions de la loi relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment de la procédure de coordination des établissements et services qu'elle institue, les centres d'aide par le travail sont simultanément une structure de mise au travail (ils se rapprochent à cet égard d'une entreprise) et une structure médico-sociale dispensant les soutiens requis par l'intéressé et qui conditionnent pour lui toute activité professionnelle.

Cette dualité constitue le fondement même des centres d'aide par le travail; aucun des deux aspects ne saurait disparaître sans que la vocation de l'établissement soit gravement altérée.

Deux extrêmes doivent donc être également proscrits :
Celui d'un établissement qui ne développerait aucune activité productive et où les personnes accueillies ne seraient pas mises en mesure d'effectuer un véritable travail…

Celui d'une entreprise dans laquelle aucune action de soutien ne trouverait place …

Les personnes handicapées accueillies dans les centres d'aide par le travail ne relèvent pas, contrairement à celles qui sont embauchées en ateliers protégés, du code du travail dans les mêmes conditions que tout autre salarié; si les sommes qu'elles touchent du fait de leur travail, au titre de la garantie de ressources en particulier, ont toutes les caractéristiques d'un salaire, cela ne suffit pas à leur conférer la qualité de salarié ni l'ensemble des droits qui y sont attachés. On parlera donc dans les centres d'aide par le travail, par souci d'éviter les équivoques, de rémunération et de travailleurs handicapés.
Par suite du caractère particulier des centres d'aide par le travail qui, tout en étant des établissements sociaux relevant de la loi sociale et obéissant aux principes propres à cette catégorie d'institutions, constituent pour partie des structures de production, le statut des personnes qui y travaillent est formé pour une part, de règles spécifiques, pour une autre part et seulement lorsque la réglementation des centres d'aide par le travail le prévoit expressément, de dispositions du code du travail.

 

Code de la famille & aide sociale Décret 77-1546 du 31/12/1977
Article 1er
Définition

 

Code de la famille & aide sociale Décret 77-1546 du 31/12/1977  Article 5


Code de la famille & aide sociale Décret 77-1546 du 31/12/1977  Article 6

Code de la famille & aide sociale Décret 77-1546 du 31/12/1977Article 7

 

Code de la famille & aide sociale Décret 77-1546 du 31/12/1977Article 8

 

Ministère de la santé & famille Circulaire du 31/10/1978 Paragraphe 110 Vocations des CAT

 

 

 

 

 



Ministère de la santé & famille Circulaire du 31/10/78 Paragraphe 110-1

Ministère de la santé & famille Circulaire du 31/10/78 Paragraphe 110-2

Ministère de la santé & famille Circulaire du 31/10/1978 Paragraphe 310

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La seconde section

page en chantier

 

 

 

Ministère de la santé & famille Circulaire du xx
Paragraphe 000

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