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Une décision de justice très importante qui :
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En présence de Jean-Luc BLACHON
Auditeur de Justice
COMITÉ D'ETABLISSEMENT ELF ATOCHEM
PIERRE BENITE dont le siège social est rue Henri Moissans 69310 PIERRE BENITE
DEMANDERESSE
Par acte d'huissier du 24 juin 1998, le
Comité d'établissement ELF ATOCHEM PIERRE BENITE a fait assigner la SA ELF ATOCHEM
PIERRE BENITE aux fins de la voir condamner, sous astreinte de 100000 francs par jour de
retard, à lui remettre l'intégralité de la déclaration annuelle prévue par l'article
L 323-85 du code du travail comportant notamment l'imprimé D2, et ce pour les années
1995, 1996 et 1997;
Il réclame en outre l'exécution
provisoire du jugement à intervenir et le paiement d'une sonune de 10000 francs sur le
fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
A l'appui de cette demande il fait
valoir:
- que la déclaration réclamée est
relative aux emplois des travailleurs handicapés dans l'entreprise et est nécessaire à
l'information des institutions chargées notamment des conditions d'aménagement des
postes de travail;
- que sa communication est en outre
prévue par l'article R 323-10 du code du travail et la défenderesse ne peut valablement
s'opposer à sa transmission au motif qu'elle porterait atteinte à la vie privée des
travailleurs concernés, d'autant que cette déclaration ne comporte aucun élément
concernant la vie privée et qu'il n'est de surcroît justifié d'aucune opposition des
intéressés ;
La SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE
s'oppose à cette demande et soutient:
- que si l'article R 323-10 du code du
travail impose la communication de la déclaration au comité d'établissement la
déclaration prévue par l'article L323-8-5, cette disposition réglementaire doit
toutefois se combiner avec l'obligation légale de respect de la vie privée résultant de
l'article 9 du code civil, et le formulaire D2 qui comporte des éléments relatifs à
l'état de santé du travailleur ne peut donc être communiquer sans l'accord exprèsse de
ce dernier, comme l'a d'ailleurs rappelé une note du ministère du travail ;
- que ce formulaire n'est en outre pas
nécessaire à l'accomplissement de la mission du comité définie par les articles L
432-3 et 434-7 du code du travail, la mission du CHS-CT ne pouvant par ailleurs être
invoquée pour justifier une telle communication comme cela a été fait dans
l'assignation, puisque cette institution dispose d'une personnalité juridique et a donc
seule qualité pour former des demandes à son profit;
que l'article R323-10 dispose que tout
employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue par
l'article L 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Attendu que l'article R 323-9 définit
le contenu de cette déclaration en indiquant qu'elle comporte d'une part l'effectif de
tous les salariés de l'entreprise, réparti par sexe et selon la nomenclature' des
professions et catégories socioprofessionnelles, avec le cas échéant le nombre de
salariés occupant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière telles que
définies par l'article L 323-4, et d'autre par la liste des bénéficiaires employés en
application de l'obligation I'emploi tels que définis par l'article L 323-3 ;
qu'aucun de ces renseignements ne
relève de la vie privée des travailleurs
qu'en outre si le formulaire D2 établi
par le ministère du travail, qui prévoit la liste des bénéficiaires et la catégorie
de laquelle ils relèvent en fonction de celles prévues par l'article L 323-3, ajoute des
mentions relatives à la catégorie d'handicap reconnue par la COTOREP ou au taux d'IPP du
travailleur, ces renseignements, qui ne sont d'ailleurs nullement exigés par l'article R
323-9 comme devant figurer dans la déclaration annuelle, ne comportent toutefois aucun
élément médical relatif à la nature ou à l'origine de l'handicap ou de l'invalidité
du bénéficiaire, et l'employeur n'est dès lors pas fondé à invoquer leur
confidentialité pour s'opposer à leur communication au comité d'établissement
réglementairement prévue, d'autant que les membres de ce comité sont par ailleurs
tenus, en application de l'article L 432-7 du code du travail, à une obligation de
discrétion à l'égard des informations confidentielles qui leur sont transmises ,
qu'il convient en conséquence
d'ordonner à la SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE de communiquer l'intégralité de la
déclaration annuelle transmise à l'autorité administrative, ct ce sous astreinte de 500
francs par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du
présent jugement ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de
laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais irrépétibles
qu'elle a du engager dans la présente instance reconnue fondée, et il y a donc lieu de
lui allouer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une
somme de 4000 francs ;
Attendu que l'ancienneté du litige
justifie le prononcé de l'exécution provisoire
Ordonne à la SA ELF ATOCHEM PIERRE
BENITE de communiquer au
Ainsi prononcé à ladite audience par
Marie Noëlle CHIFFLET, Vice Président, |
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