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COTOREP
Décret n°
2003-1220
du 19 décembre 2003
relatif à la composition et à l'organisation de la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel

J.O n° 295 du 21 décembre
2003 page 21910
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Décret n° 2003-1220 du
19 décembre 2003
relatif à la composition et à l'organisation de la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel
NOR: SANA0323025D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées et du ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 323-11 et D. 323-3-1 et
suivants ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L.
312-1-I ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés en date du 8 juillet 2003 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
15 juillet 2003,
Décrète :
Article 1 (composition de la
COTOREP)
Les dispositions de l'article D. 323-3-1 du code du travail sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. D. 323-3-1. - La commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 est composée comme
suit :
« a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, désignés par
le conseil général ;
« b) Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou son représentant ;
« c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son
représentant ;
« d) Trois personnes proposées conjointement en raison de leur compétence
par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail,
de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
« e) Un médecin proposé par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ;
« f) Deux personnes, dont un médecin, désignées, en raison de leur
compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du
conseil général ;
« g) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du
service départemental de l'Office national des anciens combattants et
victimes de guerre ;
« h) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et de
prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles,
parmi les personnes présentées par ces organismes ;
« i) Trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnes
présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de
services pour personnes handicapées, dont une au moins présentée par les
organismes gestionnaires d'établissements ou de services mentionnés au 5°
de l'article L. 312-1 (I) du code de l'action sociale et des familles et
les organismes gestionnaires d'ateliers protégés ; deux de ces
personnalités qualifiées sont désignées par le préfet sur proposition
conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales et une par le président du conseil général ;
« j) Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition
conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations
représentant les personnes handicapées ; l'une de ces personnalités
qualifiées est proposée par les associations représentatives des
travailleurs handicapés ;
« k) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
parmi les personnes présentées par les organisations syndicales
d'employeurs les plus représentatives ;
« l) Une personnalité qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi
les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et
de fonctionnaires les plus représentatives ;
« m) Trois personnes exerçant la fonction de responsable des ressources
humaines ou une fonction assimilée au sein d'une administration de l'Etat,
d'une collectivité territoriale et d'un établissement mentionné à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Les présentations prévues aux h à l ci-dessus doivent être faites dans
le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes,
associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.
« Les membres prévus au a ci-dessus sont désignés à la suite de chaque
renouvellement du conseil général.
« Les membres autres que ceux prévus aux a, b et c ci-dessus sont nommés
par le préfet pour trois ans renouvelables.
« Un suppléant de chacun des membres mentionnés aux d à m ci-dessus est
nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. »
Article 2 (fonctionnement)
Les articles D. 323-3-5 à D. 323-3-16 du code du travail sont remplacés
par les articles D. 323-3-5 à D. 323-3-12 ainsi rédigés :
« Art. D. 323-3-5. - Une équipe technique pluridisciplinaire, dont la
composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général,
étudie les demandes soumises à la commission, recueille les avis
nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui
statue.
« Elle comprend, au moins, un médecin, un assistant de service social, un
psychologue, un conseiller pour l'emploi.
« Les membres de l'équipe technique ne peuvent être désignés comme membres
de la commission.
« L'équipe peut faire appel à des compétences extérieures qui lui
paraissent nécessaires pour l'instruction des demandes.
« Un membre de l'équipe prend contact avec la personne handicapée
concernée par la demande et, s'il y a lieu, avec la personne,
l'établissement ou le service, visé à l'article D. 323-3-7 du code du
travail, qui a saisi la commission. »
« Art. D. 323-3-6. - La compétence territoriale de la commission est
déterminée par le lieu de résidence de la personne handicapée.
« Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la
commission du lieu précité à celle du département où l'intéressé se trouve
en traitement ou en rééducation. »
« Art. D. 323-3-7. - La commission est saisie par la personne handicapée
elle-même, par ses parents, par les personnes qui en ont la charge
effective, par son représentant légal ou par l'autorité responsable de
l'établissement ou du service social ou médico-social qui assure la prise
en charge ou l'accompagnement de la personne. Dans ces derniers cas, la
personne handicapée est informée de la saisine de la commission.
« La demande dont est saisie la commission est constituée d'un formulaire,
d'un certificat médical et, le cas échéant, des pièces prévues par la
réglementation en vigueur.
« La commission est valablement saisie lorsque le formulaire de demande,
dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et, le
cas échéant, des pièces justificatives, est reçu au secrétariat de la
commission.
« Le modèle de formulaire de demande et celui du certificat médical sont
définis par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. »
« Art. D. 323-3-8. - La personne handicapée et, s'il y a lieu, son
représentant légal sont convoqués à la séance au cours de laquelle la
commission examine sa demande.
« Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
« Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la
faculté offerte à la personne handicapée de se faire assister par une
personne de son choix. »
« Art. D. 323-3-9. - La commission se réunit sur convocation de son
président.
« En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la
séance est assurée dans les conditions fixées par le préfet.
« En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. »
« Art. D. 323-3-10. - La commission établit son règlement intérieur, qui
prévoit notamment :
« - les possibilités de délocalisation des séances ;
« - les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article D.
323-3-3 ;
« - les modalités de convocation des séances.
« La délibération de la commission adoptant le règlement intérieur est
publiée au recueil des actes administratif du département. »
« Art. D. 323-3-11. - Les décisions de la commission doivent être motivées
et préciser la durée de leur validité.
« Celle-ci ne peut excéder cinq ans, sauf disposition légale ou
réglementaire contraire.
« Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux
organismes intéressés.
« Les décisions sont signées par le président de la commission ou, à
défaut, par le président de séance. »
« Art. D. 323-3-12 - Chaque année, le président de la commission adresse
au préfet un rapport sur les travaux de celle-ci. »
Article 3 (recours)
Il est créé un article D. 323-3-13 ainsi rédigé :
« Art. D. 323-3-13. - Le recours gracieux exercé contre une décision de la
commission dans le délai de recours contentieux a pour effet de conserver
ce délai. »
Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité, la ministre de la défense, le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la
fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du
territoire, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des
affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de
l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-Thérèse Boisseau
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Hamlaoui Mékachéra
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