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Commentaires et analyse
Si beaucoup de
personnes handicapées attendaient avec impatience les textes leur
permettant de partir en retraite avant soixante ans, le décret qui vient
de paraître au JO du 18 mars 2004 risque de fort les décevoir tant sont
difficiles et contraignantes les conditions à réunir.
Ce décret précise que
l’abaissement de l’âge de la retraite des personnes handicapées est
conditionné par un nombre d’années de cotisations importantes et d’un taux d’incapacité permanente d’au
moins 80%.pour cette même durée.
Or, compte tenue des
difficultés rencontrées par les travailleurs handicapés dans la recherche
d’un emploi, de carrières professionnelles en dents de scies, entrecoupées
le plus souvent de longues périodes de chômage, le nombre de bénéficiaires
de cette mesure risque d’être limité.
De même pour beaucoup
de personnes handicapées dont le handicap s’est aggravé ou s’est révélé
dans la dernière période de leur activité professionnelle, entraînant
parfois une situation d’inaptitude et (ou) l’impossibilité de retrouver un
emploi, la possibilité de bénéficier de ce départ anticipé s’avère
impossible.
L'âge de la retraite, fixé à
60 ans, est abaissé pour les assurés handicapés relevant du régime
général, qui ont accompli dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, une certaine durée d'assurance,
dont une partie doit avoir donné lieu à cotisations à leur charge, alors
qu'ils étaient atteints d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80%.
L'assuré handicapé qui
remplit ces conditions peut partir en retraite à l’âge de :
55 ans, s'il dispose d'une
durée d'assurance au moins égale à 120 trimestres dont 100 ont été
effectivement cotisés ;
56 ans, s'il dispose d'une
durée d'assurance au moins égale à 110 trimestres dont 90 ont été
effectivement cotisés ;
57 ans, s'il dispose d'une
durée d'assurance au moins égale à 100 trimestres dont 80 ont été
effectivement cotisés ;
58 ans s'il dispose d'une
durée d'assurance au moins égale à 90 trimestres dont 70 ont été
effectivement cotisés;
59 ans, s'il dispose d'une
durée d'assurance au moins égale à 80 trimestres dont 60 ont été
effectivement cotisés.
L'assuré qui souhaite
bénéficier de la mesure doit joindre à sa demande les pièces justifiant de
taux d'incapacité permanente, dont la liste sera fixée par arrêté. Ces
dispositions sont également applicables aux salariés agricoles et aux
régimes alignés des artisans et commerçants, en application des renvois de
textes existants.
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Décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 relatif à l'abaissement
de l'âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés
J.O n° 66 du 18 mars 2004 page 5253
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURÉS HANDICAPÉS RELEVANT DU RÉGIME GÉNÉRAL
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, DE CELUI DES SALARIÉS AGRICOLES ET DES RÉGIMES
ALIGNÉS DES ARTISANS ET COMMERÇANTS
Article 1
Sont insérés à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre
V du livre III du code de la sécurité sociale, après l'article D. 351-1-4
deux articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6 ainsi rédigés :
« Art. D. 351-1-5. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1
est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :
« 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli
dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité
permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6, une durée
d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la
limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de
40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
« 2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné
lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite
diminuée de 70 trimestres ;
« 3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné
lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite
diminuée de 80 trimestres ;
« 4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné
lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite
diminuée de 90 trimestres ;
« 5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné
lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite
diminuée de 100 trimestres ; »
« Art. D. 351-1-6. - Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L.
351-1-3 est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de
l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte
d'invalidité.
« L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L.
351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la
décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par
l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte
d'invalidité. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale. »
TITRE II
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS
AGRICOLES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Article 2
Le décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi modifié :
I. - Il est inséré après l'article 28 ter un article 28 quater ainsi
rédigé :
« Art. 28 quater. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18
du code rural est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 du même
code :
« 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli
dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité
permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de
la sécurité sociale, une durée d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa
de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
« 2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins
égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
« 3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins
égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
« 4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins
égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
« 5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins
égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
« L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L.
732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article
D. 351-6 du code de la sécurité sociale. »
II. - Au premier alinéa de l'article 20-1, après les mots : « sous réserve
des dispositions de l'article 28 ter », sont insérés les mots : « et de
l'article 28 quater ».
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Article 3
Il est inséré dans le décret du 2 octobre 1973 susvisé, après l'article 3
ter, un article 3 quater ainsi rédigé :
« Art. 3 quater. - Les prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du
code de la sécurité sociale peuvent être liquidées :
« 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli
dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité
permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de
la sécurité sociale, une durée d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa
de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée
d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à
cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
« 2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins
égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
« 3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins
égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
« 4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins
égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
« 5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions
prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes
au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article
L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une
durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins
égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
« L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions ci-dessus produit, à
l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-6 du code de
la sécurité sociale. »
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES. - ENTRÉE EN VIGUEUR
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Article 4
Le premier alinéa de l'article D. 171-11-1 du code de la sécurité sociale
est modifié comme suit :
1° Après les mots : « aux articles D. 351-1-1, », sont insérés les mots :
« D. 351-1-5, » ;
2° Les mots : « à l'article 28 ter » sont remplacés par les mots : « aux
articles 28 ter et 28 quater » et les mots : « à l'article 3 bis » par les
mots : « aux articles 3 bis et 3 quater ».
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant
effet postérieurement au 30 juin 2004.
Article 6
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la secrétaire
d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions
libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
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Fait à Paris, le 17 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le
Premier ministre :
Le
ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des
affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-Thérèse Boisseau
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Renaud Dutreil
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Question écrite
n° 13176 de M. Georges Mouly (Corrèze - RDSE)
publiée dans le JO Sénat du 15/07/2004 - page 1549
M.
Georges Mouly rappelle à M. le ministre de l'emploi, du travail et de la
cohésion sociale les termes de la question écrite n° 10486 du 8 janvier
2004 posée à son prédécesseur, relative à la mise en oeuvre de la loi
portant réforme des retraites, à laquelle il n'a pas été répondu à ce
jour.
Transmise au Ministère de la santé et des
solidarités
Réponse
du Ministère de la santé et des solidarités
publiée dans le JO Sénat du
09/03/2006 - page 728
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S'agissant de la retraite anticipée des travailleurs lourdement
handicapés, instituée par l'article 24 de la loi du 21 août 2003, ses
modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2004-232 du 17
mars 2004, qui fixe le taux d'incapacité permanente dont les assurés
doivent justifier et la durée pendant laquelle ils doivent avoir exercé
une activité, alors qu'ils étaient atteints de ce taux d'incapacité, pour
bénéficier du dispositif.
Lors des
débats du 15 juillet 2003, la commission des affaires sociales du Sénat
avait préconisé que la mesure soit ouverte aux assurés âgés d'au moins
cinquante-cinq ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant
accompli une durée d'assurance d'au moins trente ans. Le décret précité
reprend les termes de cette proposition.
Il fixe
toutefois à vingt-cinq ans, au lieu de trente ans, la part de la durée
d'assurance devant avoir donné lieu à versement de cotisations.
Le
dispositif a été en outre étendu aux assurés demandant la liquidation de
leur pension après cinquante-cinq ans afin d'éviter un important effet de
seuil au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de
celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en
contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à
cinquante-six ans ; 25 dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de
l'assuré, pour un départ à cinquante-sept ans ; 22,5 dont 17,5 acquises en
contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à cinquante-huit
ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour
un départ à cinquante-neuf ans.
Ces
dispositions, qui concernent les assurés handicapés relevant du régime
général, du régime des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non
salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et
commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin
2004, ne sauraient donc avoir pour effet de réduire le nombre de
bénéficiaires de la mesure définie par le législateur.
S'agissant des versements pour la retraite (art. 29 de la loi du 21 août
2003 portant réforme des retraites), les modalités d'application pour le
régime général ont été fixées par décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003.
Eu égard à la lourdeur particulière pour les caisses de retraite de la
gestion des dispositifs de rachats (une part importante des demandes
n'aboutit finalement pas à un engagement de rachat, après une instruction
complète), l'ouverture du dispositif a été limitée, à titre transitoire,
aux assurés proches de la retraite, pour lesquels le rachat pouvait avoir
une incidence à brève échéance sur la décision de départ à la retraite.
Conformément à la loi, la faculté de versement pour la retraite au titre
des années d'étude ou incomplètes est possible dans la limite de douze
trimestres. Les barèmes fixés par décret pour déterminer les montants des
versements à effectuer ont été déterminés conformément au principe de la
neutralité actuarielle, ainsi que le prévoit la loi. Un nouveau décret
d'application sera publié prochainement, afin de fixer de manière pérenne
les règles applicables à compter du 1er janvier 2006, quel que soit l'âge
de l'assuré lors de sa demande.
Conformément à l'engagement pris lors de la mise en oeuvre du dispositif à
titre transitoire, les assurés plus jeunes ne seront pas pénalisés du fait
du différé de l'accès au dispositif, le barème applicable étant déterminé,
pour les demandes acceptées en 2006, en fonction de leur âge en 2004.
S'agissant des bonifications pour enfants, la loi portant réforme des
retraites a apporté deux modifications concernant, d'une part, le secteur
privé et, d'autre part, les fonctions publiques.
Pour le
secteur privé, les femmes bénéficient d'une majoration de leur durée
d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont
élevé un enfant jusqu'à son seizième anniversaire, dans la limite de huit
trimestres par enfant, alors qu'auparavant l'enfant devait avoir été élevé
pendant au moins neuf ans. Aucun décret n'a été nécessaire pour
l'application de cette amélioration.
S'agissant des fonctions publiques, la bonification d'un an précédemment
réservée aux femmes et attribuée sans condition d'interruption de carrière
a été profondément réformée et mise en conformité avec les exigences de la
jurisprudence communautaire. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du
1er janvier 2004, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité
liées à l'éducation ou à la maladie de l'enfant sont validées
La validation a pour effet d'assimiler la période à une période de
services effectifs. Elle est ouverte aux hommes et aux femmes. Les femmes
n'interrompant pas leur activité professionnelle bénéficient en outre
d'une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de
la décote. Elle est attribuée aux seules femmes, au titre de
l'accouchement, et est d'une durée forfaitaire de six mois.
Enfin,
pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, la bonification est
attribuée aux hommes comme aux femmes, sous condition d'interruption de
leur durée d'activité dans le cadre des dispositifs statutaires liés à la
naissance ou à l'adoption. Les modalités ont été fixées par les décrets n°
2003-1305 et 2003-1309 du 26 décembre 2003 modifiant le code des pensions
civiles et militaires de retraite et, pour les fonctions publiques
territoriales et hospitalières, par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre
2003.
Les
textes réglementaires d'application permettent donc une mise en oeuvre
effective des possibilités de versement ouvertes par la loi.
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