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Le départ anticipé à la retraite
 des travailleurs handicapés

 

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Commentaires et analyse
Si beaucoup de personnes handicapées attendaient avec impatience les textes leur permettant de partir en retraite avant soixante ans, le décret qui vient de paraître au JO du 18 mars 2004 risque de fort les décevoir tant sont difficiles et contraignantes les conditions à réunir.

 Ce décret précise que l’abaissement de l’âge de la retraite des personnes handicapées est conditionné par un nombre d’années de cotisations importantes et d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80%.pour cette même durée.

Or, compte tenue des difficultés rencontrées par les travailleurs handicapés dans la recherche d’un emploi, de carrières professionnelles en dents de scies, entrecoupées le plus souvent de longues périodes de chômage, le nombre de bénéficiaires de cette mesure risque d’être limité.

De même pour beaucoup de personnes handicapées dont le handicap s’est aggravé ou s’est révélé dans la dernière période de leur activité professionnelle, entraînant parfois une situation d’inaptitude et (ou) l’impossibilité de retrouver un emploi, la possibilité de bénéficier de ce départ anticipé s’avère impossible.

 L'âge de la retraite, fixé à 60 ans, est abaissé pour les assurés handicapés relevant du régime général, qui ont accompli dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une certaine durée d'assurance, dont une partie doit avoir donné lieu à cotisations à leur charge, alors qu'ils étaient atteints d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80%.

 L'assuré handicapé qui remplit ces conditions peut partir en retraite à l’âge de :

55 ans, s'il dispose d'une durée d'assurance au moins égale à 120 trimestres dont 100 ont été effectivement cotisés ;

56 ans, s'il dispose d'une durée d'assurance au moins égale à 110 trimestres dont 90 ont été effectivement cotisés ;

57 ans, s'il dispose d'une durée d'assurance au moins égale à 100 trimestres dont 80 ont été effectivement cotisés ;

58 ans s'il dispose d'une durée d'assurance au moins égale à 90 trimestres dont 70 ont été effectivement cotisés;

59 ans, s'il dispose d'une durée d'assurance au moins égale à 80 trimestres dont 60 ont été effectivement cotisés.

 L'assuré qui souhaite bénéficier de la mesure doit joindre à sa demande les pièces justifiant de taux d'incapacité permanente, dont la liste sera fixée par arrêté. Ces dispositions sont également applicables aux salariés agricoles et aux régimes alignés des artisans et commerçants, en application des renvois de textes existants.

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Décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés
J.O n° 66 du 18 mars 2004 page 5253


TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURÉS HANDICAPÉS RELEVANT DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, DE CELUI DES SALARIÉS AGRICOLES ET DES RÉGIMES ALIGNÉS DES ARTISANS ET COMMERÇANTS 

Article 1


Sont insérés à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, après l'article D. 351-1-4 deux articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6 ainsi rédigés :

« Art. D. 351-1-5. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :

« 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

« 2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

« 3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

« 4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

« 5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres ; »

« Art. D. 351-1-6. - Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité.

« L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »


TITRE II

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DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS DES PROFESSIONS AGRICOLES, ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

 

Article 2


Le décret du 31 mai 1955 susvisé est ainsi modifié :

I. - Il est inséré après l'article 28 ter un article 28 quater ainsi rédigé :

« Art. 28 quater. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 du code rural est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 du même code :

« 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

« 2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

« 3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

« 4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

« 5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

« L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale. »


II. - Au premier alinéa de l'article 20-1, après les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 28 ter », sont insérés les mots : « et de l'article 28 quater ».

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Article 3

Il est inséré dans le décret du 2 octobre 1973 susvisé, après l'article 3 ter, un article 3 quater ainsi rédigé :

« Art. 3 quater. - Les prestations mentionnées à l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale peuvent être liquidées :

« 1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

« 2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

« 3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

« 4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

« 5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

« L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions ci-dessus produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale. »


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES. - ENTRÉE EN VIGUEUR

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Article 4


Le premier alinéa de l'article D. 171-11-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Après les mots : « aux articles D. 351-1-1, », sont insérés les mots : « D. 351-1-5, » ;

2° Les mots : « à l'article 28 ter » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 ter et 28 quater » et les mots : « à l'article 3 bis » par les mots : « aux articles 3 bis et 3 quater ».

Article 5


Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 2004.

Article 6


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait à Paris, le 17 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-Thérèse Boisseau
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Renaud Dutreil

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Question écrite n° 13176 de M. Georges Mouly (Corrèze - RDSE)
publiée dans le JO Sénat du 15/07/2004 - page 1549

 M. Georges Mouly rappelle à M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale les termes de la question écrite n° 10486 du 8 janvier 2004 posée à son prédécesseur, relative à la mise en oeuvre de la loi portant réforme des retraites, à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour.

 Transmise au Ministère de la santé et des solidarités

Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée dans le JO Sénat du 09/03/2006 - page 728

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S'agissant de la retraite anticipée des travailleurs lourdement handicapés, instituée par l'article 24 de la loi du 21 août 2003, ses modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004, qui fixe le taux d'incapacité permanente dont les assurés doivent justifier et la durée pendant laquelle ils doivent avoir exercé une activité, alors qu'ils étaient atteints de ce taux d'incapacité, pour bénéficier du dispositif.

Lors des débats du 15 juillet 2003, la commission des affaires sociales du Sénat avait préconisé que la mesure soit ouverte aux assurés âgés d'au moins cinquante-cinq ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins trente ans. Le décret précité reprend les termes de cette proposition.

Il fixe toutefois à vingt-cinq ans, au lieu de trente ans, la part de la durée d'assurance devant avoir donné lieu à versement de cotisations.

Le dispositif a été en outre étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après cinquante-cinq ans afin d'éviter un important effet de seuil au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à cinquante-six ans ; 25 dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à cinquante-sept ans ; 22,5 dont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à cinquante-huit ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à cinquante-neuf ans.

Ces dispositions, qui concernent les assurés handicapés relevant du régime général, du régime des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004, ne sauraient donc avoir pour effet de réduire le nombre de bénéficiaires de la mesure définie par le législateur.

S'agissant des versements pour la retraite (art. 29 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites), les modalités d'application pour le régime général ont été fixées par décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003. Eu égard à la lourdeur particulière pour les caisses de retraite de la gestion des dispositifs de rachats (une part importante des demandes n'aboutit finalement pas à un engagement de rachat, après une instruction complète), l'ouverture du dispositif a été limitée, à titre transitoire, aux assurés proches de la retraite, pour lesquels le rachat pouvait avoir une incidence à brève échéance sur la décision de départ à la retraite.

Conformément à la loi, la faculté de versement pour la retraite au titre des années d'étude ou incomplètes est possible dans la limite de douze trimestres. Les barèmes fixés par décret pour déterminer les montants des versements à effectuer ont été déterminés conformément au principe de la neutralité actuarielle, ainsi que le prévoit la loi. Un nouveau décret d'application sera publié prochainement, afin de fixer de manière pérenne les règles applicables à compter du 1er janvier 2006, quel que soit l'âge de l'assuré lors de sa demande.

Conformément à l'engagement pris lors de la mise en oeuvre du dispositif à titre transitoire, les assurés plus jeunes ne seront pas pénalisés du fait du différé de l'accès au dispositif, le barème applicable étant déterminé, pour les demandes acceptées en 2006, en fonction de leur âge en 2004.

S'agissant des bonifications pour enfants, la loi portant réforme des retraites a apporté deux modifications concernant, d'une part, le secteur privé et, d'autre part, les fonctions publiques.

Pour le secteur privé, les femmes bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant jusqu'à son seizième anniversaire, dans la limite de huit trimestres par enfant, alors qu'auparavant l'enfant devait avoir été élevé pendant au moins neuf ans. Aucun décret n'a été nécessaire pour l'application de cette amélioration.

S'agissant des fonctions publiques, la bonification d'un an précédemment réservée aux femmes et attribuée sans condition d'interruption de carrière a été profondément réformée et mise en conformité avec les exigences de la jurisprudence communautaire. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité liées à l'éducation ou à la maladie de l'enfant sont validées
La validation a pour effet d'assimiler la période à une période de services effectifs. Elle est ouverte aux hommes et aux femmes. Les femmes n'interrompant pas leur activité professionnelle bénéficient en outre d'une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de la décote. Elle est attribuée aux seules femmes, au titre de l'accouchement, et est d'une durée forfaitaire de six mois.

Enfin, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, la bonification est attribuée aux hommes comme aux femmes, sous condition d'interruption de leur durée d'activité dans le cadre des dispositifs statutaires liés à la naissance ou à l'adoption. Les modalités ont été fixées par les décrets n° 2003-1305 et 2003-1309 du 26 décembre 2003 modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctions publiques territoriales et hospitalières, par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.

Les textes réglementaires d'application permettent donc une mise en oeuvre effective des possibilités de versement ouvertes par la loi.

 

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