Les délégués du personnel

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Les délégués du personnel ont pour mission : 

  • De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise.

  • De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Voir à ce sujet les articles L 422-1 et L 422-1-1 du code du travail sur les missions des D.P.

Ainsi les élus du personnel ont toute latitude pour vérifier la mise en œuvre des textes concernant l’obligation de reclassement et la non discrimination au travail prévus par les articles L 122-24-4 et L 122-45 mais également de formuler toutes propositions de nature à permettre la recherche de solutions, aménagement de poste, formation ou encore mutation.

  Accident du travail et maladie professionnelle

Dans le cas de situation d'inaptitude à la suite d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les délégués du personnel sont obligatoirement consulter sur les mesures proposées par l'employeur dans le cadre de leur reclassement. Articles 122-32-1 à 122-32-9

Article L.122-32-5

Si le salarié est déclaré par le Médecin du Travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du Médecin du Travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail, ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le Médecin du Travail.

S’il ne peut proposer un autre emploi, l’employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d’une aide financière de l’État (aujourd’hui de l’AGEFIPH). L’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. S’il prononce le licenciement, l’employeur doit respecter les procédures prévues en cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

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