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Chapitre
9
: Comité de
groupe
Article L439-1 (Loi n° 82-915
du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 96-985
du 12 novembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises et autres
organismes mentionnés à l'article L. 431-1, quel que soit le nombre de salariés qu'ils
emploient.
II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise
appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions
définies aux articles 354, 355-1 et au deuxième alinéa de l'article 357-1 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dont le siège social est
situé sur le territoire français.
Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité
de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise dont
elle détient au moins 10 p. 100 du capital, lorsque la permanence et l'importance des
relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un
même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la
preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou
de surveillance d'une autre entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre
entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à
un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des
membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise
dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve
qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
III. - Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur
laquelle s'exerce une influence dominante au sens du II ci-dessus peut demander, pour
l'application des dispositions du présent chapitre, l'inclusion de l'entreprise dans le
groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de
l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois
mois, fait droit à cette demande.
La disparition des relations, telles que définies au II ci-dessus, entre les deux
entreprises fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au comité de
l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du
comité de groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à établir
avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies au II
du présent article doit être prise en compte pour la constitution du comité de groupe
lors du renouvellement de celui-ci.
IV. - En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent
porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise
dominante.
V. - Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes les entreprises visées aux
points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil,
du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre
entreprises.
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Article L439-1-1
inséré par Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1985
Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles 20 et 21 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et contrôle des établissements
de crédit, quand cet organe central n'est pas un établissement public, sont tenus de
constituer un comité de groupe. Pour l'application du présent chapitre, l'organe central
est considéré comme la société dominante.
Article L439-2
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI
AUROUX) (Loi n° 89-531 du 2 août 1989 art. 41 Journal Officiel du 4 août 1989)(Loi n°
89-549 du 2 août 1989 art. 2 Journal Officiel du 8 août 1989)
Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation
financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les
actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le
groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication,
lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du
commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives économiques du
groupe pour l'année à venir.
Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable ; celui-ci est
rémunéré par l'entreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle
qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes
documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.
Dès que le chef d'entreprise dominante a connaissance du dépôt d'une offre publique
d'achat ou d'une offre publique d'échange dont son entreprise fait l'objet, il en informe
le comité de groupe. L'information du comité de groupe exclut celle prévue à l'article
L. 432-1 pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe. Le comité
de groupe invite, s'il l'estime nécessaire, l'auteur de l'offre pour qu'il expose son
projet devant lui.
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Article L439-3
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI
AUROUX)(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 36 Journal Officiel du 14 novembre 1982
LOI AUROUX) Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 71 Journal Officiel du 10 juillet 1984)
Le comité de groupe est composé, d'une part, du chef de l'entreprise dominante ou de
son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et,
d'autre part, de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.
Le nombre des représentants du personnel ne peut excéder un maximum fixé par voie
réglementaire.
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de
salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble
des entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections.
Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des
différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque
collège. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations
syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges.
Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort
reste.
Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des
élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que
syndicales, le directeur départemental du travail et de l'emploi dans le ressort duquel
se trouve le siège de la société dominante décide de la répartition des sièges entre
les élus du ou des collèges en cause. Il effectue cette désignation en tenant compte de
la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives
du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du
nombre des suffrages recueillis par chaque élu.
Cette désignation est opérée tous les deux ans .
Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son
remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les
organisations syndicales dans le cas prévu au troisième alinéa ou par le directeur
départemental du travail et de l'emploi dans celui fixé au cinquième alinéa .
Article L439-4
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(inséré par Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre
1982 LOI AUROUX)
Le comité de groupe est présidé par le chef de l'entreprise dominante ou son
représentant.
Il est procédé par le comité de groupe à la désignation, à la majorité des voix,
d'un secrétaire pris parmi ses membres.
Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son
président.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux
membres quinze jours au moins avant la séance .
Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe leur
est payé comme temps de travail effectif.
Article L439-5
(inséré par Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre
1982 LOI AUROUX)
Le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois, à
l'initiative de la société dominante, dès que la configuration du groupe a été
définie en application des dispositions de l'article L. 439-1, soit à la suite d'un
accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice et au
plus tard dans les six mois suivant la conclusion de cet accord ou l'intervention de la
décision de justice .
Section 1
:
Champ d'application
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Article L439-6
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre
1996)
En vue de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à
l'échelon européen, un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information,
d'échange de vues et de dialogue est institué dans les entreprises ou groupes
d'entreprises de dimension communautaire.
On entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise au sens du I de l'article
L. 439-1 qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté
européenne participant à l'accord sur la politique sociale annexé au traité de l'Union
européenne ainsi que dans les Etats membres de l'Espace économique européen non membres
de la Communauté européenne et qui comporte au moins un établissement employant au
moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.
On entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire le groupe au sens du II de
l'article L. 439-1 qui remplit les conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à
l'alinéa précédent et qui comporte au moins une entreprise employant au moins cent
cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.
Pour l'application du présent chapitre, le terme de consultation s'entend comme
l'organisation d'un échange de vues et l'établissement d'un dialogue.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
a) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège
social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, est situé en
France ;
b) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège
social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, se trouve dans
un Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article et qui a
désigné, pour l'application des présentes dispositions, un représentant en France ;
c) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège
social ou celui de l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1, se trouve dans
un Etat autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article, qui n'a
procédé à la désignation d'un représentant dans aucun des Etats concernés et dont
l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de
ces Etats est situé en France.
Section 2 : Groupe spécial de
négociation
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Article L439-7
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13
novembre 96
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13
novembre 96 inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13
novembre 96
Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe
d'entreprises de dimension communautaire, ou son représentant, met en place un groupe
spécial de négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés,
conformément aux dispositions de l'article L. 439-18, en vue de la conclusion d'un accord
destiné à mettre en oeuvre le droit énoncé à l'article L. 439-6.
Le chef d'entreprise ou son représentant engage la procédure de constitution du groupe
spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 439-6 ont été
atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes. Le calcul des effectifs
s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 431-2, pour les entreprises ou
établissements situés en France, et conformément au droit national dans les autres
Etats. Le chef d'entreprise fait en sorte que les informations sur les effectifs de
l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire soient mises, sur leur
demande, à la disposition des représentants des salariés.
A défaut d'initiative du chef d'entreprise, la procédure est engagée à la demande
écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises
ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 439-6.
Article L439-8
(inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre
96)
Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec le chef d'entreprise
ou son représentant, par un accord écrit, les entreprises ou établissements concernés
ainsi que la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités
d'entreprise européens ou les modalités de mise en oeuvre d'une procédure
d'information, d'échange de vues et de dialogue.
A cette fin, le chef d'entreprise ou son représentant invite le groupe spécial de
négociation à se réunir avec lui et le convoque à cet effet. Il en informe les
directions locales de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire,
qui transmettent l'information aux représentants des salariés.
Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est
considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses
nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont
à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises.
Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être assisté
d'experts de son choix. L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de
dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un
expert.
Article L439-9
(inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre
96)
Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation doivent
négocier en vue de parvenir à un accord qui détermine :
a) Quels sont les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les
entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par
l'accord ;
b) La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses
membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ;
c) Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles
l'information, l'échange de vues et le dialogue se déroulent en son sein ;
d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ;
e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ;
f) La durée de l'accord et la procédure de sa renégociation.
Article L439-10
(inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre
96)
Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation peuvent
décider, par accord, d'instituer une ou plusieurs procédures d'information, d'échange
de vues et de dialogue, au lieu de créer un comité d'entreprise européen.
L'accord doit prévoir selon quelles modalités les représentants des salariés ont le
droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des informations qui
leur sont communiquées et qui portent, notamment, sur des questions transnationales
affectant considérablement les intérêts des salariés.
Article L439-11
(inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre
96)
La décision de conclure un accord est prise par le groupe spécial de négociation à la
majorité de ses membres.
Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de
négociations ou de mettre fin aux négociations déjà en cours. Dans ce cas, une
nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut être
introduite que deux ans au plus tôt après cette décision, sauf si les parties
concernées fixent un délai plus court.
Le groupe spécial de négociation cesse d'exister lorsqu'une procédure d'information,
d'échange de vues et de dialogue ou un comité d'entreprise européen est mis en place ou
s'il décide de mettre fin aux négociations dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Section 3
:
Comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord
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Article L439-12
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre
96
Lorsque le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante de dimension communautaire
refuse la mise en place d'un groupe spécial de négociation ou l'ouverture de
négociations dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande prévue
au troisième alinéa de l'article L. 439-7 ou, sans préjudice des dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 439-11, lorsque, dans un délai de trois ans à compter
de la réception de la demande susmentionnée ou de l'initiative prise par la direction de
l'entreprise ou du groupe, le groupe spécial de négociation n'a pas conclu d'accord, un
comité d'entreprise européen est institué conformément aux dispositions de la
présente section.
Le comité d'entreprise européen doit être constitué et réuni au plus tard à
l'expiration d'un délai de six mois suivant l'arrivée des termes de six mois ou de trois
ans mentionnés à l'alinéa précédent.
Article L439-13
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre
96
Le comité d'entreprise européen institué dans les cas prévus à l'article L. 439-12
est composé, d'une part, du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe
de dimension communautaire ou son représentant, assisté de deux personnes de son choix
ayant voix consultative et, d'autre part, de représentants du personnel des
établissements de l'entreprise ou des entreprises constituant le groupe de dimension
communautaire. Il a compétence sur les questions qui concernent soit l'ensemble de
l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, soit au moins deux
établissements ou entreprises du groupe situés dans deux des Etats mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
Article L439-14
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre
96
Le comité d'entreprise européen est présidé par le chef d'entreprise ou de
l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire ou son représentant. Il a la
personnalité juridique.
A la majorité des voix, le comité désigne un secrétaire parmi ses membres et,
lorsqu'il comprend au moins dix représentants des salariés, élit en son sein un bureau
de trois membres.
Le comité d'entreprise européen se réunit une fois par an sur convocation de son
président et sur la base d'un rapport établi par celui-ci. Ce rapport retrace
l'évolution des activités de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe
d'entreprises de dimension communautaire et ses perspectives. Les directeurs des
établissements ou les chefs d'entreprise des entreprises du groupe en sont informés.
Dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de
discrétion, la délégation du personnel du comité informe les représentants du
personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe d'entreprises de dimension
communautaire ou, à défaut de représentants, l'ensemble des salariés, de la teneur et
des résultats des travaux du comité.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux
membres du comité quinze jours au moins avant la séance. Toutefois, à défaut d'accord
sur le contenu de l'ordre du jour, celui-ci est fixé par le président et communiqué aux
membres du comité d'entreprise européen dix jours au moins avant la date de la réunion.
Article L439-15
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre
96
La réunion annuelle du comité d'entreprise européen porte notamment sur la structure
de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, sa situation économique et financière,
l'évolution probable de ses activités, la production et les ventes, la situation et
l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels
concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux
procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de la
taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de
ceux-ci et les licenciements collectifs.
En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des
salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou
d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau ou, s'il n'en n'existe pas, le
comité d'entreprise européen a le droit d'en être informé. Il a le droit de se réunir
à sa demande, avec le chef d'entreprise ou son représentant, ou tout autre responsable
à un niveau de direction plus approprié au sein de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises de dimension communautaire doté d'un pouvoir de décision, afin d'être
informé et de procéder à un échange de vues et à un dialogue sur les mesures
affectant considérablement les intérêts des salariés. Les membres du comité
d'entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les établissements ou les
entreprises directement concernés par les mesures en cause ont aussi le droit de
participer à la réunion du bureau. Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, sur
la base d'un rapport établi par le chef d'entreprise ou son représentant ou par tout
autre responsable à un niveau de direction approprié de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises de dimension communautaire, sur lequel un avis peut être émis à l'issue
de la réunion ou dans un délai raisonnable. Cette réunion ne porte pas atteinte aux
prérogatives du chef d'entreprise.
Avant les réunions, les représentants des salariés au comité d'entreprise européen ou
le bureau, le cas échéant élargi conformément à l'alinéa précédent, peuvent se
réunir hors la présence des représentants de la direction de l'entreprise.
Article L439-16
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art 3 Journal Officiel du 13 novembre
96
Le comité d'entreprise européen et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur
choix pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.
L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire
prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.
Les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise européen sont supportées par
l'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire,
qui dote ses membres des moyens matériels ou financiers nécessaires à l'accomplissement
de leurs missions. En particulier, l'entreprise prend en charge, sauf s'il en a été
convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que
les frais de séjour et de déplacement des membres du comité d'entreprise européen et
du bureau.
Le temps passé en réunion par les membres du comité d'entreprise est considéré comme
temps de travail et payé à l'échéance normale.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser au secrétaire et aux membres du bureau du
comité d'entreprise européen le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans
la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peuvent excéder cent
vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps est considéré comme temps de
travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de
l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le
temps passé par le secrétaire et les membres du bureau aux séances du comité et aux
réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.
Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une
version en français.
Article L439-17
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art 3 Journal Officiel du 13 novembre
96
Le comité d'entreprise européen adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités
de fonctionnement.
Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur le
comité d'entreprise européen, des changements intervenus dans la structure ou la
dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire. L'examen
de tels changements peut avoir lieu à l'occasion de la réunion annuelle du comité. Les
modifications de la composition du comité d'entreprise européen peuvent être décidées
par accord passé en son sein entre le chef d'entreprise ou son représentant et les
représentants des salariés.
Quatre ans après l'institution du comité d'entreprise européen selon les dispositions
de la présente section, celui-ci examine s'il convient de le renouveler ou d'engager des
négociations en vue de la conclusion de l'accord mentionné aux articles L. 439-8 et L.
439-9. Dans cette dernière hypothèse, les membres du comité d'entreprise européen
forment le groupe spécial de négociation prévu à l'article L. 439-7 et habilité à
passer l'accord susmentionné. Le chef d'entreprise ou son représentant convoque une
réunion à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans. Le
comité d'entreprise européen demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou
remplacé.
Section 4 : Répartition des
sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen mis en
place en l'absence d'accord
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Article L439-18
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art 3 Journal Officiel du 13 novembre
96
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise
européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 439-12 est fixé selon les
règles suivantes :
a) Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
439-6 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire
compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
b) Des membres supplémentaires en proportion des effectifs occupés dans les
établissements ou les entreprises ; ces sièges supplémentaires sont attribués à
raison d'un au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 20 p. 100 des effectifs,
deux au titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 30 p. 100 des effectifs, trois au
titre d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 40 p. 100 des effectifs, quatre au titre
d'un Etat dans lequel se trouvent au moins 50 p. 100 des effectifs, cinq au titre d'un
Etat dans lequel se trouvent au moins 60 p. 100 des effectifs et six au titre d'un Etat
dans lequel se trouvent au moins 80 p. 100 des effectifs.
Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué en
vertu des dispositions de l'article L. 439-12 ne peut toutefois être inférieur à trois
ni supérieur à trente.
En outre, le chef d'entreprise ou son représentant et les représentants des salariés
peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation ou du comité
d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans des Etats autres
que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6. Ces membres associés
n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance considérée.
Section 5 : Dispositions communes
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Article L439-19
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art 3 Journal Officiel du 13 novembre
96
Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants au comité
d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en
France sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux
comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans
l'entreprise ou le groupe, sur la base des résultats des dernières élections. Il en va
de même des représentants des salariés des établissements ou entreprises situés en
France appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la
constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen
dans un Etat autre que la France.
Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont répartis
entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux.
Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales
proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait
application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés au
comité d'entreprise européen mis en place en application de l'article L. 439-12,
désignés par les établissements ou les entreprises implantés dans un des Etats
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6, autre que la France, sont élus ou
désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats.
Article L439-20
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art 3 Journal Officiel
du 13 novembre 96
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'entreprise ou le groupe
d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise
dominante, au sens de l'article L. 439-1, est implanté en France, les représentants du
personnel au groupe spécial de négociation ou au comité d'entreprise européen sont
élus directement selon les règles fixées par les articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en
va de même dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement
ou l'entreprise implanté en France, appartenant à une entreprise ou un groupe
d'entreprises de dimension communautaire assujetti à l'obligation de mettre en place un
comité d'entreprise européen ou une procédure d'information, d'échange de vues et de
dialogue dans un des Etats autres que la France mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 439-6, et où cet établissement ou cette entreprise comprend au moins
cinquante salariés.
Article L439-21
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art 3 Journal Officiel
du 13 novembre 96
Les membres du groupe spécial de négociation, les membres du comité d'entreprise
européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 et les
représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information, d'échange de
vues et de dialogue, ainsi que les experts qui les assistent, sont tenus au secret
professionnel et à une obligation de discrétion conformément à l'article L. 432-7.
Article L439-22
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel
du 13 novembre 96
Lorsque, du fait d'une baisse des effectifs, l'entreprise ou le groupe d'entreprises de
dimension communautaire ne remplit plus les conditions de seuils mentionnées à l'article
L. 439-6, le comité d'entreprise européen institué par accord ou en application de
l'article L. 439-12 peut être supprimé par accord. A défaut d'accord, le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou l'autorité
qui en tient lieu, peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen en cas
de réduction importante et durable du personnel ramenant l'effectif au-dessous des seuils
mentionnés à l'article L. 439-6.
Article L439-23
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre
96
Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité d'entreprise
européen institué par accord ou en application de l'article L. 439-12 bénéficient de
la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit
d'initiative prévu par l'article L. 439-7. Toute décision ou tout acte contraire est nul
de plein droit.
Article L439-24
inséré par Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre
96
Lorsqu'un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 439-1, a mis en place un
comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 439-8 ou un accord
passé au sein du groupe peut décider d'un aménagement des conditions de fonctionnement
ou, le cas échéant, de la suppression du comité de groupe. L'entrée en vigueur de
l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de groupe. En cas de suppression
du comité de groupe, les dispositions de l'article L. 439-2 sont applicables au comité
d'entreprise européen.
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