(Journal
Officiel du 1er juillet 1975 )
Président de la république : V. GISCARD D'ESTAING. Premier ministre :
J. CHIRAC. Ministre d'état, ministre de l'intérieur : M. PONIATOWSKI.
Garde des sceaux, ministre de la justice : J. LECANUET. Ministre de l'économie
et des finances : J.-P. FOURCADE. Ministre de l'éducation : R. HABY.
Ministre de l'équipement : R. GALLEY. Ministre de l'agriculture : C.
BONNET. Ministre du travail : M. DURAFOUR. Ministre de la santé : S.
VEIL. Secrétaire d'état aux transports : M. CAVAILLE. Secrétaire d'état
départements et territoires d'outre-mer : O. STIRN.
Article
1er
La prévention et le dépistage des handicaps, les
soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle,
l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale
et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés
physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale.
Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les
établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les
associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés
associent leurs interventions pour mettre en oeuvre cette obligation en
vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie
dont elles sont capables.
A cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois
que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial
le permettent, l'accès du mineur et de l'adulte handicapés aux
institutions ouvertes à l'ensemble de la population et leur maintien
dans un cadre ordinaire de travail et de vie.
L'Etat coordonne et anime ces interventions par
l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière
d'adaptation et de réadaptation, assisté d'un conseil national
consultatif des personnes handicapées dont la composition et le
fonctionnement seront déterminés par décret et comprenant des représentants
des associations et organismes publics et privés concernés.
Chapitre 1er
Dispositions relatives aux enfants et adolescents handicapés
] 1
Dispositions relatives à l'éducation spéciale
Article
6
(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 art. 46 Journal Officiel du 18
juillet 1978)
(Loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 art. 26 III Journal Officiel du 5
janvier 1985)
(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 22 Journal Officiel du 14 janvier
1989)
(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 76° Journal Officiel du
22 juin 2000)
Dans
chaque département, il est créé une commission de l'éducation spéciale
dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire
et qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur
proposition des associations de parents d'élèves et des associations
des familles des enfants et adolescents handicapés. Le président de la
commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les
membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a
son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.
I -
I bis - La prise en charge la plus précoce possible
est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la
personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée.
Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement
d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement
pour adulte désigné par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel , conformément au cinquième alinéa (3°)
du paragraphe I de l'article L. 323-11 du code du travail, ce
placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge
limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà
de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée,
par une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation
spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel.
Cette décision s'impose à l'organisme ou à la
collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement
et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel,
conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article
L. 323-11 précité.
La contribution de la personne handicapée à ces
frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait
été atteint si elle avait été effectivement placée dans l'établissement
désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées
ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l'auraient
été dans ce cas.
II - La commission apprécie si l'état ou le
taux d'incapacité de l'enfant ou de l'adolescent justifie l'attribution
de l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son complément,
mentionnés à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale,
ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de
la famille et de l'aide sociale.
III - Les décisions de la commission doivent
être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.
IV - Sous réserve que soient remplies les
conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des
organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la
prise en charge des frais mentionnés à l'article 7, premier alinéa,
de la présente loi et des organismes chargés du paiement de
l'allocation d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de
cette prestation et de son complément éventuel, sont prises conformément
à la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale.
L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou
le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés
par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de
l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il
conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre
provisoire, avant toute décision de la commission.
V - Les décisions de la commission peuvent
faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique
de la sécurité sociale , sous réserve d'adaptations fixées par voie
réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout
organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il
est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal
pour ce qui concerne les décisions prises en application des
dispositions du I ci-dessus.
VI - Les parents ou le représentant légal de
l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont convoqués par la commission
départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent être assistés
par une personne de leur choix ou se faire représenter.
VII - Cette commission peut déléguer
certaines de ses compétences à des commissions de circonscription.
Article
7
I - Les frais d'hébergement et de traitement dans les
établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que les
frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors
de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat
en application de l'article 5, sont intégralement pris en charge par
les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de
base au calcul des prestations.
En conséquence sont modifiés :
- Article L. 283 et L. 286-1 du code de
la sécurité sociale ; article 1038 du code rural ; article
8-I de la loi 66-509 du 12 juillet 1966 ;
-
II - A défaut de prise en charge par l'assurance
maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il
soit tenu compte des ressources de la famille . Il n'est exercé aucun
recours en récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre
de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont
son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon
effective et constante, la charge du handicapé.
Article
8
(Loi
n° 86-11 du 6 janvier 1986 art. 13 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 art. 7 76° Journal Officiel du
22 juin 2000)
Les
frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis
dans les établissements d'éducation visés au a-I de l'article L. 283
du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses
d'exploitation desdits établissements.
Un décret détermine les conditions d'application du
présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs
intéressés.
Chapitre
2
Dispositions relatives à l'emploi
] 2
Dispositions applicables aux services publics et entreprises publiques
Article
26
L'obligation d'emploi des handicapés s'applique aux
administrations de l'Etat et des collectivités locales ainsi qu'à
leurs établissements publics quel que soit leur caractère, aux
entreprises nationales, aux sociétés d'économie mixte et aux
entreprises privées chargées d'un service public. Pour permettre la réalisation
effective de cette obligation, les conditions d'aptitude imposées pour
les emplois dans les diverses administrations seront revisées.
Jusqu'à l'intervention de cette révision, aucun
licenciement pour inaptitude physique ne pourra frapper une personne
handicapée employée depuis plus de six mois dans une administration ou
une entreprise publique ou nationalisée .
Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en
raison de son handicap, d'un concours si ce handicap a été reconnu
compatible, par la commission visée à l'article 27 de la présente
loi, avec l'emploi auquel donne accès le concours.
Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-après,
la titularisation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes
conditions que pour les fonctionnaires ou agents des collectivités et
établissements publics.
Article
27
Un décret en Conseil d'Etat détermine la compétence
et la composition de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code
du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée
à un emploi de l'Etat, ou d'une des collectivités ou établissements
visés à l'article L. 323-12 (4°) du code du travail ; ce décret
peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour
certaines catégories d'agents.
Article
28
Des crédits nécessaires à l'adaptation des machines
et des outillages, l'aménagement des postes de travail et les accès
aux lieux de travail pour permettre l'emploi des handicapés dans les
administrations de l'Etat et des établissements publics nationaux
n'ayant pas le caractère industriel et commercial, seront inscrits au
budget de l'Etat.
Article
29
L'Etat peut consentir une aide financière aux
collectivités locales et à leurs établissements publics n'ayant pas
le caractère industriel et commercial, dans les conditions prévues à
l'article L. 323-9 du code du travail.
3 Centres d'aide par le travail
Article
31
Sur la base d'un recensement des besoins effectué par
les ministères du travail et de la santé, le Gouvernement engagera un
programme d'équipement pour développer les centres d'aide par le
travail et les ateliers de travail protégé.
4
Garantie de ressources
Article
32
Il est assuré à tout handicapé exerçant une
activité professionnelle, quelles qu'en soient les modalités, une
garantie de ressources provenant de son travail.
Lorsque le handicapé exerce cette activité soit dans
le secteur ordinaire de production, soit dans un atelier protégé ou
centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre
d'aide par le travail, cette garantie de ressources, différente dans
chaque cas, est fixée par rapport au salaire minimum de croissance.
Lorsque le handicapé est non salarié et se livre à
un travail régulier constituant l'exercice normal d'une profession et
comportant une rémunération mensuelle minimale, cette garantie de
ressources est déterminée dans des conditions fixées par décret.
Les conventions prévues à l'article L. 323-31
du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les
conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres
d'aide par le travail au titre de l'aide sociale devront prévoir, selon
des conditions fixées par décret, un système de bonifications
permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par le
handicapé.
Article
33
La
garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant
leur activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit en
atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit
dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération
du travail pour l'application de l'article L. 120 du code de la sécurité
sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime
des assurances sociales agricoles.
Les cotisations versées pour ces travailleurs au
titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la
garantie de ressources.
Les cotisations obligatoires versées au titre de la réglementation
relative à l'assurance chômage pour les travailleurs handicapés
employés dans le secteur ordinaire de production en atelier protégé
ou en centre de distribution de travail à domicile sont également établies
sur le montant de la garantie de ressources.
Article
34
(Loi
n° 96-1181 du 30 décembre 1996 finances pour 1997 art. 139 Journal
Officiel du 31 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
L'Etat assure aux
organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de
distribution de travail à domicile et des centres d'aide par le
travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des
charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue
à l'article 33 et des cotisations y afférentes.
Le Fonds de développement pour l'insertion
professionnelle des handicapés visé à l'article L. 323-8-2 du
code du travail assure aux employeurs du milieu ordinaire de travail,
dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges
qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à
l'article 33 et des cotisations y afférentes.
Ces dispositions prennent effet à compter du 1er
janvier 1997.
Chapitre
3
Dispositions relatives aux prestations aux adultes handicapés
Article
39
(Loi
n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 78 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 art. 59 Journal Officiel du 19 janvier
1994)
(Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 27 Journal Officiel du 25 janvier
1997 en vigueur le 1er janvier 1997)
I - Une allocation compensatrice est accordée à tout
handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et
qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité
sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au
pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article
35 ci-dessus, soit que son état nécessite l'aide effective d'une
tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que
l'exercice d'une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires
.
Le montant de cette allocation est fixé par référence
aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à
l'article L. 310 du code de la sécurité sociale et varie dans des
conditions fixées par décret en fonction soit de la nature et de la
permanence de l'aide nécessaire, soit de l'importance des frais supplémentaires
exposés.
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de
l'allocation compensatrice avant l'âge mentionné au premier alinéa et
qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 97-60
du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des
personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance
peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle
atteint cet âge, et à chaque renouvellement de l'attribution de cette
allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la prestation spécifique
dépendance.
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de
l'allocation compensatrice après l'âge mentionné au premier alinéa
et avant la date d'entrée en application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
précitée et qui remplit les conditions prévues par l'article 2
de ladite loi peut choisir, dans des conditions fixées par décret, de
bénéficier du maintien de l'allocation compensatrice jusqu'au terme de
la période pour laquelle elle a été attribuée. Deux mois avant le
terme de la période susmentionnée, le président du conseil général
examine, dans les conditions fixées par ladite loi, si cette personne
peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance. Toutefois,
lorsque la période pour laquelle l'allocation compensatrice a été
attribuée prend fin avant le 1er juillet 1997 et que la
personne concernée a opté pour son maintien, le bénéfice de cette
allocation est prorogé jusqu'à cette date. Pour la personne visée au
présent alinéa qui opte en faveur du maintien de l'allocation
compensatrice, le contrôle d'effectivité de l'aide s'effectue dans les
mêmes conditions que pour celui mis en oeuvre dans le cadre de la
prestation spécifique dépendance mentionnée à l'article 2 de la
loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée.
II - Les dispositions du paragraphe III de l'article
35 et les articles 36 et 38 ci-dessus sont applicables à l'allocation
prévue au présent article, le plafond de ressources étant augmenté
du montant de l'allocation accordée. Toutefois, les ressources
provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour
le calcul des ressources de l'intéressé. Il n'est exercé aucun
recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de
la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont
son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon
effective et constante, la charge du handicapé.
III - L'allocation compensatrice est incessible et
insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé.
En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou
l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du
conseil général que celle-ci lui soit versée directement.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de
l'allocation compensatrice se prescrit par deux ans . Cette prescription
est également applicable à l'action intentée par le président du
conseil général en recouvrement des allocations indûment payées,
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La tutelle aux prestations sociales prévue par la loi
n. 66-774 du 18 octobre 1966 s'applique à l'allocation compensatrice.
IV - Les dispositions des articles 189, 191 et 195 du
code de la famille et de l'aide sociale sont applicables aux dépenses résultant
du versement de l'allocation prévue au paragraphe I.
V - Le service de l'allocation compensatrice peut être
suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat, que son bénéficiaire ne reçoit pas
l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes
essentiels de l'existence.
Article
40
Un décret
en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à
l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation compensatrice
visées respectivement aux articles 35 et 39 ci-dessus est ouvert aux
handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide
sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins. Ce décret détermine
également dans quelles conditions le paiement desdites allocations peut
être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou
d'hébergement.
La suspension du paiement de l'allocation ne retire
pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus à l'article 42
de la présente loi.
Article
41
La gestion des prestations prévues aux articles 35 et
39 ci-dessus est confiée :
1° En ce qui concerne l'allocation aux adultes
handicapés prévue à l'article 35, aux organismes du régime général
chargés du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu'une
caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une
personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou
serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de
l'allocation ;
2° En ce qui concerne l'allocation compensatrice visée
à l'article 39, aux préfets dont les décisions sont susceptibles de
recours devant les juridictions d'aide sociale.
Article 43
(Loi
n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 81 Journal Officiel du 31 décembre
1985)
I -
Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours
en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers
du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a
assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
II - Lorsque la prise en charge par l'aide sociale, au
titre de l'article 5 de l'ordonnance n. 67-709 du 21 août 1967, des
cotisations d'assurance volontaire prévues à l'article 18-III de la
loi n. 71-1025 du 24 décembre 1971 est demandée par une personne
handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale à un
pourcentage fixé par décret et dont les ressources excèdent le
plafond prévu à l'article 35-III de la présente loi, le montant de la
contribution demandée au titre de l'obligation alimentaire, en
application des dispositions de l'article 144 du code de la famille et
de l'aide sociale, ne peut excéder celui de la cotisation d'un assuré
volontaire non hospitalisé depuis plus de trois ans prévue à
l'article L. 613-15 du code de la sécurité sociale.
Article
46
Il est créé des établissements ou services
d'accueil et de soins destinés à recevoir les personnes handicapées
adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite
une surveillance médicale et des soins constants. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'agrément et de prise en charge de
ces établissements ou services au titre de l'assurance maladie.
Article
47
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles sont prises en charge par la sécurité sociale et, le
cas échéant, par l'aide sociale, les dépenses exposées dans les établissements
recevant des malades mentaux dont l'état ne nécessite plus le maintien
en hôpital psychiatrique mais qui requièrent temporairement une
surveillance médicale et un encadrement en vue de leur réinsertion
sociale.
Chapitre
5
Dispositions tendant à favoriser la vie sociale des personnes handicapées
Article
52
Afin de faciliter les déplacements des handicapés,
des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les
services de transport collectif ou pour aménager progressivement les
normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que
les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création
et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les
handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels.
Les contrôles médicaux auxquels sont astreintes,
conformément aux dispositions du code de la route, les personnes
titulaires du permis de conduire "F", sont gratuits .
Le code de la route sera, dans un délai d'un an,
modifié de telle sorte que, s'agissant du permis "F", seules
les personnes atteintes d'un handicap temporaire ou évolutif demeurent
astreintes au contrôle médical périodique de leur aptitude à la
conduite des véhicules terrestres à moteur ; les personnes
atteintes d'une invalidité ou d'une infirmité reconnue incurable, définitive
ou stabilisée subiront un examen médical unique.
Article
53
Les
procédures et modalités d'attribution des articles d'orthèse, de
prothèse et d'appareillage aux personnes handicapées, quel que soit le
régime de prise en charge dont elles relèvent, seront progressivement
simplifiées et abrégées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article
54
Les aides personnelles aux personnes handicapées
pourront être prises en charge au titre de l'action sanitaire et
sociale des caisses gestionnaires de l'allocation aux handicapés
adultes. Ces aides personnelles pourront notamment avoir pour objet
d'adapter définitivement le logement aux besoins spécifiques des
handicapés de ressources modestes. Les modalités d'application de
cette aide seront fixées par arrêté ministériel.
Article
56
En vue de faciliter l'insertion ou la réinsertion
socio-professionnelle des handicapés, l'Etat, en collaboration avec les
organismes et associations concernés, définit et met en oeuvre un
programme d'information régulière du public, en particulier des élèves
des établissements d'enseignement, sur les différentes catégories de
handicapés et sur les problèmes et les capacités propres à chacune
d'elles.
Chapitre 6
Dispositions diverses et transitoires
Article
57
Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales
de l'éducation spéciale et des commissions techniques d'orientation et
de reclassement professionnel sont prises en charge par l'Etat.
Article
58
Sont abrogés :
1° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 9
de la présente loi les articles 168-1 et 177 du code de la famille et
de l'aide sociale et l'article L. 711-1 du code de la sécurité
sociale en tant qu'il concerne les bénéficiaires du premier alinéa de
cet article, sous réserve de l'article 59 ci-après ;
2° A compter de l'entrée en vigueur des articles 35,
36, 37 et 38 de la présente loi, les articles 7, 8 et 11 de la loi n°
71-563 du 13 juillet 1971 modifiée, et l'article L. 711-1 du code
de la sécurité sociale en tant qu'il concerne les bénéficiaires du
premier alinéa de cet article, sous réserve de l'article 59 ci-après ;
3° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 42
de la présente loi, l'article 9 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971
modifiée, ainsi que, en tant qu'elles concernent les bénéficiaires de
l'allocation aux adultes handicapés, les dispositions des paragraphes
II et III de l'article 18 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971
portant loi de finances rectificative pour 1971 ;
4° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 33
de la présente loi, les articles 1031-1 et 1038-1 du code rural.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 323-11
du code du travail, il n'est pas dérogé, pour l'application de la présente
loi, aux dispositions de l'article L. 444 du code de la sécurité
sociale et à celles du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à
la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et
des assurés sociaux.
Article
59
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur
respectivement de l'article 9 et des articles 35, 39 et 42 de la présente
loi, sont bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes,
aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la
majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, de
l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ou de
l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne
peuvent voir réduit, du fait de l'intervention de la présente loi, le
montant total des avantages qu'ils percevaient avant l'entrée en
vigueur de ladite loi . Une allocation différentielle leur est, en tant
que de besoin, versée au titre de l'aide sociale.
Cette allocation sera périodiquement réévaluée
dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article
61
Tous les cinq ans , un rapport sera présenté au
Parlement, qui retracera les actions de recherche pédagogique et
scientifique entreprises en faveur des différentes catégories de
personnes handicapées. Ce rapport fera le bilan des résultats obtenus,
regroupera les crédits affectés aux études entreprises durant la période
précédente et précisera les lignes d'action et de recherche envisagées.
Article
62
Les dispositions de la présente loi seront mises en
oeuvre avant le 31 décembre 1977 à des dates fixées par décrets.