Loi n° 75-535 du 30
juin 1975
Relative aux institutions sociales et médico-sociales.
(J.O. du 1er juillet
1975)
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE : J. CHIRAC. MINISTRE DE L'INTERIEUR : M. PONIATOWSKI.
MINISTRE DE LA JUSTICE : J. LECANUET. MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES : J.-P. FOURCADE. MINISTRE DE L'INTERIEUR : R. HABY. MINISTRE
DE L'AGRICULTURE : C. BONNET. MINISTRE DU TRAVAIL : M. DURAFOUR.
MINISTRE DE LA SANTE : S. VEIL. SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET
TERRITOIRES D'OUTRE-MER : O. STIRN.
Chapitre 1
Dispositions générales visant à la coordination des institutions
sociales et médico-sociales
Article 1er
(Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 72 I art. 157 I 1° Journal
Officiel du 31 juillet 1998)
Sont des institutions sociales ou médico-sociales au
sens de la présente loi tous les organismes publics ou privés qui, à
titre principal et d'une manière permanente :
1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux,
d'équipes pluridisciplinaires, des actions à caractère social ou médico-social,
notamment des actions d'information, de prévention, de dépistage,
d'orientation, de soutien, de maintien à domicile ;
2° Accueillent, hébergent ou placent dans des
familles des mineurs ou des adultes qui requièrent une protection
particulière ;
3° Reçoivent des jeunes travailleurs ;
4° Hébergent des personnes âgées ;
5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans
leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la
réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou
l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes
handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en
détresse ;
6° Assurent des soins ambulatoires et des
actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des
personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou
atteintes dépendance alcoolique.
Article 2
La coordination des interventions des organismes définis
à l'article 1er est assurée :
Par la constitution de groupements composés de tels
organismes et créés à leur initiative ;
Par la conclusion, entre lesdits organismes ou les
groupements d'organismes éventuellement constitués et l'Etat ou les
collectivités publiques, de conventions dont les clauses précisent les
objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis
en oeuvre ainsi que, le cas échéant, les relations de l'organisme intéressé
avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou
sanitaire.
Article 2-2
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 8 janvier
1986)
(Loi n° 86-972 du 19 août 1986 art. 5 II, III Journal Officiel du
22 août 1986)
(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août
1991)
(Loi n° 96-1076 du 11 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 décembre
1996)
Un schéma précise , dans chaque département :
- la nature des besoins sociaux et particulièrement
de ceux justifiant des interventions sous forme de créations ou
d'extensions d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux
adaptés, notamment, à la diversité et à la spécificité des
handicaps ou par une autre voie ;
- les perspectives de développement ou de redéploiement
de ces établissements et services compte tenu des éléments précédents,
des ressources disponibles et des possibilités offertes par les départements
voisins ;
- les critères d'évaluation des actions
conduites ;
- les modalités de la collaboration et de la
coordination susceptibles d'être établies avec l'Etat, les autres
collectivités publiques et les organismes concernés afin de satisfaire
les besoins recensés.
Le président du conseil général consulte, sur les
orientations générales du projet de schéma relatives aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux fournissant des prestations
prises en charge par le département, une commission réunie à cet
effet. Il fixe la composition de cette commission qui comprend notamment
des représentants des institutions sanitaires et sociales, de leurs
usagers ainsi que des professions de santé et des travailleurs sociaux.
Le président du conseil général peut également,
sur proposition du représentant de l'Etat, consulter cette commission
sur les orientations générales relatives à la partie du schéma arrêtée
conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil
général en application de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Le représentant de l'Etat assiste à cette
consultation.
Le schéma est arrêté par le Conseil général .
Toutefois, en tant qu'il concerne des établissements et services
sociaux ou médico-sociaux fournissant des prestations prises en charge
concurremment, d'une part par le département, d'autre part par l'Etat,
un organisme d'assurance maladie ou d'allocations familiales ou
d'assurance vieillesse, le schéma est arrêté conjointement par le président
du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Il en va de même en ce qui concerne les établissements et services
auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des
mineurs, ainsi que les établissements et services accueillant des
adultes handicapés, quelles que soient leurs modalités de financement.
Le schéma départemental est périodiquement révisé
dans les mêmes conditions. Il est transmis pour information au comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 712-6
du code de la santé publique.
Chapitre 2
Dispositions communes relatives à la création et à l'extension de
certains établissements sociaux ou médico-sociaux
Article 3
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 8 janvier
1986)
(Loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 art. 15 Journal Officiel du 12
juillet 1989)
(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août
1991)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 72 II art. 134 art. 157 I 2°
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les établissements qui dépendent des organismes définis
à l'article 1er ne peuvent être créés ou transformés ou faire
l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé du comité régional
ou, dans des cas déterminés par voie réglementaire et notamment pour
les établissements destinés à héberger des personnes atteintes de
handicaps rares, du Comité national de l'organisation sanitaire et
sociale mentionné à l'article L. 712-6 du code de la santé
publique, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Etablissements recevant habituellement des mineurs
relevant des chapitres Ier et II du titre II du Code de la famille et de
l'aide sociale, maisons d'enfants à caractère social, centres de
placements familiaux et établissements maternels ;
2° Etablissements médico-éducatifs qui reçoivent
en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés
ou inadaptés ;
3° Etablissements d'enseignement qui dispensent à
titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou
inadaptés ;
4° Etablissements d'éducation surveillée ;
5° Etablissements qui assurent l'hébergement des
personnes âgées, des adultes handicapés ;
6° Etablissements d'aide par le travail ;
7° Foyers de jeunes travailleurs ;
8° Structures et services comportant ou non un hébergement
assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes
pluridisciplinaires, l'accueil, notamment dans les situations d'urgence,
le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active et
l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en
détresse ;
9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des
soins et des actions d'accompagnement social et de réinsertion à l'égard
des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive,
ou atteintes de dépendances alcoolique.
Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi
que les modalités de financement des centres visés au 9° sont définies
par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des
services à caractère social ou médico-social intervenant dans le
maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créés
ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé du comité régional
ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Un décret déterminera les cas dans lesquels les
extensions visées ci-dessus devront, du fait de leur importance, être
subordonnées à un avis du comité régional ou national de
l'organisation sanitaire et sociale.
Les dispositions du présent article sont applicables
aux personnes physiques qui accueillent habituellement de manière
temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile,
à titre onéreux, plus de deux personnes âgées ou plus de deux
personnes handicapées adultes, sauf dérogation accordée en vertu de
l'article 1er de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989
relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
En vue d'assurer le respect du droit à une vie
familiale des membres des familles accueillies dans les établissements
ou services mentionnés aux 1° et 8° ci-dessus, ces établissements ou
services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces
personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de
concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre
leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce
projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
Dans ce but, chaque schéma départemental des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil
familial du département et prévoit les moyens pour y répondre.
Article 4
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 5 Journal Officiel du 8 janvier
1986)
(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août
1991)
Les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement
et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article 3 sont
fixées par décret.
Des dérogations à ces normes peuvent être accordées
après avis du comité régional ou national mentionné à l'article L. 712-6
du code de la santé publique pour des réalisations de type expérimental.
Article 4-1
(inséré par Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 29 Journal
Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)
Les établissements hébergeant des personnes âgées
visées au 5° de l'article 3 sont organisés en unités
favorisant le confort et la qualité de vie des personnes accueillies,
dans des conditions et des délais fixés par décret.
Article 5
Les établissements d'hébergement pour personnes âgées
peuvent comporter des sections de cure médicale. Les conditions dans
lesquelles la création de ces sections est autorisée sont précisées
par décret.
Article 5-1
(Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 23 I Journal Officiel du 25
janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 139 I Journal Officiel du 31
juillet 1998)
Les établissements assurant l'hébergement des
personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 et les établissements
de santé visés au 2° de l'article L. 711-2 du code de la
santé publique ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant
les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de
l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par
l'institution d'une prestation spécifique dépendance que s'ils ont
passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général
et l'autorité compétente pour l'assurance maladie, qui respecte le
cahier des charges établi par arrêté conjoint du ministre chargé des
personnes âgées et du ministre chargé des collectivités
territoriales, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie
et des représentants des présidents de conseils généraux.
Cette convention tripartite doit être conclue, au
plus tard, deux ans après la date de publication du décret prévu à
l'article 27 quater. Elle définit les conditions de
fonctionnement de l'établissement tant au plan financier qu'à celui de
la qualité de la prise en charge des personnes et des soins qui sont
prodigués à ces dernières, en accordant une attention particulière
au niveau de formation du personnel d'accueil. Elle précise les
objectifs d'évolution de l'établissement et les modalités de son évaluation.
Article 7
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 5 Journal Officiel du 8 janvier
1986)
(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août
1991)
Le comité national ou les comités régionaux
mentionnés à l'article L. 712-6 du code de la santé
publique donnent un avis motivé sur l'opportunité de la création ou
de l'extension des établissements visés à l'article 3 en fonction des
besoins quantitatifs et qualitatifs, de la population et compte tenu des
équipements existants ou prévus.
Cessent d'être prises en compte pour l'évaluation
des besoins de la population :
Toute décision de création ou d'extension d'un établissement
relevant d'une collectivité publique, si les travaux n'ont pas reçu un
commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de l'avis du comité national ou du comité régional compétent ;
Toute autorisation de création ou d'extension d'un établissement
privé donnée en application de l'article 9 ci-après, si les travaux
n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de la date de cette autorisation, qui est alors
réputée caduque.
Article 8
La publicité des décisions de création et
d'extension des établissements visés à l'article 3 qui relèvent des
collectivités publiques ainsi que celle des autorisations résultant de
l'application de l'article 9 ci-après est organisée par voie réglementaire.
Article 8 bis
(inséré par Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 83 Journal
Officiel du 4 janvier 1985)
Dans tout établissement visé à l'article 3 de la présente
loi, les usagers, les familles et les personnels sont obligatoirement
associés au fonctionnement de l'établissement par la création,
notamment, d'un conseil d'établissement.
Article 8 ter
(inséré par Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 26 Journal
Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)
Les établissements hébergeant des personnes âgées
visés au 5° de l'article 3 élaborent un règlement intérieur
garantissant, notamment, les droits des résidents et le respect de leur
intimité. Le projet de règlement est soumis à l'avis du conseil d'établissement
prévu à l'article 8 bis.
Lors de l'admission d'une personne dans un des établissements
visés à l'alinéa précédent, un contrat de séjour écrit est établi
entre l'établissement et le résident ou, le cas échéant, son tuteur.
Le même contrat est proposé, dans les six mois suivant la date de
publication de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée,
aux personnes résidant à cette date dans ces établissements ou, le
cas échéant, à leur tuteur.
Les conditions d'application de l'alinéa précédent
aux établissements non soumis à la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990
relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies
par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
sont fixées par décret.
Les infractions aux dispositions des premier et deuxième
alinéas du présent article sont constatées et poursuivies dans les
conditions fixées par les articles 45 (alinéas 1er et 3),
46, 47, 51, 52 et 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et à la concurrence.
Chapitre 3
Dispositions spéciales aux établissements privés
Article 9
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 6 Journal Officiel du 8 janvier
1986)
La création, la transformation et l'extension des établissements
et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des
personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont
subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement
d'exécution du projet.
Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
l'autorisation est délivrée par le président du conseil général
pour les établissements visés au 1° et au 5° de l'article 3. Pour
tous les autres établissements, elle est délivrée par l'autorité
compétente de l'Etat.
Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 46 susvisé de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée,
l'autorisation est, pour les services mentionnés au dixième alinéa de
l'article 3 de la présente loi, délivrée, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, selon les cas, par le président du
conseil général ou par le représentant de l'Etat.
Toutefois, l'autorisation est délivrée conjointement
par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat
dans le département pour les établissements et services auxquels
l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs.
La décision est notifiée au demandeur dans un délai
maximum de six mois à compter du dépôt de la demande . A défaut de décision
dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise .
Article 10
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 7 Journal Officiel du 8 janvier
1986)
(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août
1991)
L'autorisation est accordée si, compte tenu de tous
les éléments de qualité que peut comporter l'établissement ou le
service dont la création, la transformation ou l'extension est projetée,
l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs
de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité
publique compétente et par le comité régional ou le Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale lorsque son intervention est prévue
par l'article 3 de la présente loi et est conforme aux normes définies
par le décret pris en application de l'article 4.
Elle peut être subordonnée à l'adhésion à un
groupement ou à la conclusion d'une convention dans les conditions prévues
à l'article 2.
Article 11
(Loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 art. 26 III Journal Officiel du 5
janvier 1985)
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 8 Journal Officiel du 8 janvier
1986)
L'autorisation prévue à l'article 9 vaut :
1° Autorisation de fonctionner, sous réserve, pour
les établissements, d'un contrôle de conformité aux normes mentionnées
à l'article 4 opéré après l'achèvement des travaux et avant la mise
en service ;
2° Sauf mention contraire, habilitation à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale ;
3° Sauf mention contraire, autorisation de dispenser
des soins remboursables aux assurés sociaux par application de
l'article L. 272 du Code de la sécurité sociale, lorsque
l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou
conjointement avec le président du conseil général.
Article 11-1
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 9 Journal Officiel du 8 janvier
1986)
(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 IV Journal Officiel du
27 décembre 1998)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 finances pour 1999 art. 135 II
Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 58 Journal Officiel du 28
juillet 1999)
(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 34 Journal Officiel du 30
décembre 1999)
L'habilitation et l'autorisation prévues
respectivement aux 2° et 3° de l'article 11 peuvent être refusées
pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de
fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service
rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services
analogues.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles
d'entraîner pour les budgets des collectivités territoriales des
charges injustifiées ou excessives compte tenu d'un objectif annuel ou
pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité
concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en
matière d'action sociale et des orientations des schémas visés à
l'article 2-2 de la présente loi.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles
d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou
excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article 27-7.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles
d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des
charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et
dotations définis à l'article 27-5.
Article 11-2
(inséré par Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 9 Journal Officiel
du 8 janvier 1986)
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
L'habilitation précise obligatoirement :
1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité
d'accueil de l'établissement ou du service ;
2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en
oeuvre ;
3° La nature et la forme des documents
administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements
statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité
publique.
Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation,
doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions
suivantes :
1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;
2° La nature des liens de la coordination avec les
autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;
3° Les conditions dans lesquelles des avances sont
accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au
service ;
4° Les conditions, les délais et les formes dans
lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;
5° Les modalités de conciliation en cas de
divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.
La convention est publiée dans un délai de deux mois
à compter de sa signature .
L'établissement ou le service habilité est tenu ,
dans la limite de de sa spécialité et de sa capacité autorisée,
d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.
Article 11-3
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 9 Journal Officiel du 8 janvier
1986)
(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août
1991)
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
1° L'évolution des besoins ;
2° La méconnaissance d'une disposition substantielle
de l'habilitation ou de la convention ;
3° La disproportion entre le coût de fonctionnement
et les services rendus ;
4° La charge excessive, au sens des dispositions de
l'article 11-1, qu'elle représente pour la collectivité publique ou
les organismes assurant le financement.
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, l'autorité qui a
délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision,
demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en
fonction de l'évolution des besoins. La demande, notifiée à l'intéressé,
est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le
service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut
être inférieur à six mois.
A l'expiration du délai, après avis du comité régional
ou national mentionné à l'article L. 712-6 du code de la
santé publique, rendu au vu des observations formulées par l'autorité
compétente et par l'établissement ou le service, l'habilitation peut
être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de
la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend
effet au terme d'un délai de six mois.
Il est tenu compte des conséquences financières de
cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement
ou au service.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables
aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux
énumérés aux 1°, 3° et 4° du présent article.
Article 12
(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août
1991)
Toute autorisation donnée contrairement à l'avis du
comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale et
tout refus d'autorisation doivent être motivés .
Article 13
L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité qui
l'a délivrée .
Article 14
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 10 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août
1991)
(Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 24 I Journal Officiel du 25
janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)
Tout changement important dans l'activité,
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un
établissement ou d'un service soumis à l'autorisation prévue à
l'article 9 doit être porté à la connaissance de l'autorité qui en a
autorisé la création ou de l'autorité compétente pour autoriser la
transformation ou l'extension.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article
15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être
fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après
avis, selon le cas, du comité national ou régional de l'organisation
sanitaire et sociale. Dans le cas où la création relève d'une
autorisation conjointe en vertu de l'article 46 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 précitée, la décision de fermeture est prise
conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le
président du conseil général.
Le représentant de l'Etat prononce la fermeture,
totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou
d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du
code de la famille et de l'aide sociale :
1° Lorsque les normes définies par le décret prévu
à l'article 4 ne sont pas respectées ;
2° Lorsque sont constatées, dans l'établissement ou
le service et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements
entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou du service
ou la responsabilité pénale de ses dirigeants ;
3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être
physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les
conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement
ou du service.
La fermeture définitive de l'établissement ou du
service vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente
loi.
Lorsque les normes définies par le décret prévu à
l'article 4 sont modifiées, les établissements sont tenus de se
conformer aux nouvelles normes dans un délai déterminé par décret ;
ce délai court de la mise en demeure qui leur est adressée.
Article 15
Les infractions aux dispositions des articles 9, 13 et
14 ci-dessus sont passibles des peines prévues à l'article 99 du Code
de la famille et de l'aide sociale.
Article 15-1
(inséré par Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 24 IV Journal
Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)
Les infractions aux dispositions de l'article 5-1
sont punies d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement,
soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement
soumis aux dispositions de l'article 3 ainsi que d'accueillir des
personnes âgées dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet
1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à
titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
En cas de récidive, les peines prévues au premier
alinéa peuvent être portées au double ; le tribunal doit se
prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.
Article 16
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 11 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
Les conventions collectives de travail, conventions
d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux
salariés des établissements ou services à caractère social ou
sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont,
en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées,
en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes
morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale,
ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent
après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et
dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou
accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la
tarification.
Un rapport relatif aux agréments des conventions et
accords mentionnés au premier alinéa du présent article est soumis
annuellement au comité des finances locales.
Chapitre 4
Statut des institutions sociales et médico-sociales relevant des
collectivités publiques
Article 18
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 12 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
Les interventions à but social et médico-social des
personnes morales de droit public sont assurées soit par des services
non personnalisés, soit par des établissements publics communaux,
intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
Les établissements publics locaux ou les services non
personnalisés sont créés par délibération de la ou des collectivités
territoriales intéressées. Lorsque les prestations qu'ils fournissent
sont de nature à être prises en charge par le département au titre de
l'aide sociale, l'avis du président du conseil général doit être
recueilli préalablement à la délibération. Lorsque les prestations
qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par l'Etat
au titre de l'aide sociale ou par des organismes de sécurité sociale,
les décisions de création, de transformation ou d'extension sont
soumises à autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat
dans les conditions prévues à l'article 9.
La mise en service des établissements est subordonnée
à un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article 4,
opéré après achèvement des travaux par l'organe exécutif de la
collectivité territoriale qui les a créés ou, lorsque celui-ci a été
créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par
l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de
laquelle est implanté l'établissement.
Les établissements publics locaux et les services non
personnalisés peuvent être habilités à recevoir les bénéficiaires
de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux. Pour les établissements mentionnés aux 1° et 5° de
l'article 3, l'habilitation est délivrée par le président du conseil
général. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y
a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas,
compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser
des soins remboursables aux assurés sociaux par l'application de
l'article L. 272 du code de la sécurité sociale. L'habilitation ou
l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon
les modalités énoncées aux articles 11-1 et 11-3 de la présente loi.
Pour les services mentionnés au dixième alinéa de l'article 3,
l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou
par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Les établissements publics locaux et les services non
personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à
titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article
14, par le représentant de l'Etat.
Article 19
(Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978)
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 13 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août
1991)
(Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 30 Journal Officiel du 25
janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)
Les établissements énumérés aux 2°, 5°, 6° et 8°
de l'article 3, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social,
qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des
établissements relevant de l'office national des anciens combattants,
de l'institut de gestion sociale des armées et des maisons de retraite
rattachées au bureau d'aide sociale de la ville de Paris, constituent
des établissements publics .
Ceux de ces établissements qui, à la date de
promulgation de la présente loi, fonctionnent comme des services non
personnalisés des personnes morales de droit public seront, avant la
fin du délai fixé par l'article 29 de la loi n° 91-748 du
31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, érigés en établissements
publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
Les dispositions des alinéas précédents ne
s'appliquent pas aux établissements qui sont crées ou gérés par des
bureaux d'aide sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des
établissements d'hospitalisation publics.
Dans certains cas et à leur demande, les établissements
à caractère social érigés en établissements publics pourront passer
des conventions de gestion avec des établissements publics.
Article 20
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 14 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
Les établissements publics mentionnés à l'article
19 sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un
directeur. Celui-ci est nommé par l'autorité compétente de l'Etat,
après avis du président du conseil d'administration.
Article 21
I - Le conseil d'administration comprend
obligatoirement des représentants des collectivités publiques intéressées,
des représentants des usagers et du personnel ainsi que des représentants
des organismes de sécurité sociale lorsque les frais de fonctionnement
de l'établissement sont supportés ou remboursés en tout ou partie par
lesdits organismes.
II - En ce qui concerne, d'une part, les établissements
publics communaux autres que ceux qui sont créés avec le concours
financier des bureaux d'aide sociale et, d'autre part, les établissements
publics départementaux, la composition du conseil et les modalités de
désignation ou d'élection des membres de chaque catégorie sont fixées
par voie réglementaire.
La présidence est assurée soit par le président du
conseil général, soit par le maire ou la personne remplissant dans
leur plénitude les fonctions de maire.
Le président du conseil général ou le maire peut déléguer
à un autre membre de l'assemblée dont il est membre ses fonctions de
président de droit du conseil d'administration de l'établissement.
Ne peuvent remplir les fonctions de président du
conseil d'administration d'un établissement les personnes :
1° Qui ont ou dont le conjoint, les ascendants ou les
descendants en ligne directe ont un intérêt direct ou indirect dans la
gestion d'un établissement social, médico-social ou sanitaire privé ;
2° Qui sont fournisseurs de biens ou de services,
preneurs de baux à ferme ou agents salariés de l'établissement.
Au cas où il est fait application des dispositions du
1° ou du 2° ci-dessus, le conseil général ou le conseil municipal élit
le président du conseil de l'établissement.
III - En ce qui concerne les établissements publics
nationaux, interdépartementaux et intercommunaux ainsi que les établissements
publics créés avec la participation financière des bureaux d'aide
sociale, la composition du conseil est fixée par les textes créant
chacun de ces établissements.
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics
intercommunaux ou interdépartementaux, le président et son suppléant
sont élus par l'ensemble des conseillers municipaux ou des conseillers
généraux des communes ou des départements intéressés.
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics nationaux,
le président est nommé par le ou les ministres compétents sur
proposition du conseil.
Article 22
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 15 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août
1991)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations
les affaires de l'établissement.
Sont soumises à approbation les délibérations des
conseils d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux
nationaux concernant :
1° Le budget, les crédits supplémentaires et les
comptes ;
2° La tarification des prestations servies ;
3° Les acquisitions, aliénations, échanges
d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus
de dix-huit ans ;
4° Les emprunts ;
5° Les programmes, ainsi que les projets de travaux
de construction, grosses réparations et démolitions ;
6° Le règlement intérieur ;
7° L'affiliation aux groupements et les conventions
prévues aux articles 2 et 19 de la présente loi ;
8° Les créations, suppressions et transformations de
services ;
9° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories
de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par les
dispositions législatives ou règlementaires ;
10° Le tableau des effectifs du personnel ;
11° L'acceptation et le refus des dons et legs.
L'autorité de tutelle peut réduire ou supprimer les
prévisions de dépenses qui paraîtraient abusives ou augmenter celles
qui sembleraient insuffisantes.
Les délibérations autres que celles qui sont
mentionnées au 11° ci-dessus sont réputées approuvées si l'autorité
de tutelle n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de
trente jours à compter de leur réception .
Sous réserve, en ce qui concerne les établissements
publics nationaux, des pouvoirs donnés au président du conseil
d'administration par les textes régissant ces établissements, le
directeur est chargé de l'exécution des délibérations du conseil
d'administration ; il exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses
de l'établissement ; il représente l'établissement en justice et
dans tous les actes de la vie civile ; il doit tenir le conseil
d'administration régulièrement informé de la marche générale des
services et de la gestion de l'établissement ; il peut recevoir délégation
pour l'exercice de certaines attributions du conseil d'administration.
Dans tous les établissements publics comportant à la
fois des unités d'hospitalisation pour malades aigus, des centres de
cures médicales et de réadaptation pour personnes âgées, une ou des
maisons de retraite dont la capacité d'accueil est supérieure à un
seuil fixé par décret, est créée une commission consultative qui
sera obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les
investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale
des services recevant des personnes âgées, avant toute délibération
du conseil d'administration.
Les comptables des établissements publics sociaux et
médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant la qualité
de comptable principal.
Article 23
(Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978)
(Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 52 Journal Officiel du 23
juillet 1983)
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 16 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août
1991)
(Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 31 Journal Officiel du 25
janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)
Avant la fin du délai fixé par l'article 29 de
la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme
hospitalière, les hospices publics seront transformés, en tout ou
partie et selon les besoins, soit en unités dispensant des soins définis
au b du 1° ou au 2° de l'article L. 711-2 du
code de la santé publique, soit en services non personnalisés ou en établissements
publics relevant de la présente loi et destinés à l'hébergement de
personnes âgées.
La transformation des hospices publics est décidée
par arrêté du ministre chargé de la santé. Toutefois, en ce qui
concerne les hospices publics, qui se transforment totalement en unités
relevant de la présente loi, la décision est prise par le représentant
de l'Etat dans le département, après avis du président du conseil général.
Article 24
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 17 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
(Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 135 Journal Officiel du 11
janvier 1986)
Les établissements mentionnés à l'article 2 du
titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales non personnalisés sont dotés d'une
commission de surveillance nommée par le président du conseil général
et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil général,
par l'autorité compétente de l'Etat.
Lorsqu'ils constituent des établissements publics
personnalisés, ils sont administrés par un conseil d'dministration
assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil
d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat.
Article 25
(Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 115 Journal Officiel du 11
janvier 1986)
Dans chacun des établissements et services publics
visés par la présente loi, à l'exception de ceux mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est
institué un comité technique paritaire qui est obligatoirement consulté
sur l'organisation du fonctionnement des services et notamment sur les
conditions de travail.
Chapitre 5
Dispositions financières
Article 26
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 18 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
(Loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986 art. 13 Journal Officiel du 30
décembre 1986)
(Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 23 II Journal Officiel du 25
janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)
La tarification des prestations fournies par les établissements
et services sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale du département est arrêtée chaque année par le président du
conseil général, sous réserve des dispositions suivantes.
La tarification des prestations remboursables aux
assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article
27 bis, après avis du président du conseil général. Au vu de cette décision,
le président du conseil général fixe la tarification des prestations
fournies par les établissements et services habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale du département.
La tarification des établissements qui peuvent
accueillir des personnes âgées conformément à l'article 5-1 est
arrêtée, pour les prestations remboursables aux assurés sociaux, par
l'autorité compétente pour l'assurance maladie après avis du président
du conseil général, et pour les prestations pouvant être prises en
charge par la prestation spécifique dépendance, créée par l'article 2
de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée, par le
président du conseil général après avis de l'autorité compétente
pour l'assurance maladie.
Cette tarification est notifiée aux établissements
au plus tard le 31 janvier au titre de l'exercice en cours, lorsque
les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été
transmis aux autorités compétentes dans les conditions et les délais
déterminés par voie réglementaire.
La tarification des prestations fournies par les établissements
ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et
habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président
du conseil général et le représentant de l'Etat. Dans le cas où, au
31 janvier de l'année considérée, la tarification n'a pas été arrêtée
en raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le
représentant de l'Etat, les ministres compétents peuvent fixer par arrêté
la tarification desdits établissements ou services.
La tarification des prestations fournies par les établissements
et services sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale de l'Etat est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat
dans le département.
Toutefois, par convention entre plusieurs départements
utilisateurs d'un établissement et le département d'implantation, le
pouvoir de tarification pourra être confié à un autre département
que ce dernier.
Article 26-1
(inséré par Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 25 I Journal
Officiel du 26 juillet 1985)
Dans les établissements et services mentionnés à
l'article 3 de la présente loi et dont la tarification relève de la
compétence de l'Etat, sont soumises au représentant de l'Etat, en vue
de leur approbation, les décisions suivantes, lorsque leur financement
est assuré grâce à une participation directe ou indirecte soit de l'Etat,
soit des organismes de sécurité sociale ou lorsque ces décisions ont
une incidence sur cette participation :
1° Les acquisitions, les aliénations, les échanges
d'immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de
plus de dix-huit ans ;
2° Les emprunts ;
3° Les programmes ainsi que les projets de travaux de
construction, de grosses réparations ou de démolitions ;
4° La variation du tableau des effectifs de personnel ;
5° Les prévisions annuelles de dépenses et de
recettes d'exploitation et leur révision, imputables, au sein du budget
de l'établissement ou du service, à chacune des prestations prises en
charge par l'Etat, ou les organismes de sécurité sociale ;
6° L'acceptation des dons et legs.
Elles sont réputées approuvées si le représentant
de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat .
Dans le cas où l'établissememt ou le service engage
des dépenses supérieures à l'approbation reçue, les dépenses supplémentaires
qui en résultent, si elles ne sont pas justifiées par des dispositions
législatives ou réglementaires, ne sont pas opposables aux collectivités
et organismes qui assurent le financement du service.
Les recettes et dépenses des établissements et
services mentionnés au premier alinéa et qui proviennent de
financements autres que ceux indiqués précédemment sont retracées
dans un compte distinct qui est transmis à l'autorité compétente.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des dispositions qui précèdent.
Article 26-2
(inséré par Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 19 Journal
Officiel du 8 janvier 1986)
Les dispositions de l'article 26-1 sont applicables
aux décisions prises par les établissements et services sociaux dont
la tarification relève de la compétence du président du conseil général
ou de la compétence conjointe du président du conseil général et du
représentant de l'Etat. Dans ce cas, l'autorité chargée de
l'approbation est celle compétente pour fixer la tarification en vertu
de l'article 45 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
L'autorité compétente peut augmenter les prévisions
de recettes et de dépenses visées au 5° de l'article 26-1 qui lui
paraîtraient insuffisantes. Elle peut également supprimer ou diminuer
les prévisions de dépenses si elle estime celles-ci injustifiées ou
excessives au sens des dispositions de l'article 11-1 de la présente
loi. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des dispositions qui précèdent.
Article 26-3
(inséré par Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 20 Journal
Officiel du 8 janvier 1986)
Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon
occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont
accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de
leurs frais d'hébergement.
Les conditions d'application du présent article, qui
peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode
de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par décret en
Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement
est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat
ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement
départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le
département assure seul le financement.
Article 26-4
(inséré par Loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 art. 15 Journal
Officiel du 19 décembre 1989)
La dotation globale annuelle des centres d'action médico-sociale
précoce mentionnés à l'article L. 166 du code de la santé
publique est arrêtée conjointement par le président du conseil général
et le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la
caisse régionale d'assurance maladie. Dans le§cas où, au 31 décembre
de l'année considérée , cette dotation n'a pas été arrêtée en
raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le
représentant de l'Etat dans le département, elle peut être fixée par
arrêté interministériel.
Article 27
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 25 II, III Journal Officiel
du 26 juillet 1985)
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 21 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° Journal Officiel du 31
juillet 1987)
(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 V Journal Officiel du
27 décembre 1998)
Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses
de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1er et, dans
le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe
ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de
sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces
organismes sont fixées par voie réglementaire. La liste des catégories
d'établissements et de services qui sont financés sous la forme d'une
dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret
fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés
aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les
établissements énumérés à l'article 3 sont supportées par les régimes
d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités
fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules
forfaitaires.
Article 27-1
(inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 I Journal
Officiel du 27 décembre 1998)
Le représentant de l'Etat ne peut modifier les prévisions
de recettes et dépenses mentionnées au 5° de l'article 26-1
et imputables à chacune des prestations prises en charge par
l'assurance maladie que pour l'un des motifs suivants :
1° Les prévisions de recettes ou de dépenses
sont insuffisantes ;
2° Les prévisions de dépenses ou de recettes
ne sont pas compatibles avec les objectifs ou les dotations régionales
ou départementales fixés dans les conditions prévues à l'article 27-5 ;
3° Les prévisions de dépenses sont
manifestement excessives ou injustifiées, compte tenu des conditions de
satisfaction des besoins de la population, de l'évolution de l'activité
et des coûts des structures fournissant des services analogues ;
l'appréciation de ces critères peut être faite par référence aux
conventions élaborées dans les conditions prévues, selon le cas, aux
articles 2 et 11-2.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.
Article 27-2
(inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 II Journal
Officiel du 27 décembre 1998)
Le forfait prévu à l'article 27 est fixé par arrêté
du préfet après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement
public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont
conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi
conclues sont homologuées par l'autorité administrative. La section
permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour
statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés préfectoraux
visés ci-dessus.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des
travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la
totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription
territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent.
Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants
d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé,
ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la
circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des
travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les
documents comptables afférents à ces paiements et à procéder après
concertation à la répartition des charges entre les différents régimes
d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière
forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime
présents dans les établissements.
Un décret fixe les modalités d'application des deux
alinéas ci-dessus.
La participation de l'assuré social aux dépenses
relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite
ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale
versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses
de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par
le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en
a assuré le paiement.
Article 27-3
(inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 II Journal
Officiel du 27 décembre 1998)
Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par
des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une
action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions
mentionnées au 1° de l'article premier ci-dessus peuvent être prises
en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule
forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes
aux institutions dans les conditions fixées par décret.
La participation de l'assuré social aux dépenses de
soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être
réduite ou supprimée dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat .
Article 27-4
(inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 II Journal
Officiel du 27 décembre 1998)
Les montants des prestations visées au troisième
alinéa de l'article 26 sont modulés selon l'état de la personne
accueillie et déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 27-5
(inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 III
Journal Officiel du 27 décembre 1998)
I. - Le financement de celles des
prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité
sociale est soumis à un objectif de dépenses.
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de
l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet
objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie voté par le Parlement, et corrélativement le montant total
annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux
prestations correspondantes.
Ce montant total est fixé par application d'un taux
d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans
les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de
la sécurité sociale.
Ce montant total annuel est constitué en dotations
limitatives régionales. Le montant de ces dotations est fixé par les
ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale en
fonction des besoins de la population, des orientations définies par
les schémas prévus à l'article 2-2, des priorités définies au
niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant
compte de l'activité et des coûts des établissements et services et
d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans
l'allocation des ressources entre régions ; les dotations régionales
sont réparties en dotations départementales limitatives par le préfet
de région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation et les préfets concernés ; ces dotations départementales
limitatives peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le
préfet en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à
certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
II. - Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret.
Article 27-6
(inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 34 Journal
Officiel du 27 décembre 1998)
Des conditions particulières d'exercice des
professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées
notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation
des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération
particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct
des professionnels par établissement.
Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est
conclu entre le professionnel et l'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des dispositions qui précèdent.
Article 27-7
(inséré par Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 finances pour 1999
art. 135 I Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Le montant total annuel des dépenses des établissements
et services visés aux 6° et 8° de l'article 3,
imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat
et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en
compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements
ou services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce
titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.
Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales
limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le
ministre chargé de l'action sociale, en fonction des priorités en matière
de politique sociale, compte tenu des besoins de la population, de
l'activité et des coûts moyens des établissements ou services et d'un
objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation
des ressources entre régions.
Chaque dotation régionale est répartie par le préfet
de région, en liaison avec les préfets de département, en dotations départementales,
dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations
des schémas prévus à l'article 2-2, de l'activité et des coûts
moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction
des inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements
ou services.
Pour chaque établissement ou service, le préfet de département
compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles
visées au 5° de l'article 26-1, imputables aux prestations prises
en charge par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du montant des
dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la
même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même
exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.
Le préfet de département peut également supprimer
ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou
excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des
besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des
orientations des schémas prévus à l'article 2-2, d'autre part,
de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et
services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements
comparables dans le département ou la région.
Des conventions conclues entre le préfet de région,
les préfets de département, les gestionnaires d'établissement ou de
service et, le cas échéant, les groupements constitués dans les
conditions prévues à l'article 2 précisent, dans une perspective
pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation
de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide
sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés.
Chapitre 6
De la création du service départemental d'action sociale
Article 28
(Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 art. 10 Journal Officiel du 10
janvier 1986)
(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 3 II Journal Officiel du 4
janvier 1992)
Le service public départemental d'action sociale a
pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à
retrouver ou à développer leur autonomie de vie.
Le service public départemental d'action sociale
assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de
l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à
l'exercice des missions de celles-ci.
En tant que de besoin, une convention passée entre le
représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil
général précise les modalités d'application de l'alinéa précédent.
Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux
parties.
Chapitre 7
Dispositions relatives aux établissements de formation des travailleurs
sociaux
Article 29
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 23 Journal Officiel du 8
janvier 1986)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 151 I Journal Officiel du 31
juillet 1998)
Les établissements publics ou privés dispensant des
formations sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent
à la qualification et à la promotion des professionnels et des
personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre
l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou
inadaptations, la promotion du développement social. Ils participent au
service public de la formation.
A cet effet, ces établissements sont agréés par le
ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le
cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret.
Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et
formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions
suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté
par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur
du travail social.
Les formations sociales définies par le schéma
national susmentionné assurent à la fois une approche globale et
transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et
de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la
pratique du partenariat avec les personnes et les familles visées par
l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les différentes
filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec
l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche
en travail social.
Les formations initiales sont sanctionnées par des
diplômes et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire.
L'Etat garantit aux établissements le financement des
dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les
conditions définies à l'article 29-1.
Article 29-1
(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 151 II Journal
Officiel du 31 juillet 1998)
I. - Les organismes responsables d'établissements
de formation mentionnés à l'article 29 sous contrat bénéficient
d'une aide financière de l'Etat adaptée aux objectifs de formation définis
dans un cadre pluriannuel par le contrat.
II. - L'aide financière de l'Etat est
constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées
à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre
quantitative et qualitative des formations définies par le contrat,
d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la
base d'un forfait national par étudiant.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat
type et fixe les modes de calcul de la subvention.
Les établissements sous contrat perçoivent de la
part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est
fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En
supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de
scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le
ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier
des rémunérations de services, participations des employeurs ou
subventions des collectivités publiques.
Article 29-2
(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 151 II Journal
Officiel du 31 juillet 1998)
I. - Les étudiants inscrits dans les établissements
mentionnés à l'article 29 peuvent, pour l'accomplissement de leur
scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat,
dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par
décret.
II. - Les étudiants inscrits dans les établissements
mentionnés à l'article 29 disposent de la liberté d'information
et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques,
sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif,
dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités
d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
Chapitre 8
Dispositions diverses ou transitoires
Article 30
Sauf disposition contraire, les modalités
d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 31
(Loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 art. 26 III Journal Officiel du 5
janvier 1985)
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à
la présente loi notamment :
La seconde phrase du troisième alinéa de l'article
L. 543-1 du code de la sécurité sociale ;
Les dispositions de l'article L. 678 du Code de la
santé publique non abrogées par la loi n° 70-1318 du 31 décembre
1970.
Article 32
(Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978)
(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° Journal Officiel du 31
juillet 1987)
Les quatre premiers alinéas de l'article 95, ainsi
que les articles 203, 204, 205 et 211 du code de la famille et de l'aide
sociale ne sont pas applicables aux établissements énumérés à
l'article 3 de la présente loi.
Jusqu'à leur transformation conformément aux
dispositions de l'article 23, les hospices existant à la date de
promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions
applicables à cette date.
Article 34
Les établissements énumérés à l'article 3, gérés
par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé,
ouverts avant la promulgation de la présente loi, sont soumis aux
obligations définies par l'article 3 de la loi n° 71-1050 du 24 décembre
1971.