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Pour ce faire, et à défaut de réaliser avec le maximum defficacité des objectifs représentant une intégration professionnelle significative, la loi définit (dans un libre choix pour les employeurs) 4 modalités pour remplir lobligation de résultat.
1) LOBLIGATION DEMPLOI Tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu demployer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section (Obligation demploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés), dans la proportion de 6 pour cent de leffectif total des salariés. Art L 323 - 1 du Code du Travail. (A lexclusion des Catégories dEmploi exigeant des conditions daptitudes particulières non décomptées dans leffectif des salariés visé au premier alinéa de larticle L.323-voir la liste de ces emplois en annexe). La Loi vise bien comme objectif lemploi dun pourcentage de travailleurs handicapés, tout en laissant aux entreprises une période de 3 ans, afin de se mettre en conformité avec cette obligation. Cette obligation de résultat sapplique non seulement aux entreprises du secteur privé, mais aussi aux établissements publics de lEtat, aux collectivités territoriales, ainsi quà la Fonction Publique. (Il est clair que cette obligation est de pure forme dans la mesure où la fonction publique est dispensée de toute contribution afférent au taux demploi de travailleurs handicapés). 2) LES CONTRATS DE SOUS TRAITANCE AVEC LE MILIEU PROTEGÉ Les employeurs peuvent sacquitter partiellement de lobligation demploi, en passant des contrats de fournitures de sous traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres daide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres. "Art L.323 - 8 du Code du Travail". Ces contrats nexonèrent lentreprise quà concurrence de 50% de leur obligation demploi (3%). 3) LACCORD DENTREPRISE Les employeurs peuvent sacquitter de lobligation demploi en faisant application dun accord de branche, dun accord dentreprise ou détablissement qui prévoit la mise en uvre dun programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, comportant deux au moins des actions suivantes :
4) LA CONTRIBUTION AU FONDS POUR LINSERTION PROFESSIONNELLE Il est créé un fonds de développement pour linsertion professionnelle des handicapés ayant pour objet daccroître les moyens consacrés à linsertion des handicapés en milieu ordinaire de travail. Les employeurs peuvent sacquitter de lobligation, en versant au fonds de développement pour linsertion professionnelle des handicapés, une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section quils auraient du employer ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de leffectif de lentreprise, est fixé dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, Art. 323 - 8 - 2 du Code du Travail. A défaut dutiliser lune de ces quatre modalités lemployeur est imposé dune taxe du trésor public équivalente à celle quil aurait du verser majorée de 25%. LAssemblée Nationale et le Sénat ont adopté, le Président de la République a promulgué la loi dont la teneur suit : Article 1 - la section I du chapitre III du titre II, du livre III du code du travail est ainsi rédigé : Section I : Obligation demploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés. Art L.323 - 1 Tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu demployer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 pour 100 de leffectif total des salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation demploi sapplique établissement par établissement. Les entreprises de travail temporaire définies par lart. L.124 - 1 ne sont assujetties à lobligation demploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents. Toute entreprise qui entre dans le champ dapplication du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de laccroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation demploi, dun délai fixé par décret et qui ne peut excéder 3 ans. Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article. Art. L.323 - 2 L'Etat et, lorsquils occupent au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de lEtat autres quindustriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autres quindustriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à larticle 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon les modalités fixées par décret en Conseil dEtat, à lobligation instituée par larticle L.323-1, les dispositions des articles L.323-3, L.323-5 et L.323-8 leur sont applicables. Lapplication de lalinéa précédent fait lobjet, chaque année, dun rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu, ainsi quaux conseils supérieurs de la fonction publique de lEtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Art. L.323 - 3 Bénéficient de lobligation demploi instituée par larticle L.323-1 :
Art L323-4 : Leffectif total de salariés, visé au premier l de larticle L.323-1, est calculé selon les modalités définies à larticle L.431 - 2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories demplois exigeant des conditions daptitude particulière, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif. Section II : Les dispositions de larticle L 431 - 2 sont applicables au nombre des bénéficiaires de la présente section employés par lentreprise; toutefois, il est tenu compte des apprentis. En outre, et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois : 1°) Si leur handicap est important. 2°) Sils remplissent les conditions dâge. 3°) Sils reçoivent une formation au sein de lentreprise. 4°) Sils sont embauchés à leur sortie dun
atelier protégé défini à larticle L.323-31, dun centre daide par le
travail défini à larticle 167 du code de la famille et de laide sociale ou
dun centre de formation professionnelle. Art L.323 - 5 Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L.323-1 et L.323-2, les titulaires dun emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de lobligation demploi instituée par larticle L.323 - 1. Dans les collectivités et organismes mentionnés à larticle L.323 - 2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :
Art L.323 - 6 Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de lapplication des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de laccord collectif de travail. Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les travailleurs handicapés concernés par le présent article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat, à la garantie de ressources instituée par larticle 22 de la loi dorientation en faveur des personnes handicapées n°75-534 du 30 juin 1975. Art L.323-7 En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de larticle L.122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section comptant plus dune fois en application de larticle L.323-4, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de 3 mois la durée du délai-congé . Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages, prévoient un délai-congé dune durée au moins égale à 3 mois. Art L.323 - 8 Les employeurs mentionnés aux articles L.323-1 et L.323-2 peuvent sacquitter partiellement de lobligation demploi instituée par larticle L.323-1 en passant des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres daide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres. Art 323-8-1 Les employeurs mentionnés à larticle L.323-1 peuvent sacquitter de lobligation demploi instituée par cet article peuvent sacquitter de lobligation demploi instituée par cet article en faisant application dun accord de branche, dun accord dentreprise ou détablissement qui prévoit la mise en uvre dun programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant deux au moins des actions suivantes : - plan dembauche en milieu ordinaire de travail. - plan dinsertion et de formation. - plan dadaptation aux mutations technologiques. - plan de maintien dans lentreprise en cas de licenciement. Laccord doit être agréé par lautorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par larticle L.323 - 35 ou du Conseil Supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par larticle L.323-34. Art L.323-8-2 Il est créé un fonds de développement pour linsertion professionnelle des handicapés ayant pour objet daccroître les moyens consacrés à linsertion des handicapés en milieu ordinaire de travail. Les employeurs mentionnés à larticle L.323-1 peuvent sacquitter de lobligation instituée par cet article en versant au fonds de développement pour linsertion professionnelle des handicapés, une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section quils auraient dû employer; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de leffectif de lentreprise, est fixé par un arrêté conjoint du Ministre chargé de lEmploi et du Ministre chargé du Budget, dans la limite de 500 fois le SMIC horaire par bénéficiaire non employé. Art 323-8-3 La gestion du fonds de développement pour linsertion professionnelle des handicapés créé par larticle L.323-8-2 est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de lassociation sont agréés par le Ministre chargé de lEmploi. Art L.323-8-4 Les ressources du fonds créé par larticle L.323-8-2 sont destinées à favoriser toutes les formes dinsertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail; elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement dactions dinnovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans lentreprise nécessaires à linsertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle. Les actions définies à lalinéa précédent peuvent concerner les entreprises non assujetties à lobligation demploi instituée par larticle L.323-1 lorsquelles emploient des bénéficiaires de la présente section, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante. Les modalités du contrôle de la répartition et de lutilisation des contributions versées au fonds créé par larticle L.323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire. Art L.323-8-5 Les employeurs mentionnés à larticle L.323-1 doivent fournir à lautorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à lensemble des emplois existants; ils doivent également justifier de lapplication éventuelle des articles L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2. A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à lobligation demploi instituée par la présente section. Art. L.323-8-6 Lorsquils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2, les employeurs mentionnés à larticle L.323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor Public dune somme dont le montant est égal à la contribution instituée par larticle L.323-8-2, majoré de 25 % et qui fait lobjet dun titre de perception émis par lautorité administrative. Art. L.323-8-7 Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur linobservation des prescriptions figurant dans la dite section lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à lintérêt collectif quelles représentent. Art. L.323-8-8 Sauf dispositions contraires, les conditions dapplication de la présente section sont fixées par décret en Conseil dEtat. Art. 2 La section II du chapitre II du livre III du code du travail est ainsi modifiée :
1- Dans le premier alinéa, les mots: "en vertu des dispositions des articles précédents" sont remplacés par les mots " en vertu des dispositions de la section 1ère du présent chapitre". 2- Le cinquième alinéa est abrogé. 3- Le sixième alinéa est ainsi rédigé : "Les modalités dapplication des dispositions du présent article aux collectivités publiques mentionnées à larticle L.323-2 sont déterminées par voie réglementaire".
Art. 3 - Avant le premier alinéa de larticle 27 de la loi n° 84 - 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, il est inséré lalinéa suivant : Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP prévue à larticle L.323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité dagent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période dun an renouvelable une fois. A lissue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve quils remplissent les conditions daptitude pour lexercice de la fonction. Art. 4 - Larticle 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP prévue à larticle L.323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité dagent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période dun an renouvelable une fois. A lissue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve quils remplissent les conditions daptitude pour lexercice de la fonction ". Art. 5 - Larticle 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP prévue à larticle L.323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité dagent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période dun an renouvelable une fois. A lissue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve quils remplissent les conditions daptitude pour lexercice de la fonction". Art. 6 - Après la section II du chapitre III du titre II du livre III du code du travail, est insérée une section III ainsi rédigée : Section III : Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés. Art L.323-35 - Une commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statue sur les contestations nées de lapplication du deuxième alinéa de larticle L.323-6 et des articles L.323-10, L.323-12 et L.323-21. Elle est présidée par un Magistrat de lOrdre Judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier Président de la Cour dAppel. La commission comprend en outre :
Les décisions de la commission peuvent faire lobjet dun recours en cassation devant le Conseil dÉtat. Les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par un décret en Conseil dÉtat. La commission départementale établit un compte rendu annuel de son activité diffusé notamment aux organisations représentatives des salariés, des employeurs et des personnes handicapées. Art. 7 - I - La section I bis du chapitre III du titre II du livre III du code du travail devient la section IV. II - La section III du chapitre III du titre II du livre III du code du travail devient la section V. Art. 8 - Dans le cinquième alinéa de larticle L.432-3 du code du travail, les mots : "les articles L.323-1, L.323-2, L.323-3, L.323-19 et L.323-20 du code du travail" sont remplacés par les mots : "de la section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code". Art. 9 - Lappellation de "débile mental" , utilisée dans les textes officiels et administratifs, est supprimée. Elle est remplacée par celle de : "déficient intellectuel". Art. 10 - A lexception des dispositions des articles 3, 4 et 5 qui prennent effet à la date de sa publication, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1988. Pendant une période transitoire fixée à trois années à compter de cette date, lobligation demploi instituée par larticle L.323-1 du code du travail est fixée à 3 % pour la première année, 4 % pour la deuxième année et 5 % pour la troisième année. Pendant la période transitoire, le Ministre chargé de lEmploi adresse au Parlement un rapport annuel sur lexécution de la présente loi, notamment par les employeurs mentionnés à larticle L.323-2 du code du travail. La présente loi sera exécutée comme loi de
lEtat. |
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Champ d'application condition d'effectif cadre
d'appréciation de l'effectif établissement distinct.
I. En jugeant que des unités qui ne décident pas, par elles-mêmes, du recrutement et du licenciement de leur personnel, n'ont pas le caractère d'établissements distincts au sens de l'article L 323-1 du Code du travail, une cour d'appel administrative se livre à une interprétation des dispositions du code du travail qui n'est pas entachée d'erreur de droit. II. La circulaire du 23 Mars 1988 du ministère des affaires sociales et de l'emploi est dépourvue de valeur réglementaire. CE 10 novembre 1999, n° 196837, 3° et 5° s - s., Confédération départementale de la famille rurale. MM. Derepas, Rapp Stahl. Comm. du Gouv. Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du Code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 pour 100 de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement" ; qu'aux termes de l'article L.323-8-6 du même code : "Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L323-1, L323-8 et L323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L-323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L323-8-2 majoré de 25 pour 100 et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative". Considérant, d'une part, que pour rejeter les conclusions de la confédération requérante tendant à la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie en application de ces dispositions la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que les unités de la Confédération départementale de la famille rurale implantées dans le département du Loir-et-Cher n'avaient pas le caractère d'établissements distincts au sens de l'article L.323-1 du Code du travail dès lors qu'aucune de ces unités ne décidait par elle-même du recrutement et du licenciement de son personnel : qu'en se référant ainsi à un critère tiré de l 'autonomie de gestion de ces unités pour leur dénier le caractère d'établissements au sens de l'article L323-1 du Code du travail , la cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée à une interprétation des dispositions du Code du travail qui n'est pas entachée d'erreur de droit. Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la Confédération départementale de la famille rurale ne pouvait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 23 mars 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi qui est dépourvue de caractère réglementaire la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas davantage commis d'erreur de droit. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Confédération départementale de la famille rurale n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué : Décide : Rejet. Observations L'article L323-1 du Code du travail prévoit que, pour les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés s'applique établissement par établissement Est assujetti à cette obligation tout établissement occupant au moins 20 salariés. La requête de la Confédération départementale de la famille rurale, tendant à la décharge des pénalités auxquelles elle avait été assujettie pour non-respect de cette obligation, se fondait sur la circulaire CDE n°19/88 du 23 mars 1988 (J0 27 p.412) ; aux termes de celle-ci, pour l'emploi obligatoire des handicapés, il convient de retenir sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux la définition de l'établissement distinct donnée par l'INSEE : "l'établissement est une unité productrice sise en un lieu topographiquement distinct et dans laquelle une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d'une même entreprise". La définition de l'établissement distinct retenue par la cour d'appel administrative de Nantes s'éloigne toutefois de celle de l'INSEE cette notion n'étant pas, pour le juge administratif, liée à la situation géographique de l'unité de travail, mais à son autonomie de gestion. Le critère de l'autonomie de gestion du personnel utilisé dans cet arrêt se retrouve d'ailleurs dans ceux utilisés par la jurisprudence administrative pour rechercher l'existence d'établissements distincts, requérant la constitution d'un comité d'établissement : voir ci-dessus Cass. soc. 14 décembre 1999, N°64. C'est la définition retenue par la cour administrative d'appel de Nantes et approuvée par le Conseil d'Etat qui devra désormais prévaloir pour la détermination de l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs rappelé, dans sa décision que la circulaire du 23 mars 1988 est dépourvue de caractère réglementaire et que les employeurs ne sauraient donc s'y référer utilement. En l'absence d'assujettissement distinct des établissements, leur effectif doit donc être additionné pour déterminer l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi. L'entreprise, pourra de ce fait, se retrouver débitrice de cette obligation, alors que chacun de ses établissements compte moins de 20 salariés. |
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