Loi  du  31 décembre  1992

Loi  du  31 décembre  1992 (92-1446)

bullet

Relative notamment à l'Obligation de reclassement quelle que soit l'origine de la maladie ou du handicap.

.

 Page d'accueil                                       sommaire 1 :L'emploi

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1er

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés;

- Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par  le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée. 

-Cet accord ou cette convention peut également faire varier en deçà de sept jours et jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés le délai, prévu au premier alinéa ci-dessus, dans lequel  la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié.

-Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit comporter, outre les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-5, des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.

 Art. 2. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 931-8-2 du code du travail est complétée par les mots : " sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu, ou le cas échéant, d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ".

Art. 3. - Les contrats de travail à temps partiel conclus avant la date de publication de la présente loi demeurent, jusqu'au 31 juillet 1993, régis par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans leur rédaction applicable avant la dite date de publication.

 Art. 4. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail est complétée par les mots : ", ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article L.322-12 ".

 Art. 5. – I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 432-4-1 du code du travail, après les mots : " durée déterminée", sont insérés les mots : " le nombre de salariés sous contrat de travail à temps partiel".

 II - En conséquence, dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 412-4-1 du code du travail, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "quatre".

Art. 6. - Il est inséré, après le chapitre II du titre II du livre III du code du travail, un chapitre II bis ainsi rédigé : 

Chapitre II bis

retour haut de page

Dispositions relatives au travail à temps partiel

 " Art. L. 322-12. - L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat. 

" L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner d'une ou plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés, sauf si elle est décidée en application d'un plan social élaboré en vertu de l'article L. 321-4-1 ".

 " Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-neuf heures, heures complémentaires non comprises, et trente heures, heures complémentaires comprises.

 " Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours de la même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou un accord de branche étendu.

 " Il doit également être conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 et :

 " 1° Soit comporter les mentions définies par voie de convention ou d'accord collectif étendu, ou, à défaut, par accord d'entreprise ".

 " 2° Soit, en l'absence d'accord, comporter au moins des mentions relatives à la garantie d'une période minimale de travail continu, à l'exercice du droit de priorité d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés et au principe d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

 " L'avenant au contrat de travail du salarié dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel doit en outre comporter des mentions expresses écrites de la main de l'intéressé, et suivies de sa signature, attestant du caractère volontaire que revêt cette transformation pour le salarié.

 Ces dispositions s'appliquent aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), ainsi qu'aux employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.

 " Un même salarié ne peut ouvrir droit simultanément au bénéfice de plusieurs abattements prévus au présent article.

 " Le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la condition prévue , au troisième alinéa du présent article n'est plus remplie. Il cesse de plein droit si l'une des autres conditions ci-dessus énoncées n'est plus remplie.

L'embauche ne peut pas ouvrir droit à l'abattement dans les cas suivants :

"Lorsqu'elle résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel "

"lorsqu'elle a pour conséquence un tel licenciement "

"lorsque le salarié embauché a déjà été occupé par le même employeur dans les trois mois précédents "

" L'embauche, sauf si cette dernière intervient à l'issue d'un contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et ce salarié ".

retour haut de page

"L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à l'autorité administrative compétente, dans les trente jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de non conformité de ce dernier aux conditions fixées par les articles L 212-4-2 et suivants et aux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur.

Si dans un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas adressé une nouvelle déclaration, l'autorité administrative compétente informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation d'emplois en cause. Il en est de même lorsque l'une des conditions posées au présent article n'est pas remplie.

 "  L'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu au premier alinéa ne peut bénéficier de ce dernier qu'après accord préalable de l'autorité administrative compétente qui dispose d'un délai d'un mois renouvelable une fois pour faire connaître soit cet accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.

 " Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret."

Art. 7. - Les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail sont applicables à compter du 1er septembre 1992 aux contrats à durée indéterminée à temps partiel et aux avenants ayant pris effet à compter de cette date. Pour ces contrats et avenants, le délai de trente jours fixé par le seizième alinéa dudit article court à compter de la date de publication du décret prévu pour l'application dudit article.

Art- 8. - Il est inséré, dans la section 1 du chapitre II du titre 1er du livre II du code du travail, après l'article L. 212-1, un article L. 212-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 212-1-1. - En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. "

Art, 9. - Il est rétabli, dans le chapitre II du titre 1er du livre VII du code rural, un article 992-1 ainsi rédigé :

" Art. 992-1. -. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. "

Art. 10. - Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de l'application des dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail.

Art. 11- L'article L. 322-4 du code du travail est ainsi modifié –

I. - Le quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé

" 2° Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sotie fixes par voie réglementaire, "

II - Le cinquième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

" 3° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel ou en emploi pendant certaines périodes de l'année au titre d'une convention de préretraite progressive. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2, L. 144-2 et L 212-4-3, l'avenant écrit au contrat de travail d'un salarié volontaire pour adhérer à une convention de préretraite progressive mentionne notamment : la durée fixe annuelle de travail prévue, les périodes pendant lesquelles le salarié travaille, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, le montant et le mode de calcul de la rémunération mensualisée du salarié. Il définit en outre les conditions de la modification éventuelle de la répartition des heures de travail à ]intérieur des périodes travaillées. Cette modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit intervenir.

Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci- dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif.  Une telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. "

 Art. 12. - Dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de l'application des dispositions de l'article L.322-4 (3°) du code du travail.

TITRE II

retour haut de page

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE CHÔMAGE

Art. 13. - Le deuxième alinéa (l°) de l’article L. 351-2 du code du travail est ainsi rédigé :
"1° d'une allocation d'assurance faisant l'objet de la section 1 du présent chapitre. "

Art. 14 .-

I. -Au 4éme alinéa de l'article L. 351-9 du code du travail, les mots "des allocations" sont remplacés par les mots : "de l'allocation".

II. - Au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, les mots : " aux allocations " sont remplacés par les mots – " à l'allocation ",

III. - Au premier alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail, les mots : " aux allocations " sont remplacés par les mots – " à l'allocation ",

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 351-15 du code du travail, les mots : " des allocations prévues " sont remplacés par les mots : " de l'allocation prévue ".

V. - Au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail, les mots : " des allocations " sont remplacés par les mots : "de l'allocation prévue".

Art. 15. - L'article L. 351-3 du code du travail est ainsi rédigé :

" .Art. L 351-3. - L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, " Cette allocation est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l'article L.351-3-1 , elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue , elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l’indemnisation ".

"Elle est accordée pour des durées limitées compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Le temps consacré, avec l’accord de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de service de l'allocation d'assurance".

Art. 16. - Il est inséré dans le chapitre l° du titre V du livre III du code du travail un article L.351-3-1 ainsi rédigé :

" Art. L.351-3-1 L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.

" L'allocation d'assurance peut être également financée par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture du droit à l'allocation.

" Les contributions forfaitaires visées à l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables :

" a) Aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre ler du titre VIII du livre IX du présent code ;

" b) Aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l'emploi d'un assistant maternel ou d'une assistante maternelle agréés.

" Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime. "

Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

"  Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes. "

Art. 18. - 1. - L'article L. 351-6 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

" L'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance transmet au directeur départemental du travail et de l'emploi copie de la contrainte signifiée à l'employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet.

" Pour le recouvrement des contributions et des majorations de retard, si la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

II. - Il est inséré, après l'article L. 351-6 du code du travail, un article L. 351-6-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 351-6-1. - L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l’article L. 351-6.

" La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées. "

III. - Il est ajouté au chapitre III du titre V du livre III du code du travail un article L. 353-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 353-2. - Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la participation forfaitaire de l'employeur, des cotisations et contributions visées respectivement aux articles L. 321-5-1, L. 321-13-1, et L, 322-3 ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes. "

IV. - Il est ajouté à l'article L. 143-11-6 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes. "

retour haut de page

Art. 19. - L'article L. 351-14 du code du travail est ainsi rédigé :

" Art- L. 351-14. - Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements Peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat. "

III. - Il est ajouté au chapitre III du titre V du livre III du code du travail un article L. 353-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 353-2. - Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la participation forfaitaire de l'employeur, des cotisations et contributions visées respectivement aux articles L. 321-5-1, L. 321-13', L. 321-13-1 et L, 322-3 ainsi < Art. L. 120-2. Ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes. "

IV. - Il est ajouté à l'article L. 143-11-6 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes. "

Art. 19. - L'article L. 351-14 du code du travail est ainsi rédigé :

" Art- L. 351-14. - Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice de la profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission aux allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 351-10 ne sont pas remplies, des aménagements Peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 351-8 ou par décret en Conseil d'Etat. "

Art. 20. - L'article L. 321-13 du code du travail est ainsi modifié ;

I - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots "  allocation de base " sont remplacés par les mots " allocation d'assurance ".

II - Après le 7éme alinéa. il est ajouté un 8éme alinéa ainsi rédigé :

"  8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés. "

TITRE III

retour haut de page

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN

Art. 21. - 1. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 320 du code du travail sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés:

" Cette déclaration, dont la mise en œuvre sera progressivement étendue à l'ensemble des départements, est obligatoire à compter du ler septembre 1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

" A cette date, le non-respect de l'obligation de déclaration est sanctionné par les peines prévues par décret en Conseil d'Etat et constaté par les agents énumérés à l'article L. 324-12.

" Un bilan de cette déclaration sera présenté au Parlement avant le 30 juin 1994 pour déterminer d'éventuels aménagements, "

II - A compter du ler septembre 1993, les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 620-3 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé en  modification de ceux-ci : .

"  Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés à l'alinéa premier du présent article, l'employeur est tenu d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 320 ".

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES

Art. 22. - L'article 6 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi modifié :

I - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, la date: "1er janvier 1992 " est remplacée par la date "1er janvier 1993 " et la date : "1er octobre 1991 " par la date - " 1er août 1992".

II. - A la fin du treizième alinéa, les mots " à l'exception des associations visées au deuxième alinéa, qui bénéficient de l'exonération jusqu'au 31 décembre 1992" sont supprimés.

Art. 23. - Au dernier alinéa de l'article 52 de la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi, la date : "30 septembre" est remplacée par la date : "31 décembre".

Art. 24. - Au dernier alinéa de l'article 6 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, les mots: " jusqu'au 31 décembre 1992 " sont remplacés par les mots : "jusqu'au 31 décembre 1993 ".

 TITRE V

retour haut de page

DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT
ET AUX LIBERTÉS INDIVIDUELLES

Art. 25. - 1. - Il est inséré, au chapitre 1° du titre II du livre 1er du de code du travail, un article L. 120-2 ainsi rédigé "Art. L. 120-2. - Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". 

II - Il est rétabli, au chapitre 1er du titre II du livre ler du code du travail, un article L. 121-6 ainsi rédigé :  

Art. L 121-6. - Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

" Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi. "

 III. - A l'article L.900-4-1 du code du travail, après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 "Les informations demandées au bénéficiaire d'un bilan de compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet du bilan tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 900-2. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi"

 IV. - Il est inséré, au livre IX du code du travail, un article L. 900-6 ainsi rédigé : 

"Art. L. 900-6. - Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.

 " Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. "

Art. 26. - Il est inséré, au chapitre ler du titre II du livre ler du code du travail, deux articles L.121-7 et L. 121-8 ainsi rédigés :

" Art. L. 121-7. - Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Le salarié est informé de la même manière des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels.

retour haut de page

 " Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des salariés et des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. 

" Art. L. 121-8. - Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi. "

Art. 27. - L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé : 

" Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.

 " Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.

" Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. "

 Art. 28. - Il est inséré, au chapitre II du titre III du livre IV du code du travail, un article L. 432-2-1 ainsi rédigé : 

" Art. L. 432-2-1.- Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes on techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci. 

"Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.

 " Le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en ouvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. "

 Art. 29. - Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre IV du code du travail, un article L.422-1-1 ainsi rédigé :

Art. L. 422-1-1. - Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.

 "L'employeur au son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

 " En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon le formes applicables au référé.

 " Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. "

 

TITRE VI

retour haut de page

DISPOSITIONS DIVERSES

 Art.30 - Le IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (N°84 -1208 du 29 décembre 1984) est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

- Pour tout ou partie des fonds qu'ils recueillent dans les conditions prévues au titre1(3éme alinéa ci-dessus), à la prise en charge de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions, selon des modalités arrêtées dans le cadre de la négociation de branche prévue à l'article L 933-2 du code du travail et sous réserve d'un accord, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales, prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds. "

Art. 31. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

 "Toutefois, la part réservée au développement de l'apprentissage en dehors de la région peut être supérieure au maximum fixé selon les règles définies à l'alinéa précédent lorsque la totalité des versements correspondant à cette part est affectée à des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis à recrutement national visés à l'article L. 116-2, des centres de formation d'apprentis à vocation interrégionale visés à l'article R. 116-14 selon des modalités fixées par arrêté des ministres concernés, à des écoles d'enseignement technologique et professionnel visées à l'article L.118-2-1 ou aux centres de formation du secteur des banques et des assurances visés à l'article L. 118-3-1. "

Art. 32. - I. Le premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

" Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. " 

retour haut de page

II - Il est inséré, après la section IV-1 du chapitre I1 du titre I1 du livre ler du code du travail, une section IV-2 ainsi rédigée :

Section IV-2

" Règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi

" Art. L. 122-24-4. - A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie on un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail,

" Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

 " Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. "

Art. 33. - L'article L.. 132-7 du code du travail est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

-Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. 

-Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III du présent article, l'avenant portant révision de tout au partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visées à l'alinéa précédent, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du présent code, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention au l'accord collectif de travail.

 I. - Les avenants de révision susceptibles d'ouvrir droit à opposition dans les conditions fixées aux II et III ci-après sont, à l'exclusion de tous autres, ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficiant les salariés en application de la convention ou de l’accord qui les fondent.

retour haut de page

 II - Une ou des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 peuvent, lorsqu'elles ne sont pas signataires d'un avenant portant révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, s'opposer dans un délai de huit jours à compter de la signature de cet avenant, à l'entrée en vigueur de ce texte, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

 III. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2. signataires ou adhérentes d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature. L'opposition d'une organisation syndicale adhérente à la convention de branche ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel n'est prise en compte qui si cette adhésion est antérieure à la date d'ouverture de la négociation de l'avenant portant révision. 

- L'opposition ne peut produire effet que lorsqu'elle émane de la majorité des organisations syndicales ainsi définies. 

- Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'à défaut de stipulations différentes concernant la révision des conventions et accords conclus par l'ensemble des organisations représentatives liées par ces conventions et accords. 

- IV. - L’Opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires. 

- Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits. Les avenants visés aux II et III du présent article ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition. "

Art. 34. - Le droit d’opposition prévu à l'article L.132-7 du Code du travail s'applique à tous les avenants portant révision de conventions et d'accords collectifs et conclus antérieurement à la présente loi, à compter de sa date d'entrée en vigueur et dans les délais fixés à cet article. Toutefois, l'exercice de ce droit d'opposition ne peut produire d'effet rétroactif.

 ;

 .Page d'accueil                                       sommaire 1 :L'emploi