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Institutions du "milieu protégé"

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   Page en chantier mais à découvrir  (fin des travaux septembre 2001)

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L'orientation en milieu de travail protégé

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Une forte évolution des institutions (CAT et ateliers protégés)

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Une population de travailleurs sans statuts dans les CAT

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Une évolution et une mutation nécessaire 

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les  gestionnaires (institutions) du milieu protégé

            


L'orientation en milieu de travail protégé

 

C’est une décision de la COTOREP

Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale.

En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai.

a) les ateliers protégés

Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par les entreprises.

Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passés avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'article L.323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier protégé est égal au tiers.

Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L.323-31 constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs possibilités. Ils doivent en outre favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail .

Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.323-30.
Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs.
Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au commissaire de la République de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi.

Par application de l'article L.323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai.

La période d'essai prévue à l'article R.323-63-3 peut durer six mois au plus.
La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.

A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R.323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.

Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un

 b) les Centres d’Aide par le Travail (CAT)  

Les centres d’aide par le travail accueillent les personnes handicapées quelque soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, à partir de vingt ans. Ils peuvent également accueillir des personnes handicapées dont l’âge est compris entre seize et vingt ans : dans ce cas la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel est prise après avis de la commission départementale de l’éducation spéciale.

Sous réserve de dispositions prévues à l’article 8, les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel oriente vers des centres d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers, mais dont elles estiment que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres.

La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prend une décision provisoire valable pour une période d’essai. Celle-ci peut durer six mois au plus. Elle est renouvelable une fois.

Au terme de la période d’essai, le directeur du centre informe la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la période d’essai, soit pour l’admission au centre d’aide par le travail, soit par une autre orientation souhaitable

 La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel peut décider d’orienter vers des centres d’aide par le travail les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale à un tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutien … ou leur difficulté d’intégration au milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient.

Les centres d'aide par le travail ont une double finalité; faire accéder, grâce à une structure et des conditions de travail aménagées, à une vie sociale et professionnelle des personnes handicapées momentanément ou durablement, incapables d'exercer une activité professionnelle dans le secteur ordinaire de production ou en atelier protégé; permettre à celles d'entre ces personnes qui ont manifesté par la suite des capacités suffisantes de quitter le centre et d'accéder au milieu ordinaire de travail ou à un atelier protégé.

Tout en étant juridiquement des établissements sociaux relevant à ce titre de l'ensemble des dispositions de la loi relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment de la procédure de coordination des établissements et services qu'elle institue, les centres d'aide par le travail sont simultanément une structure de mise au travail (ils se rapprochent à cet égard d'une entreprise) et une structure médico-sociale dispensant les soutiens requis par l'intéressé et qui conditionnent pour lui toute activité professionnelle.

Cette dualité constitue le fondement même des centres d'aide par le travail; aucun des deux aspects ne saurait disparaître sans que la vocation de l'établissement soit gravement altérée.

Deux extrêmes doivent donc être également proscrits :
Celui d'un établissement qui ne développerait aucune activité productive et où les personnes accueillies ne seraient pas mises en mesure d'effectuer un véritable travail…

Celui d'une entreprise dans laquelle aucune action de soutien ne trouverait place …

Les personnes handicapées accueillies dans les centres d'aide par le travail ne relèvent pas, contrairement à celles qui sont embauchées en ateliers protégés, du code du travail dans les mêmes conditions que tout autre salarié; si les sommes qu'elles touchent du fait de leur travail, au titre de la garantie de ressources en particulier, ont toutes les caractéristiques d'un salaire, cela ne suffit pas à leur conférer la qualité de salarié ni l'ensemble des droits qui y sont attachés. On parlera donc dans les centres d'aide par le travail, par souci d'éviter les équivoques, de rémunération et de travailleurs handicapés.
Par suite du caractère particulier des centres d'aide par le travail qui, tout en étant des établissements sociaux relevant de la loi sociale et obéissant aux principes propres à cette catégorie d'institutions, constituent pour partie des structures de production, le statut des personnes qui y travaillent est formé pour une part, de règles spécifiques, pour une autre part et seulement lorsque la réglementation des centres d'aide par le travail le prévoit expressément, de dispositions du code du travail.

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Une forte évolution des institutions (CAT et ateliers protégés)

 

 

 

 

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Une population de "travailleurs" sans statuts dans les CAT

 

 

 

 

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Une évolution et une mutation nécessaire 

 

 

 

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les  gestionnaires (institutions) du milieu protégé

 

 

 

 

 

 

 

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