C’est
une décision de la COTOREP
Les
personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal
de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un
atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale
à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans
un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de
la famille et de l'aide sociale.
En
outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux
ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des
travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.
La
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue
à l'article L.323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant
compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration,
sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres
d'aide par le travail; elle peut prendre une décision provisoire valable
pour une période d'essai.
a)
les ateliers protégés
Les
ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile
peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés
et, notamment, par les entreprises.
Ils
doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils
peuvent recevoir des subventions en application des conventions passés
avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité
sociale.
Le
pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de
l'article L.323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis
dans un atelier protégé est égal au tiers.
Les
ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile
mentionnés à l'article L.323-31 constituent des unités économiques de
production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une
activité professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs
possibilités. Ils doivent en outre favoriser la promotion des
travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu
ordinaire de travail .
Les
ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés
dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée
par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.323-30.
Selon les nécessités de leur
production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés
valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs.
Les organismes gestionnaires des
ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile
sont tenus de faire parvenir chaque année au commissaire de la République
de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de
l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des
agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi.
Par
application de l'article L.323-30, dernier alinéa, et sur décision de la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un
atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes
handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail
n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la
capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa
de l'article L.323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période
d'essai.
La
période d'essai prévue à l'article R.323-63-3 peut durer six mois au
plus.
La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que
par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé
peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.
A
l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R.323-63-3,
l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu
établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.
Dans
le mois suivant de la période d'essai, la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de
ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par
l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un
b)
les Centres d’Aide par le Travail (CAT)
Les
centres d’aide par le travail accueillent les personnes handicapées
quelque soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission
technique d’orientation et de reclassement professionnel, à partir de
vingt ans. Ils peuvent également accueillir des personnes handicapées
dont l’âge est compris entre seize et vingt ans : dans ce cas la décision
de la commission technique d’orientation et de reclassement
professionnel est prise après avis de la commission départementale de
l’éducation spéciale.
Sous
réserve de dispositions prévues à l’article 8, les commissions
techniques d’orientation et de reclassement professionnel oriente vers
des centres d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une
capacité de travail inférieure à un tiers, mais dont elles estiment que
l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur
admission dans ces centres.
La
commission technique d’orientation et de reclassement professionnel
prend une décision provisoire valable pour une période d’essai.
Celle-ci peut durer six mois au plus. Elle est renouvelable une fois.
Au
terme de la période d’essai, le directeur du centre informe la
commission technique d’orientation et de reclassement professionnel de
son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La
commission technique d’orientation et de reclassement professionnel se
prononce soit pour le renouvellement de la période d’essai, soit pour
l’admission au centre d’aide par le travail, soit par une autre
orientation souhaitable
La
commission technique d’orientation et de reclassement professionnel peut
décider d’orienter vers des centres d’aide par le travail les
personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale
à un tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin d’un ou de
plusieurs soutien … ou leur difficulté d’intégration au milieu
ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient.
Les
centres d'aide par le travail ont une double finalité; faire accéder, grâce
à une structure et des conditions de travail aménagées, à une vie
sociale et professionnelle des personnes handicapées momentanément ou
durablement, incapables d'exercer une activité professionnelle dans le
secteur ordinaire de production ou en atelier protégé; permettre à
celles d'entre ces personnes qui ont manifesté par la suite des capacités
suffisantes de quitter le centre et d'accéder au milieu ordinaire de
travail ou à un atelier protégé.
Tout
en étant juridiquement des établissements sociaux relevant à ce titre
de l'ensemble des dispositions de la loi relative aux institutions
sociales et médico-sociales, notamment de la procédure de coordination
des établissements et services qu'elle institue, les centres d'aide par
le travail sont simultanément une structure de mise au travail (ils se
rapprochent à cet égard d'une entreprise) et une structure médico-sociale
dispensant les soutiens requis par l'intéressé et qui conditionnent pour
lui toute activité professionnelle.
Cette
dualité constitue le fondement même des centres d'aide par le travail;
aucun des deux aspects ne saurait disparaître sans que la vocation de l'établissement
soit gravement altérée.
Deux
extrêmes doivent donc être également proscrits :
Celui d'un établissement qui ne développerait
aucune activité productive et où les personnes accueillies ne seraient
pas mises en mesure d'effectuer un véritable travail…
Celui
d'une entreprise dans laquelle aucune action de soutien ne trouverait
place …
Les
personnes handicapées accueillies dans les centres d'aide par le travail
ne relèvent pas, contrairement à celles qui sont embauchées en ateliers
protégés, du code du travail dans les mêmes conditions que tout autre
salarié; si les sommes qu'elles touchent du fait de leur travail, au
titre de la garantie de ressources en particulier, ont toutes les caractéristiques
d'un salaire, cela ne suffit pas à leur conférer la qualité de salarié
ni l'ensemble des droits qui y sont attachés. On parlera donc dans les
centres d'aide par le travail, par souci d'éviter les équivoques, de rémunération
et de travailleurs handicapés.
Par suite du caractère particulier
des centres d'aide par le travail qui, tout en étant des établissements
sociaux relevant de la loi sociale et obéissant aux principes propres à
cette catégorie d'institutions, constituent pour partie des structures de
production, le statut des personnes qui y travaillent est formé pour une
part, de règles spécifiques, pour une autre part et seulement lorsque la
réglementation des centres d'aide par le travail le prévoit expressément,
de dispositions du code du travail.
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