L'emploi des T.H. dans la Fonction Publique Hospitalière

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Rapport sur l'exécution de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 dans la Fonction Publique Hospitalière

Sources : Ministère de l'emploi et de la solidarité - direction des hôpitaux

Résultats de l'année 1997

- RAPPEL DES TEXTES ET DE LA METHODOLOGIE DE L'ENQUETE:

1-1 LES TEXTES

La loi d'orientation du 30 juin 1975 introduit la notion d'obligation nationale en faveur des personnes handicapées et pose le principe de l'insertion de la personne handicapée au sein de la société. Elle met en place les moyens nécessaires à cette intégration : création des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), protection sociale et prestations spécifiques, travail protégé, ...

Ce n'est cependant qu'à la faveur de la loi no 87-510 du 10 juillet 1987 que les employeurs des entreprises, y compris des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV de statut général des fonctionnaires, ont une obligation d'insertion professionnelle, au profit des personnes handicapées bénéficiaires de la loi, égale à 6% de l'effectif total de leurs agents.

Cette obligation concerne les établissements qui emploient au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent.

Ajoutons que la loi no 87-510 du 10 juillet 1987 permet de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail.

Cette exonération dont les modalités et les limites sont fixées par le décret no 89-355 du 1er juin 1989 et par la circulaire DH18D/90-413 du 13 novembre 1990 est égale au quotient obtenu en divisant le prix des fournitures et prestations par le traitement annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public. En application de l'article 8 du décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, ce traitement est actuellement calculé sur la base de l'indice brut 209 (indice majoré 223), et la valeur du point d'indice est celle en vigueur au 31 décembre de l'année écoulée.

La dispense accordée à ce titre ne peut être supérieure à plus de la moitié du nombre total des bénéficiaires, soit 3% de l'effectif.

Par ailleurs, la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière institue certaines mesures favorisant l'accès des travailleurs handicapés aux emplois hospitaliers et le maintien dans l'emploi des fonctionnaires devenus inaptes.

Ainsi, les concours hospitaliers sont ouverts sans limitation d'âge aux personnes reconnues handicapées par la COTOREP.

Il est également instauré un recrutement dérogatoire, par la voie contractuelle, de personnes reconnues handicapées par la COTOREP, dans des emplois de catégorie A, B, C et D, qui permet aux bénéficiaires d'être titularisés dans leur fonction, après une année d'exercice, renouvelable une fois, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude professionnelle exigée par la fonction (loi du 4 février 1995 - décret d'application du 25 février 1997).

De plus, en cas d'impossibilité d'adaptation du poste de travail du fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de sa fonction, l'agent est reclassé, à sa demande, dans un emploi d'un autre corps ou dans un autre grade du même corps, sans que sa rémunération en soit affectée (art. 75 de la loi du 9 janvier 1986).

 1-2 LA MÉTHODOLOGIE DE L'ÉNQUETE ET LE RECUEIL DES INFORMATIONS

a) Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi

les travailleurs handicapés reconnus comme tels par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) qui peuvent avoir été recrutés :

- par la voie des emplois réservés,

- par la voie des concours aménagés de droit commun,

- en qualité d'agent contractuel en application de l'article 5 de la loi du 10 juillet

1987 précitée modifiant l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 précitée,

- par contrats selon les modalités de droit commun,

les agents titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de toute autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que leur invalidité réduise au moins des 213 leur capacité de travail ;

les fonctionnaires qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle (imputable au service);

les fonctionnaires, non handicapés, recrutés par la voie des emplois réservés en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (veuves de guerre, orphelins de guerre, femmes d'invalides, internés, anciens militaires titulaire ou non d'une pension militaire d'invalidité, victimes d'actes de terrorisme, conjoints de certaines catégories d'agents décédés en service ... ) ;

les fonctionnaires qui, devenus inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions en cours de carrière, ont bénéficié des dispositions des articles 71 à 75 de la loi du 9 janvier 1986. 

b) Modalités de décompte

l'évaluation a été effectuée en termes de "réel payé", c'est-à-dire d'agents effectivement payés par l'établissement, et non de postes budgétaires ;

tous les bénéficiaires ont été comptés pour une unité, qu'ils soient employés à temps complet ou à temps partiel ;

les vacataires sont décomptés au titre des non titulaires

les stagiaires sont comptés avec les titulaires du corps auquel ils postulent

les fonctionnaires placés en congé de longue durée n'ont été inclus dans les statistiques que s'ils relèvent de l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

c) L'échantillon et le recueil des données

La remontée d'informations au titre de l'année 1997 a concerné un échantillon représentatif stratifié de 140 établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics.

Le total des réponses est de 111, soit un retour de 79,28 %.

Sur ces 111 réponses, 104 ont été exploitées. Elles concernent 20 centres hospitaliers universitaires, 47 centres hospitaliers, 10 centres hospitaliers spécialisés, 17 hôpitaux locaux et maisons de retraite et 10 établissements de santé.

Le dépouillement a donc concerné près de 75% de l'échantillon (74,28%).

II - LES RESULTATS ISSUS DU DEPOUILLEMENT:

 11-1 LE SEUIL LEGAL DE 6 %

 Les résultats :

- Comptabilisation des emplois des personnes handicapées :

 Effectif en équivalent temps plein observé dans le cadre de cette étude (ETP)

239 333,61 agents fonctionnaires

12631,26 agents publics

soit au total 213 596,77 agents ETP - 240 697

- Emplois d'handicapés recensés en nombre d'agents

12 513 agents fonctionnaires

380 agents non titulaires soit au total 12 893 agents - soit un pourcentage de 5,35%

- Financement:

  • Sous forme de contrats de fournitures, de sous-traitance, de prestations de service avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail :

Somme totale : 13 764 977 F

  • Valeur du salaire annuel moyen indice 209 (indice majoré 223), calculé sur la valeur du point d'indice au ler décembre 1997 : 76 881 F
  •  • Equivalent emploi handicapé au titre de la dispense 181,40 emplois ETP, soit un pourcentage de 0,075 %

 • Pourcentage d'emploi de personnes handicapées

Pourcentage total de 5,425%

 11-2 SITUATION POUR L'ENSEMBLE DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE:

Remarque : L'échantillon étant représentatif, les pourcentages issus du dépouillement sont valables pour l'ensemble de la fonction publique hospitalière.

 Le taux est de 5,425% ; il reflète la situation de l'insertion professionnelle de personnes handicapées dans l'ensemble de la fonction publique hospitalière. a Effectif en équivalent temps plein (source SAE): personnel non médical en ETP dans les établissements publics de santé :

624 183 agents titulaires

32 481 agents non titulaires soit au total 657 664 agents ETP (chiffre au 31/12197)

Ces effectifs représentent 91 % des agents en équivalent temps plein de la fonction publique hospitalière soit au total 729 934 agents (ETP)

 Nombre d'agents handicapés occupant un emploi, pour l'ensemble de la fonction publique hospitalière :

39 598,96, soit - 39599 agents

 Le pourcentage de personnes handicapées employées dans la fonction publique hospitalière ayant le statut de fonctionnaire représente 97,05% de l'effectif total 38 430,8 soit 38 431 fonctionnaires en situation d'handicap

 • Equivalent emploi handicapé au titre de la dispense

181,40 emplois ETP, soit un pourcentage de 0,075 %

 • Pourcentage d'emploi de personnes handicapées

Pourcentage total de 5,425%

 11-2 SITUATION POUR L'ENSEMBLE DES AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE:

Remarque:L'échantillon étant représentatif, les pourcentages issus du dépouillement sont valables pour l'ensemble de la fonction publique hospitalière.

 Le taux est de 5,425% ; il reflète la situation de l'insertion professionnelle de personnes handicapées dans l'ensemble de la fonction publique hospitalière.   Effectif en équivalent temps plein (source SAE): personnel non médical en ETP dans les établissements publics de santé :

624 183 agents titulaires

32 481 agents non titulaires soit au total 657 664 agents ETP (chiffre au 31/12197)

Ces effectifs représentent 91 % des agents en équivalent temps plein de la fonction publique hospitalière soit au total 729 934 agents (ETP)

 Nombre d'agents handicapés occupant un emploi, pour l'ensemble de la fonction publique hospitalière :

39 598,96, soit - 39599 agents

 Le pourcentage de personnes handicapées employées dans la fonction publique hospitalière ayant le statut de fonctionnaire représente 97,05% de l'effectif total 38 430,8 soit 38 431 fonctionnaires en situation d'handicap

3/ ANALYSE PLUS DÉTAILLÉE :

REMARQUE :le calcul des effectifs à partir d'un pourcentage à deux décimales après la virgule introduit une variation de quelques unités dans la somme des effectifs

1 Classification administrative des personnes en situation d'handicap

REMARQUE l'effectif des bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1997 dans la Fonction publique hospitalière a été calculé à partir des données quantitatives recueillies auprès des établissement faisant partie de l'échantillon

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    ANNEE 1997      % par rapport au total des handicapés employés dans les établissements de1994 à 1997

catégories de bénéficiaires

Nbr agents par rapport à l' échantillon 1997

% sur   échantillon

1997

Nbr agents sur effectif 1997

1994 1995 1996 1997
Handicapés cotorep dont recrutements des contractuels art 27 loi 09/0186 770 6,15% 2435 5% 6,30% 6,28% 6,15%
A.T. M.P Pension sécu 441 3,52% 1394 8% 3,95% 4,65% 3,52%
Agents titulaires alloc temporaire invalidité 3.566 28,50% 11.286 33,5% 19,41% 32,28% 28,50%
emplois réservés 145 1,16% 459 2,5% 1,56% 1,21% 1,16%
fonctionnaires art 71 à 75 loi 09/01/86 7.567 60,50% 23.957 51% 66,48% 52,54% 60,50%
Agents benef incapacité trav et AIT 24 0,19% 75 - 2,26% 3,02% 0,19%

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