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Loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations la loi du 16 novembre 2001 apporte des modifications très importantes concernant les discriminations et notamment dans le domaine des possibilités de recours direct par les organisations syndicales, dans l'extension des critères pris en compte, dans leurs précision et dans sa traduction dans le code du travail des articles 122-45 et suivant. Article 1er I. - L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève. « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés. « En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. « Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. » II. - L'article L. 122-35 du code du travail est ainsi modifié : 1o Au deuxième alinéa, après le mot : « mœurs, », sont insérés les mots : « de leur orientation sexuelle, de leur âge, » ; 2o Au deuxième alinéa, après le mot : « confessions, », sont insérés les mots : « de leur apparence physique, de leur patronyme, ». III. - L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa : a) Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « de leur apparence physique, de leur patronyme, » ; b) Après le mot : « mœurs, », sont insérés les mots : « de leur orientation sexuelle, de leur âge, » ; 2o Au deuxième alinéa : a) Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « de l'apparence physique, du patronyme, » ; b) Après le mot : « mœurs, », sont insérés les mots : « de l'orientation sexuelle, de l'âge, ». IV. - L'article 225-2 du code pénal est ainsi modifié : 1o Au 5o, après les mots : « offre d'emploi », sont insérés les mots : « , une demande de stage ou une période de formation en entreprise » ; 2o L'article est complété par un 6o ainsi rédigé : « 6o A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2o de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. » V. - L'article L. 611-1 du code du travail est ainsi modifié : 1o Au deuxième alinéa, les mots : « à la règle de l'égalité professionnelle » sont supprimés ; 2o Au deuxième alinéa, après les mots : « au 3o », sont insérés les mots : « et au 6o ». VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 611-6 du code du travail, les mots : « à la règle de l'égalité professionnelle » sont supprimés et, après les mots : « au 3o », sont insérés les mots : « et au 6o ». VII. - L'article L. 611-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles L. 122-45, L. 123-1 et L. 412-2 du présent code et de l'article 225-2 du code pénal. » Article 2
I. - Après
l'article L. 122-45 du code du travail, il est inséré un article L.
122-45-1 ainsi rédigé : Article 3
Après
l'article L. 122-45 du code du travail, il est inséré un article L.
122-45-3 ainsi rédigé : Article 4
I. - Le
quinzième alinéa (10o) de l'article L. 133-5 du code du travail est ainsi
rédigé : Article 5 I-Après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de
litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou
le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant
supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée
sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe
à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles. » Article 6 L'article L140-8 du code du travail est ainsi rédigé : «L 140-8- En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L-123-1 s'appliquent» Article 7
I. -
L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V du code
du travail est ainsi rédigé : « Electorat, éligibilité et établissement
des listes électorales et des listes de candidatures ».
« § 4.
Etablissement des listes de candidatures « Art. L. 513-3-1. - La
déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste
dans les conditions fixées par décret. Article 8
I. - Il est
inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L.
315-14-1 ainsi rédigé : Article 9
Un service
d'accueil téléphonique gratuit est créé par l'Etat. Il concourt à la
mission de prévention et de lutte contre les discriminations raciales. Ce
service a pour objet de recueillir les appels des personnes estimant avoir
été victimes ou témoins de discriminations raciales. Il répond aux
demandes d'information et de conseil, recueille les cas de discriminations
signalés ainsi que les coordonnées des personnes morales désignées comme
ayant pu commettre un acte discriminatoire. Article 10
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé : « Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la
lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à
l'intégration des populations immigrées ou issues de l'immigration
résidant en France ainsi qu'à la lutte contre les discriminations dont
elles pourraient être victimes. » Article 11 I. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : «Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race » II. -
Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : « De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part,
pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le
déroulement de leur carrière, d'autre part, pour la carrière des
fonctionnaires, lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles,
justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions
qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi.
»
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Nouveaux article du code du travail 122-45 et suivant L 122-45 Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés. En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. L 122-45-1 Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.L 122-45-2 (inséré par Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001) Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 est également applicable.L 122-45-3 Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.Ces différences peuvent notamment consister en :- l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;- la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. |