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NOR
: SANX0300217L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Avant l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 146-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 146-1 A. - Dans toutes les instances nationales ou territoriales
qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en
faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes
handicapées sont nommés sur proposition de leurs associations
représentatives en veillant à la présence simultanée d'associations
participant à la gestion des établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1
et d'associations n'y participant pas. »
Article 2
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 114-1, il est inséré un article L. 114 ainsi rédigé
:
« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute
limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération
substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un
polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » ;
2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la
collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation,
l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le
plein exercice de sa citoyenneté.
« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées
sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels
d'actions. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Le second alinéa de l'article L. 114-2 est ainsi rédigé :
« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de
l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à
l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de
scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le
soutien des familles et des proches des personnes handicapées. »
II. - 1. Les trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la
loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du code de
l'action sociale et des familles.
2. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et
des familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables aux
instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la
loi no 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il
a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
III. - Les dispositions du a du 2° du I et du II du présent article sont
applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
IV. - Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre IV, il est inséré un chapitre
préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Principes généraux
« Art. L. 540-1. - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L.
114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables à
Mayotte. » ;
2° Il est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
« Chapitre unique
« Principes généraux
« Art. L. 581-1. - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L.
114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans
les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 3
Après l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2-1. - Le Gouvernement organise tous les trois ans, à
compter du 1er janvier 2006, une conférence nationale du handicap à
laquelle il convie notamment les associations représentatives des
personnes handicapées, les représentants des organismes gestionnaires des
établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des
personnes handicapées, les représentants des départements et des
organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales
représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des
orientations et des moyens de la politique concernant les personnes
handicapées.
« A l'issue des travaux de la conférence nationale du handicap, le
Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après
avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en
faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de
prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de
maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de
non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce
rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »
TITRE II
PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS
Article 4
L'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la
prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé
publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat,
les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale
mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de
compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation
qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du
handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement
des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure
autonomie possible.
« La politique de prévention, de réduction et de compensation des
handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.
« La politique de prévention du handicap comporte notamment :
« a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;
« b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les
familles et les aidants ;
« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes
d'entraide mutuelle ;
« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;
« e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ;
« f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes
handicapées ;
« g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;
« h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la
famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;
« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi
que dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement,
en fonction des besoins des personnes accueillies ;
« j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les
environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et
mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour s'appliquer
universellement.
« Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le
Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à
l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux
consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2
lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs
départements. »
Article 5
L'article
L. 3322-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un
message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation
d'alcool par les femmes enceintes. »
Article 6
Après l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 114-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-1. - La recherche sur le handicap fait l'objet de
programmes pluridisciplinaires associant notamment les établissements
d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les
professionnels.
« Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et
les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou
du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes
concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou
pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions
de réduction des incapacités et de prévention des risques.
« Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et
l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en
charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national
consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.
« Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des
associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est
chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et
de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé
publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec la
politique de prévention du handicap.
« Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes
handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes
handicapées mentionné à l'article L. 146-2. »
Article 7
Après l'article
L. 1110-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L.
1110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels de santé et du secteur
médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue,
une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances
relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations
thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les
concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi
que l'annonce du handicap. »
Article 8
I. - Le troisième alinéa de l'article
L. 1411-2 du code de la santé publique est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre le cas échéant pour
permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans
d'action. »
II. - L'article L. 1411-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de
prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise
médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution
des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur
incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par
arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent
être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à
l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, dans le
cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à
l'article L. 114-1-1 du même code. »
Article 9
Après l'article
L. 1111-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L.
1111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. - Une personne durablement empêchée, du fait de
limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap
physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par
un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel
ou de son choix pour les réaliser.
« La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent
préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un
apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la
capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne
handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins
infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un
médecin ou un infirmier.
« Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas
échéant, par décret. »
Article 10
Le quatrième alinéa de l'article
L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date
prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de
suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est
prolongée du nombre de jours courant entre la date effective de la
naissance et la date prévue, afin de permettre à la salariée de
participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et
de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à
domicile. »
TITRE III
COMPENSATION ET RESSOURCES
Chapitre Ier
Compensation des conséquences du handicap
Article 11
Après l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a droit à la compensation des
conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa
déficience, son âge ou son mode de vie.
« Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de
l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de
l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile
ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et
de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de
l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne
handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes
d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides
de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu
ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux
institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations
accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le
titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en
compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées
qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en
considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée
tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne
elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal
lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. »
Article 12
I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Prestation de compensation
« Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable
et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à
l'article
L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, dont l'âge
est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à
des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et
l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a
droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation
en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature
ou en espèces.
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un
droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les
sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la
prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée
au premier alinéa.
« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
« 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais
dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés
audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par
décret ;
« 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui
exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le
handicap répond aux critères mentionnés audit I.
« III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la
prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions
fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article
L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du
fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces
charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du
complément de l'allocation susmentionnée.
« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation est accordée par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département,
dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
« L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte
l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement
d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe
pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-8.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général
peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un
montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour
régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas
précédents.
« Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un
recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité
sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au
versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les
commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L.
134-10.
« Art. L. 245-3. - La prestation de compensation peut être affectée, dans
des conditions définies par décret, à des charges :
« 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles
apportées par les aidants familiaux ;
« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à
la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des
prestations prévues au 1° de l'article
L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne
handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à
l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
« 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A
compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide
d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le
calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure
labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies
par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date
sont présumés remplir ces conditions.
« Art. L. 245-4. - L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article
L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état
nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels
de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque
l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui
impose des frais supplémentaires.
« Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du
nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en
équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des
aides humaines en application de la législation du travail et de la
convention collective en vigueur.
« Art. L. 245-5. - Le service de la prestation de compensation peut être
suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan
personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que
son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des
charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas
échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en
recouvrement des sommes indûment utilisées.
« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est accordée sur la base
de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de
taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du
bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi
que le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-3,
sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités et la durée
d'attribution de cette prestation sont définies par décret.
« Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de
prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :
« - les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;
« - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8°
de l'article 81 du code général des impôts ;
« - les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie
réglementaire ;
« - les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec
qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant
familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective,
de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ;
« - les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du
code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne
handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son
représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses
enfants ;
« - certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est
fixée par voie réglementaire.
« Art. L. 245-7. - L'attribution de la prestation de compensation n'est
pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie
par les articles
205 à
211 du code civil.
« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à
l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou
le donataire.
« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un
recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à
meilleure fortune.
« La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul
d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction
des ressources.
« Art. L. 245-8. - La prestation de compensation est incessible en tant
qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour
le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant
du 1° de l'article L. 245-3. En cas de non-paiement de ces frais, la
personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut
obtenir du président du conseil général que l'élément de la prestation
relevant du 1° de l'article L. 245-3 lui soit versé directement.
« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit
par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action
intentée par le président du conseil général en recouvrement des
prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse
déclaration.
« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles
L. 167-1 à
L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique également à la
prestation de compensation.
« Art. L. 245-9. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une
prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et
qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir,
lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de
cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de
l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, il est
présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de
compensation.
« Art. L. 245-10. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont
applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à
l'article L. 245-1.
« Art. L. 245-11. - Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées
dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un
établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un
décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant,
en fonction de la situation de l'intéressé, la réduction qui peut lui être
appliquée pendant la durée de l'hospitalisation, de l'accompagnement ou de
l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.
« Art. L. 245-12. - L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut
être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer
directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille
dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article , ou à
rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les
conditions prévues à l'article
L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial
qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens
du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail.
« La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut
employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint,
son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de
solidarité dans des conditions fixées par décret.
« Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés,
la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans
les conditions prévues à l'article
L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale
comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du
présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire,
l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations
sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée
reste l'employeur légal.
« Art. L. 245-13. - La prestation de compensation est versée
mensuellement.
« Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de
compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°,
4° et 5° de l'article L. 245-3, elle peut spécifier, à la demande de la
personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments
donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.
« Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne
handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions
dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la
décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une
instruction simplifiée.
« Art. L. 245-14. - Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est
abrogé.
III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots : « l'allocation
compensatrice » sont remplacés par les mots : « la prestation de
compensation ».
IV. - Après le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est
inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de
l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».
Article 13
Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la
prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un
délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une
distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge
en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais
d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront
supprimées.
Article 14
Le deuxième alinéa du c du I de l'article
L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« - soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de
l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; ».
Article 15
L'article
272 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend
pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des
accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à
compensation d'un handicap. »
Chapitre II
Ressources des personnes handicapées
Article 16
I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article
L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un
pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au
présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des
Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes
handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la
législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de
demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des
titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la
personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un
régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un
avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration
pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à
une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide
d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au
moins égal à cette allocation. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au
premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés et les mots : « Les sommes trop
perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire »
sont remplacés par les mots : « Pour la récupération des sommes trop
perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont
subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes
payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de
la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action
sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération
garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret
qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit
maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou
plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire
minimum de croissance prévu à l'article
L. 141-4 du code du travail. » ;
2° L'article L. 821-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1. - Il est institué une garantie de ressources pour les
personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et
d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par
décret.
« Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation
aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
« - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est,
compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret
;
« - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel
propre depuis une durée fixée par décret ;
« - qui disposent d'un logement indépendant ;
« - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en
complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente
d'accident du travail.
« Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées
prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans
les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
« Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du
complément de ressources.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le
complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un
établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement
de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration
pénitentiaire.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de
ressources. » ;
3° Après l'article L. 821-1-1, il est inséré un article L. 821-1-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 821-1-2. - Une majoration pour la vie autonome dont le montant
est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux
adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
« - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide
personnelle au logement ;
« - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en
complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente
d'accident du travail ;
« - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel
propre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la
majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un
établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement
de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration
pénitentiaire.
« La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie
de ressources pour les personnes handicapées visée à l'article L. 821-1-1.
L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux
avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration
pour la vie autonome. » ;
4° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles » et les mots : « mais qui est » sont remplacés par les mots
: « lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret
et qu'elle est » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Dans le dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot
: « cinquième » ;
5° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler
avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son
conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la
limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié,
concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou
plusieurs personnes à sa charge.
« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle
en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des
ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées
par décret.
« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour
une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée
ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent
code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un
emploi.
« Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est
accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur
décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le
taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.
« La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est
accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur
décision de la même commission. » ;
6° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du
handicapé » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des articles L.
821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « et de son complément » sont
remplacés par les mots : « , du complément de ressources et de la
majoration pour la vie autonome » ;
7° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge
totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un
établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux
personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou
médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues
», et les mots : « suspendu, totalement ou partiellement, » sont remplacés
par le mot : « réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
8° Après l'article L. 821-7, il est inséré un article L. 821-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 821-7-1. - L'allocation prévue par le présent titre peut faire
l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits
supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de
renouvellement. » ;
9° L'article L. 821-9 est abrogé ;
10° Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 821-7, les mots : «
et de son complément » sont remplacés par les mots : « , du complément de
ressources et de la majoration pour la vie autonome ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale
et des familles, les mots : « et L. 821-7 » sont remplacés par les
références : « , L. 821-7 et L. 821-8 ».
Article 17
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des
familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 243-4. - Tout travailleur handicapé accueilli dans un
établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1
bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à
l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par
l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui
tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité
qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en période d'essai du
travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat de soutien
et d'aide par le travail.
« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de
croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie
réglementaire.
« Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au
premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le travail
reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste
financée par l'Etat.
« L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire,
en fonction de la part de rémunération financée par l'établissement ou le
service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps
partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités
d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de la participation
de l'établissement ou du service d'aide par le travail à la rémunération
des travailleurs handicapés sont déterminés par voie réglementaire.
« Art. L. 243-5. - La rémunération garantie mentionnée à l'article L.
243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en
revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application
de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives
à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles
et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces
cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou
réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 243-6. - L'Etat assure aux organismes gestionnaires des
établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions
fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations
afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste
mentionnée à l'article L. 243-4. »
Article 18
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5
du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « son
conjoint, ses enfants », sont insérés les mots : « , ses parents ».
II. - La première phrase du dernier alinéa (2°) du même article est
complétée par les mots : « ni sur le légataire, ni sur le donataire ».
III. - Le premier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées
accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au
b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles
accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à
la charge : ».
IV. - La dernière phrase du 1° du même article est complétée par les mots
: « ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur
les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ».
V. - Après le même article , il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans
un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L.
312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est
hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article
L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 du présent code s'appliquent
également à toute personne handicapée accueillie dans l'un des
établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-l du
présent code et au 2° de l'article
L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité est au
moins égale à un pourcentage fixé par décret. »
VI. - Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale
et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la
date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou
services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ou au 2°
de l'article
L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont
aux conditions posées par ledit article .
TITRE IV
ACCESSIBILITÉ
Chapitre Ier
Scolarité, enseignement supérieur
et enseignement professionnel
Article 19
I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation,
après les mots : « en difficulté », sont insérés les mots : « , quelle
qu'en soit l'origine, en particulier de santé, ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2 du même code, après les
mots : « en fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots : « et de
ses besoins particuliers ».
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en
application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de
l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure
aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un
trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat
met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la
scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes
handicapés.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble
invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des
établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son
domicile, qui constitue son établissement de référence.
« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent
qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être
inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à
l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur
proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses
parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son
retour à l'établissement de référence.
« De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des
établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements
mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique
peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements
mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur
établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont
accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette
fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques
et l'établissement de santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur
sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de
l'éducation nationale.
« Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire,
si la famille en fait la demande.
« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques,
psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales
coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L.
112-2.
« Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de
référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de
l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné
sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise
en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à
l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque
l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des
frais de transport.
« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation
adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une
évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en
oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa
situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire
mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des
familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont
obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
« En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque
enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours
de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation
assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que
possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet
personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation
visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il
propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les
mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de
compensation. »
IV. - Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L.
112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées
dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises
au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et
des familles.
« Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la
mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier
le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.
« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant
légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de
l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un
enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile. »
V. - 1. Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L.
112-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-2. - Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes
sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des
signes et langue française, et une communication en langue française est
de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions
d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre
part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est
assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce
choix. »
2. L'article 33 de la
loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la
santé publique et aux assurances sociales est abrogé.
VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'éducation est
complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - Pour garantir l'égalité des chances entre les
candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves
orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours
de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus
nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé
invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure
notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le
déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de
communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou
l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. »
VII. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété
par un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels d'encadrement,
d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation
initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et
l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment
une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code
de l'action sociale et des familles et les différentes modalités
d'accompagnement scolaire. »
Article 20
I. - Après l'article L. 123-4 du code de l'éducation, il est inséré un
article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur
inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé
invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même
titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en
oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation,
le déroulement et l'accompagnement de leurs études. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent
être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et
à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à
l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement
auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements
d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre
VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire
par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles. »
Article 21
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du code de
l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».
II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un
trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et
élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,
L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles
L. 811-8 et
L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés,
lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les
parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent
se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par
la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale
et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A
défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles
L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et
lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et
accompagnements complémentaires nécessaires.
« L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés
relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de
l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la
santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un
établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants
publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions
prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre
d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions
prévues par le titre IV du livre IV.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère
chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce
dernier assurent également cet enseignement. »
III. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à
titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins
de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dispensant l'éducation spéciale »
sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d'éducation spéciale »
sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au
2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles ».
IV. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de
l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles » ;
2° Dans le même alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés
les mots : « du présent code » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas
de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans
condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a
été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur
contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements
scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs
fonctions. »
Article 22
L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école
primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au
respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans
la société.
« Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant
des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres
avec les élèves. »
Chapitre II
Emploi, travail adapté et travail protégé
Section 1
Principe de non-discrimination
Article 23
L'article
L. 122-24-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mutations », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « , transformations de postes de travail ou aménagement du temps
de travail. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre
de suivre un stage de reclassement professionnel. »
Article 24
I. - A la fin du premier alinéa de l'article
L. 122-45 du code du travail, les mots : « , sauf inaptitude constatée
par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent
code, » sont supprimés.
II. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article
L. 122-45-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-4. - Les différences de traitement fondées sur
l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV
du livre II en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas
une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et
appropriées.
« Les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à
favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L. 323-9-1 ne
constituent pas une discrimination. »
III. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article
L. 122-45-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-5. - Les associations régulièrement constituées depuis
cinq ans au moins, oeuvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer
en justice toutes actions qui naissent des articles L. 122-45 et L.
122-45-4, dans les conditions prévues par l'article L. 122-45, en faveur
d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en
entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles
justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours
intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à
tout moment. »
IV. - Après l'article L. 323-9 du même code, il est inséré un article L.
323-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de
traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L.
323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation
concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur
qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation
adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges
consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas
disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou
partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
« Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de machines ou
d'outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris
l'accompagnement et l'équipement individuels nécessaires aux travailleurs
handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail.
« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa
peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L.
122-45-4. »
V. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un article L.
212-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures appropriées prévues à
l'article L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 bénéficient à leur demande
d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à
l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée
bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements d'horaires
individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne
handicapée. »
Article 25
I. - L'article
L. 132-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour
négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion
professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la
formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions
de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
« La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans
l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport
établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d'activité,
la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre
III. »
II. - L'article L. 132-27 du même code est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est
également tenu d'engager, chaque année, une négociation sur les mesures
relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions
d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les
conditions de travail et d'emploi ainsi que les actions de sensibilisation
au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
« La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans
l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport
établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre
III du titre II du livre III.
« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois
suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement
à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai
fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par
l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur
aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif
comportant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité
de la négociation est portée à trois ans. »
III. - Après le mot : « relatives », la fin du 3° de l'article L. 133-5 du
même code est ainsi rédigée : « aux diplômes et aux titres professionnels
délivrés au nom de l'Etat, à condition que ces diplômes et titres aient
été créés depuis plus d'un an ; ».
IV. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les mots : « prévue à
l'article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L.
323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires,
d'organisation du travail et des actions de formation visant à remédier
aux inégalités de fait affectant ces personnes ».
V. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, après les mots : « ou une
race, », sont insérés les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur
du droit au travail des personnes handicapées, ».
VI. - Dans le III de l'article 12 de la
loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les
mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième
».
Section 2
Insertion professionnelle et obligation d'emploi
Article 26
I. - L'article
L. 323-8-3 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Elle procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit
pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu
ordinaire, publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle
administratif et financier de l'Etat.
« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association
mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Dans le respect des
missions prévues par l'article L. 323-8-4, cette convention fixe notamment
les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures
de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les
mesures spécifiques arrêtées par l'association et les moyens financiers
nécessaires à l'atteinte de ces objectifs.
« Cette convention détermine également les priorités et les grands
principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes
de placement spécialisés. »
II. - Après l'article L. 323-10 du même code, il est inséré un article L.
323-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10-1. - Une convention de coopération est conclue entre
l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à
l'article L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment les obligations
respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés
mentionnés à l'article L. 323-11. »
III. - L'article L. 323-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11. - Des centres de préorientation contribuent à
l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
« Des organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de
l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes
handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle et
d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de
travail des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service
public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le
fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés à cet
effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et
du fonds susmentionnés.
« Pour assurer la cohérence des actions du service public de l'emploi et
des organismes de placement spécialisé, il est institué un dispositif de
pilotage incluant l'Etat, le service public de l'emploi, l'association
mentionnée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1
et les organismes de placement spécialisés.
« Les conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes
aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article
L. 323-8-3.
« Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés
mentionnés aux premier et deuxième alinéas passent également convention
avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à
l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de
coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées. »
IV. - Dans le 2° de l'article L. 381-1 et le 5° de l'article
L. 542-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 323-11 du
code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 241-5 du code de
l'action sociale et des familles ».
V. - Après l'article
L. 323-11 du code du travail, il est inséré un article L. 323-11-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11-1. - L'Etat, le service public de l'emploi, l'association
visée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1, les
conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les
organisations syndicales et associations représentatives des personnes
handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées
d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des
personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives
d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins
de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations
dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents
dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de
formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la
compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes
handicapées tenant compte de l'analyse des besoins en respectant notamment
la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant
compte de la proximité des lieux de formation, une programmation
pluriannuelle de l'accueil en formation est prévue.
« Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes
handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à
temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de la formation et des
modalités adaptées de validation de la formation professionnelle sont
prévus dans des conditions fixées par décret. »
Article 27
I. - L'article
L. 323-3 du code du travail est complété par un 10° et un 11° ainsi
rédigés :
« 10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3
du code de l'action sociale et des familles ;
« 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. »
II. - L'article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés mentionné au premier
alinéa de l'article L. 323-1 est calculé selon les modalités définies à
l'article L. 620-10.
« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par
dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires
comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au
cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de
travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail
temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont
pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au
cours des douze mois précédents. »
III. - L'article L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé
en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint
du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la
limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par
bénéficiaire non employé » sont supprimés ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de
l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions
d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de
l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par
l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct
des bénéficiaires de la présente section, notamment des bénéficiaires pour
lesquels le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail,
a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente
section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la
limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par
bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui
n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à
l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou
n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une
période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée
dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire
minimum de croissance.
« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue
de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation
d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées
directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil,
l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au
sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie
professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition
législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne
peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par
l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses
susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent
être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »
IV. - L'article L. 323-12 du même code est abrogé.
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 323-8-1 du même code, après
les mots : « en faisant application d'un accord de branche, », sont
insérés les mots : « d'un accord de groupe, ».
Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. »
VI. - A l'article L. 323-8-6 du même code, après les mots : « contribution
instituée par », sont insérés les mots : « la dernière phrase du quatrième
alinéa de ».
VII. - Dans la première phrase de l'article L. 323-7 du même code, les
mots : « comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4 »
sont supprimés.
Article 28
I. - Après le premier alinéa de l'article
L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, après le premier alinéa de
l'article L. 634-3-3 du même code et après le premier alinéa de l'article
L. 732-18-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant
donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par
décret. »
II. - Le I de l'article
L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est
complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La condition d'âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans
des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui
totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au
moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par
décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de
retenues pour pensions.
« Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent bénéficient d'une pension
calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le
pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13.
»
III. - Les dispositions du 5° du I de l'article
L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont
applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le
régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Article 29
Le code des marchés publics est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III est ainsi
rédigé : « Conditions d'accès à la commande publique relatives à la
situation fiscale et sociale des candidats, ou au respect de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés ou aux difficultés des entreprises »
;
2° La même section 3 est complétée par un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les
personnes assujetties à l'obligation définie à l'article
L. 323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle
au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas
souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont
pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article
L. 323-8-2 de ce code. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 52, après la référence : « 44 », est
insérée la référence : « , 44-1 » ;
4° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 45 est complété par les mots : «
et sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article
L. 323-1 du code du travail ».
Article 30
Dans le troisième alinéa de l'article
L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, après les
mots : « garanties professionnelles et financières », sont insérés les
mots : « , de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés prévue à l'article
L. 323-1 du code du travail ».
Article 31
La
loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis sont complétés par les
mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;
2° Après l'article 6 quinquies, il est inséré un article 6 sexies ainsi
rédigé :
« Art. 6 sexies. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de
traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à
l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète,
les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un
emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser
ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous
réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne
soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent
compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par
l'employeur. » ;
3° Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau des
assemblées parlementaires, un rapport, établi après avis des conseils
supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de
l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions
publiques. »
Article 32
La
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en
milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9
du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison
de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique,
sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée
à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice
de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article
5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois
publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas
opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article
L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent
bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des
traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de
l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des
examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le
fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur
apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au
moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment
accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à
leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs
moyens physiques.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent
contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période
correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du
corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est
renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du
contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous
réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la
fonction.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de
niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la
loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service
public de la poste et à France Télécom.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux
alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées
pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B,
les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en
catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les
modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer
les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité
de fonctionnaire.
« III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à
l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;
2° A l'article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé
reconnue par la commission prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail » ;
3° A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la
commission prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le premier alinéa de l'article 37 bis, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de
plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. » ;
5° Après l'article 40 bis, il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé :
« Art. 40 ter. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son
exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa
demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout
fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne
handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle
il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant
ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une
tierce personne. »
Article 33
La
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° L'article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu
ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code
de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son
handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si
son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la
suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de
sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5
ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du
titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des
collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent
bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des
traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de
l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des
examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le
fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur
apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au
moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment
accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à
leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs
moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à
l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;
2° Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante
après avis du comité technique paritaire. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article 38 sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent
contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période
correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du
cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le
contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée
initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont
titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour
l'exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa
précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le
recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les
modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en
catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les
modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer
les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité
de fonctionnaire. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 54, les mots : « ayant la qualité de
travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article
, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à
l'article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail » ;
5° Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de
plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de
médecine professionnelle et préventive. » ;
6° Après l'article 60 quater, il est inséré un article 60 quinquies ainsi
rédigé :
« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son
exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa
demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout
fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne
handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle
il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant
ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une
tierce personne. »
Article 34
Dans le premier alinéa du I de l'article 35 de la
loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations, les mots : « deux derniers »
sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
Article 35
La
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en
milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9
du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison
de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique,
sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée
à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice
de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article
5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du
titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois
des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier
d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des
traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de
l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des
examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le
fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur
apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au
moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment
accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à
leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs
moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à
l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent
contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période
correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du
corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est
renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du
contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous
réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la
fonction.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa
précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le
recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les
modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en
catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les
modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer
les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité
de fonctionnaire. » ;
2° Après l'article 27, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :
« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil d'administration
après avis du comité technique d'établissement. » ;
3° A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la
commission prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article 46-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de
plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. » ;
5° Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :
« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son
exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa
demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout
fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne
handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle
il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant
ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une
tierce personne. »
Article 36
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « ,
l'exploitant public La Poste » ;
2° Les références : « L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 » sont remplacées par
les références : « L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L.
323-8-6-1 ».
II. - Après l'article L. 323-4 du même code, il est inséré un article L.
323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L.
323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des
agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au
1er janvier de l'année écoulée.
« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des
personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les
employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année
écoulée.
« Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour
une unité.
« Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa
rapporté à celui du premier alinéa. »
III. - Après l'article L. 323-8-6 du même code, il est inséré un article
L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement
public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois
sections dénommées ainsi qu'il suit :
« 1° Section "Fonction publique de l'Etat ;
« 2° Section "Fonction publique territoriale ;
« 3° Section "Fonction publique hospitalière.
« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des
personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la
formation et l'information des agents en prise avec elles.
« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics
mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires
et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics
à caractère industriel ou commercial.
« Un comité national, composé de représentants des employeurs, des
personnels et des personnes handicapées, définit notamment les
orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités
locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux
conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au
Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter
de l'obligation d'emploi instituée par cet article , en versant au fonds
pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une
contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section
qu'ils auraient dû employer.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du
titre II du statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public
La Poste sont versées dans la section "Fonction publique de l'Etat.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du
titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la
section "Fonction publique territoriale.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du
titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section
"Fonction publique hospitalière.
« III. - Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des
fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.
« Les crédits de la section "Fonction publique territoriale doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des
fonctionnaires.
« Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires.
« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être
financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
« IV. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par
les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
« Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées
au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes
correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées
par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à
l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi
prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par
l'employeur.
« Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au
quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en
application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées
à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des
personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut
annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public
apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes
est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de
l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans
l'emploi des personnes lourdement handicapées.
« Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes,
multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de
modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction
publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L.
323-8-2.
« Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au
niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le
30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle
accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la
déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
« A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois
après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds,
l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation
d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la
proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou
dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le
gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le
comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement
des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par
un décret en Conseil d'Etat. »
Section 3
Milieu ordinaire de travail
Article 37
Les deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 323-6 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur
décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail.
Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des
caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est financée par
l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Cette aide ne peut être
cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un
travailleur visée par le troisième alinéa de l'article L. 323-8-2.
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut
être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une
activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap,
leur productivité se trouve notoirement diminuée. »
Section 4
Entreprises adaptées et travail protégé
Article 38
I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L.
431-2 du code du travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés
par les mots : « entreprises adaptées ». A l'article L. 323-32 (deuxième
et dernier alinéas), les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les
mots : « entreprise adaptée ».
II. - Dans les I et II de l'article
54 du code des marchés publics et dans le troisième alinéa de
l'article 89 du même code, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés
par les mots : « entreprises adaptées ».
III. - L'article
L. 323-29 du code du travail est abrogé.
IV. - L'article L. 323-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché
du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises
dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L.
312-1 du même code. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant
compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le
marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail. »
V. - L'article L. 323-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de
distribution de travail à domicile peuvent être créés par les
collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des
sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement
constitués en personnes morales distinctes.
« Ils passent avec le représentant de l'Etat dans la région un contrat
d'objectifs triennal valant agrément et prévoyant notamment, par un
avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contrat
précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste est
révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.
« Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises
et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler,
pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni
avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
« Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de
personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une
subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par
décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une
formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché
du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste
forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités
d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »
VI. - L'article L. 323-32 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'organisme gestionnaire de
l'atelier protégé ou du » sont remplacés par les mots « L'entreprise
adaptée ou le » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , de sa
qualification et de son rendement » sont remplacés par les mots : « et de
sa qualification » ;
3° Les deuxième, troisième et dernière phrases du même alinéa sont
supprimées ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance
déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions
du titre IV du livre IV. »
VII. - Après l'article L. 323-32 du même code, il est rétabli un article
L. 323-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-33. - En cas de départ volontaire vers l'entreprise
ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il
souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche
dont les modalités sont fixées par décret. »
VIII. - Au deuxième alinéa a de l'article L. 443-3-1 du même code, les
mots : « les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la
catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit
d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail » sont
remplacés par les mots : « les déclarant, en application de l'article L.
241-6 du code de l'action sociale et des familles, relever d'un
établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1
de ce même code ».
IX. - Dans le a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles, les mots : « ateliers protégés définis » sont
remplacés par les mots : « entreprises adaptées définies ».
X. - Dans le dernier alinéa du IV de l'article 32 de la
loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du
temps de travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les
mots : « entreprises adaptées ».
Article 39
I. - L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le
travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de
séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé "contrat de soutien et
d'aide par le travail. Ce contrat doit être conforme à un modèle de
contrat établi par décret. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 344-1 du même code, un article L.
344-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-1-1. - Les établissements et services qui accueillent ou
accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un
minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif
permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions
nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur épanouissement
personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces
établissements et services, notamment la composition et les qualifications
des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer. »
III. - L'article L. 344-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d'aide par le travail
accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à
l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur
permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps
partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une
entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de
travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle
indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à
caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en
vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. »
IV. - Après l'article L. 344-2 du même code, sont insérés cinq articles L.
344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1. - Les établissements et services d'aide par le travail
mettent en oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des
connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation
professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et
d'implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées
qu'ils accueillent, dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes
sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les
établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit à
congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes handicapées admises
dans les établissements et services visés à l'article L. 344-2 les
dispositions de l'article
L. 122-28-9 du code du travail relatives au congé de présence
parentale.
« Art. L. 344-2-4. - Les personnes handicapées admises dans un
établissement ou un service d'aide par le travail peuvent, dans le respect
des dispositions de l'article
L. 125-3 du code du travail et selon des modalités fixées par voie
réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer
une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles
demeurent rattachées.
« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un
établissement ou un service d'aide par le travail conclut un des contrats
de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code
du travail, elle peut bénéficier, avec son accord ou celui de son
représentant, d'une convention passée entre l'établissement ou le service
d'aide par le travail, son employeur et éventuellement le service
d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention précise les modalités
de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail
et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale au
travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de
travail dans la limite d'une durée maximale d'un an renouvelable deux fois
pour cette même durée.
« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas
définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne
handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le
service d'aide par le travail d'origine ou, à défaut, dans un autre
établissement ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a été
conclu à cet effet. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit
également les modalités de cette réintégration. »
Article 40
Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de
l'action sociale et des familles, il est inséré une section 5 bis ainsi
rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives à l'organisation du travail
« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions des articles
L. 212-1 et
L. 220-1 du code du travail, un accord collectif de travail peut
prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7°
et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui
hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail
des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze
heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze
heures. Cet accord fixe également les contreparties minimales dont
bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes
équivalentes de repos compensateur.
« A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles il est possible de déroger à l'amplitude des journées de
travail dans les limites fixées au premier alinéa et les contreparties
minimales afférentes.
« Art. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions de l'article
L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif
des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies
dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas
échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze
heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et
sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord
professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit. »
Chapitre III
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies
Article 41
I. - L'article
L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé
par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et
équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils
soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de
travail doivent être tels que ces locaux et installations soient
accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit
le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou
psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L.
111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les
propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre
usage.
« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article
L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments
nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la
construction de maisons individuelles.
« Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un
délai de trois ans à compter de la publication de la loi no 2005-102 du 11
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact
financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si
nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.
« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article
L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments
d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en
fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du
type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces
travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités
s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations
motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de
contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou
lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et
leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national
consultatif des personnes handicapées.
« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un
propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à
un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées
affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans
un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions
fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné.
« Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public
doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y
circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les
parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être
diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type
et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à
l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux
personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait
recours aux nouvelles technologies de la communication et à une
signalétique adaptée.
« Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces
exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra
varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à
compter de la publication de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
« Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des
personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui
peuvent être accordées aux établissements recevant du public après
démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en
accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du
patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre
les améliorations apportées et leurs conséquences.
« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission
départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de
l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de
substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une
mission de service public.
« Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions
dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles
L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le
maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un
document attestant de la prise en compte des règles concernant
l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique
visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale
satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par
ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les
propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre
usage. »
II. - Après l'article L. 111-8-3 du même code, il est inséré un article L.
111-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-3-1. - L'autorité administrative peut décider la fermeture
d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions
de l'article L. 111-7-3. »
III. - L'article L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte
également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées. »
IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la
construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un
bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L.
111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître
d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant
accordé une subvention en exige le remboursement si le maître d'ouvrage
n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L.
111-7-4 dudit code.
V. - La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et
des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d'Etat précise les
diplômes concernés par cette obligation.
Article 42
L'article
L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins
particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. »
Article 43
I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation et la première
phrase du premier alinéa de l'article
L. 460-1 du code de l'urbanisme sont complétées par les mots : « , et
en particulier ceux concernant l'accessibilité aux personnes handicapées
quel que soit le type de handicap ».
II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A l'article L. 152-1, les « références : L. 111-4, L. 111-7 » sont
remplacées par les références : « L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 » ;
2° A l'article L. 152-3, les mots : « à l'article L. 152-4 (2e alinéa) »
sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 152-4 ».
III. - L'article L. 152-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 152-4. - Est puni d'une amende de 45 000 EUR le fait, pour les
utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les
entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de
travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles L.
111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par
les règlements pris pour leur application ou par les autorisations
délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la
peine est portée à six mois d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende.
« Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
« 1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux
accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations
mentionnées au premier alinéa ;
« 2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations
accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis
pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la
réaffectation du sol à son ancien usage.
« Ainsi qu'il est dit à l'article
L. 480-12 du code de l'urbanisme :
« "Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes
prévues aux articles
433-7 et
433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit
de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 3 750 EUR.
« "En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
« Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent
article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de
diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication
audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article
131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L.
111-7, ainsi que des règlements pris pour son application ou des
autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles
encourent les peines suivantes :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse
écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision
prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
« c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou
plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités
prévues à l'article 131-48 du même code. »
Article 44
A l'article 1391 C du code général des impôts, après les mots : « ,
organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou
par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la
réalisation ou la gestion de logements ».
Article 45
I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les
aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur
intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa
totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la
présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles
aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les autorités compétentes pour l'organisation du transport public au sens
de la
loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs ou le Syndicat des transports d'Ile-de-France prévu à l'article
1er de l'ordonnance
no 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports
de voyageurs en Ile-de-France et, en l'absence d'autorité organisatrice,
l'Etat, ainsi que les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article
1609 quatervicies A du code général des impôts et les gestionnaires de
gares maritimes dont la liste est fixée par arrêté en fonction de
l'importance de leur trafic élaborent un schéma directeur d'accessibilité
des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de
la publication de la présente loi.
Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services
de transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et
définit les modalités de l'accessibilité des différents types de
transport.
En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de
réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des
personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur
disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice
de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du
transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être
supérieur au coût du transport public existant.
Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés
existants ne sont pas soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à
condition d'élaborer un schéma directeur dans les conditions prévues au
troisième alinéa et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des
transports de substitution répondant aux conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi,
les autorités organisatrices de transports publics mettent en place une
procédure de dépôt de plainte en matière d'obstacles à la libre
circulation des personnes à mobilité réduite.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des
espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou,
le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération
intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de
rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite
l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement
d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en
accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand
il existe.
L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de
transport collectif est subordonné à la prise en compte de
l'accessibilité.
II. - Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou
à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque
catégorie de matériel, les modalités d'application de cette disposition.
III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la
loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs est ainsi modifié :
1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine »,
sont insérés les mots : « et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de
transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte également une annexe particulière traitant de
l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et
d'exploitation à mettre en oeuvre afin d'améliorer l'accessibilité des
réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité
réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »
IV. - La
loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le dernier alinéa de l'article 1er, après le mot : « usager »,
sont insérés les mots : « , y compris les personnes à mobilité réduite ou
souffrant d'un handicap, » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « ainsi
qu'en faveur de leurs accompagnateurs » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3, après les mots : «
associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots
: « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 22, après les mots : « d'usagers,
», sont insérés les mots : « et notamment des représentants d'associations
de personnes handicapées » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article 27-2, après les mots : «
associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots
: « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article 30-2, après les mots : «
associations d'usagers des transports collectifs, », sont insérés les mots
: « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;
7° Au premier alinéa de l'article 28-2, après les mots : « Les
représentants des professions et des usagers des transports », sont
insérés les mots : « ainsi que des associations représentant des personnes
handicapées ou à mobilité réduite ».
V. - Au troisième alinéa de l'article
L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : «
et à favoriser la mixité sociale » sont remplacés par les mots : « , à
favoriser la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti
aux personnes handicapées ».
VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret.
Article 46
Après l'article
L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2143-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est
créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées composée notamment des représentants de la commune,
d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes
handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre
bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle
établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de
l'existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de
l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil
départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés
par le rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
« Cette commission organise également un système de recensement de l'offre
de logements accessibles aux personnes handicapées.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci
exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une
commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par
l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses
membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du
territoire est exercée au sein d'un établissement public de coopération
intercommunale, la commission pour l'accessibilité aux personnes
handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors
présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission
intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de transports ou
d'aménagement du territoire, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou
plus. »
Article 47
Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat,
des collectivités territoriales et des établissements publics qui en
dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne
l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le
moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les
recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent
être appliquées pour les services de communication publique en ligne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'accessibilité et
précise, par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le
développement de l'administration électronique, la nature des adaptations
à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites
existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées en
cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en
outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les
services de communication publique en ligne.
Article 48
I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou
en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une
durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes
constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément
« Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les
modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat,
est accordé par le préfet de région.
Si ces activités relèvent du champ d'application des articles 1er et 2 de
la
loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des
activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de
séjours, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation
administrative prévue par cette réglementation.
Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à
l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et
des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers
dans le cadre de leur activité.
II. - Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les
activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai
nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces
activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées
par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux
inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé
publique de ce département.
III. - Le fait de se livrer à l'activité mentionnée au I sans agrément ou
de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en
application du II est puni de 3 750 EUR d'amende. Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article
121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article .
Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les
modalités définies par l'article
131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de
l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même
code.
Article 49
Le 4° de l'article
L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux
personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes
sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors
qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret. »
Article 50
Les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions avec les
établissements ou services spécialisés afin de :
1° Déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour
les adapter aux différentes formes de handicap de leurs locataires ;
2° Prévoir une collaboration afin d'intégrer notamment les personnes
handicapées physiques dans leur logement sur la base d'un projet
personnalisé.
Article 51
Après l'article
L. 221-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 221-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-1. - Les communes et groupements de communes sont tenus
d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières
correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du
code de l'action sociale et des familles.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du
présent article . »
Article 52
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier est intitulé : « Institutions
relatives aux personnes handicapées » ;
2° Il est créé dans ce chapitre une section 1 intitulée : « Consultation
des personnes handicapées » et comprenant les articles L. 146-1 et L.
146-2.
II. - Les dispositions du III de l'article 1er de la
loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de
l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.
III. - L'article 1er de la
loi no 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est abrogé.
IV. - Les dispositions du 3° du I du présent article sont applicables à
Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'action sociale
et des familles, les mots : « de la commission départementale de
l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « de la maison
départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 ».
VI. - A l'avant-dernier alinéa du même article , les mots : « des
commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des
commissions départementales de l'éducation spéciale » sont remplacés par
les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 ».
Article 53
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété par
une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les animaux éduqués
accompagnant des personnes handicapées
« Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont
les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du
port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux
ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle,
formatrice ou éducative. »
Article 54
L'article 88 de la
loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre
social est ainsi rédigé :
« Art. 88. - L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi
qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative
est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les
personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3
du code de l'action sociale et des familles.
« La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la
personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire
dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.
»
TITRE V
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS
BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS
Chapitre Ier
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Article 55
I. - Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un chapitre X intitulé : « Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ». Ce chapitre comprend notamment
les articles 9 et 11, le II de l'article 12 et l'article 14 de la
loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui
deviennent, respectivement, les articles L. 14-10-2, L. 14-10-4, L.
14-10-6 et L. 14-10-8 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 14-10-2 du même code est complété
par les mots : « notamment régis par les conventions collectives
applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ».
III. - 1. Au début du premier alinéa de l'article L. 14-10-6 du même code,
les mots : « A compter de l'année 2004 » sont supprimés, et les mots : «
visé au premier alinéa du 3° du I » sont remplacés par les mots : «
mentionné au II de l'article L. 14-10-5 ». A la fin de l'avant-dernier
alinéa du même article , les mots : « du présent II » sont supprimés. Au
dernier alinéa du même article , les mots : « 3° du I » sont remplacés par
les mots : « II de l'article L. 14-10-5 », et les mots : « 6° dudit I »
sont remplacés par les mots : « VI du même article » ;
2. Au I de l'article L. 14-10-8 du même code, les mots : « aux sections
mentionnées aux articles 12 et 13 » sont remplacés par les mots : « aux
sections et sous-sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 ». A la fin
du II du même article , les mots : « visées au 3° du I de l'article 12 et
au 3° de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux II
et III de l'article L. 14-10-5 ».
IV. - Au onzième alinéa (10°) de l'article
L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, les mots :
« instituée par la
loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » sont
remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de
l'action sociale et des familles ».
V. - Les articles 8, 10 et 13 de la
loi no 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l'article
13, cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Article 56
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 14-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-1. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie a pour missions :
« 1° De contribuer au financement de l'accompagnement de la perte
d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile
et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des
personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;
« 2° D'assurer la répartition équitable sur le territoire national du
montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, en veillant
notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les
catégories de handicaps ;
« 3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les
référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte
d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier
les besoins individuels de compensation ;
« 4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des
schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes
interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte
d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;
« 5° De contribuer à l'information et au conseil sur les aides techniques
qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées, de
contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des
conditions de leur distribution ;
« 6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les
maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article
L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des
besoins et de veiller à l'équité du traitement des demandes de
compensation ;
« 7° De participer, avec les autres institutions et administrations
compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de
données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et
les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;
« 8° De participer, avec les autres institutions et administrations
compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans
le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie
;
« 9° D'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le
même objet.
« II. - L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion
comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise
notamment, pour la durée de son exécution :
« 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives
et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;
« 2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps
et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et
d'équipements nouveaux ;
« 3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau
local pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 314-3 ;
« 4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au
regard des objectifs fixés ;
« 5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la
caisse.
« La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période
minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par
le président du conseil et par le directeur.
« III. - Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui
organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance
vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur
l'action de la caisse. »
Article 57
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 14-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-3. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil
scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des
orientations et la conduite des actions de la caisse.
« II. - Le conseil est composé :
« 1° De représentants des associations oeuvrant au niveau national en
faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ;
« 2° De représentants des conseils généraux ;
« 3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés
représentatives au sens de l'article
L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les
organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
« 4° De représentants de l'Etat ;
« 5° De parlementaires ;
« 6° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à raison
de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.
« Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les
personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé
par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.
« Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil, le mode
de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« III. - Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
détermine, par ses délibérations :
« 1° La mise en oeuvre des orientations de la convention d'objectifs et de
gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1 et des orientations des
conventions mentionnées au III du même article ;
« 2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des conventions
avec les départements mentionnées à l'article L. 14-10-7, pour garantir
l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer
la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes
âgées dépendantes ;
« 3° Les principes selon lesquels doit être réparti le montant total
annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 ;
« 4° Les orientations des rapports de la caisse avec les autres
institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui oeuvrent dans son
champ de compétence.
« Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise
en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de
besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur
aboutissement.
« Le conseil délibère également, sur proposition du directeur :
« 1° Sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés conformément
aux dispositions de l'article L. 14-10-5 ;
« 2° Sur le rapport mentionné au VI du présent article .
« IV. - Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
est nommé par décret.
« Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les
délibérations du conseil et met en oeuvre leur exécution. A ces titres, il
prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne
sont pas attribuées à une autre autorité.
« Il rend compte au conseil de la gestion de la caisse.
« Le directeur informe le conseil de la caisse des évolutions susceptibles
d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.
« Dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, et pour assurer le
respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au
versement des dotations aux départements, le directeur peut demander aux
départements les explications et les justificatifs nécessaires à l'analyse
des données transmises à la caisse en application des articles L. 232-17
et L. 247-5.
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de
la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens
de l'article
2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de
la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a
autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« V. - Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le
directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui entre
dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des
missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 14-10-1.
« La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation
de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« VI. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet,
chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre,
un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année
en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources
affectées à chacune des sections mentionnées à l'article L. 14-10-5. Ce
rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux
départements en application du même article . Il dresse un diagnostic
d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie
sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute
recommandation que la caisse estime nécessaire. »
Article 58
I. - Après l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements et services mentionnés aux
2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi que pour ceux
mentionnés aux 11° et 12 dudit I qui accueillent des personnes âgées ou
des personnes handicapées, le représentant de l'Etat dans la région
établit, en liaison avec les préfets de département concernés, et
actualise annuellement un programme interdépartemental d'accompagnement
des handicaps et de la perte d'autonomie.
« Ce programme dresse, pour la part des prestations financée sur décision
tarifaire de l'autorité compétente de l'Etat, les priorités de financement
des créations, extensions ou transformations d'établissements ou de
services au niveau régional.
« Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des schémas
nationaux, régionaux et départementaux d'organisation sociale et
médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-5. Elles veillent en outre à
garantir :
« 1° La prise en compte des orientations fixées par le représentant de l'Etat
en application du sixième alinéa du même article ;
« 2° Un niveau d'accompagnement géographiquement équitable des différentes
formes de handicap et de dépendance ;
« 3° L'accompagnement des handicaps de faible prévalence, au regard
notamment des dispositions des schémas nationaux d'organisation sociale et
médico-sociale ;
« 4° L'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale au
niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés
au 2° de l'article
L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte des
évolutions des schémas départementaux d'organisation sociale et
médico-sociale.
« Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le
représentant de l'Etat dans la région après avis de la section compétente
du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Il est
transmis pour information aux présidents de conseil général. »
II. - Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 313-4 du même code, les
mots : « Présente un coût de fonctionnement » sont remplacés par les mots
: « Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme
interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût
de fonctionnement ».
Article 59
I. - L'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est
remplacé par deux articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - I. - Le financement de celles des prestations des
établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la
charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de
dépenses.
« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de
la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en
fonction, d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie
fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie voté par le Parlement et, d'autre part, du montant
prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
« Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de
tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de
financement des établissements et services concernés.
« Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à
l'article
L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres
arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de
financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses
prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de
journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.
« II. - Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du I est
réparti par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en
dotations régionales limitatives.
« Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des
personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des
programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des
priorités définies au niveau national en matière d'accompagnement des
personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de
réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources
entre régions, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le
coût moyen des établissements et services.
« III. - Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article
L. 314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de
l'Etat dans le département, conformément aux priorités du programme
interdépartemental et dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et
de l'offre médico-sociale, le représentant de l'Etat dans la région, en
liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le
directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et les représentants
de l'Etat dans les départements, propose à la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation régionale
mentionnée au II en dotations départementales limitatives.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de
ces dotations.
« Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être
réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires
ou à certaines prestations.
« Art. L. 314-3-1. - Relèvent de l'objectif géré, en application de
l'article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
:
« 1° Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7°
du I de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même
article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;
« 3° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du
présent code et au 2° de l'article
L. 6111-2 du code de la santé publique. »
II. - A la fin du second alinéa de l'article
L. 174-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à
l'article L. 174-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : «
défini à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 60
I. - Il est inséré, dans le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles, un article L. 14-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-5. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les
modalités suivantes :
« I. - Une section consacrée au financement des établissements ou services
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui est
divisée en deux sous-sections.
« 1. La première sous-section est relative aux établissements et services
mentionnés au 1° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article
qui accueillent principalement des personnes handicapées. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à
14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.
14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance
maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est
destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des
charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements
ou services.
« 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services
mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article
qui accueillent principalement des personnes âgées. Elle retrace :
« a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2°
de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes
d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L.
314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des
charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements
ou services.
« Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la
présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de
l'exercice.
« II. - Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée
d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
« a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2°
de l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le
produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même
article , diminué du montant mentionné au IV du présent article ;
« b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des
ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de
l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est
réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6.
« III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée
à l'article L. 245-1. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à
30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.
14-10-4 ;
« b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des
ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la
prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les
montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à
l'article L. 14-10-7.
« Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI,
l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au
titre des établissements et services financés par la sous-section
mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser
40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.
14-10-4.
« IV. - Une section consacrée à la promotion des actions innovantes et au
renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur
des personnes âgées. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction du produit visé au 3° de l'article L.
14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action
sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure
à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit ;
« b) En charges, le financement de dépenses de modernisation des services
ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des
personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la
vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels
soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des
établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.
« Les projets financés par cette section doivent être agréés par
l'autorité compétente de l'Etat, qui recueille le cas échéant, dans les
cas et conditions fixés par voie réglementaire, l'avis préalable de la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
« V. - Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur
des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace
le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence
de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de
prévention, et les frais d'études dans les domaines d'action de la caisse
:
« a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une
sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des
ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues
au a du 2 du I ;
« b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une
sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des
ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources
prévues au a du III.
« VI. - Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les
charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les
ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre
les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur
sont affectées.
« Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits
peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté
des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du
budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie. »
II. - L'article L. 14-10-4 du même code est complété par un 5° ainsi
rédigé :
« 5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 314-3. Cette contribution est répartie
entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre
du I de l'article L. 14-10-5. »
Article 61
Il est inséré, dans le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles, un article L. 14-10-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-7. - I. - Les concours mentionnés au III de l'article L.
14-10-5 sont répartis entre les départements selon des modalités fixées
par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie, en fonction de tout ou partie des critères
suivants :
« a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année
écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1,
corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur
les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette
prestation n'était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est
augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice
mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en
vigueur de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
« b) Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de
prestation de compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée,
et notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé ;
« c) Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L.
341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
« d) Le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article
L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
« e) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la
limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 du présent code ;
« f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article
L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
« Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement
des maisons départementales s'effectue conformément à une convention entre
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département
concerné, visant à définir des objectifs de qualité de service pour la
maison départementale des personnes handicapées et à dresser le bilan de
réalisation des objectifs antérieurs.
« II. - Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de
la prestation de compensation de chaque département après déduction du
montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal
ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses
correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises
en charge en totalité par la caisse.
« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les
départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation
au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi
calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit
alinéa entre ces seuls départements.
« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées
jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département
n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent II. »
Article 62
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 312-3, les mots : « qui est
transmis, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « qui est transmis
à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le
cas, » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 312-5, les mots : « sont arrêtés
par le ministre des affaires sociales » sont remplacés par les mots : «
sont arrêtés, sur proposition de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie lorsqu'ils entrent dans son champ de compétence, par le
ministre des affaires sociales » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 451-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à
l'article L. 14-10-1 participe aux travaux relatifs à la définition et au
contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non
salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de
la perte d'autonomie. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article
L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« ainsi qu'un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale
et des familles ».
Article 63
La prise en charge des soins par l'assurance maladie est assurée sans
distinction liée à l'âge ou au handicap, conformément aux principes de
solidarité nationale et d'universalité rappelés à l'article
L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Chapitre II
Maisons départementales des personnes handicapées
Article 64
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des
familles est complété par deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Section 2
« Maisons départementales des personnes handicapées
« Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations
mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du
présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et
L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui
dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des
établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des
personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque
département une maison départementale des personnes handicapées.
« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission
d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes
handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les
citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de
l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. l46-8 de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à
l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à
l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à
l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées
assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la
formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre
des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise
en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire
aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de
l'évolution de leur handicap.
« Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes
handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux
d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et
d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle
passe convention.
« La maison départementale des personnes handicapées organise des actions
de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux
concernant les personnes handicapées.
« Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de
chaque maison départementale des personnes handicapées.
« Chaque maison départementale recueille et transmet les données
mentionnées à l'article L. 247-2, ainsi que les données relatives aux
suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits
pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des
établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les
personnes concernées.
« Art. L. 146-4. - La maison départementale des personnes handicapées est
un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle
administrative et financière.
« Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et
d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux
articles
L. 211-1 et
L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce
groupement.
« D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment
les personnes morales représentant les organismes gestionnaires
d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles
assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres
personnes morales participant au financement du fonds départemental de
compensation prévu à l'article L. 146-5 du présent code.
« La maison départementale des personnes handicapées est administrée par
une commission exécutive présidée par le président du conseil général.
« Outre son président, la commission exécutive comprend :
« 1° Des membres représentant le département, désignés par le président du
conseil général, pour moitié des postes à pourvoir ;
« 2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées,
désignés par le conseil départemental consultatif des personnes
handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ;
« 3° Pour le quart restant des membres :
« a) Des représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat
dans le département et par le recteur d'académie compétent ;
« b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et
d'allocations familiales du régime général, définis aux articles
L. 211-1 et
L. 212-1 du code de la sécurité sociale ;
« c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement
prévus par la convention constitutive du groupement.
« Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont
arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du
président est prépondérante.
« Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est
nommé par le président du conseil général.
« La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités
d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés
par eux.
« A défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006
par l'ensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du
conseil général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre
une partie seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le
représentant de l'Etat dans le département arrête le contenu de la
convention constitutive conformément aux dispositions d'une convention de
base définie par décret en Conseil d'Etat.
« Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées
comprend :
« 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention
constitutive ;
« 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la
fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière, placés en détachement ;
« 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par
la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux
dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale ;
« 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par
la maison départementale des personnes handicapées.
« Art. L. 146-5. - Chaque maison départementale des personnes handicapées
gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder
des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de
faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après
déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L.
245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de
gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées
par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend
compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds
départemental de compensation.
« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la
prestation prévue à l'article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des
tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article , excéder 10 % de
ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies
par décret.
« Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les
organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les
organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à
l'article
L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1
du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer
au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son
comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de
fonctionnement.
« Art. L. 146-6. - Les maisons départementales des personnes handicapées
peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de
coordination.
« Art. L. 146-7. - La maison départementale des personnes handicapées met
à disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique en libre
appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile.
« La maison départementale des personnes handicapées réalise
périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des
personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance.
« Art. L. 146-8. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de
compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la
base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire
et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend,
soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la
personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son
représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant
handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe
pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa
propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de
l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant
légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition
de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou
des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de
compensation ou l'incapacité permanente.
« L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque
les personnes concernées en font la demande, le concours des
établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des
centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare
ou un groupe de maladies rares.
« Art. L. 146-9. - Une commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par
l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits
exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son
projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions
prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à
l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière
d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux
dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
« Art. L. 146-10. - Sans préjudice des voies de recours mentionnées à
l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle
est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils
peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de
proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées
est établie par la maison départementale des personnes handicapées.
« L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de
recours.
« Art. L. 146-11. - Il est créé au sein de la maison départementale des
personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a
pour mission :
« 1° L'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ;
« 2° La mise en place des dispositifs permettant d'y répondre ;
« 3° La gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes
handicapées.
« Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord de
la personne handicapée ou par la personne elle-même. Dans les dix jours
qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, l'équipe procède à
l'évaluation précise des besoins d'accompagnement de la personne en soins
infirmiers et propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle
intervient auprès des services de soins existants pour qu'une solution
rapide soit trouvée.
« Art. L. 146-12. - Les modalités d'application de la présente section
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Section 3
« Traitement amiable des litiges
« Art. L. 146-13. - Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à
l'article L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une
personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale
des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les
réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs
représentants vers les services et autorités compétents.
« Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité
territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi
d'une mission de service public sont transmises par la personne référente
au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par
la
loi no 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la
République.
« Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique de
droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public sont
transmises par la personne référente soit à l'autorité compétente, soit au
corps d'inspection et de contrôle compétent. »
Chapitre III
Cartes attribuées aux personnes handicapées
Article 65
I. - L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3. - Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif
ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L.
146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins
de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire,
ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la
sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité
d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces
et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les
manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la
personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également
d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit
être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans
lesquels ce droit s'exerce. »
II. - L'article L. 241-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à
80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée,
une carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée. Cette
carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L.
146-9. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans
les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que
dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle
permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. »
III. - L'article L. 241-3-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la
sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante
et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui
impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses
déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes
handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis
du médecin chargé de l'instruction de la demande.
« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des
personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour
personnes handicapées. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article . »
IV. - Le 3° de l'article
L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de
stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés
aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de
stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et
des familles. »
Chapitre IV
Commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées
Article 66
Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale
et des familles, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées
« Art. L. 241-5. - La commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées comprend notamment des représentants du département,
des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des
organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au
moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées
et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un
membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des
représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services
siègent à la commission avec voix consultative.
« Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les
membres de la commission en son sein.
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou
spécialisées.
« Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement
parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et
de leurs familles.
« Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la
commission. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être
spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Lorsque la décision porte sur l'attribution de
la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les
représentants du conseil général.
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
peut adopter, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une
procédure simplifiée de prise de décision et désigner en son sein les
membres habilités à la mettre en oeuvre, sauf opposition de la personne
handicapée concernée ou de son représentant légal.
« Art. L. 241-6. - I. - La commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées est compétente pour :
« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les
mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et
sociale ;
« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins
de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à
l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en
mesure de l'accueillir ;
« 3° Apprécier :
« a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie
l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et,
éventuellement, de son complément mentionnés à l'article
L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à
l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de
la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée prévues
respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et,
pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles
L. 821-1 et
L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources
prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte
d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne
handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du
présent code ;
« b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé
justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les
conditions prévues à l'article L. 245-1 ;
« c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie
l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article
L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux
personnes répondant aux conditions définies par l'article
L. 323-10 du code du travail ;
« 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus
de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées
adultes.
« II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées
et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette
révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou
non du handicap, sont fixées par décret.
« III. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne
handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services
susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée
ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix
entre plusieurs solutions adaptées.
« La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout
établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de
laquelle il a été autorisé ou agréé.
« Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal
font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant
dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de
l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire
figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne,
quelle que soit sa localisation.
« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement
ou service.
« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte
handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal
de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service
peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la
commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre
initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.
« Art. L. 241-7. - La personne adulte handicapée, le cas échéant son
représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une
personne de leur choix ou se faire représenter.
« La commission vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est
saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe
pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence
spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte de son avis.
« Art. L. 241-8. - Sous réserve que soient remplies les conditions
d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes
responsables de la prise en charge des frais exposés dans les
établissements et services et celles des organismes chargés du paiement
des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L.
821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et de la prestation de
compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code sont prises
conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées.
« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou
le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la
commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant
ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder
une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la
commission.
« Art. L. 241-9. - Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6
prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles
relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de
recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité
sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme
intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par
la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des
décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
« Les décisions relevant du 1° du I du même article , prises à l'égard
d'un adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet
d'un recours devant la juridiction administrative.
« Art. L. 241-10. - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la
commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9
sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux
articles
226-13 et
226-14 du code pénal.
« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités
d'application de la présente section sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 67
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4 du code de l'action sociale
et des familles, les mots : « et à l'article
L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du
présent code » sont remplacés par les mots : « et à l'article L. 146-9 ».
II. - Le chapitre II du titre IV du livre II du même code est ainsi
modifié :
1° Il est intitulé : « Enfance et adolescence handicapées » ;
2° La section 1 et la section 2 constituent une section 1 intitulée : «
Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés » ;
3° L'article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1. - Les règles relatives à l'éducation des enfants et
adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-4, L.
351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation. » ;
4° Les articles L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-5 à L. 242-9 sont abrogés ;
5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par
les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L.
312-1 » ;
b) Les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à
l'article L. 146-9 » ;
c) Les mots : « conformément à l'article
L. 323-11 du code du travail reproduit à l'article L. 243-1 du présent
code, » sont supprimés ;
d) Les mots : « décision conjointe de la commission départementale
d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « décision de
la commission mentionnée à l'article L. 146-9 siégeant en formation
plénière » ;
e) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans le département adresse
au président du conseil général et au conseil départemental consultatif
des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article
. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les
préconisations du conseil départemental consultatif des personnes
handicapées, au conseil national mentionné à l'article L. 146-1.
« Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une
information sur les garanties que lui reconnaît le présent article . Cette
information lui est délivrée par la commission mentionnée à l'article L.
146-9 au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième
alinéa.
« Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les dispositions sont prises en
suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation
pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil des
jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots : « d'éducation
spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou services
mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 242-12 est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et
notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés. »
8° La section 3 devient la section 2 et est intitulée : « Allocation
d'éducation de l'enfant handicapé » ;
9° L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-14. - Les règles relatives à l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1,
L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale » ;
10° La section 4 et son article unique sont abrogés.
III. - Au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code, les mots : « et
d'éducation spéciale » sont supprimés.
IV. - Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10 du même code, les mots :
« en établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : «
dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de l'article L. 312-1
».
V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II du même code, les
articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en
sections est supprimée.
Article 68
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation
d'éducation de l'enfant handicapé » ;
2° Aux articles L. 241-10, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L.
541-1, L. 541-3, L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots : «
allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : «
allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;
3° Le 3° de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, des frais
d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans
les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1
du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur
éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la
partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L.
112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de
l'éducation ; » ;
4° Le troisième alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi rédigé :
« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être
alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le
pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou
supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un
établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant
exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de
l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des
mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles. » ;
5° L'article L. 541-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués
au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant
ou de l'adolescent justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas
suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être
suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de
cette personne sur sa demande. » ;
6° Il est inséré un article L. 541-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-4. - Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de
son complément mentionnés à l'article L. 541-1 et assumant seule la charge
d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce
personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant
handicapé versée dans des conditions prévues par décret.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse au Fonds
national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des
allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au
titre de la majoration visée à l'alinéa précédent. »
Article 69
Le début du 2° de l'article
L. 381-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
« 2° Ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte
handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une
assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret
et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux
ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son
conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte
civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou
l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les
différends... (le reste sans changement). »
Article 70
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots : « à l'article L.
323-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles » ;
2° A l'article L. 832-2, les mots : « commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : «
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles » ;
3° L'article L. 323-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au sens de
la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de
conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération
d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
« La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles.
« L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de
l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé. » ;
4° Les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.
TITRE VI
CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE
Article 71
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5. - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits
sur les listes électorales à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter
par le juge des tutelles. » ;
2° L'article L. 200 est ainsi rédigé :
« Art. L. 200. - Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou
sous curatelle. » ;
3° A l'article L. 199, la référence : « L. 5, » est supprimée ;
4° Le 2° de l'article L. 230 est ainsi rédigé :
« 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; ».
Article 72
Après le troisième alinéa de l'article
L. 57-1 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel
que soit leur handicap ; ».
Article 73
Après l'article
L. 62-1 du code électoral, il est inséré un article L. 62-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 62-2. - Les bureaux et les techniques de vote doivent être
accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce
handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des
conditions fixées par décret. »
Article 74
I. - La
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifiée :
1° Le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 est ainsi rédigé :
« 5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des
dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont
accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services
dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des
services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum
de cinq ans suivant la publication de la loi no 2005-102 du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes,
à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois
prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains
programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la
convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation ; »
2° Après le troisième alinéa de l'article 33-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui,
par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute,
sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en
veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes
diffusés. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 %
de l'audience totale des services de télévision, cette obligation
s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la
loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à
la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires.
La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les
caractéristiques de certains programmes. » ;
3° Le troisième alinéa du I de l'article 53 est complété par les mots : «
ainsi que les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans
suivant la publication de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, l'adaptation à destination des personnes
sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision
diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des
dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes » ;
4° Après l'article 80, il est rétabli un article 81 ainsi rédigé :
« Art. 81. - En matière d'adaptation des programmes à destination des
personnes sourdes ou malentendantes et pour l'application du 5° bis de
l'article 28, du quatrième alinéa de l'article 33-1 et du troisième alinéa
de l'article 53, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Gouvernement
consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil
national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L.
146-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette consultation
porte notamment sur le contenu des obligations de sous-titrage et de
recours à la langue des signes française inscrites dans les conventions et
les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des
dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et
sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des
personnes sourdes ou malentendantes. »
II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente
loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant
les moyens permettant de développer l'audiodescription des programmes
télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi qu'un plan
de mise en oeuvre de ces préconisations.
Article 75
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième
partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 bis ainsi
rédigée :
« Section 3 bis
« L'enseignement de la langue des signes
« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue comme une
langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un
enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de
l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement
informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme
épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la
formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est
facilitée. »
Article 76
Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute
personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son
choix. Ces frais sont pris en charge par l'Etat.
Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des
personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir
accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les
juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte
tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou
partielle du langage.
Article 77
I. - Afin de garantir l'exercice de la libre circulation et d'adapter les
nouvelles épreuves du permis de conduire aux personnes sourdes et
malentendantes, un interprète ou un médiateur langue des signes sera
présent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour
véhicules légers (permis B) lors des sessions spécialisées pour les
personnes sourdes, dont la fréquence minimale sera fixée par décret.
II. - Afin de permettre aux candidats de suivre les explications de
l'interprète ou du médiateur en langue des signes, il sera accordé, lors
des examens théoriques, le temps nécessaire, défini par décret, à la bonne
compréhension des traductions entre les candidats et le traducteur.
Article 78
Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'Etat,
les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi
que par des personnes privées chargées d'une mission de service public,
les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une
traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou
sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie
réglementaire.
Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la
transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des
signes française ou d'un codeur en langage parlé complété.
Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes
déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence.
Article 79
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le
Gouvernement présentera un plan des métiers, qui aura pour ambition de
favoriser la complémentarité des interventions médicales, sociales,
scolaires au bénéfice de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte
présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
Ce plan des métiers répondra à la nécessité des reconnaissances des
fonctions émergentes, l'exigence de gestion prévisionnelle des emplois et
le souci d'articulation des formations initiales et continues dans les
différents champs d'activités concernés.
Il tiendra compte des rôles des aidants familiaux, bénévoles associatifs
et accompagnateurs.
Article 80
Après le chapitre VI du titre IV du livre II du code de l'action sociale
et des familles, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Formation des aidants familiaux
« Art. L. 248-1. - Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités
de formation qui peuvent être dispensées aux aidants familiaux, aux
bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels
intervenant auprès de personnes handicapées. »
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 81
I. - L'intitulé du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de
la santé publique est ainsi rédigé : « Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier,
de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes
handicapées ».
II. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du même code est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage
des personnes handicapées
« Art. L. 4364-1. - Peut exercer les professions de prothésiste ou
d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale,
l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier
d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou
disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de
délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent
article sont définies par décret.
« L'exercice illégal de ces professions expose les contrevenants aux
dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre. »
Article 82
Le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les
établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent
conclure avec ces établissements une convention qui détermine les
modalités de cette intervention. »
Article 83
Après la première phrase du premier alinéa de l'article
2-8 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes
volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique,
les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de
vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions
et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par
les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et
223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et
434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou
du handicap de la victime. »
Article 84
I. - L'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le représentant de l'Etat dans le
département » sont remplacés par les mots : « L'autorité qui a délivré
l'autorisation » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du
conseil général et en cas de carence de ce dernier, constatée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le représentant de l'Etat
dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat,
prononcer la fermeture de l'établissement ou du service.
« Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation
conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil
général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service
est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre
ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le
représentant de l'Etat dans le département. »
II. - 1. Au premier alinéa de l'article L. 313-17 du même code, les mots :
« le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les
mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation », et au début du second
alinéa, les mots : « Il peut mettre en oeuvre la procédure » sont
remplacés par les mots : « Elle peut mettre en oeuvre la procédure ».
2. Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 313-18 du même
code, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont
remplacés par les mots : « l'autorité qui l'a délivrée ».
III. - Au début de l'article L. 331-5 du même code sont insérés les mots :
« Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L.
313-16 ».
Article 85
I. - Le I de l'article 199 septies du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les montants : « 1 070 EUR » et « 230 EUR » sont
remplacés respectivement par les montants : « 1 525 EUR » et « 300 EUR » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès,
lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente
viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale
jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge
de celui-ci en application de l'article 196 A bis, et lorsque ces
bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche soit de se
livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité
professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans,
d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau
normal ; »
3° Au 2°, les mots : « La fraction des primes représentatives de
l'opération d'épargne afférente » sont remplacés par les mots : « Les
primes afférentes ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus de 2004.
III. - Le dernier alinéa de l'article
L. 132-3 du code des assurances est complété par les mots : « ou au
remboursement du seul montant des primes payées, en exécution d'un contrat
d'assurance de survie, souscrit au bénéfice d'une des personnes
mentionnées au premier alinéa ci-dessus. »
Article 86
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 est ainsi rédigé :
« L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de
l'instance départementale compétente en matière d'emploi et de formation
professionnelle ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel
et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34. »
;
2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre III est abrogée.
Article 87
I. - L'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation est ainsi
rédigé : « Etablissements de formation des maîtres ».
II. - Le titre II du livre VII du même code est complété par un chapitre
III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels
pour l'adaptation et l'intégration scolaires
« Art. L. 723-1. - La formation professionnelle initiale et continue des
personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration
scolaires des enfants et adolescents handicapés mentionnés au titre V du
livre III est confiée à un établissement public national à caractère
administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé de l'éducation.
« Cet établissement est administré par un conseil d'administration et
dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le
conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des
personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics
d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des
représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un
conseil scientifique et pédagogique.
« Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de
fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet
établissement. »
III. - L'article 13 de la loi no 54-405 du 10 avril 1954 relative au
développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de
l'éducation nationale pour l'exercice 1954 est abrogé.
Article 88
I. - L'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi rédigé :
« Art. L. 232-17. - Afin d'alimenter un système d'information organisé par
décret pris après avis de la
Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, chaque
département transmet au ministre en charge des personnes âgées :
« - des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation
personnalisée d'autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 ;
« - des données statistiques relatives au développement du dispositif
d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques
et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des
équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement
aux articles L. 232-3 et L. 232-13. »
II. - Le titre IV du livre II du même code est complété par un chapitre
VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Gestion et suivi statistique
« Art. L. 247-1. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est
destinataire, dans des conditions fixées par décret, des données
comptables relatives aux dépenses nettes de la prestation de compensation
mentionnée à l'article L. 245-1 et de celles relatives à l'activité des
fonds départementaux de compensation du handicap définis à l'article L.
146-5.
« Art. L. 247-2. - Dans le cadre d'un système d'information organisé par
décret pris après avis de la
Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, les maisons
départementales des personnes handicapées transmettent à la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées à
l'article L. 146-3, des données :
« - relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation des
besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions
prises ;
« - relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des
commissions des droits et de l'autonomie ;
« - relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;
« - agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.
« Art. L. 247-3. - Les données agrégées portant sur les versements opérés
à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9
et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les
organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des personnes
handicapées dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 247-4. - Les informations individuelles relatives aux personnes
concernées par les décisions de la commission mentionnée à l'article L.
146-9 relatives aux prestations versées suite à ces décisions sont
transmises au ministre chargé des personnes handicapées, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution
d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des
situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces
échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la
loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques et des dispositions de la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
« Art. L. 247-5. - Les résultats de l'exploitation des données recueillies
conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le
ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif
des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1, à l'Observatoire
national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap
créé à l'article L. 114-3-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie. Le ministre en assure la publication régulière.
« Art. L. 247-6. - Les modalités d'échange, entre les ministres en charge
des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de
l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie, des informations relatives aux personnes âgées et aux
personnes handicapées dont ils sont respectivement destinataires, sont
fixées en annexe à la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à
l'article L. 14-10-1.
« Art. L. 247-7. - Les données agrégées et les analyses comparatives
effectuées par les ministres en charge des personnes âgées et des
personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie, relatives aux personnes âgées et
aux personnes handicapées, sont communiquées aux départements et, pour ce
qui concerne les personnes handicapées, aux maisons départementales des
personnes handicapées. »
Article 89
Les articles 27, 28 et 29 de la
loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes
handicapées sont abrogés.
Article 90
I. - L'intitulé du chapitre VI du titre IV du livre II du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Personnes atteintes de
syndrome autistique et personnes atteintes de polyhandicap ».
II. - L'article L. 246-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa, les mots : « et eu égard aux moyens disponibles
» sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. »
Article 91
L'article
L. 1141-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « du fait de leur état de
santé », sont insérés les mots : « ou d'un handicap » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de son état de santé »,
sont insérés les mots : « ou de son handicap ».
Article 92
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article
38 de la Constitution, à prendre dans un délai de douze mois, par
ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre
applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises,
avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi
relevant, dans ces territoires, du domaine de compétence de l'Etat.
Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général
de Mayotte dans les conditions prévues à l'article
L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à
l'institution compétente dans les conditions définies par la
loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à
l'institution compétente dans les conditions définies par la
loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à
l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant
le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Article 93
La présente loi s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des
dispositions des articles 14, 30, 41, 43, 44, des III à V de l'article 45,
des articles 46, 49, 50, du IV de l'article 65 et de celles des I et II de
l'article 85, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le chapitre unique du titre III du livre V du code de l'action sociale
et des familles est complété par un article L. 531-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-7. - I. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du
septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : "mentionnées au 2° du I
de l'article 199 septies du code général des impôts sont supprimés.
« II. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première
phrase de l'article L. 241-9, les mots : "juridiction du contentieux
technique de la sécurité sociale sont remplacés par les mots :
"juridiction de droit commun.
« III. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L.
146-3, la référence : "et L. 432-9 est supprimée. » ;
2° Après le huitième alinéa de l'article L. 531-5 du même code, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - "maison départementale des personnes handicapées par "maison
territoriale des personnes handicapées ;
« - "conseil départemental consultatif des personnes handicapées par
"conseil territorial consultatif des personnes handicapées. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'éducation,
sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots
mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants
:
« - "le département par "la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - "préfet de région et "préfet de département par "représentant de l'Etat
dans la collectivité.
« Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« "Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant,
l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que
les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les
surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné
sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente
s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des
locaux. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du même code est supprimé ;
5° La section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du
travail est complétée par un article L. 832-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-11. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
l'article L. 323-31, les mots : "représentant de l'Etat dans la région
sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la
collectivité. » ;
6° L'article
L. 161-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 161-2. - Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6,
L. 111-7, L. 111-7-1, L. 111-7-3 à L. 111-8-3-1, L. 111-9 à L. 111-41, L.
112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à
L. 131-6 et L. 151-1 à L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes :
« - dans l'article L. 111-7, les mots : "des locaux d'habitation, qu'ils
soient la propriété de personnes privées ou publiques sont supprimés ;
« - la dernière phrase de l'article L. 111-7-1 est supprimée ;
« - dans l'article L. 111-7-4, la référence : "L. 111-7-2 est supprimée ;
« - dans l'article L. 152-4, les références : "L. 112-17, L. 125-3 ainsi
que le deuxième alinéa du 2° sont supprimés ;
« - dans l'article L. 111-8, les mots : "Conformément au troisième alinéa
de l'article
L. 421-3 du code de l'urbanisme sont supprimés, et les mots : "le
permis de construire ne peut être délivré sont remplacés par les mots :
"l'autorisation de construire ne peut être délivrée ;
« - dans l'article L. 111-8-2, les mots : "Ainsi qu'il est dit à l'article
L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire sont
remplacés par les mots : "L'autorisation de construire ;
« - le premier alinéa de l'article L. 151-1 est supprimé. » ;
7° Après l'article
L. 121-20-1 du code des communes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 121-20-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-20-2. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est
créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées composée notamment des représentants de la commune,
d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes
handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre
bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle
établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de
l'existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de
l'Etat dans la collectivité, au président du conseil général, au conseil
territorial consultatif des personnes handicapées ainsi qu'à tous les
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés
par le rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci
exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une
commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par
l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses
membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un
établissement public de coopération intercommunale, la commission pour
l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce
groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement.
La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus. » ;
8° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 131-4 du même code
sont remplacés par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de
stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés
aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de
stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et
des familles. » ;
9° Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 48 de la
présente loi, les mots : « préfet de région » et « préfet de département »
sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans la
collectivité ».
Article 94
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre
les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le
groupement de coopération peut :
« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs
sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du
groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
« b) Etre autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les
missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article
L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de
ses membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité
l'ayant délivrée ;
« c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4°
du présent article .
« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et
médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements
et personnes gestionnaires de services mentionnés à l'article L. 312-1 du
présent code et les établissements de santé mentionnés à l'article
L. 6133-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par
conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur
libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et
services des membres adhérents.
« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 et l'article L. 6133-3 du
code précité sont applicables, sous réserve des dispositions du présent
code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.
« Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres
sont financées par celui-ci sur le budget correspondant. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de
besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 95
I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V
du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans
sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant
qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler
cette allocation avec la prestation de compensation.
Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de
compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation
compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire
n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la
prestation de compensation.
Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation
compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du
bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait
application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à
l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement
des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce
personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non
devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne
prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale
et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la
présente loi conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations
sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile prévue à l'article
L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure
à la publication de la présente loi, jusqu'au terme de la période pour
laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à
laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux
articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
III. - Jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article
L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères
relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de
compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée
remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une
incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret
prévu au premier alinéa de l'article
L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - Les bénéficiaires du complément d'allocation aux adultes handicapés
prévu au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa
rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le
bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme de la période pour
laquelle l'allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils
perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu'ils ouvrent droit
à la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la
majoration pour la vie autonome visées respectivement aux articles L.
821-1-1 et L. 821-1-2, jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de ces
avantages.
V. - Les dispositions des 2° et 3° du I de l'article 16 entrent en vigueur
le 1er juillet 2005.
Article 96
I. - Les dispositions des I, II, III, IV et VI de l'article 27, les
dispositions de l'article 37 et les dispositions des IV à VII de l'article
38 entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Entre la date de publication
de la présente loi et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions visées à l'article
L. 323-12 du code du travail, abrogé à compter du 1er janvier 2006.
II. - Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les
travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel mentionnée à l'article
L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la
présente loi et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du
même code abrogé par la présente loi sont considérés comme des
travailleurs présentant un handicap lourd pour l'application des
dispositions du III de l'article 27.
Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les
entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l'article
L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs
reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du même code
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en catégorie C
en vertu de l'article L. 323-12 dudit code abrogé par la présente loi.
Article 97
Les dispositions de l'article 36 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 98
Le montant des contributions mentionnées à l'article 36 est réduit de 80 %
pour l'année 2006, de 60 % pour l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et
de 20 % pour l'année 2009.
Article 99
Les dispositions du VI de l'article 19 entreront en vigueur le 1er janvier
2006.
Article 100
I. - A titre transitoire, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la
loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Dans le troisième alinéa de l'article
L. 135-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « jusqu'au 30 juin
2005 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à une date fixée par arrêté
des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du
budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 31
décembre 2005 ».
II. - L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles
prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Pour l'année 2005, les crédits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13 de
la
loi no 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont affectés au financement
des mesures suivantes :
1° Pour ce qui concerne le 1° de l'article 13 :
a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au I de
l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (n°
2004-1370 du 20 décembre 2004) ;
b) Les dépenses de prévention et d'animation pour les personnes âgées ;
c) Par voie de fonds de concours créé par l'Etat, les opérations
d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes
techniques et de sécurité des établissements pour personnes âgées ;
d) Par voie de subvention, une contribution financière :
- aux opérations d'investissement liées au développement de l'offre de
lits médicalisés et aux adaptations architecturales concernant la prise en
charge des personnes souffrant de troubles de la désorientation ;
- à la mise en oeuvre des nouvelles normes techniques, sanitaires et de
sécurité ;
2° Pour ce qui concerne le 2° de l'article 13 :
a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au II de
l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005
précitée ;
b) Les crédits de cette section peuvent également financer, par voie de
fonds de concours créé par l'Etat :
- les établissements mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles, dans les conditions définies à
l'article L. 314-4 du même code ;
- les subventions aux organismes intervenant dans le secteur du handicap,
notamment les services gestionnaires d'auxiliaires de vie ;
- les contributions aux départements pour accompagner leur effort en
faveur de l'accompagnement à domicile des personnes handicapées ;
- les dispositifs pour la vie autonome définis par arrêté du ministre
chargé de l'action sociale ;
- les aides à l'installation et à la mise en oeuvre des maisons
départementales des personnes handicapées ou aux structures les
préfigurant ;
- les opérations d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise
aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes
handicapées ;
- les contributions au fonds interministériel pour l'accessibilité aux
personnes handicapées des locaux recevant du public ;
- les contributions au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat
et le commerce.
Les montants de ces différents concours et leurs modalités de versement
sont fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des
personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale.
III. - Le 5° de l'article 13 de la
loi no 2004-626 du 30 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :
« 5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti à
égalité entre les sections mentionnées aux 1° et 2°, pour financer :
« a) Le remboursement au Fonds de solidarité vieillesse des charges qui
lui incombent au titre de la gestion de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie pendant la période transitoire ;
« b) Les frais d'installation et de démarrage de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie et des systèmes d'information nationaux. »
IV. - Les crédits affectés, au titre de l'exercice 2005, aux dépenses
mentionnées aux 1° et 2° de l'article 13 de la
loi no 2004-626 du 30 juin 2004 précitée qui n'ont pas été consommés à
la clôture de l'exercice donnent lieu à report automatique sur l'exercice
suivant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 101
Les textes réglementaires d'application de la présente loi sont publiés
dans les six mois suivant la publication de celle-ci, après avoir été
transmis pour avis au Conseil national consultatif des personnes
handicapées.
L'ensemble des textes réglementaires d'application du chapitre II du titre
IV de la présente loi sera soumis pour avis au Conseil supérieur pour le
reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué
à l'article
L. 323-34 du code du travail.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 11 février 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Christian Jacob
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
La ministre déléguée à l'intérieur,
Marie-Josée Roig
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la recherche,
François d'Aubert
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher
Le ministre délégué au logement et à la ville,
Marc-Philippe Daubresse
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-Anne Montchamp
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Catherine Vautrin
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard
Le secrétaire d'Etat à l'agriculture,
à l'alimentation, à la pêche
et à la ruralité,
Nicolas Forissier
(1) Travaux préparatoires : loi no 2005-102.
Sénat :
Projet de loi no 183 (2003-2004) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales,
no 210 (2003-2004) ;
Discussion les 24, 25, 26 février 2003 et adoption le 1er mars 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, no 1465 ;
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 1599 ;
Discussion les 1er, 2, 3, 8 et 9 juin 2004 et adoption le 15 juin 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 346 (2003-2004) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales,
no 20 (2004-2005) ;
Discussion les 19, 20 et 21 octobre 2004 et adoption le 21 octobre 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
no 1880 ;
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 1991 ;
Discussion les 20 à 22 décembre 2004 et adoption le 18 janvier 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no
146 (2004-2005) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, no 152
(2004-2005) ;
Discussion et adoption le 27 janvier 2005.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission mixte
paritaire, no 2038 ;
Discussion et adoption le 3 février 2005.
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