L'accéssibilité des lieux de travail

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Il est de la responsabilité des élus et mandatés de veiller à ce que toute construction neuve ou ancienne respecte des normes de sécurité et d’accessibilité.

Chaque fois qu’il y a modification, transformation de production, aménagement ou construction de locaux, nous devons veiller à ce que soient expressément indiquées dans le "Cahier des Charges" des constructeurs, des fabricants de machines et plus largement des entreprises concernées, les normes de sécurité, d’hygiène et bien entendu d’accessibilité, de façon que chaque réalisation réponde à ces exigences.

L’insertion ou la réinsertion dans l’emploi d’une personne handicapée, peut nécessiter d’autres aménagements que celui du poste de travail. C’est ainsi qu’un salarié atteint d’un handicap moteur et se présentant à l’entreprise en fauteuil roulant, peut se trouver dans l’impossibilité de rejoindre son poste, s’il est affronté à des marches d’escalier, ou, dans ses déplacements en véhicule automobile, si le parking est trop éloigné de l’accès à son lieu de travail. Il peut en être de même pour le cheminement vers le poste de travail.

En ce qui concerne les dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées, un arrêté du 27 Janvier 1994, en application de l’article R 235-3-18 du code du travail, stipule : "Tout parc de stationnement automobiles intérieur ou extérieur dépendant d’un lieu de travail dont l’effectif est égal ou supérieur à 20 personnes doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage par la signalisation appropriée" (symbole international d’accessibilité : personne assise dans un fauteuil roulant vue de profil). Le nombre doit être, au minimum d’une place aménagée par tranche de 50 places de stationnement ou fraction de 50 places. L’AGEFIPH peut être sollicitée pour l’adaptation des lieux de travail, afin d’assurer l’accès aux personnes handicapées et faciliter leurs conditions de vie et de travail dans l’entreprise. Elle peut prendre éventuellement en charge l’étude des moyens techniques et organisationnels à mettre en œuvre, et la réalisation des travaux d’adaptation aux différentes déficiences, qu’elles soient de nature motrice, visuelle, auditive, du site de l’entreprise, des espaces de travail, des locaux d’usage général (sanitaires, restaurant, Comité d’Entreprise...)

Tout comme pour l’étude et l’aménagement des postes, l’accessibilité des lieux de travail est réalisée en collaboration avec le CE et le CHSCT.

Accéssibilité des lieux de travail

DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR
Au sens du Code du Travail (voir article R.232.1)

On entend par lieux de travail :

les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois, et autres terrains faisant partie de l’établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.

DECRETS ANTERIEURS A LA LOI DE JUILLET 1991

La loi n°91.663 du 13 juillet 1991 (J.O. du 19 juillet 1991) a permis d’étendre l’obligation d’accessibilité aux lieux de travail, tels que définis ci-dessus. Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, les règles d’accessibilité ne s’appliquaient qu’aux parties sanitaires des locaux (c’est-à-dire : les lavabos, les vestiaires, les douches et les cabinets d’aisances), conformément aux textes suivants :

1°- L’article R.232.2.6 du code du travail (introduit par le décret n°87.809 du 1er octobre 1987). Il est en vigueur depuis le 1er octobre 1990 et concerne tous les locaux de travail.

2°- L’article R.235.13 du même code (introduit par le décret n°88.930 du 20 septembre 1988). Il détermine le nombre de cabinets d’aisances et de lavabos qui doivent être conçus, accessibles ou adaptables en fonction du nombre total de ces équipements. Soit un cabinet d’aisances adapté si l’établissement en compte 10 et un cabinet d’aisances adaptable si l’établissement en compte moins de 10. Toutes les constructions qui font l’objet d’une demande de permis de construire, déposée à partir du 1er janvier 1989, sont soumises à cette disposition. Il en est de même pour les constructions qui ne font pas l’objet de permis de construire mais dont les travaux ont démarré après le 1er janvier 89.

NOUVELLES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

L’article R.235.3.18 du code du travail (introduit par L’article 2 du décret n° 92.332 du 31 mars 1992) est pris en application de l’article 1er de la loi du 13 juillet 1991 (codifié sous l’article L.111.7 du Code de la Construction et de l’Habitation). Il précise les dispositions que les maîtres d’ouvrage doivent respecter, en matière d’accessibilité, pour la création, la modification, l’extension ou la transformation des locaux de travail.

Seuls les bâtiments prévus pour recevoir un effectif supérieur ou égal à 20 salariés entrent dans le champ d’application de ce texte, dans les conditions suivantes :

Si le nombre de salariés est compris entre 20 et 200, l’accessibilité est obligatoire sur au moins un niveau du bâtiment (aires de stationnement comprises).
Si le nombre de salariés est supérieur à 200, l’accessibilité est également obligatoire pour tous les locaux d’usage général (à savoir : salle de restauration, local de repos...) susceptibles d’accueillir des personnes handicapées, même si ces locaux sont situés sur plusieurs niveaux.

Dans tous les cas, les aménagements doivent être conformes aux règles techniques fixées par l’arrêté du 27 juin 1994 (J0 du 16 juillet 1994) pour permettre aux personnes handicapées d’accéder à leur poste de travail et aux locaux annexes, dans des conditions satisfaisantes d’autonomie. En revanche, l’aménagement des postes de travail doit être possible après l’embauche du ou des travailleurs handicapés. Les règles techniques à mettre en œuvre sont sensiblement les mêmes que celles applicables aux établissements et installations ouverts au public. Elles ont été élaborées sur la base d’un fauteuil roulant standard occupé de 0,75 m x 1,25 m. Elles privilégient, notamment :

des cheminements praticables.
des pourcentages de pentes et des hauteurs de seuils à ne pas dépasser.
des ascenseurs (si leur implantation est obligatoire) de dimensions suffisantes pour accueillir une personne en fauteuil roulant.
des escaliers conformes à ce qui a été défini pour les établissements ouverts au public.
des aires de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées.
des sanitaires adaptés et séparés par sexe, si c’est le cas pour les salariés valides, etc.

Il convient de préciser que les parties des locaux ouverts au public entrent dans le champ d’application de la réglementation relevant des établissements recevant du public.

Pour les bâtiments existants, des mesures particulières sont prévues (voir article 1er de l’arrêté du 27 juin 1994). Elles permettent de déroger aux règles d’accessibilité en cas de difficultés techniques justifiées. Il appartient alors au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi (ou au fonctionnaire assimilé) d’accorder les éventuelles dérogations, après avis de la Commission Consultative de Sécurité et d’Accessibilité.

Par ailleurs, l’article R.421.5.2 du Code de l’Urbanisme (introduit par l’article 5 du décret n°94.86 janvier 1994) indique les pièces que le pétitionnaire doit désormais joindre au dossier de permis de construire, à savoir : 

Un engagement du demandeur (et si le projet nécessite le recours à un Architecte, un engament de cet Architecte) de respecter les règles d’accessibilité.
Une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs qui entrent dans l’emprise du permis de construire.

A défaut de ces pièces, le dossier ne peut être instruit par les administrations compétentes. Les documents manquants doivent être réclamés au demandeur, conformément à l’article R.421.3 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, le non respect éventuel des règles d’accessibilité, pour les constructions relevant d’un lieu de travail, ne peut légalement entraîner le refus du permis de construire. Mais si les travaux ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, des sanctions sont toujours possibles.

L’article R.235.3.18 (complété par l’arrêté du 27 juin 1994) est en vigueur depuis le 16 janvier 1995. Enfin, la sécurité des travailleurs handicapés a motivé la publication d’un autre texte réglementaire. Il s’agit de l’article R.232.1.8. du code du travail (introduit par l’article 1er du décret 92.333 du 31 mars 1992-J0 du 1er avril 1992). Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 1996 et devra être mise en œuvre par les chefs d’établissements utilisateurs. L’article 5.232.1.8. précise :

Les travailleurs handicapés mentionnés à l’article L.323.10 doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu’aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu’ils sont susceptibles d’utiliser dans l’établissement.
Leur poste de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l’exige.

LIEUX DE TRAVAIL

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION (partie législative)

Article L.111.7, modifié par l’article 1er de la loi n°91.663 du 13 juillet 1991 (J0 du 19 juillet 1991).

CODE DU TRAVAIL (partie réglementaire)

Article R.232.2.6, introduit par le décret n°87.809 du 1er octobre 1987 (J.0. du 3 octobre 1987).
Article R.235.13, introduit par le décret n°88.930 du 20 septembre 1988 (J.0. du 24 septembre 1988).
Article R.235.3.18, introduit par le décret n°92.332 du 31 mars 1992 (J.0. du 1er avril 1992) Ce texte est pris en application de l’article 1er de la loi n°91.663 du 13 juillet 1991. Il a été complété par l’arrêté du 27 juin 1994 (J.0. du 16 juillet 1994).
Article R.232.1.8, introduit par le décret n°92.333 du 31 mars 1992 (J.0. du 1er avril 1992)

CODE DE L’URBANISME
(partie réglementaire)

Article R.421.5.2, introduit par l’article 5 du décret n° 94.86 du 26 janvier 1994 (J.0. du 28 janvier 1994).
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