Bulletin
Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/10 du
mercredi 5 juin 2002
(Texte non paru au Journal officiel)
Circulaire DRT
no 2002-06 du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret no 2001-1016
portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code
du travail et modifiant le code du travail
NOR : MEST0210100C
Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Madame et Messieurs les directeurs
régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs et contrôleurs du
travail.
L’évaluation a priori des risques constitue un des principaux
leviers de progrès de la démarche de prévention des risques professionnels
au sein de l’entreprise. Elle constitue un moyen essentiel de préserver la
santé et la sécurité des travailleurs, sous la forme d’un diagnostic en
amont - systématique et exhaustif - des facteurs de risques auxquels ils
peuvent être exposés.
L’apport des connaissances scientifiques et l’évolution des conditions
de travail ont mis en évidence de nouveaux risques professionnels (amiante,
risques à effet différé liés aux substances dangereuses, troubles
musculo-squelettiques, risques psycho-sociaux), qui soulignent la nécessité
de renforcer l’analyse préventive des risques.
Dans cette perspective, en reposant sur une approche globale et
pluridisciplinaire - c’est-à-dire à la fois technique, médicale et
organisationnelle -, la démarche d’évaluation doit permettre de comprendre
et de traiter l’ensemble des risques professionnels.
Introduite pour la première fois en droit français du travail en 1991,
l’évaluation des risques connaît une nouvelle avancée avec la parution du
décret du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à
l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Ainsi, les acteurs de la prévention disposent désormais d’une base tangible
pour la définition de stratégies d’action dans chaque entreprise.
La présente circulaire vise à fournir à l’ensemble des services des
éléments de droit et de méthode utiles pour promouvoir cet outil et en
faciliter la compréhension par les acteurs externes. Ce dispositif crée, en
effet, un instrument juridique contraignant, dont la mise en œuvre demeure
néanmoins souple puisque les modalités techniques de l’évaluation des
risques ne sont pas précisées par le décret. Elle s’appuie sur les
enseignements tirés des expériences en entreprise impulsées par les services
déconcentrés du ministère depuis 1995, afin de permettre à l’inspection du
travail de remplir ses missions d’information, de sensibilisation et de
contrôle.
L’obligation de transcrire dans un document les résultats de
l’évaluation des risques n’est pas qu’une obligation matérielle. Elle
représente la première étape de la démarche générale de prévention qui
incombe à l’employeur. Mais cette formalisation doit aussi contribuer au
dialogue social au sein de l’entreprise, sur l’évaluation elle-même, et,
au-delà, sur la conception et la réalisation des mesures de prévention, qui
devront, en tant que de besoin, faire suite à l’évaluation des risques.
1. Points
de repère : la directive cadre et sa transposition en
droit français
1.1. La directive
La directive no 89/391/CEE
du Conseil des communautés européennes du 12 juin 1989, dite « directive-cadre »,
définit les principes fondamentaux de la protection des travailleurs. Elle a
placé l’évaluation des risques professionnels au sommet de la hiérarchie des
principes généraux de prévention, dès lors que les risques n’ont pas pu être
évités à la source.
Alors que la plupart des dispositions de la directive cadre
préexistaient en droit français, la démarche d’évaluation a priori
des risques, qui doit contribuer fortement à l’amélioration globale de la
santé et de la sécurité et des conditions de travail, constitue la
principale novation de ce texte communautaire, au regard de l’approche
française classique.
L’évaluation en amont des risques vise à connaître, de manière
exhaustive et précise, les risques à traiter auxquels les travailleurs
peuvent être exposés. Elle s’attache à tenir compte de l’évolution des
techniques, avec le souci d’assurer la mise en œuvre du principe fondamental
d’une adaptation du travail à l’homme.
1.2. La loi du
31 décembre 1991
Dès 1991, la
loi no 91-1414 du 31 décembre 1991, a permis de transposer, pour
l’essentiel, les dispositions que la directive cadre ajoutait au droit
français. S’agissant de l’évaluation des risques, c’est l’article L. 230-2
du code du travail qui traduit le droit communautaire (article 6 de la
directive-cadre), au regard de 3 exigences d’ordre général :
- obligation pour l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des
travailleurs (I de l’article L. 230-2) ;
- mise en œuvre des principes généraux de prévention des risques
professionnels (II de l’article L. 230-2) ;
- obligation de procéder à l’évaluation des risques (III de
l’article L. 230-2).
A ce titre, il convient de noter les arrêts de la cour de cassation du
28 février 2002 relatifs à l’amiante, qui imposent à l’employeur une
obligation de résultat devant le conduire à une grande vigilance.
Ainsi, l’évaluation des risques constitue une obligation à la charge de
l’employeur, s’inscrivant dans le cadre des principes généraux de
prévention, afin d’engager des actions de prévention des risques
professionnels.
Cette obligation générale a été déclinée par des prescriptions
législatives et réglementaires spécifiques prises, depuis 1989, en matière
d’évaluation des risques (voir annexe 1). Elles correspondent, soit à un
type de danger, d’agents ou produits dangereux (amiante, bruit, risque
biologique, chimique, cancérogène... ), soit à un type d’activité
(manutention des charges, bâtiment-travaux publics, co-activité...).
Le présent décret vient, quant à lui, concrétiser le dispositif général
mis en place en 1991, en complétant la transposition de la directive-cadre
sous un angle juridique. D’une part, conformément à l’article 9 paragraphe 1
alinéa a) de la directive susvisée, il répond à l’obligation pour
l’employeur de conserver les résultats de l’évaluation des risques qu’il a
effectuée, en liaison avec les acteurs internes et externes à l’entreprise.
D’autre part, il définit les modalités de mise à disposition du document
transcrivant les résultats de l’évaluation des risques, aux acteurs externes
et internes à l’entreprise, parmi lesquels figurent les instances
représentatives du personnel (article 10 paragraphe 3 alinéa a) de la
directive).
2. Eléments
juridiques du décret
Ce décret
introduit deux dispositions réglementaires dans le code du travail. La
première - article R. 230-1 - précise le contenu de l’obligation pour
l’employeur de créer et conserver un document transcrivant les résultats de
l’évaluation des risques à laquelle il a procédé. A cette occasion, un
chapitre préliminaire, intitulé « principes de prévention », est inséré dans
la partie réglementaire du titre III du livre II du code du travail.
La seconde disposition réglementaire est de grande portée puisqu’elle
introduit un nouvel article R. 263-1-1, qui porte sur le dispositif de
sanctions pénales prévu en cas de non-respect par l’employeur des
différentes obligations, auquel celui-ci est dorénavant soumis en matière
d’évaluation des risques.
2.1. Forme et
contenu du « document unique »
(article R. 230-1, premier alinéa)
Dans son
premier alinéa, l’article R. 230-1 du code du travail définit les modalités
de la transcription des résultats de l’évaluation des risques, tant sur sa
forme que sur son contenu.
2.1.1. La forme du
« document unique »
Les résultats
de l’évaluation des risques devront être transcrits sur un document unique,
cela dans le souci de répondre à trois exigences :
- de cohérence, en regroupant, sur un seul support, les données issues
de l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les
travailleurs ;
- de commodité, afin de réunir sur un même document les résultats des
différentes analyses des risques réalisées sous la responsabilité de
l’employeur, facilitant ainsi le suivi de la démarche de prévention des
risques en entreprise ;
- de traçabilité, la notion de « transcription » signifiant qu’un
report systématique des résultats de l’évaluation des risques doit être
effectué, afin que l’ensemble des éléments analysés figure sur un support.
Celui-ci pourra être écrit ou numérique, laissant à l’employeur le soin de
choisir le moyen le plus pratique de matérialiser les résultats de
l’évaluation des risques. Dans tous les cas, l’existence de ce support
traduit un souci de transparence et de fiabilité, de nature à garantir
l’authenticité de l’évaluation. Pour tout support comportant des
informations nominatives, l’employeur devra, conformément à la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
procéder à une déclaration auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés.
2.1.2. Le contenu
du « document unique »
En application
des dispositions législatives du code du travail (a) du III de
l’article L. 230-2), l’employeur doit : « évaluer les risques pour la
sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés
de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations
chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou
des installations et dans la définition des postes de travail ».
Le premier alinéa de l’article R. 230-1 indique que cette opération
consiste pour l’employeur à transcrire les résultats de l’évaluation des
risques sur un document unique qui comporte un inventaire des risques dans
chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. Il convient
d’y apporter deux précisions.
Premièrement, la notion d’« inventaire » conduit à définir l’évaluation
des risques, en deux étapes :
1. Identifier les dangers : le danger est la propriété ou capacité
intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de
causer un dommage pour la santé des travailleurs ;
2. Analyser les risques : c’est le résultat de l’étude des conditions
d’exposition des travailleurs à ces dangers.
Il convient de préciser que la combinaison de facteurs liés à
l’organisation du travail dans l’entreprise est susceptible de porter
atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs, bien qu’ils ne
puissent être nécessairement identifiés comme étant des dangers. A titre
d’exemple, l’association du rythme et de la durée du travail peut constituer
un risque psychosocial - comme notamment le stress - pour le travailleur.
Ainsi, l’évaluation des risques se définit comme le fait d’appréhender
les risques créés pour la santé et la sécurité des travailleurs, dans tous
les aspects liés au travail.
Par conséquent, elle ne se réduit pas à un relevé brut de données, mais
constitue un véritable travail d’analyse des modalités d’exposition des
salariés à des dangers ou à des facteurs des risques.
Deuxièmement, la notion d’« unité de travail » doit être comprise au
sens large, afin de recouvrir les situations très diverses d’organisation du
travail. Son champ peut s’étendre d’un poste de travail, à plusieurs types
de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail
présentant les mêmes caractéristiques. De même, d’un point de vue
géographique, l’unité de travail ne se limite pas forcément à une activité
fixe, mais peut aussi bien couvrir des lieux différents (manutention,
chantiers, transports, etc.).
Le travail d’évaluation mené par l’employeur est facilité, en ce que les
regroupements opérés permettent de circonscrire son évaluation des risques
professionnels. Néanmoins, ces regroupements ne doivent pas occulter les
particularités de certaines expositions individuelles.
Ainsi, les documents établis par le médecin du travail - la fiche
d’entreprise -, par le CHSCT - l’analyse des risques -, par les fabricants
de produits - les fiches de données de sécurité -, par exemple, ne
constituent pas en tant que tels l’évaluation des risques. Ils sont
néanmoins des sources d’informations utiles à l’analyse des risques réalisée
par l’employeur (voir annexe 2).
2.2. Mise à
jour du document
Conformément à
la nécessité d’inscrire l’évaluation des risques dans une démarche dynamique
et donc, évolutive, le décret prévoit (article R. 230-1, second alinéa)
trois modalités d’actualisation du document unique, prenant en compte les
éventuelles modifications de la situation du travail dans l’entreprise :
- le décret assure une garantie de suivi du document, dans la mesure où
ce dernier doit faire l’objet d’une mise à jour au moins annuelle ;
- le document doit être actualisé lorsque toute décision d’aménagement
important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les
conditions de travail est prise, au sens du septième alinéa de
l’article L. 236-2. Ce dernier prévoit la consultation préalable du CHSCT
lorsqu’une telle décision est prise, désignant notamment « toute
transformation importante des postes de travail découlant de la modification
de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail
(et) toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou
non à la rémunération du travail » ;
- le décret prévoit la mise à jour du « document unique », « lorsqu’une
information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une
unité de travail est recueillie ». Cette disposition, sur laquelle il
convient d’insister, permet de tenir compte de l’apparition de risques dont
l’existence peut, notamment, être établie par les connaissances
scientifiques et techniques (ex. : troubles musculo-squelettiques, risques
biologiques, risques chimiques, etc.), par la survenue d’accidents du
travail, de maladies à caractère professionnel, ou par l’évolution des
règles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail
(risques psychosociaux).
2.3. Accessibilité
du document
Aux quatrième
et cinquième alinéas de l’article R. 230-1, le décret indique que le
document ainsi créé et mis à jour par l’employeur doit être tenu à la
disposition d’une série d’acteurs qu’il convient de classer en deux
catégories.
2.3.1. Les acteurs
internes à l’entreprise
Conformément au
quatrième alinéa de l’article R. 230-1, le document unique relatif à
l’évaluation des risques est mis à la disposition :
- des instances représentatives du personnel ;
- des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé
(à défaut d’instances représentatives du personnel) ;
- du médecin du travail.
Cela signifie que l’employeur doit veiller à ce que ces personnes
puissent accéder directement aux résultats de l’évaluation des risques,
après les avoir, le cas échéant, informées des moyens de le faire. Ainsi,
l’employeur pourra aussi bien assurer la consultation de ce document par
voie numérique que sous la forme d’un support papier.
Parmi ces acteurs, figurent, en premier lieu, les instances
représentatives du personnel (CHSCT, ou instances qui en tiennent lieu, tels
que les instances représentatives du personnel des établissements publics,
et délégués du personnel). Le document unique constitue une des sources
d’information permettant à ces instances d’exercer leurs prérogatives. Il
est ainsi rappelé que le CHSCT - et les délégués du personnel - procèdent à
l’analyse des risques professionnels, comme le prévoit l’article L. 236-2.
Ainsi, la mise à disposition du document d’évaluation des risques s’inscrit
bien dans l’exercice par les instances représentatives du personnel de leur
droit d’obtenir de l’employeur les informations nécessaires pour l’exercice
de leurs missions, en application de l’article L. 236-3, alinéa 1.
Le décret prévoit aussi, en ce qui concerne les établissements dépourvus
d’instances représentatives du personnel, de rendre le document unique
accessible pour les « personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou
leur santé ». En venant pallier l’absence de représentants du personnel,
cette disposition participe tant d’une démarche d’information des
travailleurs que d’une volonté d’associer ces derniers à l’appréciation des
résultats de l’évaluation des risques.
Enfin, le médecin du travail est habilité à prendre connaissance des
résultats de l’évaluation des risques pratiquée par l’employeur, puisqu’il
participe à la démarche de prévention, dans l’exercice de ses missions et en
qualité de conseiller des salariés et de l’employeur.
2.3.2. Les acteurs
externes à l’entreprise
Le décret
(article R. 230-1, cinquième alinéa) désigne l’inspection du travail, les
agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et les
organismes mentionnés au 4o de l’article L. 231-2. Ces agents
peuvent accéder au document unique, dès lors qu’ils en ont fait la demande
auprès de l’employeur.
Les agents de
l’inspection du travail
Ils exercent là
leur droit de consultation, tel qu’il résulte respectivement des
articles L. 611-9 et L. 611-12 du code du travail. En effet, il est prévu
que les agents de l’inspection du travail peuvent se faire présenter, au
cours de leurs visites, l’ensemble des livres, registres et documents rendus
obligatoires par le code du travail. Cela correspond à la mission précisée à
l’inspection du travail en matière d’évaluation des risques, par la
circulaire no 02 DRT du 23 février 2000 relative au programme
d’actions coordonnées 2000 pour la prévention des risques professionnels.
Cette mission couvre trois moments distincts :
La sensibilisation
en amont des acteurs internes à l’entreprise
Il s’agit :
- de l’employeur, en tant que responsable de l’évaluation des risques ;
- des instances représentatives du personnel, qui analysent les risques
et participent à la démarche de prévention ;
- des travailleurs, qui apportent leurs connaissances de leur situation
de travail ;
- du médecin du travail, conseiller de l’entreprise, sensibilisé
notamment par l’action des médecins inspecteurs régionaux du travail et de
la main-d’œuvre.
Cette mission de sensibilisation peut suivre plusieurs modalités. Elle
peut consister à rappeler à l’employeur les obligations qu’il doit
respecter, conformément au présent décret, à savoir :
- transcrire les résultats de l’évaluation des risques dans un document
unique ;
- mettre à jour cette évaluation ;
- tenir ce document à disposition des acteurs internes et externes à
l’entreprise ;
- utiliser les résultats de l’évaluation des risques pour la mise en
œuvre d’une démarche de prévention.
Cette démarche vise à présenter l’intérêt de l’évaluation des risques,
par rapport à la démarche générale de prévention. Il s’agit de situer les
enjeux d’une approche en amont des risques, dont l’efficacité dépend des
actions de prévention que l’employeur mettra en œuvre, suite à son
évaluation des risques.
Les points de repères méthodologiques exposés dans cette circulaire
(voir point 3) peuvent aussi être rappelés, le cas échéant, en orientant
l’employeur vers les organismes para-publics de prévention, voire les
organismes techniques, les cabinets privés, susceptibles de fournir un appui
à la réalisation de l’évaluation des risques.
Enfin, le Fonds d’amélioration des conditions de travail (FACT) peut
être utilisé, dans le cadre d’appui aux projets des branches
professionnelles ou des entreprises.
L’accompagnement de
la démarche de prévention
Sans pour
autant aller jusqu’à une association complète à cette démarche, l’inspection
du travail peut tirer parti de sa présence en entreprise (prévue à
l’article L. 236-7), notamment lors des réunions du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, en apportant ses connaissances sur
les modalités de la mise en œuvre du processus de prévention.
Le contrôle de
l’évaluation des risques
Le décret fixe
tout d’abord des obligations incombant à l’employeur qui sont susceptibles
de faire l’objet de sanctions pénales (contraventions de cinquième classe).
Les agents de l’inspection du travail peuvent dresser procès-verbal à
l’encontre de l’employeur qui n’aura pas :
- transcrit les résultats de l’évaluation des risques sur un document
unique ;
- mis à jour ces résultats, selon les modalités définies au second
alinéa de l’article R. 230-1 (voir point 2.5.1).
En outre, ils peuvent relever, par procès-verbal, les autres cas
d’infractions déjà prévus par le code du travail. Il s’agit, en premier
lieu, de l’absence de mise à disposition du document unique aux instances
représentatives du personnel et aux agents de l’inspection du travail (voir
point 2.5.2). En second lieu, l’inspection du travail peut constater, par
procès-verbal, la violation par l’employeur des prescriptions spécifiques en
matière d’évaluation des risques (voir annexe 1).
L’agent de contrôle peut aussi adresser des observations, relatives à
l’absence de mise à disposition du document unique, aux :
- personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, dans
les établissements dépourvus d’instances représentatives du personnel ;
- médecin du travail ;
- organismes mentionnés au 4o de l’article L. 231-2.
Naturellement, les agents de l’inspection du travail peuvent toujours
constater l’absence d’utilisation des résultats de l’évaluation des risques
pour l’établissement des documents - bilan annuel de la santé et de la
sécurité au travail et programme annuel de prévention - soumis par
l’employeur aux instances représentatives du personnel.
Les agents des
services de prévention
des organismes de sécurité sociale
Ils bénéficient
aussi du droit d’accès au document unique, dans la mesure où ils jouent un
rôle important en matière de prévention, en engageant des moyens, tant
d’incitation en matière de prévention que d’injonction à l’égard des
employeurs. En ce qui concerne leur mission d’incitation, les
ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité des caisses régionales
d’assurance maladie (CRAM) peuvent exploiter les résultats des études
(article L. 422-2 du code de la sécurité sociale) et enquêtes
(article L. 422-3 dudit code), pour sensibiliser les employeurs à
l’évaluation des risques et à l’intégration de la prévention dans leur
gestion et l’organisation des lieux de travail. En outre, les agents des
CRAM peuvent, par voie d’observations et, le cas échéant, d’injonctions,
amener l’employeur à réaliser des mesures d’amélioration (article L. 422-4).
Ce droit d’accès au document unique s’applique aussi aux agents des
caisses de mutualité sociale agricole (les médecins du travail et les
conseillers de prévention), en ce qui concerne les établissements soumis au
régime agricole de sécurité sociale. Cette disposition permettra aux agents
de la mutualité sociale agricole de conforter leurs missions de conseil
auprès des entreprises. Conformément au décret no 73-892 du
11 septembre 1973 relatif à l’organisation et au financement de la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des
salariés agricoles, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent
inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention.
L’OPPBTP
L’Organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) est
le seul à entrer dans la catégorie des « organismes mentionnés au 4o de
l’article L. 231-2 ». Il exerce une mission de conseil dans les domaines de
la sécurité, de la protection de la santé et de l’amélioration des
conditions de travail dans les entreprises du bâtiment et de travaux
publics, conformément au décret no 85-682 du 4 juillet 1985
modifié. Il poursuit 4 axes d’actions (diagnostic sécurité entreprise,
information, formation et assistance technique), qui permettent aux délégués
de l’OPPBTP de recueillir et diffuser les informations nécessaires à
l’évaluation des risques et à l’élaboration des différents plans de
prévention.
Les médecins
inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre
Le document
unique doit être aussi tenu à disposition des médecins inspecteurs du
travail et de la main-d’œuvre, en application de l’article L. 612-2 du code
du travail. Celui-ci leur reconnaît en effet un droit de consultation
identique à celui des agents de l’inspection du travail. Ce droit de
consultation permet aux médecins inspecteurs du travail et de la
main-d’œuvre d’exercer leur action permanente, en vue de la protection de la
santé des travailleurs sur leur lieu de travail.
2.4. Mise en
œuvre d’actions de prévention
L’évaluation
des risques ne constitue pas une fin en soi. Elle trouve sa raison d’être
dans les actions de prévention qu’elle va susciter. Sa finalité n’est donc
nullement de justifier l’existence d’un risque, quel qu’il soit, mais, bien
au contraire, de mettre en œuvre des mesures effectives, visant à
l’élimination des risques, conformément aux principes généraux de
prévention.
Dans cet esprit, le décret prévoit d’utiliser la transcription des
résultats de l’évaluation des risques pour l’établissement des documents qui
doivent faire l’objet, par l’employeur et sous sa responsabilité, d’une
consultation du CHSCT (article R. 230-1, troisième alinéa). Cela désigne
deux types d’instruments :
- le document unique doit d’abord contribuer à la présentation du
rapport écrit traçant le bilan de la situation générale dans l’entreprise en
matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail et concernant les
actions prises en ce domaine durant l’année écoulée ;
- mais le document unique doit davantage contribuer à l’élaboration du
programme annuel de prévention des risques professionnels. Ce programme est
essentiel dans la mise en œuvre des actions de prévention qui font suite à
l’évaluation des risques. Conformément à l’article L. 236-4, alinéa 4,
l’employeur doit fixer, dans le programme, la liste détaillée des mesures
devant être prises au cours de l’année à venir afin de satisfaire notamment
aux prescriptions figurant dans les principes généraux de prévention. En
application de l’article L. 236-4, le CHSCT est associé à la préparation du
programme annuel de prévention par l’utilisation, d’une part, de l’analyse
des risques à laquelle il a procédé et, d’autre part, par l’avis rendu à
l’employeur sur le programme que ce dernier lui soumet.
Quant aux délégués du personnel, ils disposent des mêmes prérogatives
que les CHSCT, en l’absence de ces derniers dans les établissements de plus
de 50 salariés, conformément à la loi no 82-1097 du
23 décembre 1982 modifiée par la loi no 91-1414 du
31 décembre 1991, au décret no 93-449 du 23 mars 1993 et à la
circulaire no 93-15 du 25 mars 1993.
Par conséquent, l’employeur dispose de deux sources - l’une issue de sa
propre évaluation des risques et l’autre résultant de l’analyse des risques
effectuée par le CHSCT - lui permettant de concevoir des actions de
prévention, dans le cadre du dialogue social entretenu avec les instances
représentatives du personnel (voir infra, point 3.1.1.).
Dans les entreprises dépourvues d’instances représentatives du
personnel, l’employeur doit tenir compte de son obligation, prévue à
l’article L. 230-2.III a), de réaliser des actions de prévention, à
la suite de l’évaluation des risques et en tant que de besoin.
2.5. Les
sanctions pénales
2.5.1. Le dispositif fixé par le décret
Afin de
renforcer l’effectivité de l’obligation pour l’employeur de transcrire les
résultats de l’évaluation des risques, le décret prévoit un dispositif de
sanctions pénales de nature contraventionnelle. Ce dispositif, inscrit à
l’article R. 263-1-1 du code du travail, prévoit des peines de contravention
de cinquième classe, conformément aux articles 131-12 et suivants du code
pénal. Les peines peuvent être prononcées à l’encontre de l’employeur, selon
deux motifs possibles.
Il s’agit, en premier lieu, de la violation par l’employeur de son
obligation de transcrire et de mettre à jour les résultats de son évaluation
des risques. Cela concerne, par conséquent, le non-respect par l’employeur
des obligations liées à la forme du document - existence d’un document
unique - et au fond - transcription des résultats de l’évaluation par un
inventaire des risques dans chaque unité de travail de l’établissement
(article R. 230-1, premier alinéa). En second lieu, s’agissant de la mise à
jour des résultats de l’évaluation des risques, l’employeur devra aussi
veiller au respect des modalités d’actualisation du document unique,
mentionnées à l’article R. 230-1, second alinéa.
Il convient d’ajouter que le juge judiciaire a la possibilité de doubler
la peine de contravention en cas de récidive intervenue dans le délai d’un
an, à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine,
ce, conformément à l’article 131-13 du code pénal.
Enfin, le décret indique que ces sanctions ne seront applicables que
dans le délai d’un an, à l’issue de sa parution. Cette disposition octroie
un délai suffisant permettant aux entreprises de concevoir et de mettre en
place le dispositif d’évaluation des risques. De ce fait, le présent décret
ayant été publié le 7 novembre 2001, l’article R. 263-1-1 du code du travail
entrera en vigueur le 8 novembre 2002.
Dans chaque situation concrète, il convient de trouver un juste
équilibre entre l’obligation qui pèse désormais sur l’entreprise et les
délais indispensables qui lui seront nécessaires pour que l’évaluation des
risques, ainsi matérialisée, s’inscrive dans une réelle dynamique de
prévention. En effet, il ne serait nullement conforme à l’esprit même de
cette importante réforme que les entreprises ne voient dans ce dispositif
qu’une obligation purement formelle qu’elles pourraient satisfaire en
remplissant des grilles, voire des formulaires pré-établis, sans que cela
soit mené dans le cadre d’une démarche effective de prévention propre à
l’entreprise.
2.5.2. Les autres
cas d’infractions déjà prévus par le code du travail
Le décret ne
mentionne pas la violation de l’obligation de mise du document à disposition
des instances représentatives du personnel et de l’inspection du travail.
Ces deux infractions sont déjà prévues par le code du travail.
Une telle violation présente, en ce qui concerne les représentants du
personnel, un caractère délictuel prévu par l’article L. 263-2-2 du code du
travail, qui porte sur le délit d’entrave, en ce qui concerne les CHSCT
(article L. 482-1 pour les délégués du personnel). Un tel manquement porte
en effet atteinte au fonctionnement régulier des instances représentatives
du personnel.
Conformément à l’article L. 236-3, il entre notamment dans les droits du
CHSCT (article L. 236-1 pour les délégués du personnel) de recevoir de
l’employeur les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Parmi celles-ci, figure l’analyse des risques, énoncée plus haut
(article L. 236-2). L’employeur peut ainsi se rendre coupable de délit
d’entrave.
S’agissant de l’inspection du travail, l’article L. 611-9 fonde les
conditions de l’infraction par l’employeur à l’encontre de son obligation de
tenir le document d’évaluation des risques à sa disposition.
L’article R. 631-1 indique, à cet égard, que toute infraction à cette
obligation sera passible de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
Dans le cas où l’élément intentionnel est retenu, cette infraction constitue
un délit d’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur ou d’un
contrôleur du travail.
3. Points
de repères de méthode
L’objectif est, ici, d’inscrire l’évaluation a priori des
risques dans la démarche de prévention des risques professionnels
Dans cette
perspective, l’évaluation a priori des risques constitue un préalable
à la définition des actions de prévention fondée sur la connaissance en
amont des risques auxquels sont exposés les travailleurs. Elle vise à
accroître la protection de la santé et de la sécurité des salariés, ainsi
qu’à améliorer les conditions de travail au sein de l’entreprise. De ce
fait, la démarche de prévention contribue aussi à l’amélioration de la
performance générale de l’entreprise, du double point de vue social et
économique.
Cette approche de la prévention de la santé et de la sécurité au travail
doit être menée en liaison avec les instances représentatives du personnel,
de façon à favoriser le dialogue social, en constituant un facteur permanent
de progrès au sein de l’entreprise.
L’évaluation des risques introduit des principes méthodologiques qu’il
convient de maîtriser afin de mieux appréhender les enjeux de la prévention
de la santé et de la sécurité au travail.
- la démarche de prévention est un processus dynamique.
La démarche de prévention des risques professionnels s’inscrit dans un
processus dynamique. Les entreprises ajustent sans cesse leurs outils de
production, afin de faire face aux évolutions socio-économiques. La plupart
du temps, ces mutations s’accompagnent de changements organisationnels et
techniques qui ont un impact sur les conditions de travail.
En conséquence, la prévention des risques professionnels ne peut pas
être envisagée de manière statique et définitive. Bien au contraire, elle
doit être appréciée et construite dans le cadre d’un processus itératif
tenant compte de l’évolution dans l’entreprise des facteurs humains,
techniques et organisationnels. Il peut aussi bien s’agir de l’embauche de
nouveaux salariés, de la modification des installations, de l’acquisition
d’équipements ou de l’adoption de nouvelles méthodes de travail.
Ainsi, la démarche de prévention peut se dérouler en 5 grandes étapes,
qui consistent successivement à :
3.1. La
préparation de la démarche
Il est
nécessaire que l’employeur prenne, au préalable, connaissance des principes
généraux de prévention, auxquels il doit se conformer, avant d’engager la
démarche de prévention. Il est également important de définir les objectifs,
la méthode, le rôle des différents acteurs interne et externes à
l’entreprise et les moyens de sa mise en œuvre.
a) Les enjeux des principes généraux de prévention
Ainsi que l’indique le I de l’article L. 230-2, l’employeur « prend les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des
travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires ». A
cette fin, l’employeur agit selon trois modalités d’action :
- des actions de prévention des risques professionnels ;
- des actions d’information ;
- des actions de formation.
Ainsi, il doit veiller à la mise en en place d’une organisation et de
moyens adaptés.
L’évaluation des risques se place au centre du dispositif de prévention.
D’une part, elle découle de l’obligation première, pour l’employeur,
d’éviter les risques. Ainsi, le b du II de l’article L. 230-2 indique
bien, à la suite de l’obligation d’éviter les risques, que l’employeur doit
« évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ». Cela suppose donc
qu’une analyse globale des risques doit être réalisée. D’autre part, cette
évaluation doit conduire à la mise en œuvre d’actions de prévention. Le a
du III de l’article L. 230-2 prévoit, à cet égard, que, « à la suite de
cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi
que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l’employeur
doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités de
l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ».
b) L’intérêt
d’une approche pluridisciplinaire
Dans la mesure
où ces actions de prévention doivent être planifiées « en y intégrant, dans
un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs
ambiants » (article L. 230-2-II g), la démarche de prévention se
fonde sur des connaissances complémentaires d’ordres médical, technique et
organisationnel, tant au stade de l’évaluation des risques que de celui de
l’élaboration d’une stratégie de prévention.
c) L’association
des acteurs internes à l’entreprise
Les acteurs
internes à l’entreprise contribuent à la démarche de prévention. En
s’appuyant sur ces apports internes, l’employeur peut assurer la qualité de
l’évaluation des risques et développer une culture de la prévention dans son
entreprise.
Les instances représentatives du personnel (CHSCT et délégués du
personnel) sont associées au processus de mise en œuvre de la démarche de
prévention, tant au regard de l’évaluation des risques que de la préparation
des actions de prévention. Il est rappelé que ces instances procèdent
elles-mêmes à une analyse de risques qui contribue à la réalisation par
l’employeur du programme annuel de prévention, pour lequel les représentants
du personnel sont consultés (voir supra, point 2.3.1.).
Le médecin du travail, en qualité de conseiller de l’entreprise
(salariés et employeur), apporte sa compétence médicale (voir supra,
point 2.3.1.). Il contribue plus particulièrement à la démarche de
prévention en exploitant les données recueillies pour l’établissement de la
fiche d’entreprise ou lors de la surveillance médicale particulière des
travailleurs (voir Annexe 2).
L’employeur peut aussi recourir aux compétences internes à l’entreprise,
d’ordres technique et organisationnel, lesquelles peuvent se trouver dans
les services de sécurité, des méthodes, des ressources humaines...
Enfin, les travailleurs eux-mêmes apportent une contribution
indispensable, sachant qu’ils disposent des connaissances et de l’expérience
de leur propre situation de travail et des risques qu’elle engendre.
Conformément à l’article L. 230-2, I, les travailleurs entrant dans le champ
de l’évaluation des risques sont :
- tous les travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs
temporaires ;
- les travailleurs de plusieurs entreprises présents dans un même lieu
de travail ; cela désigne aussi bien l’intervention d’entreprises
extérieures que les opérations de bâtiment et de génie civil réunissant sur
un même chantier plusieurs entreprises (voir les modalités définies à
l’Annexe 1).
Ainsi, compte tenu de l’évolution croissante des activités de
sous-traitance - maintenance, installation d’équipements, manutention... -,
les salariés des entreprises extérieures intervenant sur le site d’une
entreprise utilisatrice sont également mis à contribution pour la
réalisation de l’évaluation des risques.
De ce fait, l’association des acteurs internes à l’entreprise présente
un intérêt double, tenant, d’une part, à la mise en œuvre des compétences
pouvant contribuer à la réalisation de l’évaluation des risques et, d’autre
part, au dialogue social.
d) La
définition des moyens de mise en œuvre de la démarche
Outre les
ressources internes, l’employeur peut solliciter et mobiliser des ressources
externes tout au long du processus de prévention, en tenant compte des
moyens financiers dont il dispose.
Il peut faire appel à des organismes publics de prévention dotés des
compétences techniques ou organisationnelles (caisses régionales d’assurance
maladie, caisses de mutualité sociale agricole, organisme professionnel de
prévention du bâtiment et des travaux publics, Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail et son réseau territorial).
Il peut également s’adresser à des experts techniques et des
cabinets-conseils privés susceptibles de fournir une assistance dans les
domaines de la prévention.
3.2. L’évaluation
des risques
Il convient
d’apporter quelques précisions au contenu du document unique développé au
point 2.1.2, au regard du domaine de l’évaluation des risques et de la
nécessité d’analyser le travail réel.
a) Le
domaine de l’évaluation des risques
L’évaluation
des risques doit s’entendre de manière globale et exhaustive. Les textes
relatifs à l’évaluation des risques viennent préciser le champ et les
modalités de sa mise en œuvre.
Ces dispositions relèvent de la loi qui précise que l’évaluation des
risques doit aussi être réalisée lors du choix :
- des procédés de fabrication ;
- des équipements de travail ;
- des substances et préparations chimiques ;
- lors de l’aménagement des lieux de travail et de la définition des
postes de travail (article L. 230-2, III, a).
En déterminant les modalités de la mise à jour du document unique, le
présent décret précise, par renvoi au 7e alinéa de
l’article L. 236-2, que lors de toute transformation importante des postes
de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de
produit ou de l’organisation du travail (et) toute modification des cadences
et des normes de productivité (liées ou non à la rémunération du travail),
une évaluation des risques doit être réalisée.
Plusieurs prescriptions spécifiques déterminent les matières et
conditions dans lesquelles une évaluation des risques doit être effectuée
(voir Annexe 1). Cette réglementation propre à certaines activités ou
risques - notamment physiques, chimiques et biologiques - peut conduire à la
réalisation de diagnostics fondés sur le respect d’indicateurs permettant
d’estimer les conditions d’exposition.
b) L’analyse
du travail réel
La pertinence
de l’évaluation des risques repose en grande partie sur la prise en compte
des situations concrètes de travail - dit « travail réel » -, qui se
différencie des procédures prescrites par l’entreprise. Ainsi, l’activité
exercée par le travailleur pour réaliser les objectifs qui lui sont assignés
génère des prises de risques pour gérer les aléas ou les dysfonctionnements
qui surviennent pendant le travail.
De ce fait, l’analyse des risques a pour objet d’étudier les contraintes
subies par les travailleurs et les marges de manœuvre dont ceux-ci disposent
dans l’exercice de leur activité. L’association des travailleurs et l’apport
de leur connaissance des risques ainsi que de leur expérience s’avèrent à
cet égard indispensables.
Pour ces raisons, il est souhaitable que dans le document unique ne
figurent pas uniquement les résultats de l’évaluation des risques, mais
aussi une indication des méthodes utilisées pour y parvenir. Cela doit
permettre d’apprécier la portée de l’évaluation des risques au regard des
situations de travail.
3.3 L’élaboration
du programme d’actions
L’articulation
entre les résultats de l’évaluation des risques et l’élaboration du
programme d’actions ne s’opère pas mécaniquement. La mise au point du
programme d’actions consiste à rechercher des solutions et à effectuer des
choix.
Les décisions devront être prises dans le respect des principes généraux
de prévention suivants (article L. 230-2, II) :
- « combattre les risques à la source » ;
- « adapter le travail à l’homme, en particulier lors de la conception
des postes de travail, du choix des équipements de travail, des méthodes de
travail et de production afin de limiter le travail monotone et cadencé au
regard de leurs effets sur la santé » ;
- « tenir compte de l’état d’évolution de la technique » ;
- « remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou
par ce qui est moins dangereux » ;
- « prendre les mesures de protection collective en leur donnant la
priorité sur les mesures de protection individuelle » ;
- « donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Sachant que la planification de la prévention consiste à intégrer dans
« un ensemble cohérent » des éléments d’ordres technique, organisationnel et
humain, il s’agira de tenir compte de l’interaction de ces éléments au
regard des situations de travail.
C’est sur ces bases que le programme annuel de prévention des risques
professionnels (cf. point 2.4.) est établi, en associant les
instances représentatives du personnel. Ce programme constitue, pour les
acteurs internes et externes à l’entreprise, un outil opérationnel de suivi
des actions mises en œuvre.
3.4. La mise en
œuvre des actions de prévention
Suite à
l’adoption du programme annuel de prévention, il est très souvent fait appel
à des études complémentaires nécessaires à son exécution. Dans ce sens, le
programme annuel peut servir d’outil de suivi permettant aux instances
représentatives du personnel d’accompagner la mise en œuvre des actions.
Ces actions, qui peuvent consister aussi bien à assurer des formations,
à élaborer des consignes de travail ou encore à engager des travaux
importants liés aux équipements de travail ou à l’aménagement des locaux,
requièrent des exigences techniques qui leurs sont propres.
3.5. La
réévaluation des risques
Dans la mesure
où ces actions peuvent conduire à des changements techniques et
organisationnels dans les situations de travail susceptibles de générer de
nouveaux risques, il convient, en premier lieu, d’effectuer une nouvelle
évaluation des risques, selon les modalités fixées par le décret (voir
point 2.2.).
A l’issue de ces actions, il s’agit d’enclencher de nouveau le processus
de la démarche de prévention.
*
* *
Ce dispositif
place l’évaluation des risques au cœur de la démarche de prévention des
risques professionnels. Sa mise en application effective doit contribuer à
accroître à la fois, le niveau de protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs, et le développement des performances de l’entreprise. Dans
cette perspective, elle s’inscrit bien dans la démarche visant à assurer des
emplois de qualité soutenus par une dynamique de progrès de l’entreprise.
Vous voudrez bien me tenir informé des expériences menées, des questions
soulevées et des éventuelles difficultés que vous rencontrerez dans la mise
en œuvre de la présente circulaire. Ces contributions permettront d’enrichir
les travaux du comité national - constitué de l’ensemble des représentants
des organismes de prévention - qui a en charge l’élaboration d’un guide
méthodologique destiné aux entreprises.
|
Le directeur des
relations du travail,
J.-D. Combrexelle |
ANNEXE I
prescriptions spécifiques à la charge de l’employeur
en matière d’évaluation des risques
1. Risques liés aux situations de coactivité
Il s’agit
d’articuler le document unique avec les instruments prévus par :
- le décret no 92-158 du 20 février 1992 relatif aux
prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux
effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;
- le décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif aux
dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines
opérations de bâtiment ou de génie civil.
a) Le cas d’une entreprise intervenante dans une entreprise
utilisatrice (décret du 20 février 1992, art. R. 237-1 et suivants) :
- L’analyse commune des risques interférents
Lors d’une intervention, l’entreprise intervenante (EI) et l’entreprise
utilisatrice (EU) doivent procéder à une analyse commune des risques pouvant
résulter de l’interférence entre les activités, les installations et
matériels ;
- Le plan de prévention
Les résultats de cette analyse des risques servent à la réalisation du
plan de prévention, où figurent les mesures qui doivent être prises par
chaque entreprise, en vue de prévenir ces risques ;
- Le retour d’expériences
Les enseignements tirés de ces analyses - retours d’expériences -
peuvent venir, le cas échéant, enrichir le document unique de l’entreprise
intervenante, voire de l’entreprise utilisatrice.
En ce qui concerne le secteur du bâtiment et les travaux publics, le
document unique contient les résultats de l’évaluation des risques liés aux
métiers (peintre, maçon, couvreur, grutier...) et aux activités de
l’entreprise (pavillons, infrastructures de bâtiments, ponts ou routes...).
b) Le cas d’une ou plusieurs entreprises intervenantes sur un
chantier - opérations de bâtiment ou de génie civil - (décret du
26 décembre 1994)
Dans le secteur du bâtiment et les travaux publics, le document unique
contient les résultats de l’évaluation des risques liés aux métiers
(peintre, maçon, couvreur, grutier...) et aux activités de l’entreprise
(pavillons, infrastructures de bâtiments, ponts ou routes...).
- Le plan général de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé (PGC)
Le PGC définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques
découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le
chantier, ou de la succession de leurs activités (art. R. 238-21).
- Le plan de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
Le PPSPS doit définir les mesures de prévention liées aux risques du
chantier (art. R. 238-31-III et R. 238-32). Les mesures de prévention à
prendre sur le fondement du document unique (modes opératoires standards)
contribuent à la réalisation du PPSPS.
- Le retour d’expériences
Les enseignements tirés de la mise en œuvre du PPSPS peuvent enrichir le
document unique réalisé par chaque entreprise impliquée dans l’opération de
bâtiment ou de génie civil ; en outre, ces enseignements peuvent être pris
en compte lors de la conception du PGC, à l’occasion de chantiers
ultérieurs.
2. Risque
physique
|
TYPE DE RISQUE
ou d’activité |
PRESCRIPTIONS
SPÉCIFIQUES |
COMPLÉMENT PAR
RAPPORT
au décret évaluation des risques |
|
Manutention de
charges |
Article R. 231-68 :
en application des principes généraux de prévention définis à
l’article L. 230-2, l’employeur évalue, si possible préalablement, les
risques que font encourir les opérations de manutention pour la
sécurité et la santé des travailleurs ; un arrêté du 29 janvier 1993
établit une liste non exhaustive des éléments de référence et des
autres facteurs de risque à prendre en compte pour l’évaluation
préalable des risques et l’organisation des postes de travail. |
Les résultats de
l’analyse de ces risques sont intégrés dans le document unique. |
|
Bruit |
Article R. 232-8-1 :
l’employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage
du bruit subi pendant le travail. |
En ce qui concerne
le bruit, le travail d’identification et de mesurage réalisé par
l’employeur constitue un élément de référence pour l’évaluation de ce
risque, qui contribue à l’obligation générale d’évaluer les risques
prévue par le décret du 5 novembre 2001. |
|
Rayonnements
ionisants |
Décret no
86-1103 du 2 octobre 1986 (protection des travailleurs contre les
rayonnements ionisants), article 4 : afin que les matériels, procédés
et l’organisation du travail soient conçus de telle sorte que les
expositions professionnelles individuelles et collectives soient
maintenues aussi bas que possible en dessous des limites prescrites
par le décret, les postes de travail exposés font l’objet d’une
analyse dont la périodicité est fonction du niveau d’exposition ; voir
aussi les articles 24 (évaluation individuelle de l’exposition des
travailleurs opérant en zone contrôlée), ainsi que les différents
contrôles, prévus par le décret ; en outre, l’employeur établit une
notice pour chaque poste de travail exposant les travailleurs à ce
risque. |
Les résultats de
l’analyse de ces risques sont intégrés dans le document unique. |
|
Ecrans de
visualisation |
Décret no
91-451 du 14 mai 1991 (prévention des risques liés au travail sur des
équipements comportant des écrans de visualisation), article 3 :
l’employeur analyse les risques professionnels et les conditions de
travail pour tous les postes comportant un écran de visualisation. |
Les résultats de
l’analyse de ces risques sont intégrés dans le document unique. |
3. Risque
chimique
|
TYPE DE RISQUE |
PRESCRIPTIONS
SPÉCIFIQUES |
OBSERVATIONS AU
REGARD
du décret évaluation des risques |
|
Dispositions
générales |
Article 231-54-1 :
l’employeur procède, conformément aux dispositions du III de l’article
L. 230-2, à l’évaluation des risques encourus pour la santé et la
sécurité des travailleurs, pour toute activité susceptible de
présenter un risque d’exposition à des substances ou à des
préparations chimiques dangereuses. Cette évaluation porte sur les
niveaux d’exposition collectifs et individuels et indique les méthodes
envisagées pour les réduire ; cette disposition prévoit en outre les
conditions de renouvellement de l’évaluation ; l’article R. 231-54.1
prévoit qu’une notice informant le salarié des risques auxquels il est
exposé sera établie pour chaque poste de travail soumis à ce risque. |
Les résultats de
l’analyse des risques chimiques sont intégrés dans le document unique.
|
|
Risque cancérogène |
Article R. 231-56-1
: l’employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter
un risque d’exposition à des agents cancérogènes, d’évaluer la nature,
le degré et la durée de l’exposition des travailleurs, afin de pouvoir
apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé. |
idem |
|
Amiante |
Décret no
96-98 du 7 février 1996 modifié (protection des travailleurs contre
les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante), article 2 :
l’employeur évalue les risques, afin de déterminer, notamment, la
nature, la durée et le niveau de l’exposition des travailleurs à
l’inhalation de poussières provenant de l’amiante ou de matériaux
contenant de l’amiante. Cette évaluation doit porter sur la nature des
fibres en présence et sur les niveaux d’exposition collective et
individuelle. |
idem |
|
Silice
Plomb
Chlorure de vinyle
monomère
Benzène |
Voir les différents
textes fixant des seuils d’exposition. |
Les mesures et
contrôles ainsi effectués constituent des éléments de référence
nécessaires à l’évaluation des risques. |
2. Risque
biologique
|
TYPE D’ACTIVITÉ |
PRESCRIPTIONS
SPÉCIFIQUES |
OBSERVATIONS AU
REGARD
du décret évaluation des risques |
|
Risque biologique |
Article R. 231-62,
1. : afin de procéder à l’évaluation des risques, prévue conformément
à l’article L. 230-2, l’employeur détermine la nature, la durée et les
conditions d’exposition des travailleurs pour toute activité
susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents
biologiques ; voir les points 2, 3, 4 de l’article R. 231-62 relatifs
aux modalités de l’évaluation des risque, l’article R. 231-62-3
portant sur la consigne de sécurité établie à l’intention des
travailleurs et l’article R. 231-63-1 sur les informations relatives à
l’évaluation des risques tenues à disposition d’acteurs internes et
externes à l’entreprise. |
Les résultats de
l’analyse des risques chimiques sont intégrés dans le document unique. |
ANNEXE II
DONNÉES CONTRIBUANT À L’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
(LISTE INDICATIVE)
La
réglementation du travail prévoit l’existence de plusieurs supports qui
contiennent des données relatives à l’évaluation des risques et qui peuvent,
de ce fait, contribuer à l’élaboration du document unique par l’employeur.
Il s’agit de :
- l’analyse des risques réalisée par les institutions représentatives
du personnel (article L. 236-2) : le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) procède à l’analyse des risques professionnels
auxquels peuvent être exposés les salariés. Cela résulte du second alinéa de
l’article L. 236-2. Dans le même sens, les délégués du personnel, investis
des missions des CHSCT, peuvent procéder également à l’analyse des risques,
conformément aux alinéas deux et quatre de l’article L. 236-1 (voir
point 2.4 de la circulaire sur le lien établi entre le document unique
établi par l’employeur et l’analyse des risques effectuée par l’institution
représentative du personnel) ;
- la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail
(article R. 241-41) : cela s’inscrit dans le cadre de sa mission de
conseiller de l’employeur et des travailleurs, de leurs représentants et des
services sociaux, notamment en matière de protection des salariés contre
l’ensemble des nuisances, et contre les risques d’accidents du travail, ou
d’utilisation des produits dangereux. Dans les entreprises de plus de
10 salariés, la fiche d’entreprise que le médecin du travail est chargé
d’établir et de mettre à jour, au regard de l’article R. 241-41-3, peut
contribuer à l’évaluation des risques pratiquée par l’employeur, pour ce qui
concerne sa dimension médicale. Comme le prévoit cette disposition, la fiche
d’entreprise, qui doit être transmise à l’employeur, consigne notamment les
risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques ;
- la surveillance médicale particulière assurée par le médecin du
travail (article R. 241-50) : le médecin du travail a aussi pour mission
d’exercer une surveillance médicale particulière auprès des salariés
affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux
déterminés par arrêtés ministériels ;
- la déclaration à la caisse primaire d’assurance-maladie
(article L. 461-4 du code de la sécurité sociale) : elle doit être effectuée
par l’employeur lorsque ce dernier utilise des procédés de travail
susceptibles de provoquer des maladies professionnelles ;
- la liste des postes de travail présentant des risques particuliers
(article L. 231-3-1 du code du travail) : elle concerne les risques portant
sur la santé ou la sécurité des salariés sous contrat de travail à durée
déterminée et des salariés sous contrat de travail temporaire qui doivent
être relevés par l’employeur, après avis du médecin du travail et du CHSCT
ou, à défaut, des délégués du personnel ;
- les fiches de données de sécurité concernant les produits chimiques
(article R. 231-53) : elles doivent être communiquées à l’employeur par les
fabricants, importateurs ou vendeurs de tels produits. Ces fiches sont
ensuite transmises par l’employeur au médecin du travail ;
- l’évaluation des risques lors de la conception de machines neuves ou
considérés comme neuves (article R. 233-84 (annexe I, 1.1.2., b)) :
le concepteur effectue une analyse des risques en vue de rechercher tous
ceux qui sont susceptibles de concerner la machine ou le composant de
sécurité. Lorsque des risques résiduels continuent à exister malgré toutes
les dispositions intégrées à la machine elle-même ou lorsqu’il s’agit de
risques potentiels non évidents, des avertissements doivent être prévus
(annexe I, 1.7.2.).
|