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I. - L'article L. 122-45 du code du travail
est ainsi rédigé : « Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être
écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une
période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en
raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation
sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou
de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une
race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de
son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans
le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de
santé ou de son handicap.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa
précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné
des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
« En cas de litige relatif à l'application
des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un
recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise
présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à
la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des
éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
« Toute disposition ou tout acte contraire à
l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »
II. - L'article L. 122-35 du code du travail
est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, après le mot : «
mœurs, », sont insérés les mots : « de leur orientation sexuelle, de leur
âge, » ;
2o Au deuxième alinéa, après le mot : « confessions, », sont insérés les
mots : « de leur apparence physique, de leur patronyme, ».
III. - L'article 225-1 du code pénal est
ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
a) Après le mot : « famille, », sont insérés
les mots : « de leur apparence physique, de leur patronyme, » ;
b) Après le mot : « mœurs, », sont insérés
les mots : « de leur orientation sexuelle, de leur âge, » ;
2o Au deuxième alinéa :
a) Après le mot : « famille, », sont insérés
les mots : « de l'apparence physique, du patronyme, » ;
b) Après le mot : « mœurs, », sont insérés
les mots : « de l'orientation sexuelle, de l'âge, ».
IV. - L'article 225-2 du code pénal est ainsi
modifié :
1o Au 5o, après les mots : « offre d'emploi
», sont insérés les mots : « , une demande de stage ou une période de
formation en entreprise » ;
2o L'article est complété par un 6o ainsi
rédigé :
« 6o A refuser d'accepter une personne à l'un
des stages visés par le 2o de l'article L. 412-8 du code de la sécurité
sociale. »
V. - L'article L. 611-1 du code du travail
est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « à la
règle de l'égalité professionnelle » sont supprimés ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « au
3o », sont insérés les mots : « et au 6o ».
VI. - Dans le quatrième alinéa de l'article
L. 611-6 du code du travail, les mots : « à la règle de l'égalité
professionnelle » sont supprimés et, après les mots : « au 3o », sont
insérés les mots : « et au 6o ».
VII. - L'article L. 611-9 du code du travail
est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les inspecteurs du travail
peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information,
quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles
de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des
articles L. 122-45, L. 123-1 et L. 412-2 du présent code et de l'article
225-2 du code pénal. »
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I. - Après l'article L. 122-45 du code du
travail, il est inséré un article L. 122-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-1. - Les organisations syndicales représentatives au plan
national, départemental, pour ce qui concerne les départements
d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes
actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues
par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une
période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans
avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été
averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son
intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par
le syndicat.
« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour
la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes
actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues
par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une
période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous
réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci
peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y
mettre un terme à tout moment. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 122-45 du même code, un article L.
122-45-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-2. - Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié
faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa
faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux
discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause
réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par
l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration
est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé
d'occuper son emploi.
« Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le
conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être
inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié
bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de
licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou
l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa
de l'article L. 122-14-4 est également applicable. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles
peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière
d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation,
de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de
mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. »
Après l'article L. 122-45 du code du travail,
il est inséré un article L. 122-45-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-3. - Les différences de traitement fondées sur l'âge ne
constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et
raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des
objectifs de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet
objectif sont appropriés et nécessaires.
« Ces différences peuvent notamment consister en :
« - l'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions
de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des
travailleurs âgés ; « - la fixation d'un âge maximum pour le recrutement,
fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité
d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. »
I. - Le quinzième alinéa (10o) de l'article
L. 133-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« 10o L'égalité de traitement entre salariés, quelle que soit leur
appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière
d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de
conditions de travail ; ».
II. - Le neuvième alinéa (8o) de l'article L. 136-2 du même code est ainsi
rédigé :
« 8o De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives
du principe à travail égal salaire égal, du principe de l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité de
traitement entre les salariés sans considération d'appartenance à une
ethnie, une nation ou une race, de constater les inégalités éventuellement
persistantes et d'en analyser les causes ; la commission nationale a
qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour
promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité. »
I-Après le quatrième alinéa de l'article L.
123-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige relatif à l'application
du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement
présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation
de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers
à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné,
en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
II. - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont
insérés les mots : « au plan national ou » ;
2o Après les mots : « en faveur », sont insérés les mots : « d'un candidat
à un emploi ou ».
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L'article L140-8 du code du travail est ainsi
rédigé : «L 140-8- En cas de litige relatif à l'application du présent
chapitre, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L-123-1
s'appliquent»
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre
III du titre Ier du livre V du code du travail est ainsi rédigé : «
Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales et des
listes de candidatures ».
II. - Après le paragraphe 3 de la même section 1, il est inséré un
paragraphe 4 ainsi rédigé :
« § 4. Etablissement des listes de
candidatures « Art. L. 513-3-1. - La déclaration de candidature résulte
du dépôt à la préfecture d'une liste dans les conditions fixées par
décret.
« Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti
politique, soit par une organisation prônant des discriminations fondées
notamment sur le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'origine, la
nationalité, la race, l'appartenance à une ethnie ou les convictions
religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger à l'institution
prud'homale. »
III. - L'article L. 513-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-10. - Les contestations relatives à l'électorat sont de la
compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. »
IV. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 513-11 ainsi rédigé
:
« Art. L. 513-11. - Les contestations relatives à l'éligibilité, à la
régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des
conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations
électorales, sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en
dernier ressort. Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant
ou après le scrutin, par tout électeur ou mandataire d'une liste relevant
du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée, le
préfet ou le procureur de la République, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
I. - Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 315-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-14-1. - Dans les établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de
mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou
relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider
de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de
rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du
contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du
salarié concerné si celui-ci le demande. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 443-11 ainsi rédigé
: « Art. L. 443-11. - Les dispositions de l'article L. 315-14-1 sont
applicables aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant. »
Un service d'accueil téléphonique gratuit est
créé par l'Etat. Il concourt à la mission de prévention et de lutte contre
les discriminations raciales. Ce service a pour objet de recueillir les
appels des personnes estimant avoir été victimes ou témoins de
discriminations raciales. Il répond aux demandes d'information et de
conseil, recueille les cas de discriminations signalés ainsi que les
coordonnées des personnes morales désignées comme ayant pu commettre un
acte discriminatoire.
Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil
téléphonique et à toutes les personnes qui, au niveau local, sont chargées
de traiter les signalements transmis par ce service dans les conditions
prévues au articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans chaque département est mis en place, en liaison avec l'autorité
judiciaire et les organismes et services ayant pour mission ou pour objet
de concourir à la lutte contre les discriminations, un dispositif
permettant d'assurer le traitement et le suivi des cas signalés et
d'apporter un soutien aux victimes, selon des modalités garantissant la
confidentialité des informations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de transmission des
informations entre les échelons national et départemental ainsi que les
conditions d'organisation et de fonctionnement du dispositif
départemental.
L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est
obligatoire dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 200-1
du code du travail ainsi que dans les administrations de l'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics à caractère
administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes
chargés de la gestion d'un service public administratif.
I. - Le premier alinéa de l'article L. 767-2
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Le fonds d'action et
de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met
en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées ou
issues de l'immigration résidant en France ainsi qu'à la lutte contre les
discriminations dont elles pourraient être victimes. »
II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « le fonds
d'action sociale » sont remplacés par les mots : « le fonds d'action et de
soutien ».
I. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de la
loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires est ainsi rédigé : «Aucune distinction, directe ou
indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs
opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur
origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de
leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de
leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie ou une race »
II. - Après le troisième alinéa du même
article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « De même, des conditions
d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des
fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement de leur
carrière, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles
résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou
l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer
dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi. »
III. - Il est inséré, après le dernier alinéa du même article, quatre
alinéas ainsi rédigés : « Aucune mesure concernant notamment le
recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline,
la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard
d'un fonctionnaire en prenant en considération :
« 1o Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique
ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes
énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
« 2o Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces
principes ou qu'il les a relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux
agissements définis ci-dessus. »La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
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