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Déclaration obligatoire des travailleurs handicapés et communication au comité d'entreprise

CE ELF ATO contre ELF ATO

une décision de justice trés importante qui :

Ordonne à l’employeur de communiquer l'intégralité des déclarations au CE
Alors que jusqu'à ce jour nous avions les pires difficultés pour obtenir la communication de ces informations même partiellement, le tribunal de grande instance de Lyon ordonne de communiquer  au comité d'entreprise l'intégralité des déclarations annuelles établies en application de l'article L323-8-5.

Confirme que ces déclarations ne relevent pas de la vie privée, l’employeur ne peut invoquer leur confidentialité .
Le tribunal confirme qu'aucun des renseignements de ces déclarations ne relève de la vie privée des travailleurs, et précise que dans la mesure ou ces déclarations  ne comportent aucun élément médical relatif à la nature ou à l'origine du handicap ou de l'invalidité du bénéficiaire,  l'employeur n'est dès lors pas fondé à invoquer leur confidentialité pour s'opposer à leur communication au comité d'établissement.

 Précise et confirme que l'employeur ne peut invoquer la confidentialité vis à vis des élus. Le tribunal précise que les membres de ce comité sont tenus par ailleurs, en application de l'article L 432-7 du code du travail, à une obligation de discrétion à l'égard des informations confidentielles qui leur sont transmises.

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 Tribunal de grande instance de Lyon

 RG N° 1998/08687    1ère Chambre  Jugement du 12 Avril 2000

  REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la PREMIÈRE CHAMBRE du 12 Avril 2000, le jugement CONTRADICTOIRE suivant, après que l'instruction eut été clôturée et après que la cause eut été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2000, devant
Alain JICQUEL, Vice-Président   
Jean-Daniel PIFFAUT Juge
siégeant en qualité de Juges Rapporteurs en application des dispositions des articles 785 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,

 En présence de Jean-Luc BLACHON Auditeur de Justice
Assistés de Brigitte KI-ZERBO, Greffier,
et après qu'il en eut été délibéré par les magistrats Alain JICQUEL, vice-président Marie-Noëlle CHIFFLET, Vice-Président Jean-Daniel PIFFAUT, Juge En présence de Jean-Luc BLACHON Auditeur de Justice dans l'affaire opposant :

COMITÉ D'ETABLISSEMENT ELF ATOCHEM PIERRE BENITE dont le siège social est rue Henri Moissans 69310 PIERRE BENITE

DEMANDERESSE
Représentée par Maître LENOIR Michel Toque 686 Avocat au barreau de LYON
A
SA ELF ATOCHEM ETABLISSEMENT DR PIERRE.BENITE dont le siège social est rue Henri Moissans BP 20 69310 PIERRE BENITE

 DEFENDERESSE
Représentée par Maître AGUERA Joseph Toque 8 Avocat au barreau de LYON

Par acte d'huissier du 24 juin 1998, le Comité d'établissement ELF ATOCHEM PIERRE BENITE a fait assigner la SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE aux fins de la voir condamner, sous astreinte de 100000 francs par jour de retard, à lui remettre l'intégralité de la déclaration annuelle prévue par l'article L 323-85 du code du travail comportant notamment l'imprimé D2, et ce pour les années 1995, 1996 et 1997; 

Il réclame en outre l'exécution provisoire du jugement à intervenir et le paiement d'une sonune de 10000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; 

A l'appui de cette demande il fait valoir: 

- que la déclaration réclamée est relative aux emplois des travailleurs handicapés dans l'entreprise et est nécessaire à l'information des institutions chargées notamment des conditions d'aménagement des postes de travail;

- que sa communication est en outre prévue par l'article R 323-10 du code du travail et la défenderesse ne peut valablement s'opposer à sa transmission au motif qu'elle porterait atteinte à la vie privée des travailleurs concernés, d'autant que cette déclaration ne comporte aucun élément concernant la vie privée et qu'il n'est de surcroît justifié d'aucune opposition des intéressés ; 

La SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE s'oppose à cette demande et soutient:

- que si l'article R 323-10 du code du travail impose la communication de la déclaration au comité d'établissement la déclaration prévue par l'article L323-8-5, cette disposition réglementaire doit toutefois se combiner avec l'obligation légale de respect de la vie privée résultant de l'article 9 du code civil, et le formulaire D2 qui comporte des éléments relatifs à l'état de santé du travailleur ne peut donc être communiquer sans l'accord exprèsse de ce dernier, comme l'a d'ailleurs rappelé une note du ministère du travail ;

- que ce formulaire n'est en outre pas nécessaire à l'accomplissement de la mission du comité définie par les articles L 432-3 et 434-7 du code du travail, la mission du CHS-CT ne pouvant par ailleurs être invoquée pour justifier une telle communication comme cela a été fait dans l'assignation, puisque cette institution dispose d'une personnalité juridique et a donc seule qualité pour former des demandes à son profit;

 MOTIFS DE LA DÉCISION --

 Attendu qu'aux termes de L'article L 323-8-5 du code du travail les employeurs mentionnés à l'article L323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par des travailleurs handicapés, mutilés de guerre ou assimilés, 

que l'article R323-10 dispose que tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue par l'article L 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; 

Attendu que l'article R 323-9 définit le contenu de cette déclaration en indiquant qu'elle comporte d'une part l'effectif de tous les salariés de l'entreprise, réparti par sexe et selon la nomenclature' des professions et catégories socioprofessionnelles, avec le cas échéant le nombre de salariés occupant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière telles que définies par l'article L 323-4, et d'autre par la liste des bénéficiaires employés en application de l'obligation I'emploi tels que définis par l'article L 323-3 ; 

qu'aucun de ces renseignements ne relève de la vie privée des travailleurs concernés et l'employeur ne peut dès lors s'opposer à la transmission intégrale de la déclaration au comité d'établissement, d'autant que le respect de la vie privée s'impose dans les mêmes termes pour la déclaration adressée au comité que pour celle envoyée à l'autorité administrative; 

qu'en outre si le formulaire D2 établi par le ministère du travail, qui prévoit la liste des bénéficiaires et la catégorie de laquelle ils relèvent en fonction de celles prévues par l'article L 323-3, ajoute des mentions relatives à la catégorie d'handicap reconnue par la COTOREP ou au taux d'IPP du travailleur, ces renseignements, qui ne sont d'ailleurs nullement exigés par l'article R 323-9 comme devant figurer dans la déclaration annuelle, ne comportent toutefois aucun élément médical relatif à la nature ou à l'origine de l'handicap ou de l'invalidité du bénéficiaire, et l'employeur n'est dès lors pas fondé à invoquer leur confidentialité pour s'opposer à leur communication au comité d'établissement réglementairement prévue, d'autant que les membres de ce comité sont par ailleurs tenus, en application de l'article L 432-7 du code du travail, à une obligation de discrétion à l'égard des informations confidentielles qui leur sont transmises , 

qu'il convient en conséquence d'ordonner à la SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE de communiquer l'intégralité de la déclaration annuelle transmise à l'autorité administrative, ct ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ; 

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais irrépétibles qu'elle a du engager dans la présente instance reconnue fondée, et il y a donc lieu de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une somme de 4000 francs ; 

Attendu que l'ancienneté du litige justifie le prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement, cette modalité étant compatible avec la nature de l'affaire

PAR CES MOTIFS: 
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

Ordonne à la SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE de communiquer au Comité d'établissement ELF ATOCHEM PIERRE BENITE l'intégralité des déclarations annuelles établies en application de l'article L 323-8-5 du code du travail pour les années 1995, 1996 et 1997, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'astreinte de 500 francs par jour de retard;

Condamne la SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE à payer au Comité d'établissement ELF ATOCHEM PIERRE BENITE la somme de 4000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Condamne la SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE aux dépens avec distraction au profit de la SCP IANNUCCI-LENOIR-MASANOVIC conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile;

Ainsi prononcé à ladite audience par Marie Noëlle CHIFFLET, Vice Président,assistée de Madame KIZERBO, Greffier.

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