Pension d'Invalidité

Pension d'Invalidité

 L'assuré qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle, subit une réduction de sa capacité de travail, peut, sous certaines conditions, bénéficier d'une pension d'invalidité.
Le montant de la pension d'invalidité varie selon la catégorie d'invalidité dans laquelle est classé l'assuré.

 

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       sources d'information :  site de l'assurance maladie  http://www.ameli.fr/ et site légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/
 

 


 

1 Condition d'attribution

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Pour bénéficier d’une pension d’invalidité, vous devez remplir des conditions d’âge, d’ordre médical et d’ouverture de droits.

Conditions d’âge
Vous devez être âgé de moins de 60 ans.

Conditions médicales
Vous devez présenter une invalidité réduisant d’au moins 2/3 votre capacité de travail ou de gain.

A noter que l'état d'invalidité est apprécié :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
- soit à l'expiration de la période maximale pendant laquelle l'assuré peut percevoir des indemnités journalières maladie (3 ans au maximum) ;
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de ce délai ;
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; dans ce dernier cas, une pension d’invalidité peut être accordée immédiatement, sans que des indemnités journalières maladie n’aient été versées antérieurement.

Conditions d’ouverture de droits
Vous devez avoir été immatriculé depuis au moins 12 mois à la date de l'arrêt de travail suivi d'invalidité, ou à la date de la constatation de l’état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

Vous devez également justifier, au cours des 12 mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme :
- avoir travaillé au moins 800 heures (dont 200 heures au cours des 3 premiers mois) ;
- ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le montant du SMIC horaire (dont 1 015 fois le montant du SMIC horaire au cours des 6 premiers mois)   
                voir le dossier chiffres clefs     http://themas.org/chiffres_clefs.htm


2 Demande d'une pension d'invalidité

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Votre mise en invalidité peut être proposée par votre Caisse d’assurance maladie.
Mais vous pouvez aussi prendre vous même l’initiative de demander une pension d’invalidité.

Dans les deux cas, vous devez remplir et adresser à votre Caisse d’assurance maladie le formulaire " Assurance invalidité -demande de pension d’invalidité" (S4150e), accompagné des pièces justificatives.

A noter : en région parisienne, dans les départements de Paris (75), des Yvelines (78), de l’Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92), de Seine-Saint-Denis (93), du Val-de-Marne (94) et du Val d’Oise (95), c’est la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) qui est compétente en matière de gestion des pensions d’invalidité (instruction de la demande, notification de la décision, versement de la pension d’invalidité).

Votre Caisse d’assurance maladie dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle elle vous a notifié sa décision de procéder à votre mise en invalidité, ou à compter de la date à laquelle vous lui avez adressé votre demande, pour instruire votre dossier et vous notifier sa décision d’attribution ou de refus d’attribution d’une pension d’invalidité.

A noter :
- la notification d’attribution d’une pension d’invalidité précise la catégorie et le montant de la pension d’invalidité attribuée ;

- la pension d’invalidité est attribuée à titre temporaire ; elle peut être révisée ou suspendue ;
- le refus d’attribution d’une pension d’invalidité peut être contesté par l’assuré ; la notification du refus d’attribution précise les voies de recours ;
- un défaut de réponse de la Caisse d’assurance maladie, dans ce délai de 2 mois, équivaut à un rejet et ouvre également un droit de recours à l’assuré.

3 Montant de la pension d'invalidité

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La pension d’invalidité est calculée sur la base du salaire annuel moyen, déterminé à partir des salaires des 10 meilleures années d’activité, et en fonction de la catégorie d’invalidité dans laquelle a été classé l’assuré.


Pension d’invalidité de 1e catégorie
Si vous êtes capable d’exercer une activité rémunérée, vous êtes classé en 1e catégorie.

La pension d’invalidité de 1e catégorie est égale à 30 % du salaire annuel moyen, calculé sur la base des salaires* (pris en compte dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale) des 10 meilleures années d’activité.
* salaires soumis à cotisations.

Montant minimum de la pension d'invalidité de 1e catégorie (au 1er janvier 2004) : 241,52 euros par mois.
Montant maximum de la pension d'invalidité de 1e catégorie (au 1er janvier 2004) : 742,80 euros par mois.

Pension d’invalidité de 2e catégorie
Si vous êtes incapable d'exercer une activité professionnelle, vous êtes classé en 2e catégorie.

La pension d’invalidité de 2e catégorie est égale à 50 % du salaire annuel moyen, calculé sur la base des salaires* (pris en compte dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale) des 10 meilleures années d’activité.
* salaires soumis à cotisations.

Montant minimum de la pension d'invalidité de 2e catégorie (au 1er janvier 2004) : 241,52 euros par mois.
Montant maximum de la pension d'invalidité de 2e catégorie (au 1er janvier 2004) :
1 238,00 euros par mois.

Pension d’invalidité de 3e catégorie
Si vous êtes incapable d'exercer une activité professionnelle, et si vous êtes dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, vous êtes classé en 3e catégorie.

La pension d’invalidité de 3e catégorie est égale à 50 % du salaire annuel moyen, calculé sur la base des salaires* (pris en compte dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale) des 10 meilleures années d’activité, plus une majoration forfaitaire pour tierce personne.
* salaires soumis à cotisations.

Montant de la majoration forfaitaire pour tierce personne (au 1er janvier 2004) : 945,87 euros par mois.
Montant minimum de la pension d'invalidité de 3e catégorie (au 1er janvier 2004) :
241,52 euros par mois + 945,87 euros par mois.
Montant maximum de la pension d’invalidité de 3e catégorie (au 1er janvier 2004) :
1 238,00 euros par mois + 945,87 euros par mois.

Revalorisation des pensions d'invalidité
Les pensions d’invalidité sont revalorisées au 1er janvier de chaque année.
Au 1er janvier 2004, les pensions d'invalidité sont revalorisées de 1,7 %.

Paiement des pensions d'invalidité
Les pensions d'invalidité sont payées mensuellement à terme échu (sauf en Alsace-Moselle où elles sont payées à terme à échoir).

Prélèvements sociaux sur la pension d'invalidité
Le montant de la pension d'invalidité est réduit de 0,5 % au titre de la CRDS et de 6,2 % au titre de la CSG.

A noter :
- la CSG est prélevée au taux de 3,8 %, si vous n'êtes pas redevable de l'impôt sur le revenu ;
- vous êtes exonéré de CSG si vous n'êtes redevable ni de l'impôt sur le revenu, ni de la taxe d'habitation ;
- vous êtes exonéré de CSG et de CRDS si votre pension d'invalidité est complétée par l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité ;
- vous êtes exonéré de CSG et de CRDS si vous ne résidez pas fiscalement en France.

Prélèvements sociaux sur la majoration pour tierce personne
La CRDS et la CSG ne sont pas prélevées sur la majoration pour tierce personne.

Impôt
Les pensions d'invalidité sont soumises à l'impôt sur le revenu ; en revanche la majoration pour tierce personne n'est pas imposable.
 

 

4 Revalorisation des pensions d'invalidité

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Les pensions d’invalidité sont revalorisées au 1er janvier de chaque année.

Paiement des pensions d'invalidité
Les pensions d'invalidité sont payées mensuellement à terme échu (sauf en Alsace-Moselle où elles sont payées à terme à échoir).

Prélèvements sociaux sur la pension d'invalidité
Le montant de la pension d'invalidité est réduit de 0,5 % au titre de la CRDS et de 6,2 % au titre de la CSG. 

A noter :
- la CSG est prélevée au taux de 3,8 %, si vous n'êtes pas redevable de l'impôt sur le revenu ;
- vous êtes exonéré de CSG si vous n'êtes redevable ni de l'impôt sur le revenu, ni de la taxe d'habitation ;
- vous êtes exonéré de CSG et de CRDS si votre pension d'invalidité est complétée par l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité ;
- vous êtes exonéré de CSG et de CRDS si vous ne résidez pas fiscalement en France.

Prélèvements sociaux sur la majoration pour tierce personne
La CRDS et la CSG ne sont pas prélevées sur la majoration pour tierce personne.

Impôt
Les pensions d'invalidité sont soumises à l'impôt sur le revenu ; en revanche la majoration pour tierce personne n'est pas imposable.

5 Révision de la pension d'invalidité

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La pension d'invalidité est attribuée à titre temporaire. Elle peut, en effet, être révisée, suspendue ou supprimée :

Pour des raisons médicales, en cas d'amélioration ou d’aggravation de votre état de santé.

Pour des raisons administratives  
En cas de reprise d'une activité professionnelle salariée , votre pension d'invalidité peut être suspendue si, après 6 mois d'activité, le cumul de votre pension d’invalidité et de votre salaire dépasse le salaire que vous perceviez avant votre arrêt de travail suivi d'invalidité ;

En cas de reprise d'une activité professionnelle non salariée, votre pension d'invalidité peut être suspendue si, après 6 mois d'activité, le cumul de votre pension d’invalidité et de votre rémunération dépasse un plafond annuel de ressources fixé (au 1er janvier 2003) à :
- 5 628,32 euros pour une personne seule ;
- 7 793,08 euros pour un ménage.

A partir de votre 60e anniversaire, votre pension d'invalidité cesse d’être versée et est transformée en pension vieillesse.
Cependant, si vous exercez une activité professionnelle, vous pouvez refuser cette transformation ; le versement de votre pension vieillesse sera suspendu et reprendra uniquement sur votre demande, au moment où vous cesserez votre activité professionnelle.


6 Protection sociale

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Vous êtes titulaire d’une pension d’invalidité : vous avez droit aux prestations en nature (remboursement des soins) des assurances maladie et maternité, avec une prise en charge à 100 %, sauf les médicaments à vignette bleue qui restent remboursés à 35 %.

Vos ayants droit ont droit également aux prestations en nature (remboursement des soins) des assurances maladie et maternité, mais aux tarifs de remboursement habituels.

Si vous avez repris une activité professionnelle, vous pouvez, sous réserve de remplir les conditions d’ouverture de droits, bénéficier des prestations en espèces (indemnités journalières) en cas d’arrêt de travail pour maladie, de congé maternité ou de congé paternité.

Votre pension d'invalidité ouvre droit au capital décès.

7 Allocation supplémentaire

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Conditions d'attribution
L'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité (FSI) peut vous être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d’une pension de veuve ou de veuf invalide, si vos ressources (y compris l'allocation supplémentaire) sont inférieures à un plafond annuel fixé (au 1er janvier 2004) à :
- 7 223,45 euros pour une personne seule ;
- 12 652,36 euros pour un couple marié.

Demande
Pour demander l'allocation supplémentaire, complétez le formulaire (n° S 4151) "Demande d'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité", et adressez-le au service invalidité de votre Caisse d'assurance maladie.

Montant
Le montant de l'allocation supplémentaire varie en fonction de vos ressources.

Montant maximum (au 1er janvier 2004) de l'allocation supplémentaire :
- 4 154,67 euros par an pour une personne seule ;
- 6 855,79 euros par an pour un couple marié.

Prélèvements sociaux, impôt
La CRDS et la CSG ne sont pas prélevées sur l'allocation supplémentaire.
L'allocation supplémentaire n'est pas imposable.
Les sommes versées au titre du Fonds spécial d'invalidité seront récupérées en partie ou en totalité sur votre succession, si son actif net dépasse 39 000 euros.

 

 8 Carte d'invalidité

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La carte d'invalidité est délivrée par la COTOREP (Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel) de votre département si celle-ci vous a reconnu atteint d’un taux d’invalidité d’au moins 80 %.

A noter : ce taux d’invalidité est apprécié à partir de critères différents de ceux retenus par le service médical de votre Caisse d’assurance maladie.

La carte d’invalidité donne droit à certains avantages et facilités, notamment :
- à des avantages fiscaux ;
- à une exonération éventuelle de la taxe télévision ;
- à des réductions tarifaires dans les transports en commun ;
- à des places réservées dans les transports en commun et à une priorité au guichet dans les organismes publics (si la carte porte la mention station debout pénible ).

Pour tout renseignement sur la carte d’invalidité, et pour en faire la demande, adressez-vous :
- au Centre communal d’action sociale (CCAS) de votre mairie ;
- à la COTOREP de votre département.

VOIR également le dossier complet sur la carte d'invalidité

 

9 La pension d'invalidité est-elle saisissable ?

 OUI.

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La pension d'invalidité versée par la sécurité sociale est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le salaire.

Toutefois, elle est cessible et saisissable à 90% au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

La pension ne doit pas, du fait de la saisie, être réduite à un montant inférieur au quart du minimum légal des pensions d'invalidité.

Texte de référence 
article L 355-2 du code de la sécurité sociale

 

 



10 Textes de référence sur l'invalidité du code de la sécurité sociale

 Article du code de la sécurité sociale

L 341-3 à L341-16.        R 341-2 à 341-23         D 341-1 à 341-2

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 Article L341-1
   L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme
Article L341-2
(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
   Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence , soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Article L341-3
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle  :
   1º) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
   2º) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4º de l'article L. 321-1 ;
   3º) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
   4º) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Article L341-4
   En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
   1º) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
   2º) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
   3º) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Article L341-5
   Le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Article L341-6
(Loi nº 93-936 du 22 juillet 1993 art. 3 I Journal Officiel du 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
(Loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 37 II Journal Officiel du 27 décembre 1998)
   Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 351-11.
Article L341-7
   La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie .
Article L341-8
   Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé .
Article L341-9
   La pension est toujours concédée à titre temporaire.
   Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état .

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Article L341-10
   Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versements des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non-salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret .
Article L341-11   La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.     *Nota - Code de la sécurité sociale L762-7 : dérogation.*
Article L341-12   Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L341-13   La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
Article L341-14   Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
Article L341-15   La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
   La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Elle peut être suspendue dans les conditions mentionnées à l'article L. 352-1.
   Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge. *Nota - Code de la sécurité sociale L341-16, L762-7 : dérogation ; L357-19 : les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.*
Article L341-16   Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré, dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.
   Si, à l'âge susmentionné, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés, lorsqu'il en fait la demande, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
   Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.

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Article R341-2
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1  :
   1º) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
   2º) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Article R341-3
   Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
   S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 p. 100, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.
   La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
   Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3.
   Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées dans les conditions prévues au chapitre 3 du titre IV du livre Ier.
Article R341-4
(Décret nº 93-1022 du 27 août 1993 art. 4 Journal Officiel du 28 août 1993)
   Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
   Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
   En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
   A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
   Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
   Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
Article R341-5
   Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 p. 100 du salaire défini à l'article R. 341-4.
   Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 p. 100 ou à 50 p. 100 du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue aux deux derniers alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.
Article R341-6
(Décret nº 86-130 du 28 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 29 janvier 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)   Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 p. 100 sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6.    La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé  ; au-delà de cette date, son service est suspendu.

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Article R341-7
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 341-6 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Article R341-7-1
(inséré par Décret nº 93-1023 du 27 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
   Pour l'application de l'article L. 341-6, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.
   Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, le taux d'évolution en moyenne annuelle des pensions et des salaires corresponde à ce taux prévisionnel d'évolution des prix.
   Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
   En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages d'invalidité versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale.
Article R341-8
   La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
   Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
   A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations . La caisse est est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
   Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
   Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale .

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Article R341-9
   La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 341-8, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
   Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.
   Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.
Article R341-10
Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article R.341-9.
Article R341-11
(Décret nº 93-1022 du 27 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 28 août 1993)
   La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
   Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
   Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.
   Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
   Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.
Article R341-12
   Quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité .
Article R341-13
   Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré est affilié .
Article R341-14
   La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 p. 100.
   Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.
Article R341-15
(Décret nº 86-130 du 28 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 29 janvier 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Décret nº 89-176 du 14 mars 1989 art. 1 Journal Officiel du 18 mars 1989)
   La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
   Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire effectivement perçu, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de majoration établis en application du 1º de l'article L. 341-6.
   Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
   Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
   Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
   La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   *Nota - Code de la sécurité sociale R342-5 : Dispositions applicables aux pensions de veufs ou de veuves.*

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Article R341-16
   N'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée, pour l'application de l'article L. 341-10, l'activité qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont le montant ajouté à celui de la pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
   Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.
   Pour l'application des premiers et deuxièmes alinéas du présent article, le montant de la pension se substitue au chiffre limite défini au premier alinéa, lorsqu'il lui est supérieur.
Article R341-17
   La période mentionnée à l'article L. 341-10 est le trimestre.
Article R341-18
   En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L. 341-12 et L. 341-13, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 p. 100 .
Article R341-19
   Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension prévue à l'article R. 341-18.
Article R341-20
   Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les conditions exigées en application des articles L. 313-1 et L. 341-2 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Article R341-21
   Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie.
Article R341-22
   L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du pensionné .
   L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné à l'article R. 351-2.
Article R341-23
   L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 341-16, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle   :
   1º) en cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;
   2º) en cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.

Article D341-1
(inséré par Décret nº 86-131 du 28 janvier 1986 art. 2, art. 11 Journal Officiel du 29 janvier 1986)
      Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué trimestriellement .
Article D341-2
(inséré par Décret nº 86-131 du 28 janvier 1986 art. 2, art. 11 Journal Officiel du 29 janvier 1986)
      En application des dispositions fixées à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, lorsque le total de la pension d'invalidité et du gain provenant d'une activité professionnelle non salariée dépasse le chiffre de 26 000 F par an pour une personne seule et 36 000 F pour un ménage la pension est réduite en conséquence .
   Ce plafond est affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
 

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